Urteilskopf

120 IV 78

15. Urteil des Kassationshofes vom 28. Januar 1994 i.S. Schweizerische Bundesanwaltschaft gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 79

BGE 120 IV 78 S. 79

A.- X. soll gemäss Polizeirapport der Kantonspolizei Obwalden vom 23. April 1993 in seiner Eigenschaft als für das Sperrgutwesen der Gemeinde
BGE 120 IV 78 S. 80

zuständiges Mitglied des Gemeinderates (Exekutive) Z. beauftragt haben, das einige Tage zuvor eingesammelte Sperrgut auf dem Gelände M. zu verbrennen. Z. soll diesen Auftrag am 21. April 1993 ausgeführt haben. Der Verhörrichter übermittelte die Akten der Obergerichtskommission des Kantons Obwalden zur Prüfung der Frage, ob gegen das Behördemitglied X. ein Untersuchungsverfahren zu eröffnen sei.
B.- Die Obergerichtskommission des Kantons Obwalden entschied am 20. August 1993, dass gegen Gemeinderat X. wegen des Verdachts der Ablagerung von Abfällen auf einer nicht bewilligten Deponie (Art. 61 Abs. 1 lit. e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
in Verbindung mit Art. 30 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
USG [SR 814.01]) ein Strafuntersuchungsverfahren eröffnet werde. Dagegen lehnte sie die Eröffnung einer Strafuntersuchung auch wegen des Verdachts des Verbrennens von Abfällen im Freien (Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV [SR 814.318.142.1]) ab mit der Begründung, dass Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV einer gesetzlichen Grundlage entbehre und dessen Missachtung daher keine strafbare Handlung sei.
C.- Die Schweizerische Bundesanwaltschaft führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid der Obergerichtskommission des Kantons Obwalden vom 20. August 1993 sei hinsichtlich der Nichteröffnung eines Strafverfahrens gegen X. betreffend Abfallverbrennung im Freien aufzuheben und die Angelegenheit zwecks Eröffnung eines auch die Abfallverbrennung im Freien umfassenden Strafverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung wird auf ein der Beschwerdeschrift beigeheftetes Schreiben des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) verwiesen.
D.- X. beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. a) Die Vorinstanz hat den angefochtenen Entscheid laut Rubrum "als Ermächtigungsbehörde gemäss Art. 53 Abs. 4 GOG" gefällt. Nach dieser Bestimmung entscheidet die Obergerichtskommission über die Eröffnung von Strafverfahren gegen Beamte oder Behördemitglieder wegen strafbarer Handlungen, die ihre Amtsführung betreffen. Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz finden in der Praxis des Kantons Obwalden beim Entscheid über die Eröffnung von Strafverfahren gegen Beamte oder Behördemitglieder wegen strafbarer Handlungen, die ihre Amtsführung betreffen, mangels spezieller
BGE 120 IV 78 S. 81

Vorschriften die allgemeinen Bestimmungen über die Eröffnung des Strafverfahrens Anwendung; insbesondere kann die Eröffnung nur bei offensichtlicher Grundlosigkeit verweigert werden. Gemäss Art. 366 Abs. 2 lit. b StGB (SR 311.0) bleiben die Kantone berechtigt, Bestimmungen zu erlassen, wonach die Strafverfolgung gegen Mitglieder ihrer obersten Vollziehungs- oder Gerichtsbehörden wegen Verbrechen oder Vergehen im Amte vom Vorentscheid einer nicht richterlichen Behördeabhängig gemacht und die Beurteilung in solchen Fällen einer besonderen Behörde übertragen wird. Ob es mit dieser Bestimmung vereinbar sei, die Strafverfolgung gegen Mitglieder eines Gemeinderates (Exekutive) wegen Übertretungen im Amte vom Vorentscheid einer nicht richterlichen Behörde abhängig zu machen, braucht hier nicht entschieden zu werden. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass die Strafverfolgung insoweit ohne Verletzung von Bundesrecht vom Vorentscheid einer richterlichen Behörde abhängig gemacht werden dürfe, sofern für den Ermächtigungsentscheid nur strafrechtliche - nicht auch etwa staatspolitische (siehe dazu BGE 106 IV 43) - Gründe relevant seien (NICCOLÒ RASELLI, Die Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Mitglieder der obersten kantonalen Behörden, Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Schweizerischen Kriminalistischen Gesellschaft, S. 137 ff., 140, 147). Wie es sich damit im einzelnen verhält, kann vorliegend aus nachstehenden Gründen ebenfalls dahingestellt bleiben. b) Im angefochtenen Entscheid wird die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen Verbrennens von Sperrgut im Freien im wesentlichen mit der Begründung abgelehnt, dass Art. 26a Abs. 1 der Luftreinhalte-Verordnung einer gesetzlichen Grundlage im Bundesgesetz über den Umweltschutz entbehre und daher die Missachtung des sich aus dieser Bestimmung ergebenden Verbots der Abfallverbrennung im Freien keine nach dem USG strafbare Handlung sei. Der angefochtene Entscheid ist damit der Sache nach im Ergebnis ein letztinstanzlicher Einstellungsbeschluss gemäss Art. 268 Ziff. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
BStP (SR 312.0). Der Begriff des Einstellungsbeschlusses im Sinne dieser Bestimmung ist weit auszulegen. Er umfasst ungeachtet ihrer Bezeichnung alle an Stelle einer richterlichen Beurteilung ergangenen Verfügungen, Beschlüsse und Entscheide, durch die ein Strafverfahren nicht eröffnet oder nicht weitergeführt wird (BGE 119 IV 95 E. 1b mit Hinweisen; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, N. 156).
BGE 120 IV 78 S. 82

Zwar ist die Obergerichtskommission des Kantons Obwalden ein Gericht, doch hat sie, was hier entscheidend ist, nicht die Sache selbst (etwa im Sinne eines Freispruchs) beurteilt, wozu sie auch gar nicht zuständig wäre, sondern das Verfahren nicht eröffnet. So wird denn auch in BGE 117 IV 125 E. 1 ein Entscheid des Zürcher Kassationsgerichts, durch den wegen Verletzung des Beschleunigungsgebots ein Urteil des Zürcher Obergerichts aufgehoben und auf die Anklage nicht eingetreten wird, als Einstellungsbeschluss im Sinne von Art. 268 Ziff. 2
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
BStP bezeichnet. Anders verhält es sich etwa bei der Einstellung des Verfahrens infolge Eintritts der Verjährung; hier kommt es für die Abgrenzung zwischen Ziff. 1 und 2 von Art. 268 BStP entscheidend darauf an, ob ein Gericht oder aber eine andere Behörde das Verfahren eingestellt hat (siehe BGE 117 IV 235 E. 1b). c) Gemäss Art. 270 Abs. 6 BStP steht die Nichtigkeitsbeschwerde dem Bundesanwalt unter anderem dann zu, wenn die Entscheidung nach einem Bundesgesetz oder nach einem Beschluss des Bundesrates gemäss Art. 265 Abs. 1 BStP dem Bundesrat mitzuteilen ist. Das USG sieht eine Mitteilung nicht vor. Nach Art. 265 Abs. 1 BStP kann der Bundesrat durch Beschluss für bestimmte Zeit anordnen, dass ihm Urteile, Strafbescheide der Verwaltungsbehörden und Einstellungsbeschlüsse in Bundesstrafsachen ohne Verzug nach ihrem Erlass in vollständiger Ausfertigung unentgeltlich mitzuteilen sind. Gemäss Art. 3 Ziff. 13 der Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide (SR 312.3), die der Bundesrat gestützt auf Art. 265 Abs. 1 BStP erlassen hat, sind die Entscheide, die nach den Bestimmungen des USG ergangen sind, mitzuteilen. Die Bundesanwaltschaft ist somit zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde, mit der die Verletzung von eidgenössischem Recht geltend gemacht wird, ist daher einzutreten.
2. Der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 wurde durch Verordnung vom 20. November 1991, in Kraft seit 1. Februar 1992, unter dem neuen 8. Abschnitt - "Abfallverbrennung im Freien" - Art. 26a eingefügt, der lautet: "Werden Abfälle verbrannt, so darf dies nur in dafür geeigneten stationären Anlagen erfolgen. Die Kantone können das Verbrennen von natürlichen Wald-, Feld- und Gartenabfällen im Freien zulassen, sofern dadurch keine übermässigen Immissionen entstehen."
BGE 120 IV 78 S. 83

Nach Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG wird mit Haft oder mit Busse bestraft, wer vorsätzlich "aufgrund dieses Gesetzes erlassene Emissionsbegrenzungen verletzt (Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
und 35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
)". Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse (Abs. 2). Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar (Abs. 3). Art. 35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
USG ("Vorschriften der Kantone"), auf den Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG verweist, betrifft u.a. verschärfte Emissionsbegrenzungen, welche die Kantone im Einvernehmen mit dem Bundesrat für Gebiete festlegen können, in denen die Bodenfruchtbarkeit stark gefährdet oder bereits beeinträchtigt ist. Diese Bestimmung fällt vorliegend ausser Betracht. Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG ("Emissionsbegrenzungen"), auf den Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG ebenfalls verweist, lautet: "Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von:
a. Emissionsgrenzwerten;
b. Bau- und Ausrüstungsvorschriften;
c. Verkehrs- oder Betriebsvorschriften;
d. Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden;
e. Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe.
Begrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben." a) Nach Auffassung der Vorinstanz stellt das sich aus Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV ergebende Verbot der Abfallverbrennung im Freien keine "Emissionsbegrenzung" im Sinne von Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG dar und ist daher die Missachtung dieses Verbots nicht gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
in Verbindung mit Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG strafbar. Weder werde in Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV ein "Emissionsgrenzwert" festgelegt, noch sei diese Vorschrift etwa eine Bau- oder Ausrüstungs- oder Betriebsvorschrift, welche allesamt Anlagen im Sinne von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG betreffen. Wohl diene das Verbot der Abfallverbrennung im Freien der Verhinderung von Luftverunreinigungen etc. und damit dem Immissionsschutz, doch könne es, was entscheidend sei, nicht dem abschliessenden Katalog von Art. 12 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
-e USG subsumiert werden. Zwar würden die etwa in den Ziffern 71 und 72 des Anhangs 2 der LRV festgelegten Emissionsgrenzwerte und anderen Emissionsbegrenzungen betreffend Anlagen zum Verbrennen von Abfällen aller Art durch die Vorschrift, Abfälle nur in dafür geeigneten stationären Anlagen bzw. nicht

BGE 120 IV 78 S. 84

im Freien zu verbrennen, wirksam unterstützt; die Kompetenz des Bundesrates zum Erlass von (Abfallverbrennungsanlagen betreffenden) Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG gebe dem Bundesrat aber nicht auch die Befugnis vorzuschreiben, dass Abfälle nur in solchen Anlagen bzw. nicht im Freien verbrannt werden dürfen. Die Vorschriften betreffend den Betrieb etc. von Anlagen seien im übrigen keineswegs sinnlos, auch wenn deren Benützung nicht obligatorisch sei. Für die Auslegung von Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG könne nicht massgebend sein, dass es sich bei Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV um eine sinnvolle Vorschrift handle, deren Durchsetzung einer komplementären Strafbestimmung rufe. Es sei Sache des Gesetzgebers, im USG die Abfallverbrennung im Freien zu verbieten und unter Strafe zu stellen, soweit er dies als notwendig erachte. Eine Verurteilung wegen Missachtung von Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV verstiesse gegen das Legalitätsprinzip (Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB), da Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV von Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG, auf den Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG verweist, nicht erfasst werde.
b) Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Auffassung, Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV stelle eine "Emissionsbegrenzung" nach Art. 12 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG dar und die Missachtung von Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV sei daher gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG strafbar. Nach Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG seien "Einwirkungen" unter anderem Luftverunreinigungen, die durch den Betrieb von Anlagen oder den Umgang mit Abfällen erzeugt werden. Unter den gesetzlichen Anlagenbegriff (Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG) fielen auch Abfallanlagen, also Anlagen, in denen Abfälle behandelt werden (Art. 3 Abs. 4
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  déchets urbains:
a1  déchets produits par les ménages,
a2  déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
a3  déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
b  entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets;
c  déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
d  biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne;
e  déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes;
f  matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
fbis  déchets de mercure:
fbis1  déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
fbis2  mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
fbis3  mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
g  installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés;
h  ...
i  installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
j  installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
k  décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
l  traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
m  état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:
m1  qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et
m2  qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
der Technischen Verordnung über Abfälle [TVA; SR 814.015]). Unter den gesetzlichen Anlagenbegriff fielen ferner Abfallablagerungen, namentlich unbewilligte Deponien, da sie in der Regel "Terrainveränderungen" bewirkten. Nach den weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin werden Emissionen von Luftschadstoffen durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG) und stehen zur Begrenzung die in Art. 12 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG abschliessend aufgezählten Massnahmen zur Verfügung, die gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG unter anderem in bundesrätlichen Verordnungen vorgeschrieben werden. Strafbar nach Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG mache sich somit, wer beim Betrieb einer Anlage oder beim Umgang mit Abfällen eine Emissionsbegrenzung nach Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG verletze. Die LRV enthalte Vorschriften über die Begrenzung der Emissionen bestimmter Typen von Anlagen, so auch von Abfallverbrennungsanlagen. Diese Emissionsbegrenzungen seien zum Teil als Emissionsgrenzwerte ausgestaltet oder stellten zum

BGE 120 IV 78 S. 85

andern Teil Betriebsvorschriften dar. Die emissionsbegrenzende Wirkung dieser Massnahmen könne allerdings nur dann erreicht werden, wenn sichergestellt sei, dass die Abfälle tatsächlich in einer Anlage verbrannt werden, welche so ausgerüstet sei und betrieben werde, dass die erwähnten Emissionsbegrenzungsvorschriften eingehalten werden. "Insofern" stelle Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV, der für die Verbrennung von Abfällen die Benützung geeigneter Verbrennungsanlagen vorschreibe und damit die Entstehung schädlicher Luftverunreinigungen beim Verbrennen von Abfällen verhindere, eine Emissionsbegrenzung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG dar, nämlich eine Vorschrift über den Betrieb der Kehrichtverbrennungsanlagen. Damit erfülle jede Verbrennung von Abfall im Freien den objektiven Tatbestand von Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG. Diese Betrachtungsweise werde auch durch Art. 30 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
USG gestützt, wonach der Inhaber von Abfällen diese nach den Vorschriften des Bundes und der Kantone verwerten, unschädlich machen oder beseitigen müsse. Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV sei eine Verhaltensanweisung an die jeweiligen Inhaber von Abfällen, diese nicht in ungeeigneten Anlagen oder im Freien zu verbrennen. "In diesem Sinne" sei Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV eine emissionsbegrenzende Betriebsvorschrift für den Umgang mit Abfällen, die in Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG ihre gesetzliche Grundlage finde. Der objektive Tatbestand von Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG sei aber auch aus folgenden Gründen erfüllt. Die Deponie M., auf welcher gemäss der Strafanzeige das Sperrgut verbrannt worden sei, stelle eine Abfallanlage dar. Bei der Verbrennung des Abfalls sei unter anderem Ziffer 718 des Anhangs 2 der LRV verletzt worden, wonach Siedlungs- und Sonderabfälle nicht in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 350 kW verbrannt werden dürfen; mit einem Feuer von der im Polizeirapport beschriebenen Dimension könne eine solche Mindestfeuerungswärmeleistung nicht erreicht werden. Zudem habe die in Ziffer 716 des Anhangs 2 der LRV vorgeschriebene Überwachung nicht stattgefunden und seien die in Ziffer 714 des Anhangs 2 der LRV festgelegten Emissionsgrenzwerte, insbesondere in bezug auf Kohlenmonoxyd, mit Gewissheit überschritten worden.
3. Laut Polizeirapport soll das sogenannte M. als Deponieplatz für Bauschutt gekennzeichnet sein. Ob auf dem Gelände M. irgendwelche bauliche Massnahmen zum Zweck der Ablagerung und/oder Verbrennung von Siedlungsabfällen getroffen worden sind, ist unklar. Darauf kommt es indessen nicht an.
BGE 120 IV 78 S. 86

a) Gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG werden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet. Anlagen sind gemäss Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen; den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt. Nach Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG werden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
Eine - bewilligte oder sogenannte "wilde" - Deponie, auf der Siedlungsabfälle, z.B. Sperrgut, in grösseren Mengen abgelagert und in der Folge verbrannt werden, stellt auch ohne besondere bauliche Einrichtungen eine ortsfeste Einrichtung oder auch wegen der durch die Ablagerung und die Verbrennung jedenfalls bewirkten Terrainveränderungen eine Anlage im Sinne des Gesetzes dar; die bei der Verbrennung entstehenden Luftverunreinigungen sind daher Emissionen. Eine solche Deponie, auf der Siedlungs- oder andere Abfälle verbrannt werden, ist auch eine Anlage, in der Abfälle behandelt werden (Art. 3 Abs. 3
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  déchets urbains:
a1  déchets produits par les ménages,
a2  déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
a3  déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
b  entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets;
c  déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
d  biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne;
e  déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes;
f  matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
fbis  déchets de mercure:
fbis1  déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
fbis2  mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
fbis3  mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
g  installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés;
h  ...
i  installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
j  installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
k  décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
l  traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
m  état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:
m1  qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et
m2  qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
und 4
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  déchets urbains:
a1  déchets produits par les ménages,
a2  déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
a3  déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
b  entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets;
c  déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
d  biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne;
e  déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes;
f  matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
fbis  déchets de mercure:
fbis1  déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
fbis2  mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
fbis3  mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
g  installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés;
h  ...
i  installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
j  installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
k  décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
l  traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
m  état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:
m1  qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et
m2  qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
TVA). Entsprechend sind die Bestimmungen im Sinne von Ziff. 71 und 72 des Anhangs 2 der LRV grundsätzlich anwendbar. Da die für diese Anlagen zum Verbrennen von Siedlungs- und anderen Abfällen insbesondere nach den Ziff. 714 (Emissionsgrenzwerte) und 718 bzw. 728 (betreffend die Feuerungswärmeleistung von mindestens 350 kW) geltenden Vorschriften und damit die gesetzliche Regelung der Emissionsbegrenzungen in Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG sonst leicht umgangen bzw. unterlaufen werden könnten, erweist sich ein Verbot des Verbrennens von Abfällen auf Deponien als unabdingbar.
b) Nach Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV dürfen Abfälle nur in dafür geeigneten stationären Anlagen verbrannt werden. Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV schreibt mithin vor, dass die Anlagen, in denen Abfälle einzig verbrannt werden dürfen, hiefür geeignet und stationär sein müssen. Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV enthält damit unter anderem eine (allgemein gehaltene) Betriebsvorschrift im Sinne von Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG, die in den Anhängen der LRV durch zahlreiche detaillierte Vorschriften konkretisiert wird, und stellt somit eine gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG in einer Verordnung erlassene Emissionsbegrenzung im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG dar. Geeignet im Sinne von Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV ist eine Anlage nur dann, wenn bei der Verbrennung von Siedlungs- oder anderen Abfällen die Vorschriften gemäss Ziff. 71 und 72 des Anhangs 2 der LRV überhaupt eingehalten werden können. Das ist bei der Verbrennung von
BGE 120 IV 78 S. 87

Siedlungsabfällen auf einer - bewilligten oder sogenannten "wilden" - Deponie von vornherein nicht der Fall. Eine solche Deponie ist daher keine im Sinne von Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV geeignete Anlage. c) Wer Siedlungsabfälle auf einer - bewilligten oder sogenannten "wilden" - Deponie verbrennt, erfüllt dadurch jedenfalls den objektiven Tatbestand von Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG und Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV. Vorbehalten bleiben Bagatellfälle (dazu nachfolgende E. 4).
4. Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV verbietet das Verbrennen von Abfällen ausserhalb dafür geeigneter stationärer Anlagen unter Vorbehalt der in Abs. 2 genannten Abfälle uneingeschränkt. Dieses Verbot geht offensichtlich sehr weit. Verbotswidrig handelt, wer irgendeine Sache, um sich ihrer zu entledigen (siehe Art. 7 Abs. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG), ausserhalb einer dafür geeigneten Anlage verbrennt. Es liegt auf der Hand, dass Handlungen, die als Bagatellen erscheinen, jedenfalls nicht strafbar sein können. Eine gewisse Einschränkung der Strafbarkeit ergibt sich de lege lata immerhin dadurch, dass die Missachtung des Verbots der Abfallverbrennung im Freien (siehe die Überschrift von Art. 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV sowie dessen Abs. 2) nur insoweit den Tatbestand von Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG erfüllen kann, als dieses Verbot eine Emissionsbegrenzung im Sinne des USG (Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
und 61 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
lit. a) ist, es mithin Emissionen, also Luftverunreinigungen beim Austritt aus Anlagen (Art. 7 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
und 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG), begrenzt. Die Missachtung des sich aus Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV ergebenden Verbots der Abfallverbrennung im Freien ist somit dann jedenfalls nicht nach Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG strafbar, wenn es an einer "Anlage" im (allerdings weiten) Sinne von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG fehlt. Wie es sich damit im einzelnen verhält und wie die Strafbefreiung in Bagatellfällen dogmatisch zu begründen ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Z. soll im Auftrag des Beschwerdegegners am 21. April 1993 auf dem Gelände M., welches möglicherweise eine nur für Bauschutt bewilligte, möglicherweise eine sogenannte "wilde" Deponie ist, rund 50 m3 Sperrgut, das einige Tage zuvor eingesammelt worden war, unter anderem Betten, Matratzen, Möbel, Polstergruppen und Teppiche, verbrannt haben. Es habe zunächst eine starke Rauchentwicklung gegeben, das Feuer habe rund zwei Stunden lang gebrannt und beim Eintreffen der Polizei noch rund einen Meter hoch gelodert. Dieses Verhalten erfüllt den objektiven Tatbestand von
BGE 120 IV 78 S. 88

Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG und Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV und ist keine Bagatelle.
5. Welches Verhalten gemäss Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG strafbar ist, ergibt sich weder aus dieser Bestimmung selbst noch aus Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
und 35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
USG, auf die sie verweist, sondern erst aus den aufgrund von Art. 12 und 35 erlassenen Vorschriften. Diese Gesetzestechnik ist kompliziert (M. ALKALAY, Umweltstrafrecht im Geltungsbereich des USG, 1992, S. 48; KARL-LUDWIG KUNZ, Umweltkriminalität und Umweltstrafrecht: ein rechtspolitischer Überblick, recht 1990, S. 15 ff.; siehe ferner STRATENWERTH, Das Strafrecht in der Krise der Industriegesellschaft, 1993, S. 13 f.). Sie ist aber wohl unvermeidlich, da einerseits die Materie gerade auch in bezug auf die Emissionsbegrenzungen komplex ist und anderseits nach den Intentionen des Gesetzgebers nicht jedes die Umwelt belastende Verhalten gemäss USG strafbar sein soll. Immerhin sollten die grundlegenden strafbewehrten Vorschriften, die sich nicht nur etwa an die Erbauer und Betreiber bzw. an die Inhaber von Anlagen aller Art, sondern an die Inhaber von Abfällen, also an jedermann richten, im Gesetz selber stehen. So wie das Ablagern von Abfällen auf nicht bewilligten Deponien im Gesetz selber verboten (Art. 30 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
USG) und unmissverständlich mit Strafe bedroht wird (Art. 61 Abs. 1 lit. e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG), sollte der Gesetzgeber, soweit ihm dies als erforderlich erscheint, auch das Verbrennen von Abfällen ausserhalb geeigneter Anlagen im Gesetz selber verbieten und unmissverständlich mit Strafe bedrohen. Dazu bestünde im Rahmen der umfassenden Teilrevision des USG, die zur Zeit im Gange ist (Botschaft des Bundesrates, BBl 1993 II 1445 ff.), Gelegenheit.

6. Die Nichtigkeitsbeschwerde der Bundesanwaltschaft ist somit gutzuheissen und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese gegen den Beschwerdegegner auch eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts des Verbrennens von Abfall ausserhalb einer dafür geeigneten Anlage eröffne. Welches Konkurrenzverhältnis zwischen dem Tatbestand des Ablagerns von Abfällen auf einer nicht bewilligten Deponie (Art. 61 Abs. 1 lit. e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
USG), in bezug auf welchen gegen den Beschwerdegegner bereits eine Strafuntersuchung eröffnet worden ist, und dem Tatbestand des Verbrennens von Abfällen ausserhalb einer dafür geeigneten Anlage (Art. 61 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
USG in Verbindung mit Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG und Art. 26a Abs. 1
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
LRV) besteht, wenn die Abfälle auf einer (bewilligten oder "wilden") "Deponie" verbrannt werden, braucht hier nicht entschieden
BGE 120 IV 78 S. 89

zu werden. Es ist hier auch nicht darüber zu befinden, ob der Beschwerdegegner aufgrund des angezeigten Sachverhalts als Mittäter oder als Teilnehmer zu betrachten sei und ob er, falls ihm letztlich bloss eine Unterlassung vorgeworfen werden könnte, in seiner Eigenschaft als das für das Sperrgutwesen der Gemeinde zuständige Gemeinderatsmitglied eine Garantenstellung innehatte; es ist insoweit auf Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR, gemäss Art. 62
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 62 Application du droit pénal administratif - 1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
1    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
2    Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.181
USG auch im Umweltstrafrecht anwendbar, zu verweisen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid der Obergerichtskommission, soweit er die Nichteröffnung eines Strafverfahrens wegen Verbrennens von Abfall betrifft, aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 IV 78
Date : 28 janvier 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 IV 78
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 366 al. 2 let. b CP; autorisation de la poursuite pénale. Aussi en ce qui concerne les membres de l'autorité exécutive


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
366
DPA: 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
30 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
35 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
61 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61 Contraventions - 1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
1    Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:167
a  aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b  ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
c  n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
d  aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
e  aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);
f  aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);
g  aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
h  aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i  aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k  aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);
l  n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m  aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis  aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
n  aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série169 (art. 40);
o  aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);
p  aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3    La tentative et la complicité sont punissables.
62
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 62 Application du droit pénal administratif - 1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
1    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif180 s'appliquent aux infractions à la présente loi.
2    Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.181
OPAC: 26a
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 26a Incinération en installation - L'incinération des déchets ou leur décomposition thermique n'est admise que dans les installations au sens de l'annexe 2, ch. 7, sauf s'il s'agit de l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, ch. 11.
OTD: 3
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  déchets urbains:
a1  déchets produits par les ménages,
a2  déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
a3  déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
b  entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets;
c  déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
d  biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne;
e  déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes;
f  matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
fbis  déchets de mercure:
fbis1  déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
fbis2  mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
fbis3  mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
g  installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés;
h  ...
i  installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
j  installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
k  décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
l  traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
m  état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:
m1  qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et
m2  qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
PPF: 265  268  270
Répertoire ATF
106-IV-43 • 117-IV-124 • 117-IV-233 • 119-IV-92 • 120-IV-78
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
limitation des émissions • place de dépôt • incinération des déchets • conseil fédéral • autorité inférieure • obwald • emploi • hors • installation stationnaire • intimé • infraction • autorité judiciaire • immission • ordonnance sur la protection de l'air • loi fédérale sur la protection de l'environnement • soupçon • conseil exécutif • comportement • enquête pénale • action pénale
... Les montrer tous
FF
1993/II/1445
RECHT
1990 S.15