Urteilskopf
120 III 9
5. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 22. April 1994 i.S. X. AG (Rekurs)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 10
BGE 120 III 9 S. 10
Das Betreibungsamt B. erliess am 22. Dezember 1993 in der Betreibung Nr. ... auf Begehren des Staates Solothurn einen Zahlungsbefehl. Nach zwei erfolglosen Versuchen konnte am 3. Februar 1994 dessen Zustellung an die X. AG erfolgen. Die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn wies die von der X. AG gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls erhobene Beschwerde ab. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weist den von der X. AG dagegen erhobenen Rekurs ab aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Rekurrentin betrachtet die Ausstellung eines Zahlungsbefehls als Betreibungshandlung, welche in den Betreibungsferien nicht ausgeführt werden dürfe. Das Betreibungsamt erlässt nach Empfang des Betreibungsbegehrens den Zahlungsbefehl mit den vom Gesetz vorgesehenen Angaben (Art. 69
SchKG). Die Abfassung des Zahlungsbefehls ist zwar eine Amtshandlung der hiefür zuständigen Behörde, bringt jedoch den Betreibenden seinem Ziel (noch) nicht näher und greift in die Rechtsstellung des Betriebenen nicht ein. Das Ziel des Gesetzgebers, den Schuldner zu gewissen Zeiten dem Drängen seiner Gläubiger nicht auszusetzen, wird dadurch nicht in Frage gestellt. Der Erlass des Zahlungsbefehls gehört somit nicht zu jenen von der Rechtsprechung als Betreibungshandlung verstandenen Tätigkeiten, die während den Betreibungsferien untersagt sind (Art. 56
SchKG; BGE 117 III 4 E. 3 S. 5; BGE 115 III 11 E. 1b S. 14).
BGE 120 III 9 S. 11
Die Schuldbetreibung beginnt erst mit der Zustellung des Zahlungsbefehls (Art. 38 Abs. 2
SchKG). Nun wird der Betriebene zur Zahlung aufgefordert und auf die Möglichkeit des Rechtsvorschlags sowie die allfällige Fortsetzung der Betreibung hingewiesen (Art. 69 Abs. 1 Ziff. 2
-4
SchKG). Im weitern sieht das Gesetz gegen den Zahlungsbefehl eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde vor (Art. 17
SchKG). Dass das Betreibungsamt den Zahlungsbefehl in den Betreibungsferien (Art. 56
SchKG) ausgestellt hat, genügt somit nicht, ihn aufzuheben. Daran ändert auch die Berufung der Rekurrentin auf AMONN (Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. A. Bern 1993, S. 98 N. 27) nichts, der an dieser Stelle nicht zwischen dem Erlass und der Zustellung des Zahlungsbefehls unterscheidet.
120 III 9
5. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 22. April 1994 i.S. X. AG (Rekurs)
Regeste (de):
- Ausstellung des Zahlungsbefehls in den Betreibungsferien (Art. 69
SchKG und 56 SchKG).RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 69
1. Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] 2. Cet acte contient: 1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; 3. l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; 4. l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Die Ausstellung des Zahlungsbefehls bringt den Betreibenden seinem Ziel (noch) nicht näher und greift in die Rechtsstellung des Betriebenen nicht ein, weshalb sie nicht zu jenen Betreibungshandlungen gehört, die in den Betreibungsferien nicht vorgenommen werden dürfen.
Regeste (fr):
- Etablissement du commandement de payer pendant les féries de poursuite (art. 69 et 56 LP).
- L'établissement du commandement de payer ne tend pas (encore) à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier et ne porte pas atteinte à la situation juridique du débiteur; il ne fait dès lors pas partie des actes de poursuite qui ne peuvent être accomplis pendant les féries.
Regesto (it):
- Emissione di un precetto esecutivo durante le ferie esecutive (art. 69 LEF e 56 LEF).
- L'emissione del precetto esecutivo non avvicina (ancora) il creditore procedente al proprio fine e non tocca la posizione giuridica dell'escusso, motivo per cui non fa parte di quegli atti esecutivi che non possono essere eseguiti durante le ferie esecutive.
Sachverhalt ab Seite 10
BGE 120 III 9 S. 10
Das Betreibungsamt B. erliess am 22. Dezember 1993 in der Betreibung Nr. ... auf Begehren des Staates Solothurn einen Zahlungsbefehl. Nach zwei erfolglosen Versuchen konnte am 3. Februar 1994 dessen Zustellung an die X. AG erfolgen. Die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn wies die von der X. AG gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls erhobene Beschwerde ab. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weist den von der X. AG dagegen erhobenen Rekurs ab aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Rekurrentin betrachtet die Ausstellung eines Zahlungsbefehls als Betreibungshandlung, welche in den Betreibungsferien nicht ausgeführt werden dürfe. Das Betreibungsamt erlässt nach Empfang des Betreibungsbegehrens den Zahlungsbefehl mit den vom Gesetz vorgesehenen Angaben (Art. 69
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
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| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
BGE 120 III 9 S. 11
Die Schuldbetreibung beginnt erst mit der Zustellung des Zahlungsbefehls (Art. 38 Abs. 2
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 38 |
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| L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. | ||||||
| La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. | ||||||
| Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
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| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
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| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
||||||
| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
Répertoire des lois
LP 17
LP 38
LP 56
LP 69
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 38 |
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| L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. | ||||||
| La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. | ||||||
| Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 56 [1] |
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| Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: | ||||||
| dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; | ||||||
| pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; | ||||||
| lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). | ||||||
| Seules les dispositions du CPC [2] sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] RS 272 [3] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 69 |
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| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. [1] | ||||||
| Cet acte contient: | ||||||
| les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; | ||||||
| la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; | ||||||
| l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; | ||||||
| l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire ATF