Urteilskopf

120 V 337

45. Urteil vom 4. Juli 1994 i.S. Vorsorgestiftung der Frey-Unternehmungen gegen H. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 337

BGE 120 V 337 S. 337

Aus den Erwägungen:

4. ...
a) Das Eidg. Versicherungsgericht hat sich mit Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG in einem - zu einem ähnlichen Sachverhalt - heute ergangenen Urteil erstmals eingehender befasst (BGE 120 V 319). b) Aufgrund dieser Rechtsprechung vermöchte sich die beschwerdeführende Vorsorgeeinrichtung ihrer Leistungspflicht im vorliegenden Fall nach Kenntnisnahme des Urteils C. vom 31. August 1990 nicht mehr zu entziehen.
BGE 120 V 337 S. 338

Was die Zeit davor anbelangt, bestehen keinerlei Anzeichen, die ihren guten Glauben in die Gesetzeskonformität von Art. 13 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
des Reglements als zweifelhaft erscheinen liessen, so dass es insoweit mit der entsprechenden Vermutung (Art. 3 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
ZGB) sein Bewenden haben kann. Zu prüfen bliebe demnach nur noch der genaue Zeitpunkt, ab dem der Beschwerdeführerin die Berufung auf ihren guten Glauben zu versagen wäre (vgl. BGE 119 II 25, 27 und BGE 102 V 246 Erw. b mit Hinweisen) und der Anspruch des Beschwerdegegners (ex nunc et pro futuro) aufleben würde. Wie im folgenden zu zeigen ist, besteht hiezu freilich kein Anlass.
5. Im IV. Abschnitt des Reglements ("Anspruch auf versicherte Leistungen und Auszahlung") der Beschwerdeführerin findet sich in Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
der "Grundsatz", dass die obligatorischen Leistungen gemäss BVG in jedem Fall erbracht werden. a) Diese auf den BVG-Obligatoriumsbereich bezogene Reglementsbestimmung (vgl. Art. 50 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG) ist wie das Gesetz in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 119 V 126 Erw. 4, BGE 118 Ib 191 Erw. 5a, 452 Erw. 3c, 555 Erw. 4d, BGE 118 II 342 Erw. 3e, je mit Hinweisen; HÖHN, Praktische Methodik der Gesetzesauslegung, Zürich 1993, S. 206 f.; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 21 B IV, S. 66). b) Der Wortlaut der eingangs dargelegten Reglementsbestimmung lässt in zweierlei Hinsicht keine Zweifel offen. Zum einen verpflichtet sich die Beschwerdeführerin zur Ausrichtung der obligatorischen Leistungen gemäss BVG; dabei versteht sich von selbst, dass solche Leistungen nur dann fliessen können, wenn der betreffende Versicherungsfall unter die Geltung des BVG fällt und die erforderlichen versicherungsmässigen Voraussetzungen gegeben sind. Zum andern besteht diese Verpflichtung - im soeben
BGE 120 V 337 S. 339

dargelegten Rahmen - in jedem Fall, mithin ausnahmslos. Aufgrund des insofern klaren Wortlautes erübrigt sich eine weitere Sinnermittlung anhand weiterer Auslegungselemente (Erw. 5a hievor). aa) Für den vorliegenden Fall bedeutet dies konkret nichts anderes, als dass der Beschwerdegegner die ihm im Rahmen des gesetzlichen Obligatoriums zustehenden Leistungen beanspruchen kann. Diesbezüglich steht nach dem Urteil C. des Eidg. Versicherungsgerichts vom 31. August 1990 fest, dass im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG die Gewährung von Invalidenleistungen nicht ausgeschlossen werden darf, falls im gleichen Versicherungsfall die Leistungspflicht der Unfallversicherung gegeben ist (BGE 116 V 189). Mit diesem Urteil wurde folglich nicht nur Art. 25 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
BVV 2 in seiner damaligen Fassung, sondern zwangsläufig - wenn auch nur mittelbar - zugleich der in Anlehnung daran geschaffene Art. 13 Ziff. 2 des Reglements als gesetzeswidrig erklärt. Damit ist der in Art. 20 Ziff. 1 (Satz 2) des Reglements vorbehaltenen Einschränkung der Leistungspflicht (gemäss dessen Art. 13 Ziff. 2) im Invaliditätsfall jede rechtliche Grundlage entzogen. bb) Wird sodann der in Art. 15 des Reglements stipulierte Grundsatz in bezug auf die Wendung "in jedem Fall" beim Wort genommen, vermag sich die Beschwerdeführerin ihrer Leistungspflicht ebensowenig unter Berufung auf Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
Satz 2 BVG (Erw. 4 hievor) zu entledigen. Denn mit jenem Grundsatz bekennt sie sich in ihrem Reglement ohne Vorbehalt zum Vorrang des Gesetzes (Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
Satz 1 BVG), so dass in der Tat nicht einzusehen ist, weshalb dessen Geltung sogleich wieder zugunsten gesetzeswidriger Reglementsbestimmungen ausser Kraft gesetzt werden sollte. In diesem Sinne kommt Art. 15 des Reglements keineswegs bloss die deklaratorische Wirkung einer reinen Absichtserklärung zu. Vielmehr handelt es sich dabei um eine eigentliche Leistungsgarantie, auf der sich die Beschwerdeführerin im konkreten Fall behaften lassen muss. Dies wird denn auch der Sache nach von ihr selbst eingeräumt, indem sie in ihrer Stellungnahme ausführt, Art. 15 des Reglements versichere den Destinatären, dass ihnen auch bei abweichenden Reglementsbestimmungen über das Finanzierungs- oder Leistungssystem betragsmässig "in jedem Fall" die vorgeschriebenen Leistungen gemäss BVG ausgerichtet würden. Um nichts anderes geht es im vorliegenden Fall. Denn entgegen der von der Beschwerdeführerin offenbar vertretenen Ansicht zielt der vom
BGE 120 V 337 S. 340

Beschwerdegegner erhobene Anspruch in keiner Weise auf überobligatorische Leistungen ab, sondern allein darauf, was ihm gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG und Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 - mit welchen Vorschriften sich der Leistungsausschluss gemäss Art. 13 Ziff. 2 des Reglements nicht vereinbaren lässt (BGE 116 V 189) - zusteht. c) Nach dem Gesagten führt die wörtliche Auslegung von Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
des Reglements im vorliegenden Fall zu einer grundsätzlichen und - jedenfalls aus Sicht von Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG - in zeitlicher Hinsicht uneingeschränkten Leistungspflicht der Beschwerdeführerin. Triftige Gründe, die ein ausnahmsweises Abweichen vom insofern klaren Wortlaut rechtfertigen würden (Erw. 5a hievor), sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. Namentlich vermögen - wie bereits dargelegt (Erw. 5b/bb) - auch die Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht zu überzeugen, nachdem die Ausschlussklausel (Art. 13 Ziff. 2 des Reglements) vorliegendenfalls nicht mehr zum Tragen gelangen kann.
6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das kantonale Gericht in Anbetracht von Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
des Reglements weder Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG noch den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt hat und der angefochtene Entscheid mithin standhält.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 V 337
Date : 04 juillet 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 V 337
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 50 al. 3 LPP. Si une institution de prévoyance prescrit, dans son règlement, l'allocation dans tous les cas des prestations


Répertoire des lois
CC: 3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
13
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.
LPP: 15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
OPP 2: 24 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
Répertoire ATF
102-V-245 • 116-V-189 • 118-IB-187 • 118-II-342 • 119-II-23 • 119-V-121 • 120-V-319 • 120-V-337
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bonne foi subjective • intimé • institution de prévoyance • cas d'assurance • état de fait • décision • interprétation littérale • effet déclaratif • assureur • principe de la bonne foi • doute • présomption • tribunal des assurances • bâle-campagne • tiré • norme • prévoyance professionnelle • ex nunc • prestation d'invalidité