Urteilskopf

120 Ib 70

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 janvier 1994 dans la cause Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation et consorts contre Grand Conseil de la République et canton de Genève (recours de droit administratif et de droit public).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 71

BGE 120 Ib 70 S. 71

En vertu d'un arrêté législatif pris le 4 juillet 1958 par le Grand Conseil de la République et Canton de Genève, les terrains appartenant à l'Etat de Genève et compris dans le périmètre de l'aéroport de Genève-Cointrin sont classés en zone industrielle. Le 1er août 1987 est entrée en vigueur la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT); elle prévoit que le territoire du canton est réparti en "zones ordinaires" (art. 18 LaLAT), parmi lesquelles figurent les zones à bâtir, l'une d'elles étant la "zone aéroportuaire" (art. 19 al. 5 LaLAT). Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a dès lors élaboré un projet de loi "modifiant le régime des zones de construction sur le territoire des communes de Bellevue, Grand-Saconnex, Meyrin et Vernier (création de la zone aéroportuaire)", le nouveau régime devant en particulier remplacer celui découlant de l'arrêté de 1958. Ce projet de loi, accompagné d'un plan du périmètre - qui comprend aussi des terrains dont la commune de Vernier est propriétaire -, a été mis à l'enquête publique; l'Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation (ASNA) et l'Association Transport et Environnement (ATE) ont formé opposition, en demandant notamment que le projet soit soumis à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Par ailleurs, après l'enquête publique, le conseil municipal de Vernier a été invité à faire part de son préavis, au même titre que les autorités des trois autres communes concernées; il a donné un avis favorable, en demandant cependant qu'une étude d'impact soit réalisée. La commission d'aménagement du Grand Conseil, chargée d'étudier le projet de loi, s'est prononcée sur les critiques des deux associations précitées; elle a proposé, dans son rapport du 19 août 1992, de rejeter l'opposition. Dans sa séance du 18 septembre 1992, le Grand Conseil, suivant les
BGE 120 Ib 70 S. 72

conclusions de sa commission, a adopté la loi portant création de la zone aéroportuaire. Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation, l'Association Transport et Environnement ainsi que la commune de Vernier ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la loi portant sur la création de la zone aéroportuaire. En outre, agissant seule par la voie du recours de droit public et invoquant sa qualité de propriétaire de terrains touchés par la modification du régime des zones, la commune de Vernier a également demandé l'annulation de cette loi. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif, dans la mesure où il était recevable; à cet égard, il a en particulier retenu que l'Association Transport et Environnement avait qualité pour recourir, se dispensant d'examiner si tel était également le cas de l'Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation et de la commune de Vernier. Le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevable le recours de droit public.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib 56 consid. 1, 64 consid. 3a, 179 consid. 1 et les arrêts cités). b) aa) L'acte attaqué, adopté sous la forme d'une loi cantonale, est d'un point de vue matériel un plan d'affectation au sens des art. 14 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT (RS 700); la création et la modification de "zones ordinaires" (cf. art. 18 ss LaLAT) sont en effet, en droit genevois, soumises à une procédure de type législatif (art. 15 ss LaLAT; cf. ATF 113 Ia 266). En vertu du principe énoncé à l'art. 34 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LAT, seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions sur les plans d'affectation prises par les autorités cantonales de dernière instance. Toutefois, lorsque certaines dispositions d'un plan d'affectation - en règle générale: d'un plan d'affectation spécial - équivalent à des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement - le plan contenant alors ces décisions -, la voie du recours de droit administratif est exceptionnellement ouverte à cet égard; la clause d'exclusion de l'art. 99 let. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OJ ne s'applique pas à des recours dirigés contre de telles décisions (ATF 118 Ib 11 consid. 2c, 66 consid. 1c et les arrêts cités).
BGE 120 Ib 70 S. 73

bb) L'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE (RS 814.01) institue l'"étude de l'impact sur l'environnement", que l'autorité compétente doit effectuer avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement; cette exigence ne concerne que les installations désignées par le Conseil fédéral dans l'annexe à l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE, art. 1er
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OEIE [RS 814.011]). Cette annexe à l'ordonnance fédérale désigne en outre, pour plusieurs de ces installations, la "procédure décisive", soit la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession dans laquelle l'étude d'impact est effectuée (art. 5 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
et 2
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OEIE). Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OEIE, si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal; dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: "plan d'affectation de détail"), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une étude d'impact exhaustive. C'est par la voie du recours de droit administratif que le grief de violation de l'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE - et des dispositions fédérales d'exécution - doit être présenté, en particulier lorsqu'il est allégué que l'autorité cantonale aurait dû ordonner une étude d'impact, le cas échéant dans le cadre de l'établissement d'un plan d'affectation (cf. ATF 118 Ib 66 consid. 1d; arrêt du 25 avril 1991, consid. 1d non publié aux ATF 117 Ib 35 ss, mais reproduit in: URP/DEP 1991 p. 327).
2. Les recourantes soutiennent qu'une étude de l'impact sur l'environnement aurait dû être effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption de la loi attaquée, créant une zone à bâtir en relation avec un aéroport existant; elles font en substance valoir que la procédure de planification devrait être considérée comme une "procédure décisive" au sens de l'art. 5
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OEIE dès lors que la concession octroyée par l'autorité fédérale pour la création ou l'exploitation de cette infrastructure, selon l'art. 37 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
de la loi fédérale sur la navigation aérienne (LNA; RS 748.0), présenterait certaines irrégularités. La création et la modification, au sens de l'art. 2
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEIE, d'un aéroport - celui de Genève-Cointrin notamment - sont soumises à une étude d'impact et la procédure décisive, selon l'ordonnance du Conseil fédéral, est celle de l'octroi de la concession, au sens de l'art. 37 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LNA, par le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie (ch. 14.1 de l'annexe à l'OEIE; cf. art. 5 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OEIE). Il n'appartient donc pas aux cantons de régler différemment cette question et l'art. 5 al. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OEIE,

BGE 120 Ib 70 S. 74

qui réserve la procédure du plan d'affectation spécial, ne s'appliquerait de toute manière pas à un aéroport. En cas de modification, au sens de l'art. 2 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEIE, d'une telle installation, les autorités cantonales ne pourraient donc pas exiger que l'étude d'impact prévue par le droit fédéral soit effectuée dans le cadre d'une procédure cantonale d'établissement d'un plan d'affectation spécial. Au demeurant, la création de la zone aéroportuaire n'est pas liée directement à un projet de construction, à l'instar d'un plan d'affectation de détail dont l'élaboration peut être requise préalablement à la réalisation de certaines installations, en raison de leurs incidences sur la planification locale ou sur l'environnement (cf. ATF 118 Ib 503 consid. 5b, ATF 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 4d, ATF 116 Ib 50 consid. 3a). Cette zone, régie par l'art. 19 al. 5 LaLAT, est une des zones à bâtir du territoire du canton de Genève; la loi attaquée, qui est une mesure de planification, concrétise la disposition légale générale entrée en vigueur en 1987. Or, l'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE ne s'applique pas aux procédures d'adoption ou d'adaptation des plans généraux d'affectation, le droit fédéral n'ayant pas prévu d'étude d'impact sur l'environnement à ce stade (cf. HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 9, Zurich 1989, n. 29 et 38; YVES NICOLE, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 188/189). Sur ce point, les moyens des recourantes sont donc mal fondés.
3. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues garanti par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., car elles n'auraient pas eu accès à l'ensemble du dossier de l'autorité cantonale. Un tel grief est en principe recevable dans le cadre du recours de droit administratif. Les recourantes font en premier lieu valoir que le procès-verbal des délibérations de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi litigieux aurait dû, à la suite de leur demande, leur être communiqué par les autorités cantonales. Dans sa réponse au présent recours, l'Etat de Genève soutient que la législation cantonale s'oppose à la communication officielle de tels documents. Il ne se justifie toutefois pas d'examiner plus précisément cette question, car les recourantes admettent qu'elles ont pu se procurer le procès-verbal en temps utile, par une autre voie; elle l'ont d'ailleurs produit en annexe à leur mémoire adressé au Tribunal fédéral. Le refus opposé par les autorités cantonales, pour autant qu'il fût contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., ne les a pas entravées
BGE 120 Ib 70 S. 75

dans l'exercice de leurs droits, en l'occurrence dans la faculté de se pourvoir devant le Tribunal fédéral. Les recourantes se plaignent encore de n'avoir pas eu connaissance des échanges de correspondance entre les autorités genevoises et les autorités fédérales (offices fédéraux de l'aménagement du territoire, de l'aviation civile ainsi que de l'environnement, des forêts et du paysage). Dans les cas où une étude d'impact doit être effectuée, les avis de diverses autorités ou services spécialisés figurent dans le "rapport d'impact" (cf. art. 9
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
OEIE) ou dans le dossier de la "décision finale" au sens de l'art. 20
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 20 Consultation de la décision
1    L'autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d'impact, l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats d'une éventuelle consultation de l'OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l'EIE. Sont réservées les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au sens des art. 55 et 55f LPE.31
2    Les pièces mentionnées à l'al. 1 peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.
OEIE et ils peuvent être consultés à certaines conditions. En l'espèce, aucune étude d'impact n'étant exigée, on ne voit pas sur quelle base les autorités cantonales auraient dû requérir un avis formel des offices fédéraux précités en vue de la création de la zone aéroportuaire; au reste, les recourantes n'expliquent pas en quoi une éventuelle correspondance avec ces offices, par exemple en relation avec l'exploitation de l'aéroport, aurait été déterminante, compte tenu de leurs griefs, pour la procédure de planification en cause. Dans ces conditions, le droit d'être entendu des recourantes n'a pas été violé (cf. ATF 117 Ia 90 consid. 5b, ATF 117 Ib 481 consid. 7b).
4. La commune de Vernier a en outre formé un recours de droit public en sa qualité de propriétaire de terrains compris dans le périmètre de la zone aéroportuaire. Selon la règle générale de l'art. 86 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre de décisions prises en dernière instance cantonale. En ce qui concerne les procédures relatives aux plans d'affectation, le "recours" cantonal au sens de l'art. 33 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LAT - en droit genevois, il s'agit de la procédure d'opposition selon l'art. 16 al. 5 LaLAT (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2b, ATF 108 Ib 479 consid. 3) - fait partie des moyens de droit cantonal qui doivent avoir été épuisés (ATF 118 Ia 165 consid. 2b, ATF 116 Ia 78 consid. 1b). La commune de Vernier n'a pas formé opposition dans les formes prescrites avant l'adoption de la loi attaquée et elle n'était pas partie à la procédure cantonale. Certes, à l'issue de l'enquête publique, elle a adressé un préavis à l'autorité cantonale; ce faisant, elle n'a toutefois pas agi en sa qualité de propriétaire foncier touché, mais comme collectivité publique, nécessairement consultée en application de l'art. 16 al. 3 LaLAT. Elle n'a donc pas épuisé les moyens de droit cantonal à sa disposition. Dans ces conditions, son recours de droit public est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 IB 70
Date : 26 janvier 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 IB 70
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 9 LPE, art. 5 OEIE; étude de l'impact sur l'environnement. Le grief de violation de l'art. 9 LPE, pour défaut d'étude


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LAT: 14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
33 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LNA: 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LPA: 9
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire.
LPE: 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
OEIE: 1 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
2 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
5 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
9 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
20
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 20 Consultation de la décision
1    L'autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d'impact, l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats d'une éventuelle consultation de l'OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l'EIE. Sont réservées les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au sens des art. 55 et 55f LPE.31
2    Les pièces mentionnées à l'al. 1 peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.
OJ: 86  99
Répertoire ATF
108-IB-479 • 113-IA-266 • 114-IA-233 • 116-IA-78 • 116-IB-50 • 117-IA-90 • 117-IB-270 • 117-IB-35 • 117-IB-481 • 118-IA-165 • 118-IB-11 • 118-IB-503 • 118-IB-66 • 119-IB-56 • 120-IB-70
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plan d'affectation • impact sur l'environnement • autorité cantonale • recours de droit public • recours de droit administratif • tribunal fédéral • plan d'affectation spécial • projet de loi • examinateur • moyen de droit cantonal • zone à bâtir • droit fédéral • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • aviation civile • entrée en vigueur • vue • droit d'être entendu • dernière instance • droit public • autorité fédérale
... Les montrer tous
DEP
1991 S.327