Urteilskopf

120 II 58

14. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Januar 1994 i.S. H. K. gegen Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 59

BGE 120 II 58 S. 59

A.- H. K. war Präsident des Verwaltungsrates der inzwischen in Konkurs gefallenen H. AG. Diese hatte bei der Mercedes-Benz Credit AG einen Personenwagen geleast. Die H. AG hatte für den Personenwagen bei der Winterthur-Versicherung eine Kaskoversicherung abgeschlossen. Am 8. Juli 1990, etwa um 2 Uhr morgens, verunfallte H. K. mit dem genannten Personenwagen. Dieser erlitt einen Totalschaden. Nachdem die H. AG ihre Ansprüche aus der Kaskoversicherung der Mercedes-Benz Credit AG abgetreten hatte, vergütete die Winterthur-Versicherung dieser den ganzen Kaskoschaden im Betrag von Fr. 70'130.--.
B.- Mit Klage vom 9. September 1991 verlangte die Winterthur-Versicherung von H. K. regressweise einen Viertel des Schadens, d.h. Fr. 17'532.50 samt Zins. Sowohl das Amtsgericht Luzern Land (mit Urteil vom 2. Juli 1992) wie auch das Obergericht des Kantons Luzern (mit Urteil vom 21. April 1993), an das H. K. die Sache weitergezogen hatte, hiessen die Klage in vollem Umfang gut.
C.- H. K. gelangt mit Berufung an das Bundesgericht und verlangt die Aufhebung des angefochtenen Urteils sowie die Abweisung der Klage. Während die Winterthur-Versicherung die Abweisung der Berufung beantragt, hat das Obergericht des Kantons Luzern auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Aufgrund der für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen des Obergerichts ist unbestritten, dass der Beklagte den Unfall in angetrunkenem Zustand wegen übersetzter Geschwindigkeit selber verursacht
BGE 120 II 58 S. 60

hat. Dass der Beklagte den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat, steht damit fest. Zu Recht messen weder die Vorinstanz noch der Beklagte dem Umstand Bedeutung bei, dass die Klägerin den Schaden nicht der Gesellschaft, deren Verwaltungsratspräsident der Beklagte ist, vergütet hat, sondern der Leasinggeberin, weil der Anspruch dieser zediert worden ist. Es ist davon auszugehen, dass nur der Vergütungsanspruch abgetreten, nicht aber das ganze Vertragsverhältnis übertragen worden ist. Die Abtretung hat somit keinen Einfluss auf die Regressansprüche. Umstritten ist jedoch, ob ein Regressanspruch der Versicherungsgesellschaft besteht oder nicht.
3. Die kantonalen Instanzen haben den Regressanspruch aufgrund von Art. 72 VVG (SR 221.229.1) geschützt. Der Beklagte hält in seiner Berufungsschrift die Voraussetzungen dieser Bestimmung für nicht gegeben. a) Der Beklagte glaubt, die Versicherungsnehmerin habe ihm gegenüber gar keinen Anspruch aus unerlaubter Handlung gehabt, der auf die Versicherung hätte übergehen können. Er habe als Mithalter des Unfallfahrzeuges keinen Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten aus unerlaubter Handlung begründen können. Dieser Ansicht kann indessen nicht gefolgt werden. Versicherungsnehmer ist nicht der Beklagte, sondern unbestrittenermassen dessen Arbeitgeberin. Sie hat ihr Schadensrisiko abdecken wollen. Soweit ihr ein Anspruch aus unerlaubter Handlung zusteht, kann dieser auch von ihr auf eine andere Person übertragen werden. Dass der Versicherungsnehmerin durch die Zerstörung des Personenwagens ein Schaden entstanden ist, lässt sich nicht grundsätzlich bestreiten. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Beklagte möglicherweise Mithalter des Wagens war. Er behauptet nicht, Eigentümer gewesen zu sein. Es handelte sich somit um fremdes Eigentum. Ob dieses bei der Versicherungsnehmerin oder bei der Leasinggeberin lag, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Das ist aber ohne Bedeutung. Es ist jedenfalls unbestritten, dass nicht der Beklagte Eigentümer war und auch nicht er, sondern die Versicherungsnehmerin das Auto geleast hatte. Der Beklagte hat somit durch sein grobfahrlässiges Verhalten fremdes Eigentum zerstört. Damit liegt eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR vor und der Versicherungsnehmerin stand als Geschädigter ein Forderungsrecht zu.
BGE 120 II 58 S. 61

Daran kann auch der Umstand nichts ändern, dass der Beklagte Organ der Geschädigten war. Zwischen dem Organ und der juristischen Person besteht in der Regel ein Arbeits- oder ein Auftragsverhältnis. Beide hindern aber nicht, dass eine Haftung aus unerlaubter Handlung gegeben sein kann. Besteht zwischen dem Schädiger und dem Geschädigten ein Vertragsverhältnis, so stehen der Deliktsanspruch und der Vertragsanspruch im Verhältnis der Klagekonkurrenz zueinander (BGE 113 II 247; BGE 118 II 506 E. 3; ANTON K. SCHNYDER, in Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar OR, Basel 1992, N. 1 zu Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR). Soweit sich allerdings aus dem Vertragsverhältnis eine Haftungsbeschränkung ergibt, muss sich diese auch auf den Anspruch aus unerlaubter Handlung auswirken (VON TUHR/ESCHER, OR AT, Zürich 1974, S. 108 f.). Der Beklagte legt aber mit keinem Wort dar, inwiefern das Vertragsverhältnis zwischen ihm und der Geschädigten vorliegend seine Haftung unter das eingeklagte Mass reduzieren könnte. Ein Reduktionsgrund ist denn auch nicht zu sehen. Tritt aber neben den Anspruch aus Vertrag ein solcher aus unerlaubter Handlung, kann der Beklagte aus Art. 51 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
OR für sich nichts ableiten. Nach dieser Bestimmung trägt die mit Verschulden aus unerlaubter Handlung haftende Person den Schaden vor der bloss aus Vertrag haftenden Person. Während die Versicherung nur in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht geleistet hat, haftet der Beklagte aus Delikt. Auch der in der Berufungsschrift zum SVG zitierten Literatur kann nichts anderes entnommen werden. An den angegebenen Orten (SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, Bern 1988, Rz. 870 und 1611) wird nur dargelegt, dass die Haftung nach Art. 58 ff
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
. SVG [SR 741.01] und der direkte Anspruch gegen die Versicherung (Art. 65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
SVG) nicht auch zu Gunsten eines Mithalters bestehen kann. Demgegenüber haftet ein solcher als Fahrer dem Mithalter nach Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR aus Verschulden (vgl. SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Rz. 1082 und 1369). b) Nach Auffassung des Beklagten konnte kein Anspruch der Geschädigten auf die Klägerin übergehen, da durch die Zahlung der Versicherungsleistung der Schaden ersetzt und damit der Ersatzanspruch untergegangen sei. Damit verkennt der Beklagte, dass aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung von Art. 72 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
VVG der Ersatzanspruch mit Leistung der Entschädigung nicht unter-, sondern auf die leistende Versicherung
BGE 120 II 58 S. 62

übergeht. Die Versicherungsgesellschaft kann nur Regress nehmen, soweit sie selber ihre Leistung erbracht hat. Ginge mit ihrer Leistung die Ersatzforderung des Geschädigten unter, wäre ein Regress nie möglich und Art. 72 VVG ohne Gegenstand. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem in der Berufungsschrift zitierten Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 25. November 1988. Dieses betraf einen grundsätzlich anderen Sachverhalt. Dort war nämlich der den Unfall verursachende Fahrer gleichzeitig auch Versicherungsnehmer (Entscheidungen schweizerischer Gerichte in privaten Versicherungsstreitigkeiten 1988/89, Nr. 43, S. 246). Ein Regress auf den Versicherungsnehmer ist aber im VVG nicht vorgesehen. Vorliegend ist jedoch der Beklagte nicht Versicherungsnehmer. Dass der Regress nach Art. 72 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
VVG auch möglich ist, wenn der Schädiger zu den Personen gehört, für die der Anspruchsberechtigte einzustehen hat, ergibt sich sodann aus Art. 72 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
VVG. Diese Norm schliesst den Regress auf solche Personen nur bei leichter Fahrlässigkeit aus. c) Inwiefern das Quotenvorrecht des Geschädigten zu einer Verwirkung des Regressanspruchs hätte führen sollen, wie dies der Beklagte behauptet, ist nicht zu sehen. Das Quotenvorrecht bedeutet, dass die Versicherung nicht zum Nachteil des Geschädigten Regress nehmen darf. Ersetzt sie nur einen Teil des Schadens, so kann der Geschädigte den nicht gedeckten Teil vom Haftpflichtigen einfordern, und der Versicherung steht ein Regressanspruch nur im Rahmen des danach noch verbleibenden Haftungsanspruchs zu (BGE 117 II 627; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Bern 1986, S. 398 f.). Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Anwendung des Quotenvorrechts aber gar nicht gegeben, weil die Klägerin der Geschädigten den ganzen Schaden ersetzt hat.
4. Der Beklagte ist schliesslich der Meinung, der Regress sei auch deshalb nicht zulässig, weil er die Unfallfahrt als Organ der Versicherungsnehmerin durchgeführt habe. Die dem widersprechenden Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz seien in Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen. Eine Verletzung der Beweisvorschriften kann indessen nur vorliegen, falls es überhaupt auf die Frage ankommt, ob der Beklagte als Organ gehandelt hat oder nicht. Es ist somit zu klären, ob der Anspruch der Klägerin entfiele, wenn der Beklagte als Organ der Versicherungsnehmerin gehandelt hätte.
BGE 120 II 58 S. 63

a) Die Versicherung kann nach Art. 14 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG ihre Leistungen kürzen, wenn das Ereignis absichtlich oder grobfahrlässig von einer Person herbeigeführt worden ist, für deren Handlungen der Versicherungsnehmer "einstehen muss", somit insbesondere seiner Organe. Es fragt sich, ob die Versicherung nach Art. 72 VVG nur für Leistungen Regress nehmen kann, die sie dem Versicherten (bzw. der anspruchsberechtigten Person) erbringen musste, oder auch für Leistungen, die sie aus reiner Kulanz bezahlt hat. Das Forderungsrecht der Versicherungsgesellschaft aufgrund von Art. 72 VVG erschwert die Stellung des Schädigers nicht. Wie bereits ROELLI/JAEGER betonen, handelt es sich beim Forderungsrecht nach Art. 72 VVG nicht um ein eigenes, in der Person der Versicherungsgesellschaft neu entstandenes Recht. Aus dem Gesetzestext geht vielmehr klar hervor, dass mit Erbringen der Versicherungsleistung nur der Ersatzanspruch des Geschädigten gegenüber dem Haftpflichtigen im Rahmen des Geleisteten auf die Versicherung übergeht (ROELLI/JAEGER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bern 1932, N. 8 zu Art. 72 VVG). Der Anspruch des Geschädigten geht auf die Versicherung nur so über, wie er dem Geschädigten gegenüber dem Schädiger zugestanden hat. Wie das Verhältnis zwischen dem Versicherer und dem Geschädigten im einzelnen ausgestaltet ist, bleibt für den Schädiger grundsätzlich ohne Bedeutung. Für letzteren ist nur entscheidend, in welchem Umfang der Anspruch übergegangen ist. Er kann dafür der Versicherung auch alle Einreden entgegenhalten, die er gegenüber dem Geschädigten hätte erheben können. Namentlich kann er auch eine haftungsbeschränkende vertragliche Vereinbarung mit dem Schädiger einwenden, wie sie sich insbesondere aus dem Arbeitsvertragsrecht ergeben kann. Der in Art. 72 VVG vorgesehene Rechtsübergang tritt somit auch ein, wenn die Versicherung aus reiner Kulanz bezahlt hat (ROELLI/JAEGER, N. 33 zu Art. 72 VVG). Von daher ist es aber auch ohne Bedeutung, ob die Versicherung ihre Leistungen aufgrund von Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG hätte kürzen können oder nicht. b) Es fragt sich zudem, in welchem Verhältnis die Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
und 72 VVG zueinander stehen. Entgegen der Ansicht des Beklagten ist es nicht so, dass Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG und Art. 72 VVG sich gegenseitig ausschliessen. Art. 72 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
VVG zeigt auf, dass der Regress auch möglich ist, wenn der Schädiger zu jenen Personen gehört, deren Verhalten sich der Geschädigte nach Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG anrechnen lassen muss. Käme Art. 72 VVG nur zur Anwendung, wenn sich der Anspruch gegen eine Person richtet, für die der Geschädigte
BGE 120 II 58 S. 64

nicht einzustehen hat, so wäre Art. 72 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
VVG überflüssig. Aus dem Umstand, dass nach Art. 55 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB (SR 210) auch die nicht rechtsgeschäftlichen Handlungen des Organs der juristischen Person zuzurechnen sind, darf nicht geschlossen werden, dass sich die als Organ handelnde natürliche Person zu ihrer Entlastung auf die Handlungen der juristischen Person berufen könne. Die Zurechnung erfolgt nur einseitig. Das Organ kann sich nicht hinter die juristische Person verschanzen (RIEMER, Berner Kommentar, 1993, N. 63 zu Art. 54
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
/55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB). Entsprechend ist das Organ für sein Verschulden persönlich verantwortlich (Art. 55 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB). Die Möglichkeit, trotz Verzichts auf eine Kürzung nach Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG in den Anspruch des Geschädigten gemäss Art. 72 VVG einzutreten, besteht uneingeschränkt auch bei der Kaskoversicherung. Diese bezweckt, den Schaden an einem Wagen zu decken, namentlich wenn der Schadenersatz nicht von einem Dritten erhältlich gemacht werden kann. Wohl kann eine juristische Person ein Auto nicht selber steuern. Die Versicherung hat somit den Sinn, den Schaden zu übernehmen, den eine natürliche Person verursacht hat. Das kann aber durchaus auch eine Person sein, deren Verhalten sich die Versicherungsnehmerin anrechnen lassen muss. Die Versicherung kann nach Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG gegebenenfalls ihre Leistungen kürzen. Sie muss aber nicht so vorgehen, sondern kann auch bezahlen und auf den Schädiger zurückgreifen, wie das die Versicherungsnehmerin selber gekonnt hätte. Mit dem Regressrecht auf das Organ wird die Kaskoversicherung nicht denaturiert. Sie dient nicht dazu, auch grobfahrlässiges Verhalten des Versicherten bzw. von Personen, dessen Verhalten dieser sich anrechnen lassen muss, zu decken. Art. 72 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
VVG koordiniert den Regress mit der Leistungskürzung. c) Selbst wenn der Beklagte als Organ der Versicherungsnehmerin gehandelt hat, ist vorliegend somit die Klage gutzuheissen, falls die Versicherungsnehmerin gegen den Beklagten vor der Subrogation einen Anspruch auf Vergütung aus unerlaubter Handlung hatte. Auf Grund der tatsächlichen und damit das Bundesgericht bindenden Feststellungen und den Ausführungen vorn unter Erwägung 3a und b steht aber fest, dass ein Anspruch aus Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR bestanden hat. d) Ob der Beklagte als Organ der Versicherungsnehmerin gehandelt hat oder nicht, ist für die Beurteilung der Klage damit ohne Bedeutung. Die vom Beklagten geltend gemachte Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB ist nicht gegeben, weil das beantragte Beweismittel für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 II 58
Date : 13 janvier 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 II 58
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Droit de recours de l'assurance selon l'art. 72 LCA. Rapport avec la réduction de prestation prévue à l'art. 14 LCA. Si


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
54 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
LCA: 14 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
72
LCR: 58 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
1    Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.
2    Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé.
3    L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169
Répertoire ATF
113-II-246 • 117-II-609 • 118-II-502 • 120-II-58
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • dommage • action récursoire • acte illicite • preneur d'assurance • comportement • personne morale • hameau • tribunal fédéral • loi fédérale sur le contrat d'assurance • automobile • personne physique • état de fait • autorité inférieure • propriété • assureur • loi fédérale sur la circulation routière • décision • ayant droit • code civil suisse
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