Urteilskopf

120 Ib 76

13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 23. Februar 1994 i.S. M. gegen Baudepartement des Kantons Schwyz und Regierungsrat des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
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Sachverhalt ab Seite 77

BGE 120 Ib 76 S. 77

M. ist Eigentümer der in der Nähe der Nationalstrasse N3 befindlichen Liegenschaft "Mühlebach", die sich gemäss dem aus dem Jahre 1978 stammenden Zonenplan der Gemeinde Altendorf in der Zone W4 befindet. Die Gemeinde erliess ebenfalls im Jahre 1978 Sonderbauvorschriften (SBV) betreffend den Schutz vor Lärm von Hochleistungsstrassen. Diese Sonderbauvorschriften erstrecken sich auch auf die genannte Liegenschaft. Baureglement, Zonenplan und Sonderbauvorschriften wurden vom Regierungsrat des Kantons Schwyz am 12. Juni 1978 genehmigt. Art. 4
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 4 Émoluments - L'OFT10 perçoit des émoluments conformément à l'ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports11.
SBV schreibt folgendes vor:
"1. Neubauten dürfen nur gestützt auf einen Quartiergestaltungsplan § 41 Baugesetz bewilligt werden. 2. Zum ordentlichen Inhalt des Gestaltungsplanes gehört in jedem Fall der Nachweis, dass in Wohn- und Schlafräumen die wünschbaren Lärmgrenzwerte in bezug auf den Hochleistungsstrassenlärm eingehalten sind. 3. Solange keine anderen Vorschriften von Bund und Kantonen bestehen, sind die folgenden, im Schlussbericht vom März 1974 der vom eidg. Amt für Strassen- und Flussbau (ASF) eingesetzten Expertenkommission festgelegten, wünschbaren Lärmgrenzwerte einzuhalten. Tag 06.00-22.00h: L50 = 50 dB(A) L1 = 60 dB(A)
Nacht 22.00-06.00h: L50 = 40 dB(A) L1 = 50 dB(A)
Diese Werte sind berechnet auf Grund der im ASF Schlussbericht für Lärmberechnungen massgebenden Verkehrsmengen. 4. Die Gebäude dürfen erst bewohnt werden, wenn alle erforderlichen Massnahmen wirksam sind." Nach Art. 6 Ziff. 2
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 6 Prise en compte d'autres intérêts - 1 L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations d'infrastructure.
1    L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations d'infrastructure.
2    Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés dans la planification, la construction et l'exploitation des bateaux et des installations d'infrastructure en tenant compte du principe de proportionnalité. Il s'agit notamment de respecter les exigences fonctionnelles au sens du chap. 2 de l'ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)16. Le DETEC spécifie ces exigences dans les dispositions d'exécution édictées en vertu de l'art. 55 de la présente ordonnance et de l'art. 8 OTHand.17
SBV kann der Gemeinderat auf Kosten der interessierten Grundeigentümer zusätzliche Untersuchungen anerkannter Akustiker verlangen, wenn ihm eine klare Beurteilung auf Grund der eingereichten Akten nicht
BGE 120 Ib 76 S. 78

möglich ist. Gemäss Art. 7
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 7 Prescriptions complémentaires - En l'absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d'exécution, sont applicables:
a  à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des parties électriques des bateaux et des installations d'infrastructure: la législation fédérale en matière d'électricité, notamment l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension19;
b  à l'utilisation d'appareils à air comprimé et de chaudières à vapeur: l'ordonnance du 15 juin 2007 relative à l'utilisation des équipements sous pression20;
c  aux moteurs: l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux22;
d  à l'équipement des bateaux en feux et appareils sonores: l'ONI23.
SBV gehen diese Sonderbauvorschriften den übrigen Vorschriften der Bau- und Zonenordnung vor. Am 14. Februar 1989 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Schwyz für eine von M. geplante Überbauung des fraglichen Gebietes einen Quartiergestaltungsplan. Dieser bezieht sich auf eine Grundfläche von insgesamt 17'057 m2, wovon sich 11'375 m2 in der Zone W4 und die übrigen 5'682 m2 in der Wohn- und Gewerbezone (WG) befinden. In Art. 12 der im Rahmen des Quartiergestaltungsplans erlassenen Sonderbauvorschriften wird M. verpflichtet, für die Realisierung der ersten Überbauungsetappe bauliche Lärmschutzmassnahmen entlang der N3 vorzunehmen. Art. 12 dieser Sonderbauvorschriften lautet wie folgt:
"Die exakten Ausmasse der Lärmschutzmassnahmen sind im beiliegenden EMPA- Bericht definiert. Die Lärmschutzmassnahmen werden entsprechend den hypothetischen Bauetappen realisiert. 1. Etappe: REFH 1-7
Massnahme gem. Beilage 5 EMPA-Bericht: Wall entlang N3 bis Mühlebach mit Kronenhöhe 432.0 - 435.5 m.ü.M. mit Abschluss südwestlich KTN 1237. 2. Etappe: MFH A/B/C/D
Massnahmen gem. Beilage 7 EMPA-Bericht:
Lärmschutzwand entlang N3 im Bereich Mühlebach mit Kronenhöhe 430.0 m.ü.M. und Kronenhöhe 3 m über Fahrbahnhöhe. 3. Etappe: MFH E/F/G REFH 8-20
Massnahme gem. Beilage 6 EMPA-Bericht: Lärmschutzwand entlang Kantonsstrasse mit 2 m Höhe. Nordfassade mit Schallschutzfenstern oder spezieller Fassadengestaltung (schallreflektierende Elemente). Bei Etappe III können die Werte nur eingehalten werden, wenn Etappe IV oder eine entsprechende Lärmschutzwand entlang der N3 realisiert wurde. 4. Etappe: Büro- und Gewerbehaus:
Massnahmen gem. Beilage 6 EMPA-Bericht: Das Gebäude wirkt als Schallschutzwand und bedingt eine entsprechende Fassadengestaltung (festverglaste Fenster, Nebenräume an Fassade)." In Erfüllung dieser Verpflichtung liess M. im November 1990 eine Lärmschutzwand und einen Lärmschutzwall erstellen. Die damit verbundenen Kosten belaufen sich nach der von M. vorgelegten Abrechnung auf Fr. 260'948.--.
BGE 120 Ib 76 S. 79

Mit Schreiben vom 6. Mai 1991 ersuchte M. das Baudepartement des Kantons Schwyz um Rückerstattung der ihm entstandenen Kosten für die Lärmschutzmassnahmen. Mit Verfügung vom 24. Februar 1992 wies das Baudepartement des Kantons Schwyz dieses Gesuch im Sinne der Erwägungen ab. M. zog diese Verfügung mit Beschwerde an den Regierungsrat weiter, dem er folgende Anträge unterbreitete: "1. Es sei in Aufhebung der Verfügung des Baudepartementes des Kantons Schwyz vom 24. Februar 1992 festzustellen, dass dem Gesuch des Beschwerdeführers um Rückerstattung der Planungs-, Projektierungs- und Baukosten für Lärmschutzmassnahmen an der N3 beim Areal 'Mühlebach', Altendorf, im Betrag von Fr. 260'948.-- im Rahmen des Strassensanierungsprogramms/Lärmbelastungskatasters zu entsprechen ist. 2. Eventualiter: Es sei in Aufhebung der Verfügung des Baudepartementes des Kantons Schwyz vom 24. Februar 1992 festzustellen, dass das Gesuch des Beschwerdeführers um Rückerstattung der Planungs-, Projektierungs- und Baukosten für Lärmschutzmassnahmen an der N3 beim Areal 'Mühlebach', Altendorf, im Betrage von Fr. 260'948.-- im Rahmen des Strassensanierungsprogramms/Lärmbelastungskatasters zu prüfen ist. 3. Die für das Strassensanierungsprogramm/Lärmbelastungskataster zuständigen Amtsstellen sind anzuweisen, den Beschwerdeführer über die Verfahrenseröffnung zu orientieren. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Staates/ Vorinstanz." Mit Entscheid vom 22. Dezember 1992 wies der Regierungsrat des Kantons Schwyz die Beschwerde ab. Mit Eingabe vom 8. Februar 1993 erhob M. Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, mit der er im wesentlichen dieselben Anträge wie vor dem Regierungsrat stellte und um Rückerstattung der genannten Kosten für die fraglichen Lärmschutzmassnahmen ersuchte. Das Bundesgericht weist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Die Nationalstrasse N3 steht im Abschnitt des Areals "Mühlebach" unter der Hoheit des Kantons Schwyz (Art. 8 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 8
1    Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
2    Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15
des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen [NSG], SR 725.11). Der Regierungsrat vertritt im angefochtenen Entscheid die Auffassung, den Kanton Schwyz
BGE 120 Ib 76 S. 80

treffe im Einzugsbereich der betroffenen Grundstücke im Lichte des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz [USG], SR 814.01) und der diesbezüglichen Ausführungsbestimmungen keine Sanierungspflicht. Er stützt sich dabei namentlich auf Art. 13 Abs. 4 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41). Die Pflicht des Bauherrn, die notwendigen Lärmschutzmassnahmen vorzukehren, damit die Lärm- bzw. Immissionsgrenzwerte eingehalten werden könnten, ergebe sich schon aus Art. 10 des alten, zur Zeit der Überbauung des Areals "Mühlebach" noch geltenden Baureglementes der Gemeinde Altendorf. Demzufolge dürften Bauten im Lärmbereich der Autobahn N3 nur erstellt werden, wenn die Lärmgrenzrichtwerte nicht überschritten seien oder durch geeignete Massnahmen auf ein zulässiges Mass reduziert werden könnten. Art. 4 der damals ebenfalls noch in Kraft stehenden Sonderbauvorschriften habe im notwendigen Gestaltungsplan auch den Nachweis verlangt, dass die wünschbaren Lärmgrenzwerte eingehalten würden. Zudem werde darin festgehalten, dass die Gebäude erst bewohnt werden dürften, wenn alle erforderlichen Massnahmen wirksam seien. Durch diese Bestimmungen des kommunalen Bau- und Planungsrechts, welche die Vornahme von Lärmschutzmassnahmen verlangt hätten, habe gewährleistet werden können, dass die erforderlichen Grenzwerte eingehalten werden könnten. Eine Pflicht zur Sanierung der Autobahn N3 im Bereich der Überbauung Mühlebach zu Lasten des Inhabers der Autobahn sei demzufolge zu verneinen. Eine solche Betrachtungsweise sei umsomehr gerechtfertigt, als die Einzonung dieser lärmbelasteten Gebiete nur unter der Auflage erfolgt sei, dass die Einhaltung der geltenden Grenzwerte durch die Anordnung der erforderlichen Lärmschutzmassnahmen sichergestellt werde. Schon unter den inzwischen aufgehobenen Bestimmungen des alten Baureglementes und der Sonderbauvorschriften sei die Einhaltung der massgebenden Lärmgrenzwerte somit Voraussetzung dafür gewesen, dass eine Baubewilligung habe erteilt werden können. b) Der Beschwerdeführer macht demgegenüber im wesentlichen geltend, die Sanierungspflicht des Inhabers der N3 lasse sich entgegen der Auffassung des Regierungsrates nicht verneinen. Die richtige Auslegung der einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften führe zum Ergebnis, dass die grundsätzliche Sanierungspflicht für Emissionsbegrenzungen immer den Inhaber der Anlage treffe, wobei das Ausmass dieser Pflicht von verschiedenen Faktoren abhängig sei (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
, Art. 17 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
USG;
BGE 120 Ib 76 S. 81

Art. 13 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
, Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV u.a.). Die im Ausmass noch festzusetzende Sanierungspflicht sei sodann nicht sofort, sondern innert 15 Jahren seit Inkrafttreten der LSV zu erfüllen (Art. 17 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
LSV). Für die so umschriebene Sanierungspflicht habe der Inhaber der Anlage in jedem Fall die Kosten zu tragen (Art. 16 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
1    Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2    Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3    Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV). Werde der Bauwillige durch eine entsprechende Auflage im Sinne von Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG im Baubewilligungsverfahren dazu veranlasst, emissionsbeschränkende Vorkehren auf seine Kosten zu treffen, die eigentlich, aufgrund des soeben erwähnten Grundsatzes, dem Inhaber der lärmigen Anlagen oblägen und aufgrund der Fristen in Art. 17 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
LSV noch nicht durchgeführt worden seien, so seien in diesen Emissionsbeschränkungen keine Massnahmen im Sinne von Art. 13 Abs. 4 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV zu sehen. Art. 22 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG (oder auch Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG) wolle nicht die Sanierungspflichten anders verteilen, sondern enthalte ergänzende Vorschriften, wenn die grundsätzliche Sanierungspflicht des Anlageinhabers aufgrund der konkreten Gegebenheiten nicht genügend weit gehe. Durch die Tatsache, dass der Bauwillige die eigentlich dem Anlageinhaber obliegende Sanierung vorweggenommen habe, ändere sich zumindest nichts an der Regelung der Kostentragung, die im Grundsatz in Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG festgelegt sei. Der Anlageninhaber habe im Rahmen seiner Sanierungspflicht alle Kosten der durch den Bauwilligen vorfinanzierten Emissionsbeschränkungen zu tragen. Dabei gelte Art. 16
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
1    Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2    Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3    Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV; Art. 31 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
LSV sei nur insofern anwendbar, als die Aufwendungen die Sanierungspflicht des Anlageninhabers überstiegen. c) Das EDI hält dafür, die von der N3 verursachten Immissionen überschritten die Immissionsgrenzwerte, seien also schädlich oder lästig. Demnach müssten grundsätzlich verschärfte Emissionsbegrenzungen angeordnet werden. Dies gelte allerdings nur soweit, als die betroffene Überbauung nach den Vorschriften des Bau- und Planungsrechts bei Inkrafttreten der LSV und damit der relevanten Belastungsgrenzwerte überhaupt hätte erstellt werden dürfen (Art. 41 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
LSV). Für Gebiete, in denen in diesem Zeitpunkt keine lärmempfindlichen Gebäude hätten erstellt werden dürfen, weil die Erschliessung gefehlt habe, schreibe das USG in Art. 24 Abs. 2 vor, dass mit raumplanerischen Massnahmen (Auszonung, Umzonung) sichergestellt werden müsse, dass das Gebiet einer weniger empfindlichen Nutzung zugeführt werde, es sei denn, es könne mittels planerischer, gestalterischer oder baulicher Massnahmen die Einhaltung der massgebenden
BGE 120 Ib 76 S. 82

Belastungsgrenzwerte erreicht werden. Bei solchen Massnahmen handle es sich somit nicht um Sanierungsmassnahmen für die lärmige Anlage, deren Kosten vom Anlageeigentümer zu tragen seien. Aus Art. 13 Abs. 4 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV ergebe sich denn auch, dass gegenüber nicht erschlossenen Bauzonen keine Sanierungspflicht über die vorsorglichen Massnahmen hinaus bestehe. Entscheidend für den Umfang der Sanierungspflicht und damit gleichzeitig der Kostenpflicht der Nationalstrasse gegenüber der fraglichen Überbauung sei somit der Stand der Erschliessung beim Inkrafttreten der LSV. Gerade diese Frage habe aber die Vorinstanz offengelassen. Sie könne aufgrund der vorliegenden Akten nicht beantwortet werden. Deshalb könne auch nicht abschliessend zur Sanierungspflicht und zur Kostenpflicht Stellung genommen werden.
3. a) Wer Massnahmen nach dem Umweltschutzgesetz verursacht, trägt die Kosten dafür (Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG, Verursacherprinzip). Dies gilt grundsätzlich für die Massnahmen der vorsorglichen Emissionsbegrenzung (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
und 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG) wie auch der Sanierung bestehender, die Umwelt belastender Anlagen (Art. 16 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
. USG). In Art. 19 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
. USG sind im Zusammenhang mit der Regelung der Kostentragungspflicht für Lärmschutzmassnahmen Ausnahmen vom Verursacherprinzip, wie es in Art. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
USG verankert ist, bzw. Präzisierungen dazu vorgesehen (vgl. BGE 118 Ib 407 E. 3b S. 410 mit Hinweisen; RAUSCH, Kommentar zum USG, N. 18 ff. zu Art. 2; ZÄCH, ebenda, N. 3 zu Art. 20; BANDLI, ebenda, N. 13 zu Art. 21 und N. 19 f. zu Art. 24).
Dabei auferlegt das Umweltschutzgesetz die Pflicht zur Ergreifung von Lärmschutzmassnahmen teils dem Eigentümer der davon betroffenen Grundstücke. Dies geht in Durchbrechung des Verursacherprinzips in der Regel zu seinen Lasten. b) Zunächst betrifft Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG den Fall, in welchem sich die Lärmimmissionen auf bestehende Gebäude in der Umgebung von bestehenden Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder andern öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle nicht unter den Alarmwert herabsetzen lassen. In diesem Fall werden die Eigentümer der betroffenen Gebäude gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG verpflichtet, Räume, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen (lärmempfindliche Räume, Art. 2 Abs. 6
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV), mit Schallschutzfenstern zu versehen oder durch ähnliche bauliche Massnahmen zu schützen. Die Eigentümer der lärmigen ortsfesten Anlagen tragen gemäss Art. 20 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG die Kosten für die derart notwendigen Schallschutzmassnahmen, sofern sie
BGE 120 Ib 76 S. 83

nicht nachweisen, dass zum Zeitpunkt der Baueingabe des betroffenen Gebäudes (a) die Immissionsgrenzwerte schon überschritten wurden oder (b) die Anlageprojekte bereits öffentlich aufgelegt waren. Nur wenn bestehende Gebäude im eben beschriebenen Sinn von besonders intensiven Lärmimmissionen betroffen werden, sieht das Umweltschutzgesetz somit die Kostentragungspflicht des Eigentümers der lärmigen ortsfesten Anlagen für die zum Schutz der vom Lärm betroffenen Gebäude notwendigen Schallschutzmassnahmen vor, wobei sich der Anlageneigentümer erst noch aus den genannten Gründen von der Kostentragungspflicht befreien kann.
c) Sodann regelt Art. 21
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
1    Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
2    Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer.
USG die Verhältnisse in bezug auf den Schallschutz bei neuen Gebäuden. Wer ein Gebäude erstellen will, das dem längeren Aufenthalt von Personen dienen soll, muss nach Abs. 1 dieser Bestimmung einen angemessenen baulichen Schutz gegen Aussen- und Innenlärm sowie gegen Erschütterungen vorsehen. Diesen Mindestschutz auferlegt das Gesetz jedem Bauwilligen zu seinen Lasten. d) Gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG werden Baubewilligungen für neue Gebäude in lärmbelasteten Gebieten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, unter Vorbehalt von Abs. 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Sind diese Werte überschritten, so werden Baubewilligungen für Neubauten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt, wenn die notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen und die Räume zweckmässig angeordnet werden. Mit diesen Vorschriften auferlegt das Bundesumweltschutzrecht dem Bauwilligen die Pflicht und damit auch die Kostenpflicht für die Ergreifung der notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen, wenn er in einem Gebiet bauen will, wo die Immissionsgrenzwerte bereits überschritten sind. Ist der Bauwillige nicht bereit, diese zusätzlichen Schallschutzmassnahmen zu ergreifen und zu finanzieren, so darf ihm im Rahmen von Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG keine Baubewilligung erteilt werden. In diesem Fall muss er warten, bis der für die Lärmverursachung Verantwortliche in Beachtung der ihm obliegenden Sanierungspflicht (Art. 16 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
. USG) saniert hat. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen dem Bauwilligen, der Lärmschutzmassnahmen bezahlt hat, gegenüber dem Sanierungspflichtigen ein Rückerstattungsanspruch zusteht, muss hier nicht näher geprüft werden. Im Lichte von Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
-24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG ist die Durchführung und Finanzierung "zusätzlicher Schallschutzmassnahmen" nach Art. 22 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG somit
BGE 120 Ib 76 S. 84

zumindest vorläufig Sache des bauwilligen Grundeigentümers.
Im Hinblick auf Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG ist festzustellen, dass die genannten Vorschriften von Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG auf erschlossene Grundstücke in bestehenden, mit den Grundsätzen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes übereinstimmenden Bauzonen zugeschnitten sind (vgl. BANDLI, a.a.O., N. 7 zu Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG; s. zum Ganzen auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 21. Oktober 1993 in URP 1994 S. 21 ff.). e) Für neue Bauzonen und für unerschlossene Teile von bestehenden Bauzonen, die mit dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700) übereinstimmen, enthält Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG besondere Regelungen zur Bekämpfung unerwünschter Lärmimmissionen. Dabei werden in Abs. 1 dieser Bestimmung Anforderungen genannt, welche neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, erfüllen müssen. So dürfen neue Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen (Art. 2 Abs. 6
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV) nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärmimmissionen die unter den Immissionsgrenzwerten liegenden - also strengeren - Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können. Abs. 2 von Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG schreibt für unerschlossene bestehende Bauzonen eine Pflicht zur Festsetzung weiterer Planungsmassnahmen vor. Werden die Planungswerte in einer bestehenden, aber noch nicht erschlossenen Bauzone für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, überschritten, so sind sie gemäss dieser letztgenannten Bestimmung einer weniger lärmempfindlichen Nutzungsart zuzuführen, sofern nicht durch "planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen" im überwiegenden Teil dieser Zone die Planungs- werte eingehalten werden können. Solche Massnahmen zur Einhaltung der Planungswerte sind vom zuständigen Planungsträger festzusetzen. Dies geschieht durch den Erlass planerischer Massnahmen, welche sich für den betroffenen Grundeigentümer als Eigentumsbeschränkungen erweisen. Unter Vorbehalt der materiellen und allenfalls formellen Enteignung sind solche Beschränkungen vom betroffenen Eigentümer grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen (vgl. ZÄCH, a.a.O., N. 6 und 8 zu Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG; BANDLI, a.a.O., N. 13 zu Art. 21
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
1    Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
2    Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer.
, N. 19 zu Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
, N. 15 ff. und N. 19 ff. zu Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG). Er hat sie unter dem genannten
BGE 120 Ib 76 S. 85

Vorbehalt selbst zu tragen, sollen doch die Kantone gestützt auf Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG sicherstellen, dass keine neuen Sanierungsfälle (Art. 16 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
. USG) entstehen. f) Schliesslich dürfen nach Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG neue ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Abs. 1). Nur wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an ihrer Errichtung besteht und die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für das Projekt führen würde, dürfen für neue ortsfeste Anlagen Erleichterungen gewährt werden, solange die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Abs. 2). Können bei der Errichtung von neuen Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder andern öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so müssen die vom Lärm betroffenen Gebäude durch Schallschutzmassnahmen geschützt werden, welche in diesem (zweiten) Fall ebenfalls auf Kosten des Anlageneigentümers gehen (Abs. 3). g) Die vorstehend dargelegte Rechtslage hinsichtlich der Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
-25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG wird in der Lärmschutzverordnung präzisiert (s. dazu auch das bereits erwähnte bernische Urteil vom 21. Oktober 1993 in URP 1994 S. 21 ff.). So gelten die Belastungsgrenzwerte des Umweltschutzgesetzes gemäss Art. 41
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
LSV nicht nur bei Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen (Abs. 1), sondern auch in noch nicht überbauten Bauzonen, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (Abs. 2 lit. a). Nach Art. 13 Abs. 4 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV kann von Sanierungen abgesehen werden, wenn aufgrund des kantonalen Bau- und Planungsrechts am Ort der Lärmimmissionen planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen getroffen werden, mit denen die Immissionsgrenzwerte bis zum Ablauf der festgesetzten Fristen (Art. 17
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
LSV) eingehalten werden können. In Art. 29
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
2    ...25
LSV wird der Gehalt von Art. 24 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG im wesentlichen wiederholt. In Art. 31
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
LSV wird Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG konkretisiert. Danach dürfen, wenn die Immissionsgrenzwerte überschritten sind, Neubauten und wesentliche Änderungen von Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen nur bewilligt werden, wenn diese Werte eingehalten werden können, sei es durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen Lärm abschirmen, sei es durch die Anordnung der lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes (Art. 31 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
LSV). Nach Art. 31 Abs. 3
BGE 120 Ib 76 S. 86

LSV tragen die Grundeigentümer die Kosten für die Massnahmen. Zum Ort der Ermittlung schreibt schliesslich Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV vor, bei Gebäuden seien die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume zu ermitteln.
4. a) Beim Zonenplan der Gemeinde Altendorf vom 12. Juni 1978 dürfte es sich nicht um einen Nutzungsplan im Sinne des Raumplanungsgesetzes und der diesbezüglich massgebenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung handeln (s. BGE 118 Ib 38 ff., BGE 114 Ib 301 ff. und 305 E. 5c sowie nicht publ. Urteile vom 27. August 1993 i.S. Gemeinde Gelterkinden, vom 15. Juli 1993 i.S. Gemeinde Goldach, vom 25. Februar 1993 i.S. Erbengemeinschaft M., vom 18. September 1992 i.S. Gemeinde Männedorf und vom 30. Juli 1992 i.S. Einwohnergemeinde Langenbruck). Diesen Schluss legt nur schon der Umstand nahe, dass der fragliche Plan jedenfalls nicht in einem RPG-konformen Verfahren erging (Art. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
und 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
RPG, s. in diesem Zusammenhang BGE 114 Ib 305 E. 5c). Damit dürfte der vom Regierungsrat am 14. Februar 1989 genehmigte Quartiergestaltungsplan "Ueberbauung Mühlebach" vom 15. Mai 1988 für die beiden Grundstücke Kat.Nrn. 473 und 1155 die erste mit dem Raumplanungsgesetz des Bundes übereinstimmende nutzungsplanerische Massnahme und damit eine "neue Bauzone" nach Art. 24 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG darstellen. Art. 3 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG bzw. Art. 24 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG entsprechend (s. BANDLI, a.a.O., N. 3 zu Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
und N. 2 zu Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG), enthält dieser Quartiergestaltungsplan in Art. 12 der dazugehörigen Sonderbauvorschriften verschiedene Lärmschutzmassnahmen. Diese wurden dem Beschwerdeführer als Eigentümer der beiden genannten Parzellen im Sinne öffentlichrechtlicher Eigentumsbeschränkungen auferlegt. Vermögen sich diese Beschränkungen u.a. auf Art. 24 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG abzustützen, so muss der Beschwerdeführer für die Verwirklichung der gemäss Art. 12 der besonderen Vorschriften zum Quartiergestaltungsplan vorgesehenen Lärmschutzmassnahmen im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen selbst und grundsätzlich auf eigene Kosten sorgen. Nur für den Fall, dass er durch diese ihm durch öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen auferlegten Lärmschutzmassnahmen enteignungsähnlich betroffen wird, kann er wie jeder andere von Planungsmassnahmen betroffene Grundeigentümer eine Entschädigung wegen materieller bzw. formeller Enteignung geltend machen. Sind die Voraussetzungen der enteignungsrechtlichen Entschädigungspflicht dagegen nicht erfüllt, so hat der Beschwerdeführer für die durch die
BGE 120 Ib 76 S. 87

erwähnte Planung auferlegten Lärmschutzmassnahmen selbst aufzukommen. b) Im Lichte der nachfolgenden Erwägungen kann allerdings offenbleiben, ob überhaupt ein Anwendungsfall von Art. 24 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG (neue Bauzone) oder allenfalls ein solcher von Art. 24 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG (unerschlossene RPG-konforme Bauzone) vorliegt. Selbst wenn nämlich zu Gunsten des Beschwerdeführers angenommen wird, die beiden fraglichen Parzellen lägen in einer RPG-konformen, erschlossenen Bauzone, so hat er die Kosten für die Lärmschutzmassnahmen, die in Art. 12 der Sonderbauvorschriften zu diesem Quartiergestaltungsplan enthalten sind, im Hinblick auf die erwähnten Vorschriften des Bundesumweltschutzrechtes trotzdem zu tragen. Diesfalls muss dem fraglichen Quartiergestaltungsplan Baubewilligungscharakter beigemessen werden. Entsprechend wäre davon auszugehen, mit dessen Erlass seien wesentliche Teile der gestützt auf Art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG notwendigen Baubewilligung erteilt worden. Dann wären aber im Baubewilligungsverfahren die dargelegten Grundsätze nach Art. 21
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
1    Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
2    Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer.
und 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG in bezug auf Schallschutzmassnahmen in unüberbauten, erschlossenen lärmbelasteten Gebieten anwendbar. Gemäss diesen Vorschriften haben - wie ausgeführt worden ist - die Grundeigentümer für die zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen in Fällen wie dem vorliegenden jedenfalls vorläufig aufzukommen (vgl. oben E. 3d). Das ergibt sich insbesondere aus Art. 22 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
in Verbindung mit Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG sowie aus Art. 31 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
LSV. Aus dieser Baubewilligung ergäben sich für den Beschwerdeführer öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen, welche wie diejenigen, die sich aus Planungsmassnahmen herleiten, enteignungsrechtlich relevant sein können.
5. a) Wird ein Baugesuch gestützt auf Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG abgelehnt, weil das Baugrundstück übermässigen Immissionen der Nationalstrasse ausgesetzt ist, so hat der Grundeigentümer nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes grundsätzlich keinen Anspruch gegenüber der Gemeinde auf Entschädigung wegen materieller Enteignung, wohl aber unter Umständen einen enteignungsrechtlichen Entschädigungsanspruch gegen den Kanton als Werkeigentümer der Nationalstrasse (BGE vom 30. Mai 1979 i.S. Gemeinde Knonau, ZBl 81/1980, S. 354 ff.; s. auch ZÄCH, a.a.O., N. 37 zu Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG, und BANDLI, N. 17 f. zu Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG). Gegen solche Immissionen können sich die Betroffenen in der Regel mit den in Art. 679
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
und 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
ZGB umschriebenen
BGE 120 Ib 76 S. 88

nachbarrechtlichen Klagen zur Wehr setzen (s. BGE 110 Ib 340 E. 2 S. 346 mit Hinweisen). Gehen die Immissionen dagegen, wie hier, von einem Werk aus, für welches den Werkeigentümern das Enteignungsrecht zusteht, so hat der Nachbar nur noch einen Entschädigungsanspruch gemäss Art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG, SR 711; BGE 107 Ib 387 E. 2a S. 388 f. mit Hinweisen). Dieser Anspruch ist im formellen Enteignungsverfahren geltend zu machen, d.h. entweder im Planauflageverfahren nach Art. 27 ff
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans.
. EntG bzw. Art. 39 Abs. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
NSG anzumelden oder, wenn die Schädigung nicht vorauszusehen war, innerhalb der Frist gemäss Art. 41 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
EntG nachträglich vorzubringen. In Fällen, in denen das für den Nationalstrassenbau benötigte Land entweder freihändig oder durch ein Güterzusammenlegungsverfahren erworben werden konnte und daher kein Enteignungsverfahren durchgeführt werden musste, kann der Grundeigentümer, der nachträglich Entschädigungsansprüche stellen will, innerhalb der Verjährungsfrist mit dem Begehren um Eröffnung eines Enteignungsverfahrens an den Kanton als Werkeigentümer der Autobahn gelangen. Ersatzansprüche, die im Landumlegungsverfahren nicht befriedigt werden konnten (Art. 23
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
der Verordnung vom 24. März 1964 über die Nationalstrassen [NSV], SR 725.111), sind innert einer Frist von fünf Jahren seit Entstehung des Anspruches geltend zu machen (BGE 105 Ib 6 E. 3c und d S. 13 ff.). Gegen eine allfällige Weigerung des Kantons, das Enteignungsverfahren einzuleiten, steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen (BGE vom 30. Mai 1979 i.S. Gemeinde Knonau, ZBl 81/1980, S. 358 mit Hinweisen, s. auch BGE 111 Ib 233 ff., 110 Ib 43 ff. und 368 ff.).
b) Anders verhält es sich, wenn die zu treffenden Schallschutzmassnahmen dem Grundeigentümer u.a. in Anwendung von Art. 24 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG im Rahmen eines Nutzungsplanes nach Art. 14 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
. RPG auferlegt werden. In einem solchen Fall kann der Grundeigentümer gegenüber dem planenden Gemeinwesen ein Verfahren wegen materieller Enteignung (Art. 5 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
und Art. 34 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG) einleiten (BGE 107 Ia 240 ff., BGE 105 Ia 330 E. 3e S. 338 f.; s. auch AEMISEGGER, Raumplanung und Entschädigungspflicht, VLP-Schriftenfolge Nr. 36, S. 112 f., und BANDLI, a.a.O., N. 16 f. zu Art. 24
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
USG). Soweit eine materielle Enteignung wegen Planungsmassnahmen, die aus Lärmschutzgründen festgesetzt werden, zu bejahen ist, steht dem planenden Gemeinwesen gegenüber dem für die Lärmverursachung Verantwortlichen ein Rückgriffsrecht zu. Zur Sicherung solcher Regressansprüche des planenden Gemeinwesens ist
BGE 120 Ib 76 S. 89

der für die Lärmverursachung Verantwortliche zweckmässigerweise im Ent- eignungsverfahren beizuladen.
6. Aus den dargelegten Gründen kann den vom Beschwerdeführer gestellten Begehren bei den gegebenen Verhältnissen nicht entsprochen werden. Entsprechend ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 IB 76
Date : 23 février 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 IB 76
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Mesures de protection contre le bruit, prise en charge des coûts. La prise en charge du coût des mesures de protection contre


Répertoire des lois
CC: 679 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
1    Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2    Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560
684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
4 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
5 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
33 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LEx: 5 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 5
1    Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.
2    Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement.
27 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 27 - La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans.
41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LPE: 2 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
17 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
19 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
20 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles - 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
1    Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.
2    Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 24 - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2    Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LRN: 8 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 8
1    Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14
2    Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.15
39
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
OCB: 4 
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 4 Émoluments - L'OFT10 perçoit des émoluments conformément à l'ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports11.
6 
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 6 Prise en compte d'autres intérêts - 1 L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations d'infrastructure.
1    L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations d'infrastructure.
2    Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés dans la planification, la construction et l'exploitation des bateaux et des installations d'infrastructure en tenant compte du principe de proportionnalité. Il s'agit notamment de respecter les exigences fonctionnelles au sens du chap. 2 de l'ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)16. Le DETEC spécifie ces exigences dans les dispositions d'exécution édictées en vertu de l'art. 55 de la présente ordonnance et de l'art. 8 OTHand.17
7
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations pour le transport professionnel de voyageurs (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 7 Prescriptions complémentaires - En l'absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d'exécution, sont applicables:
a  à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des parties électriques des bateaux et des installations d'infrastructure: la législation fédérale en matière d'électricité, notamment l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension19;
b  à l'utilisation d'appareils à air comprimé et de chaudières à vapeur: l'ordonnance du 15 juin 2007 relative à l'utilisation des équipements sous pression20;
c  aux moteurs: l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux22;
d  à l'équipement des bateaux en feux et appareils sonores: l'ONI23.
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
13 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
14 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
16 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 16 Coût - 1 Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
1    Le détenteur de l'installation supporte les frais d'assainissement de son installation.
2    Le détenteur d'une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l'art. 11, les frais des mesures d'isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu'il ne lui a pas été possible, au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3    Lorsqu'il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d'isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
17 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
29 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit - 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
1    Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
2    ...25
31 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
39 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
ORN: 23
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités - Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire l'application de la LEx24 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l'attribution de nouveaux terrains.
Répertoire ATF
105-IA-330 • 105-IB-6 • 107-IA-240 • 107-IB-387 • 110-IB-340 • 110-IB-43 • 111-IB-233 • 114-IB-301 • 114-IB-305 • 118-IB-38 • 118-IB-407 • 120-IB-76
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone à bâtir • valeur limite d'immissions • commune • conseil d'état • route nationale • permis de construire • valeur • valeur de planification • tribunal fédéral • immission • mesure d'aménagement du territoire • autoroute • délai • annexe • valeur limite d'exposition • plan de zones • fenêtre antibruit • expropriation matérielle • rencontre • entrée en vigueur
... Les montrer tous
DEP
1994 S.21