120 II 100
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 janvier 1994 dans la cause époux P. contre W. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Mietzinserhöhung (Art. 269 OR); Gebäulichkeit, die der Vermieter vollständig mit Eigenmitteln finanziert hat.
- In Anwendung der sogenannten absoluten Berechnungsmethode bei der Festsetzung des Mietzinses dürfen höchstens 40% des vom Vermieter investierten Eigenkapitals der Änderung der Lebenshaltungskosten angepasst werden (E. 5). Zulässiger Ertrag des indexierten Eigenkapitals (E. 6).
Regeste (fr):
- Hausse de loyer (art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
- Pour fixer le loyer en application de la méthode dite absolue, le 40% au maximum des fonds propres investis par le bailleur doit être indexé au coût de la vie (consid. 5). Rendement admissible des fonds propres réactualisés (consid. 6).
Regesto (it):
- Aumento di pigione (art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
- Per fissare la pigione applicando il metodo detto assoluto, al massimo il 40% del capitale proprio investito dal locatore deve essere indicizzato al costo della vita (consid. 5). Rendita ammissibile del capitale proprio sottoposto a indicizzazione (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 100
BGE 120 II 100 S. 100
A.- La W. est propriétaire d'un immeuble sis au chemin du Levant 14 à la Tour-de-Peilz, qui abrite entre autres sept appartements dont le volume de chacun est de 225 m3. Ayant acquis ce bien-fonds en 1959 pour le prix de 515'000 fr., la W. a procédé à cette époque à des travaux de rénovation pour environ 400'000 fr. Dans son bilan de 1971, elle a inscrit 978'191 fr. 20 comme valeur de l'immeuble. Par contrat du 19 octobre 1988, la W. a remis à bail aux époux P. dès le 1er janvier 1989 un appartement de quatre pièces dans cet immeuble. Le loyer mensuel net se montait à 1'160 fr., plus 156 fr. par mois d'acompte de chauffage et eau chaude. Par avis du 4 juin 1991, la bailleresse a notifié aux locataires une majoration de loyer, faisant passer celui-ci à 1'296 fr. net par mois à compter du 1er octobre 1991. Cette majoration était motivée par la hausse du taux hypothécaire à 6 3/4% et la compensation du renchérissement jusqu'à fin janvier 1991. Les époux P. ont contesté cette hausse de loyer devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Vevey. Ils ont fait
BGE 120 II 100 S. 101
valoir que le loyer mensuel net du précédent locataire se montait à 539 fr. et que les autres locataires du même immeuble payaient des loyers oscillant entre 630 fr. par mois et 712 fr. par mois. Ils ont soutenu que le loyer contesté permettait à la bailleresse d'obtenir un rendement excessif de la chose louée au sens de l'art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
B.- Saisi par la bailleresse, le Tribunal des baux du canton de Vaud, par jugement du 2 décembre 1992, a considéré que la hausse de loyer notifiée le 4 juin 1991 par la demanderesse aux défendeurs n'était pas abusive et que le loyer mensuel net des époux P. se montait donc à 1'296 fr. dès le 1er octobre 1991. Par arrêt du 16 mars 1993, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les défendeurs contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.- Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la majoration de loyer est déclarée abusive, le loyer mensuel net litigieux étant maintenu à 1'160 fr. dès le 1er octobre 1991. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. La demanderesse conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. a) L'indexation au renchérissement des fonds propres investis ne saurait être remise en cause dans le cadre de la méthode de calcul reposant intégralement sur les coûts. En valeur nominale, le rendement représente le rapport entre le capital investi et le revenu qu'il procure à l'investisseur; par capital investi, il faut entendre le capital initial, et non la valeur réelle actuelle (ATF 106 II 359 consid. 2; CORBOZ, Le loyer abusif au sens de l'AMSL in BR/DC 1982, p. 30, ch. III). L'adaptation au coût de la vie est déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 269a let. e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 16 Compensation du renchérissement - (art. 269a, let. e, CO) |
BGE 120 II 100 S. 102
peut être reporté sur les loyers. Ce pourcentage détermine donc également la part maximale des investissements qui sont exposés aux risques au sens de l'art. 269a let. e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
Mais c'est oublier que les frais d'entretien doivent également être indexés. Dès lors, la part des fonds propres exposés aux risques, comme l'entend l'art. 269a let. e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 16 Compensation du renchérissement - (art. 269a, let. e, CO) |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 16 Compensation du renchérissement - (art. 269a, let. e, CO) |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
BGE 120 II 100 S. 103
effectif des fonds propres. Mais cela concerne le cas où la part effective des fonds propres est inférieure à 40%. Ce pourcentage représente en effet, selon les termes mêmes de l'art. 16
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 16 Compensation du renchérissement - (art. 269a, let. e, CO) |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
6. a) Au vu de ce qui précède, les fonds propres investis par la demanderesse doivent en l'espèce être réévalués comme le suggèrent les défendeurs, étant précisé que les parties ne contestent pas l'augmentation de l'indice suisse des prix de la consommation retenue par les premiers juges:
BGE 120 II 100 S. 104
- Investissements de 1959 Fr. 978'191.20
- indexation du 40% de ce montant
(Fr. 391'276.50) de 231.74% Fr. 906'744.15
----------------
- Fonds propres initiaux réévalués Fr. 1'884'935.35
b) Les recourants soutiennent que le taux de rendement ne saurait être identique pour la part des fonds propres exposée aux risques et pour la part du capital qui pourrait être couverte par des fonds étrangers. A leurs yeux, un taux de rendement supérieur de 1/2% au taux de l'intérêt hypothécaire déterminant ne se justifie tout au plus que pour le 40% du capital investi, le taux de l'intérêt hypothécaire de premier rang permettant de renter convenablement la part de l'investissement qui aurait pu être empruntée. aa) Le rendement net admissible des fonds propres investis dans l'immeuble par le propriétaire doit être arrêté par comparaison avec le revenu que procurent d'autres placements de capitaux, comme les placements en obligations, en actions ou les prêts garantis par gages immobiliers (ATF 112 II 149 consid. 2b p. 152). Selon la jurisprudence, le rendement des fonds propres investis n'est pas abusif lorsqu'il n'excède pas de plus de 1/2% le taux de l'intérêt hypothécaire de premier rang pratiqué par la banque cantonale de crédit hypothécaire (ATF 118 II 45 consid. 2 p. 48, ATF 116 II 184 consid. 3a p. 186, 112 II 149 consid. 2b p. 152; ZIHLMANN, Das neue Mietrecht, p. 123; SVIT-Kommentar, n. 3 ad art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
BGE 120 II 100 S. 105
- Rendement admissible des fonds propres
réactualisés (7,25% de Fr. 1'884'935.35) Fr. 136'657.80
- Charges de l'immeuble (admises par les parties) Fr. 47'579.-- --------------
- Etat locatif annuel admissible de l'immeuble
(3936 m3) Fr. 184'236.80
- Par m3 46.80
- Pour l'appartement des défendeurs
(225 m3) par an Fr. 10'531.80
- Pour l'appartement des défendeurs par mois Fr. 877.60
--------------
Au regard de la méthode dite absolue, la hausse de loyer litigieuse notifiée par la demanderesse aux défendeurs le 4 juin 1991, portant celui-ci à 1'296 fr. net par mois dès le 1er octobre 1991, est abusive. Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées. La cause devra donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens d'instance cantonale. La W. qui succombe, paiera les frais de justice et versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |