Urteilskopf

121 II 147

24. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. April 1995 i.S. G. GmbH gegen Eidgenössische Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 148

BGE 121 II 147 S. 148

Die G. GmbH verfügt über ein Stammkapital von Fr. 260'000.-- und bezweckt nach den Statuten "den Bau, den Betrieb und den Verkauf von Motel-Immobilien sowie den Handel mit solchen Objekten und mit Grundstücken, überdies die Durchführung von Treuhandgeschäften jeglicher Art, die damit zusammenhängen, Baurenovationen und -sanierungen, Versicherungsvermittlungen, Fahrzeugleasing und treuhänderische Verwaltung von Kundengeldern". Nachdem sie auf dem deutschen Markt mit Anleihensobligationen aufgetreten war, forderte sie das Sekretariat der Eidgenössischen Bankenkommission auf, genaue und ausführliche Angaben über ihre Geschäftstätigkeit zu machen und ihr (unter anderem) die letzte Jahresrechnung mit einem Revisorenbericht einzureichen. Da die gelieferten Unterlagen einen Entscheid über die Frage der Unterstellung unter das Bankengesetz nicht zuliessen und die G. GmbH sich einer Überprüfung ihres Jahresabschlusses durch eine bankengesetzliche Revisionsstelle widersetzte, verfügte die Bankenkommission am 26. Januar 1995 eine ausserordentliche Revision, bezeichnete die hierfür zuständige Stelle und verpflichtete die G. GmbH, einen Kostenvorschuss von Fr. 20'000.-- zu leisten. Die G. GmbH hat hiergegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, die das Bundesgericht abweist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Der Eidgenössischen Bankenkommission ist die Aufsicht über das Bankwesen und die Anlagefonds zur selbständigen Erledigung übertragen (Art. 23 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen, Bankengesetz, BankG; SR 952.0). Sie trifft die zum Vollzug des Gesetzes notwendigen Verfügungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Art. 23bis Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG). Zu ihrem Aufsichtsbereich gehört auch die Abklärung der Unterstellungs- und der Bewilligungspflicht einer Unternehmung (Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und Art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG). Sie besitzt hierfür weitreichende Kompetenzen (vgl. Art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
ff. BankG); so kann sie etwa nach Art. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a  pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB:
a1  l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité,
a2  les exigences relatives à l'organisation,
a3  les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
b  pour les banques:
b1  la garantie des dépôts,
b2  le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c  pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation.
der Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen (BankV; SR 952.02) von Unternehmungen, die nach Handelsregistereintragung, Geschäftstätigkeit oder Geschäftswerbung dem Gesetz unterstehen könnten, alle Unterlagen und Aufschlüsse verlangen, die sie benötigt, um zu beurteilen, ob eine bewilligungspflichtige Tätigkeit vorliegt. Welche Auskünfte und Unterlagen dies im einzelnen sind, ist
BGE 121 II 147 S. 149

weitgehend ihrem technischen Ermessen anheimgestellt; das Bundesgericht greift in dieses nur bei eigentlichen Ermessensfehlern ein (vgl. BGE 116 Ib 193 E. 2d S. 197, BGE 108 Ib 196 E. 2a S. 200; PETER NOBEL, Auskunftsrechte und "technisches Ermessen" der Eidgenössischen Bankenkommission [EBK], in: recht 1985 S. 55). Bei der Auswahl der Massnahme hat die Bankenkommission stets dem Hauptzweck der Bankengesetzgebung, dem Schutz der Gläubiger, Rechnung zu tragen (BGE 116 Ib 193 E. 2d S. 197). Das Bundesgericht legt im Zweifelsfall die Auskunftspflicht gemäss Art. 23bis Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG weit aus, da der präventive Beizug von genügenden Informationen im öffentlichen Interesse die frühzeitige Erkennung von Gesetzesverletzungen und sonstigen Missständen ermöglicht (BGE 108 Ib 196 E. 2a S. 200). Da die Bankenkommission allgemein über die "Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften" zu wachen hat, ist die ihr übertragene "Aufsicht über das Bankwesen" nicht auf Banken und diesen gleichgestellte Unternehmungen beschränkt. Soweit ihre Aufsichtspflicht reicht, hat sie die Befugnis, generell die im Gesetz vorgesehenen Mittel zur Durchsetzung ihrer Aufsicht auch gegenüber nicht unterstellten Instituten einzusetzen (BGE 116 Ib 193 E. 3 S. 198; vgl. auch BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Rz. 3 zu Art. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a  pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB:
a1  l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité,
a2  les exigences relatives à l'organisation,
a3  les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
b  pour les banques:
b1  la garantie des dépôts,
b2  le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c  pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation.
). b) aa) Als Bank gelten nach Art. 2a lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a  pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB:
a1  l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité,
a2  les exigences relatives à l'organisation,
a3  les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
b  pour les banques:
b1  la garantie des dépôts,
b2  le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c  pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation.
BankV (in der Fassung vom 23. August 1989) Unternehmungen, die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind und sich insbesondere "öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit bilden, auf irgendwelche Art zu finanzieren". Öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfiehlt sich, wer in irgendeiner Form, insbesondere in Inseraten, Prospekten, Rundschreiben oder elektronischen Medien, beim Publikum um Gelder wirbt oder dauernd von mehr als 20 Publikumsgläubigern Gelder entgegennimmt (Art. 3 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
BankV in der Fassung vom 23. August 1989). Nach der Revision der Bankenverordnung vom 12. Dezember 1994 (in Kraft seit dem 1. Februar 1995) gelten unter anderem Unternehmungen als Banken, die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind und insbesondere gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen oder sich öffentlich dafür empfehlen, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit bilden, auf irgendwelche Art zu finanzieren (Art. 2a lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a  pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB:
a1  l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité,
a2  les exigences relatives à l'organisation,
a3  les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
b  pour les banques:
b1  la garantie des dépôts,
b2  le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c  pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation.
BankV, AS 1995 253). Dem Bankengesetz nicht unterstellte natürliche und juristische Personen dürfen
BGE 121 II 147 S. 150

neu gewerbsmässig grundsätzlich keine Publikumseinlagen mehr entgegennehmen, doch kann der Bundesrat Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist. Die Auflage von Anleihen ist keine gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG in der Fassung vom 18. März 1994; AS 1995 246); als solche gelten Anleihensobligationen dann nicht, wenn die Gläubiger in einem dem Artikel 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
OR entsprechenden Umfang informiert worden sind (Art. 3a Abs. 3 lit. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV in der Fassung vom 12. Dezember 1994 als präzisierende Ausführungsregelung zu Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
letzter Satz BankG in der Fassung vom 18. März 1994; BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O., Rz. 43 zu Art. 1). bb) Die Beschwerdeführerin empfiehlt sich öffentlich zur Annahme fremder Gelder, indem sie am Kapitalmarkt Gelder aufnimmt; sie legt zu diesem Zweck Anleihensobligationen auf und wirbt hierfür in entsprechenden Inseraten. Per Ende 1993 hatte sie durch 24 Emissionen, die sie seit November 1992 mehr oder weniger monatlich ein- bis zweimal auf dem deutschen Markt vornahm, Anleihen von Fr. 9'332'250.-- offen; sie versprach hierfür Zinsen bis zu 12% (bei einer Laufzeit der Obligation von 4 Jahren). Wenn die Bankenkommission davon ausging, es sei eher "aussergewöhnlich", dass eine GmbH solche Obligationen in Tranchen von einigen 10'000 Fr. selber emittiere (vgl. ANDREAS ROHR, Grundzüge des Emissionsrechts, Zürich 1990, Bd. 3, S. 109), und nicht ausschloss, dass die Anleihensobligationen der Beschwerdeführerin aufsichtsrechtlich relevant sein könnten, weshalb sich die Anordnung einer ausserordentlichen Revision rechtfertige, ist dies, unabhängig davon, ob das alte oder neue Recht auf sie anzuwenden ist, nicht zu beanstanden. c) Die Rüge der Beschwerdeführerin, ihre Geschäftstätigkeit falle gar nicht unter das Bankengesetz, verkennt den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens: Zur Anordnung einer ausserordentlichen Revision durch die Bankenkommission genügt, dass objektive Anhaltspunkte für eine allenfalls unter das Bankengesetz fallende Tätigkeit vorliegen. Ob und wie das Bankengesetz tatsächlich Anwendung finden wird, bildet Gegenstand des Entscheids in der Sache selber. Auch der Einwand, die Beschwerdeführerin sei als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gestützt auf Art. 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
OR in Verbindung mit Art. 652a Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
OR und Art. 819
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 819 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
OR zivilrechtlich gar nicht zur Erstellung und Vorlage eines Revisionsberichts verpflichtet, weshalb der Verfügung der Bankenkommission die gesetzliche Grundlage fehle, geht an der Sache vorbei. Art. 23bis Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG sieht vor, dass die Bankenkommission den Revisionsbericht über eine Bank einfordern oder
BGE 121 II 147 S. 151

"ausserordentliche Revisionen" anordnen kann. Gestützt hierauf ist sie befugt - unter Umständen auch in Abweichung von zivilrechtlichen Regeln -, eine Revision in ihrem Aufsichtsbereich im Rahmen ihres technischen Ermessens anzuordnen, wenn ihr dies geboten erscheint. Verfügungsgrundlage bildet dabei das zwingende Bankenrecht (vgl. BGE 108 Ib 196 E. 2b S. 201) und nicht das Zivilrecht, ansonsten die Durchsetzung der Bankengesetzgebung von der zivilrechtlich gewählten Organisationsform abhinge, was dem Sinn und Zweck der Bankenaufsicht widerspräche. Auch der Hinweis auf Art. 1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
OR in Art. 3a Abs. 3 lit. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV im Zusammenhang mit Anleihensobligationen ist im übrigen im Lichte der bankengesetzlichen Schutzbedürfnisse zu sehen und nicht allein auf seinem zivilrechtlichen Hintergrund.
4. a) Die Eidgenössische Bankenkommission hat die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Revisionskosten zu tragen und diese mit Fr. 20'000.-- zu bevorschussen. Die Beschwerdeführerin wendet ein, sie sei gar keine Bank und habe deshalb auch die entsprechenden Kosten nicht zu tragen; sollte sich erweisen, dass sie tatsächlich dem Gesetz unterstehe, könnten ihr die Kosten nachträglich immer noch auferlegt werden. Sie beanstandet zudem, die Bankenkommission habe mit der Bezeichnung der Firma STG-Coopers & Lybrand als Revisionsstelle ihr Wahlrecht verletzt und gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen. b) Nach Art. 49 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce).
2    La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3    Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a  l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise;
b  le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c  le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit.
4    La publication doit mentionner expressément que:
a  la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3;
b  la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers.
BankV kann die Bankenkommission zur Durchführung einer ausserordentlichen Revision nötigenfalls eine anerkannte Revisionsstelle bezeichnen und die betroffene Bank zur Leistung eines Kostenvorschusses verpflichten. Diese Regelung gilt auch, wo die Bankenkommission - wie hier - zur Anordnung einer ausserordentlichen Revision als Beweismassnahme im Unterstellungsverfahren befugt ist: Gemäss Art. 33 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
VwVG kann eine vom Betroffenen beantragte Beweisabnahme, die mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden ist, davon abhängig gemacht werden, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst. Nach Art. 22 Abs. 1 BankG hat die revidierte Bank die Revisionskosten zu tragen. Im Rahmen des Unterstellungsverfahrens schliesslich sind nach der Rechtsprechung die Verfahrenskosten vom Beaufsichtigten zu übernehmen, auch wenn die Bankenkommission feststellen sollte, dass keine dem Bankengesetz unterliegende Tätigkeit ausgeübt wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 1991 i.S. X. AG, E. 6, veröffentlicht in EBK-Bulletin 22/1992, 53 ff.). Die Beschwerdeführerin widersetzte sich vorliegend zwar der
BGE 121 II 147 S. 152

angeordneten Beweismassnahme und beantragte diese entgegen der Regelung in Art. 33 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
VwVG gerade nicht, doch kommt es im bankenrechtlichen Aufsichtsverfahren, in dem spezialgesetzlich weitgehende Auskunfts- und Mitwirkungspflichten bestehen, hierauf nicht an. Rechtfertigt sich die angeordnete Beweismassnahme, so kann vom Betroffenen gestützt auf Art. 49 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce).
2    La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3    Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a  l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise;
b  le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c  le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit.
4    La publication doit mentionner expressément que:
a  la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3;
b  la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers.
BankV bzw. Art. 22 Abs. 1 und Art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
VwVG verlangt werden, dass er die entsprechenden Kosten vorschiesst. Die Anordnung, den Kostenvorschuss direkt an eine bestimmte Revisionsstelle zu leisten, ist dabei bundesrechtlich solange nicht zu beanstanden, als über den Kostenvorschuss im Rahmen der Endverfügung abgerechnet wird. c) Die Bankenkommission gab der Beschwerdeführerin wiederholt Gelegenheit, eine Bankenrevisionsstelle ihrer Wahl mit der Revision der Jahresrechnung zu beauftragen, was sie ablehnte. Unter diesen Umständen durfte die Bankenkommission eine solche gestützt auf Art. 49 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce).
2    La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3    Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a  l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise;
b  le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c  le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit.
4    La publication doit mentionner expressément que:
a  la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3;
b  la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers.
BankV direkt bezeichnen. Die Frage, wen sie damit beauftragt, beschlägt die Angemessenheit ihres Entscheids, die das Bundesgericht grundsätzlich nicht zu überprüfen hat (Art. 104 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce).
2    La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3    Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a  l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise;
b  le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c  le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit.
4    La publication doit mentionner expressément que:
a  la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3;
b  la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers.
OG; BGE 115 Ib 55 E. 2b S. 57; zur Problematik bei der Ernennung eines Liquidators: vgl. unveröffentlichtes Urteil vom 2. März 1994 i.S. Y., E. 5). Von einem vom Bundesgericht zu überprüfenden Ermessensmissbrauch (Art. 104 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce).
2    La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3    Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a  l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise;
b  le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c  le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit.
4    La publication doit mentionner expressément que:
a  la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3;
b  la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers.
OG) könnte aber so oder so keine Rede sein: Weder ist ersichtlich, warum die bezeichnete Revisionsstelle die Revision nicht gesetzeskonform durchführen könnte, noch warum die KPMG Fides Peat mit der Revision zu beauftragen wäre. Die Beschwerdeführerin bringt selber auch keine entsprechenden Gründe vor.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 121 II 147
Date : 04 avril 1995
Publié : 31 décembre 1995
Source : Tribunal fédéral
Statut : 121 II 147
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 22 al. 1 et art. 23bis al. 2 LB, art. 1 OB, art. 819 CO, art. 33 al. 2 PA; mise en oeuvre d'une révision extraordinaire


Répertoire des lois
CO: 652a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652a
819 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 819 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
1156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1156
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
22  23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
OB: 1 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle notamment:
a  pour les banques et les personnes visées à l'art. 1b LB:
a1  l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité,
a2  les exigences relatives à l'organisation,
a3  les prescriptions en matière d'établissement des comptes;
b  pour les banques:
b1  la garantie des dépôts,
b2  le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c  pour les banques d'importance systémique: le plan d'urgence ainsi que l'amélioration de leur capacité d'assainissement et de liquidation.
2a  3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
3a 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
49
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 49 Obligation et contenu - (art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1    Les banques ou les personnes visées à l'art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d'un an (délai d'annonce).
2    La publication n'est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.
3    Pour autant qu'elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l'ayant droit ne s'y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:
a  l'adresse à laquelle l'annonce doit être transmise;
b  le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l'ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c  le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l'identification de l'ayant droit.
4    La publication doit mentionner expressément que:
a  la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l'examen de l'annonce aux conditions énoncées à l'art. 53, al. 3;
b  la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l'extinction de toute prétention sur ces derniers.
OJ: 104
PA: 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
Répertoire ATF
108-IB-196 • 115-IB-55 • 116-IB-193 • 121-II-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • tribunal fédéral • emprunt par obligations • 1995 • avance de frais • organe de révision • dépôt du public • pouvoir d'appréciation • droit bancaire • obligation de renseigner • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • rapport de révision • nombre • annonce insérée dans la presse • caisse d'épargne • unité économique • question • décision • entreprise • choix
... Les montrer tous
AS
AS 1995/246 • AS 1995/253
Communications CFB
22/1992