Urteilskopf

120 Ib 287

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 mai 1994 dans la cause Chemins de fer fédéraux suisses contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 288

BGE 120 Ib 287 S. 288

La nouvelle ligne CFF Genève/Genève-Aéroport a été mise en exploitation le 1er juin 1987. En juin 1992, le Département des travaux publics du canton de Genève (ci-après: le département) a établi un projet de plan "No DE 7.1, fixant les degrés de sensibilité au bruit à l'intérieur des périmètres situés à proximité de la ligne CFF Cornavin-Cointrin Aéroport, sur les territoires de la Ville de Genève, sections Cité et Petit-Saconnex, et de la commune de Vernier". Ce plan délimite, de part et d'autre de la voie CFF, plusieurs périmètres d'une largeur de 25 à 120 m environ, attribuant à chacun d'eux un degré de sensibilité au bruit au sens de l'art. 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il prévoit en particulier un degré de sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB) pour une bande de terrain comprise entre la voie de chemin de fer et le chemin de l'Etang à Vernier; cette bande, large d'une cinquantaine de mètres, est formée de vingt-six parcelles, sur lesquelles se trouvent des maisons d'habitation et qui sont classées dans la 5e zone à bâtir au sens de l'art. 19 al. 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LALAT). Pour les terrains situés, à cet endroit, de l'autre côté de la voie de chemin de fer, le plan DE 7.1 du département délimite deux périmètres, d'une largeur d'environ 50 m

BGE 120 Ib 287 S. 289


également; pour le premier de ces périmètres, classé dans la 5e zone à bâtir, il prévoit l'attribution d'un degré de sensibilité III (cf. art. 43 al. 1 let. c
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB), et pour le second, classé en zone industrielle, l'attribution d'un degré de sensibilité IV (cf. art. 43 al. 1 let. d
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB). Le plan DE 7.1 a été mis à l'enquête publique; la direction du Ier arrondissement des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après: les CFF) a formé opposition, en demandant qu'un degré de sensibilité III soit attribué à la bande de terrain comprise entre la voie de chemin de fer et le chemin de l'Etang. Statuant le 14 octobre 1992, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté l'opposition. Il a retenu en particulier que le plan litigieux fixait le degré de sensibilité approprié à ce secteur d'une zone à vocation résidentielle et qu'un "déclassement" consistant à attribuer le degré de sensibilité III, conformément à l'art. 43 al. 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB, ne se justifiait pas. Par arrêté du même jour, le Conseil d'Etat a approuvé le plan litigieux. Agissant par la voie du recours de droit public, les CFF ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler les deux arrêtés du Conseil d'Etat relatifs au plan DE 7.1. Ils ont principalement fait valoir que l'art. 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB ainsi que la réglementation cantonale d'exécution avaient été appliqués de manière arbitraire, le degré de sensibilité III devant selon eux être attribué à la bande comprise entre la voie de chemin de fer et le chemin de l'Etang. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, traité comme recours de droit administratif.

Erwägungen


Extrait des considérants:


2. a) En vertu de l'art. 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB, des degrés de sensibilité au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales - zones mixtes - ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 40   Valeurs limites d'exposition
  1.   L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
  2.   Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
  3.   Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
OPB et les annexes à cette ordonnance), les seuils à partir desquels les mesures d'assainissement doivent, le cas échéant, être ordonnées pour assurer le respect de ces valeurs n'étant

BGE 120 Ib 287 S. 290


ainsi pas les mêmes dans toutes les zones (cf. art. 16
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 16   Obligation d'assainir
  1.   Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
  3.   Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
  4.   S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
, 19
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 19   Valeurs d'alarme
  Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
ss LPE (RS 814.01), art. 13 ss
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 13   Assainissement
  1.   Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
  2.   Les installations seront assainies:
a.   dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b.   de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
  3.   Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
  4.   L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a.   le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b.   sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
OPB). b) aa) Aux termes de l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction"; elle doit intervenir d'ici au 1er avril 1997. L'art. 44 al. 3
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons. Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
et 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité (ATF 119 Ib 179 consid. 2c). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3
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Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné - par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial -, conformément à l'art. 44 al. 1
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Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
et 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB (cf. ATF 119 Ib 179 consid. 2d, ATF 118 Ib 66 consid. 2b, ATF 117 Ib 20 consid. 6); la voie de la détermination "cas par cas" devrait alors n'entrer en considération qu'exceptionnellement (cf. ANNE-CHRISTINE FAVRE, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 316). bb) En droit genevois, l'art. 19A du règlement cantonal d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après: le règlement cantonal) prévoit l'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans les plans d'affectation du sol au sens des art. 12 et 13 LALAT, en particulier dans les plans de zone et les plans localisés de quartier; cette disposition précise aussi que les degrés de sensibilité attribués à un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d'un plan localisé de quartier.
BGE 120 Ib 287 S. 291

L'art. 19B al. 1 du règlement cantonal énonce diverses règles applicables "lorsque le degré de sensibilité d'une parcelle ou d'un terrain n'a pas été fixé par un plan d'affectation du sol"; ainsi, il est notamment prévu que "le degré de sensibilité II est attribué aux terrains situés dans les 4e et 5e zones à bâtir au sens de l'article 19, alinéas 2 et 3 [LALAT]" (art. 19B al. 1 let. a du règlement cantonal), et que "le degré de sensibilité III est attribué aux terrains situés dans les 1re, 2e et 3e zones à bâtir au sens de l'article 19, alinéa 1 [LALAT]" (art. 19B al. 1 let. b du règlement cantonal). Quant au second alinéa de cet art. 19B, il est ainsi libellé: "Le Conseil d'Etat peut attribuer un degré de sensibilité différent de ceux fixés à l'alinéa 1 pour un périmètre particulier lorsque les circonstances le justifient. Le projet de plan de ce périmètre, dressé par le département des travaux publics et comportant les degrés de sensibilité proposés, est soumis à l'avis de la commune et, simultanément, à une enquête publique et à une procédure d'opposition de 30 jours, annoncées par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées. Les alinéas 3, 5, 7 et 8 de l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, sont applicables par analogie." L'art. 5 de cette loi cantonale du 9 mars 1929 (LEXT) règle la procédure d'adoption des plans localisés de quartier, qui est en principe de la compétence du Conseil d'Etat. c) Conformément aux dispositions précitées, le plan litigieux a été soumis à la procédure prévue en droit genevois pour une catégorie de plans d'affectation, les plans localisés de quartier, qui font partie des "autres plans d'affectation" ou plans d'affectation spéciaux du droit cantonal (cf. art. 13 LALAT); cette procédure se distingue de celle applicable à la modification des limites ou du régime de "zones ordinaires", laquelle exige une décision du Grand Conseil (cf. art. 15 ss LALAT). Quelles que soient les formes suivies en l'espèce, seul le contenu matériel du plan DE 7.1 est déterminant. L'objet de ce plan est limité, en vertu du droit cantonal, et il est lié aux démarches entreprises par les CFF, avec les autorités cantonales, pour assurer le cas échéant l'assainissement de l'installation fixe que constitue la ligne de chemin de fer Genève/Genève-Aéroport (cf. art. 7 al. 7
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 7   Définitions
  1.   Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1]
  2.   Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
  3.   Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2]
  4.   Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
  4bis.   Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3]
  5.   Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4]
  5bis.   Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5]
  5ter.   Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6]
  5quater.   Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7]
  6.   Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8]
  6bis.   L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10]
  6ter.   Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11]
  7.   Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
  8.   Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12]
  9.   Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13]
  10.   Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
[13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
[14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
et 16
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 16   Obligation d'assainir
  1.   Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
  3.   Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
  4.   S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
ss LPE). Cette circonstance ne saurait amener à considérer le plan DE 7.1 comme une décision de détermination des degrés de sensibilité "cas par cas" pour le secteur compris entre le pont de l'Ecu et le chemin Jacques-Philibert-de-Sauvage à Vernier (cf. art. 44 al. 3
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB);


BGE 120 Ib 287 S. 292


aucune procédure n'est en effet ouverte, en l'état, pour la réalisation de mesures d'assainissement concrètes sur ce tronçon. De façon générale, compte tenu de son contenu, de sa portée et de la surface couverte par ses divers sous-périmètres, l'acte adopté par le Conseil d'Etat doit être qualifié de plan d'affectation au sens de l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, notion qui englobe les plans d'affectation spéciaux du droit cantonal.

3. a) Selon l'art. 97
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OJ en relation avec l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA (RS 172.021), la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
à 102
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable contre des décisions fondées sur le droit cantonal ou communal, et sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ; ATF 119 Ib 99 consid. 1a, 179 consid. 1a, ATF 118 Ib 11 consid. 1a, 234 consid. 1a, 381 consid. 2a et les arrêts cités). La voie du recours de droit public n'est ouverte, le cas échéant, que si les conditions de recevabilité du recours de droit administratif ne sont pas réunies (art. 84 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ). Le recours est dirigé contre un acte cantonal adopté sous la forme d'un plan d'affectation (les deux arrêtés attaqués se rapportent l'un et l'autre au plan DE 7.1). En vertu du principe énoncé à l'art. 34 al. 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LAT (RS 700) - lex specialis par rapport aux art. 97 ss
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OJ -, seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions sur les plans d'affectation prises par les autorités cantonales de dernière instance. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque certaines dispositions d'un plan d'affectation - en règle générale, dans les causes qui ont fait l'objet de jugements du Tribunal fédéral: d'un plan d'affectation spécial ou de détail - équivalent à des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement, la voie du recours de droit administratif est exceptionnellement ouverte à cet égard (ATF 119 Ia 285 consid. 3c, ATF 118 Ib 11 consid. 2c, 66 consid. 1c et les arrêts cités). b) La jurisprudence a déjà examiné la question de la voie de droit par laquelle celui qui conteste l'attribution ou la détermination d'un degré de sensibilité au bruit doit agir. Dans un arrêt rendu en 1988, au sujet d'un plan partiel d'affectation adopté, selon le droit vaudois, en vue de la réalisation d'une installation artisanale, le Tribunal fédéral a retenu qu'un degré de sensibilité aurait dû être attribué, conformément à l'art. 44
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, dans le cadre de cette modification du plan général d'affectation

BGE 120 Ib 287 S. 293


de la commune; il a dès lors admis le recours de droit public d'un opposant au projet, en laissant néanmoins expressément indécise la question de la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 114 Ia 385 consid. 2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a considéré que la détermination "cas par cas" des degrés de sensibilité (art. 44 al. 3
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB) pouvait être entreprise par la voie du recours de droit administratif, alors que leur attribution dans le cadre d'un plan d'affectation (art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB) devait être examinée dans la procédure du recours de droit public, pour autant que le plan attaqué ne soit pas, en raison de son caractère détaillé, équivalent à une décision au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA; dans cette affaire cependant, c'est la détermination d'un degré de sensibilité dans un cas particulier, conformément à l'art. 44 al. 3
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, qui était en cause (ATF 115 Ib 347 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans d'autres arrêts, que le recours de droit administratif était recevable contre une décision comportant la détermination "cas par cas" des degrés de sensibilité, nonobstant le fait que, pour le reste, l'autorisation était fondée sur le droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions (cf. ATF 119 Ib 179 consid. 1a); il a par ailleurs rappelé que les questions relatives à l'attribution des degrés de sensibilité conformément à l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, devaient, quant aux voies de droit fédérales, être traitées conjointement avec les questions concernant les autres éléments du plan d'affectation, le recours de droit public étant en principe seul recevable à cet égard (art. 34 al. 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LAT; cf. ATF 116 Ib 50 consid. 4e; arrêt non publié du 2 février 1989 en la cause commune d'Erlenbach, consid. 1c reproduit in URP/DEP 1989 p. 272). Selon cette jurisprudence, il s'agirait alors de vérifier si les mesures de planification respectent les exigences que le droit fédéral de la protection de l'environnement pose quant au contenu des plans d'affectation des cantons (cf. aussi arrêts non publiés du 5 janvier 1990 en la cause commune de Frenkendorf, du 24 avril 1990 en la cause commune de Sierre, et du 30 mai 1990 en la cause commune de Malans; dans ces causes, l'autorité cantonale de planification avait omis d'attribuer les degrés de sensibilité lors de l'adoption ou de la modification d'un plan d'affectation). Fondé sur ces principes, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevables, en application de l'art. 88
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
OJ, les moyens d'un propriétaire qui, dans son recours de droit public dirigé contre l'adoption du plan général d'affectation de sa commune, se plaignait de l'absence d'attribution des degrés de sensibilité à certaines zones, sans prétendre qu'il était directement touché à ce propos (cf. ATF 117 Ia 497, consid. 1 non publié).

BGE 120 Ib 287 S. 294

Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a toutefois pas eu à se prononcer, au fond et dans le cadre d'un recours de droit public, sur l'application faite de l'art. 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB par une autorité cantonale adoptant un plan d'affectation attribuant des degrés de sensibilité. c) aa) Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) le 1er janvier 1985, les mesures des cantons en matière de protection de l'environnement relevaient essentiellement de l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. b
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT) et de la police des constructions. Les règles concernant la limitation quantitative des nuisances étaient alors intégrées dans les dispositions des plans et des règlements d'affectation. Désormais, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation fédérale (art. 1er al. 1
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 1   But
  1.   La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1]
  2.   Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
LPE). Les dispositions du droit cantonal en cette matière n'ont plus de portée propre dans les domaines directement régis par le droit fédéral (art. 2
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 1   But
  1.   La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1]
  2.   Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
Disp. trans. Cst.; ATF 118 Ib 590 consid. 3a, ATF 117 Ib 156 consid. 1a et les arrêts cités). L'art. 24septies
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 1   But
  1.   La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1]
  2.   Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
Cst. attribue en effet à la Confédération, dans le domaine de la protection de l'environnement, une compétence législative matériellement très étendue et globale (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la LPE, FF 1979 III 756); en revanche, en matière d'aménagement du territoire, la législation fédérale est, en vertu de l'art. 22quater
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 1   But
  1.   La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1]
  2.   Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
Cst., limitée aux principes (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, p. 51). La réglementation particulière des voies de droit à l'art. 34 al. 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
et 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LAT - la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est ouverte que contre les décisions sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 5   Compensation et indemnisation
  1.   Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1]
  1bis.   Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2]
  1ter.   Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3]
  1quater.   Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4]
  1quinquies.   Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a.   elle serait due par une collectivité publique;
b.   son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5]
  1sexies.   En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6]
  2.   Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
  3.   Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
LAT) et sur des demandes de dérogation selon l'art. 24
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT, les autres décisions cantonales étant définitives sous réserve du recours de droit public - découle des limites du mandat constitutionnel dans ce dernier domaine (cf. WALTER HALLER/PETER KARLEN, Raumplanungs- und Baurecht, 2e éd. Zurich 1992, n. 999 p. 233; PIERRE MOOR, Les voies de droit fédérales dans l'aménagement du territoire, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Lausanne 1990, p. 166 ss). Le législateur n'a pas introduit de norme équivalant à l'art. 34
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LAT dans la loi sur la protection de l'environnement, qui renvoie en principe aux dispositions ordinaires régissant la juridiction administrative fédérale (art. 54 al. 1
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 54 [1]   ... [2]
  La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
LPE).
BGE 120 Ib 287 S. 295

bb) L'art. 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB énumère de façon claire et exhaustive les degrés de sensibilité à appliquer dans les diverses zones d'affectation, soit les zones à bâtir (art. 15
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 15 [1]   Zones à bâtir
  1.   Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
  2.   Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
  3.   L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
  4.   De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a.   ils sont propres à la construction;
b.   ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.   les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.   leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.   ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
  4bis.   Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2]
  5.   La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT), les zones agricoles (art. 16
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 16 [1]   Zones agricoles
  1.   Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a.   les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b.   les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
  2.   Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
  3.   Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
  4.   En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2]
  5.   Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] RS 814.01
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT), les zones à protéger (art. 17
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 17   Zones à protéger
  1.   Les zones à protéger comprennent:
a.   les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b.   les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c.   les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d.   les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
  2.   Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LAT) et dans les autres zones éventuellement prévues par le droit cantonal (art. 18
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 18   Autres zones et territoires
  1.   Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
  2.   Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
  3.   L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT). Les autorités cantonales sont liées par cette disposition, la jurisprudence leur reconnaissant pourtant un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elles attribuent ou déterminent ces degrés selon les procédures prévues à l'art. 44
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB (ATF 119 Ib 179 consid. 2a, ATF 118 Ib 66 consid. 2b, ATF 117 Ib 20 consid. 6, 125 consid. 4b et les arrêts cités). Ainsi, l'autorité compétente doit examiner à quelles zones du droit cantonal ou communal correspondent les définitions énoncées à l'art. 43 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB, qui mentionne les "zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit" (let. a), les "zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée" (let. b), les "zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes" (let. c) et les "zones où sont admises des entreprises fortement gênantes" (let. d). En donnant des exemples pour chacune de ces catégories de zones - en particulier: la zone agricole appartient à la troisième catégorie (let. c) et la zone industrielle à la quatrième (let. d) -, l'art. 43 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB limite clairement le pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale; un excès ou un abus de ce pouvoir constitueraient du reste une violation de cette règle fédérale (cf. art. 104 let. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ, art. 49 let. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). De même, l'art. 43 al. 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB permet un "déclassement" d'un degré, cette mesure ne pouvant toutefois s'appliquer qu'à des parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. Dans ces conditions, l'attribution de degrés de sensibilité dans un plan d'affectation ne saurait être assimilée à l'application ou la mise en oeuvre, par l'autorité cantonale de planification, des principes du droit fédéral régissant l'aménagement du territoire (cf. art. 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 1   Buts
  1.   La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
  2.   Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a.   de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis. [2]   d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b. [3]   de créer un milieu bâti compact;
bbis. [4]   de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c.   de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d.   de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.   d'assurer la défense générale du pays;
f. [5]   d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
et 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT) et la délimitation des zones (art. 15 ss
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 15 [1]   Zones à bâtir
  1.   Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
  2.   Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
  3.   L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
  4.   De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a.   ils sont propres à la construction;
b.   ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.   les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.   leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.   ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
  4bis.   Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2]
  5.   La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT). L'établissement des plans d'affectation au sens de l'art. 14
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT - cette notion recouvrant les plans des zones, les plans d'affectation spéciaux et les règlements afférents - constitue en effet un préalable à l'attribution des degrés de sensibilité; lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit déterminées sur cette base sont dépassées, le droit fédéral réserve aussi, le cas échéant, l'adoption de nouvelles mesures de planification fondées sur la législation sur l'aménagement du territoire (cf. notamment art. 24
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 24   Exigences requises pour les zones à bâtir [1]
  1.   Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir. [2]
  2.   Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
LPE, art. 29
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 29   Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit
  1.   Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 juin 1997, avec effet au 1er août 1997 (RO 1997 1588).
OPB). L'attribution d'un degré de sensibilité ne représente cependant pas, en elle-même, une telle mesure de planification.
BGE 120 Ib 287 S. 296

cc) Le régime de l'art. 34 al. 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LAT ne s'applique qu'aux mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (cf. HEINZ AEMISEGGER, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs- und Umweltschutzrecht, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 120; cf. MOOR, op.cit., p. 168). Le plan litigieux, qui est un plan d'affectation conformément aux exigences formelles de l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
et 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB (cf. supra, consid. 2c), n'a cependant pas d'autre objet que la mise en oeuvre de l'art. 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB dans un périmètre précis. Il ne contient donc, matériellement, aucune mesure de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Ceci n'exclut pas pour autant la qualification juridique retenue: ce plan cantonal est en effet, en vertu du droit fédéral de la protection de l'environnement, un élément du plan général d'affectation des communes concernées, qui se superpose en quelque sorte aux plans d'affectation adoptés préalablement et réglant, quant à eux, le mode d'utilisation du sol en définissant notamment la destination des zones ou des quartiers (cf. art. 14
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT). Le droit fédéral de la protection des eaux connaît du reste des dispositions analogues. Les mesures nécessaires à la protection des eaux souterraines ou à la sauvegarde de la qualité des eaux ont été placées par le législateur fédéral dans la compétence des cantons (cf. art. 19 ss
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 19   Secteurs de protection des eaux
  1.   Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
  2.   La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] - section intitulée: "Mesures d'organisation du territoire"; dans le texte allemand: "Planerischer Schutz"). Le droit fédéral prévoit en particulier des zones de protection des eaux souterraines (zones S, A, B ou C), qui sont définies précisément par les art. 14 ss
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 19   Secteurs de protection des eaux
  1.   Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
  2.   La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
de l'ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL; RS 814.226.21) et que les cantons doivent délimiter (art. 20
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 20   Zones de protection des eaux souterraines
  1.   Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
  2.   Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a.   de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b.   d'acquérir les droits réels nécessaires;
c.   de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
LEaux; précédemment: art. 30 de la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution [LPEP; RO 1972 p. 958]). Les cantons ont élaboré des plans à cet effet (cf. par exemple ATF 107 Ib 125 consid. 2b, qui mentionne la "carte de protection des eaux du canton de Genève"); le droit cantonal prévoit parfois expressément que les zones de protection doivent être adoptées sous la forme de plans d'affectation au sens des art. 14 ss
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT (cf. par exemple, en droit vaudois, l'art. 47 let. n de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions). A l'instar des degrés de sensibilité au bruit, les zones de protection des eaux ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il s'agit

BGE 120 Ib 287 S. 297


cependant, du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT). dd) Les arrêtés attaqués relatifs au plan DE 7.1 sont ainsi fondés exclusivement sur des dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement; ils ont une influence directe sur la situation juridique des propriétaires concernés. Compte tenu de sa portée, l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit par la voie d'un plan doit, du point de vue de la protection juridique, être considérée comme une décision (au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Les autorités fédérales ont adopté cette solution dans le domaine de la protection des eaux: les décisions relatives aux plans des zones de protection peuvent faire l'objet d'un recours (cf. art. 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
et 73 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 73 [1]  
  Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a.   des départements et de la Chancellerie fédérale;
b.   des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c.   des autorités cantonales de dernière instance.
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
let. c PA; cf. prononcés du Conseil fédéral publiés in JAAC 38 n. 104 consid. 2, 38 n. 105 consid. 1, 47 n. 36 consid. 2, 49 n. 34 consid. 1). L'art. 99 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 73 [1]  
  Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a.   des départements et de la Chancellerie fédérale;
b.   des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c.   des autorités cantonales de dernière instance.
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ dispose que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable contre "des décisions relatives à des plans, en tant qu'il ne s'agit pas de décisions sur opposition contre des expropriations ou des remembrements"; on ne saurait cependant tirer de cette règle la conclusion que les plans fondés directement sur le droit public fédéral ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle par une autorité de recours, contrairement aux autres actes administratifs répondant à la définition de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA (cf. ATF 120 Ib 136, consid. 1; arrêt non publié du 1er octobre 1979, reproduit in ZBl 81/1980 p. 90/91; cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n. 221; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 135). Cela étant, la clause d'exclusion du recours de droit administratif de l'art. 99 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 73 [1]  
  Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a.   des départements et de la Chancellerie fédérale;
b.   des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c.   des autorités cantonales de dernière instance.
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ ne s'applique pas en l'espèce. La notion de plan au sens de cette dernière disposition ne comprend en principe pas les plans d'affectation des cantons selon les art. 14 ss
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT - auxquels renvoie l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB -, même si certaines de leurs dispositions sont fondées sur le droit public fédéral, mais elle se limite aux plans prévus directement par des lois spéciales de la Confédération; c'est dans ce sens que, dans un arrêt récent (arrêt non publié du 17 mars 1993 en la cause X. c. commune d'Egg, consid. 1c), le Tribunal fédéral a interprété l'art. 99 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 73 [1]  
  Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a.   des départements et de la Chancellerie fédérale;
b.   des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c.   des autorités cantonales de dernière instance.
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ, en se référant notamment aux travaux des Chambres fédérales

BGE 120 Ib 287 S. 298


relatifs à cette disposition (introduite par la novelle du 20 décembre 1968 modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire - RO 1969 p. 787). Cet arrêt retient en outre qu'il se justifie, au regard du principe de l'économie de la procédure, d'éviter que certains éléments d'un plan d'affectation fassent l'objet d'un recours auprès du Conseil fédéral, en application des art. 99 let. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 73 [1]  
  Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a.   des départements et de la Chancellerie fédérale;
b.   des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c.   des autorités cantonales de dernière instance.
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ et 73 al. 1 let. c PA, alors que d'autres sont de toute manière de la compétence du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 34
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LAT ou des règles générales des art. 97 ss
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OJ. En effet, si le Tribunal fédéral est seul compétent - il importe peu à cet égard qu'il statue dans le cadre d'un recours de droit public ou d'un recours de droit administratif, ces deux voies pouvant être ouvertes simultanément à l'encontre d'un même plan (cf. ATF 118 Ib 11 consid. 2c) -, il est en mesure de procéder à l'appréciation globale qui s'impose en matière de planification ou d'aménagement du territoire; il peut aussi assurer, le cas échéant et lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif, le contrôle judiciaire qu'exige l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH dans certaines situations (cf. ATF 119 Ia 321 consid. 6). Enfin, il pourrait paraître contradictoire d'ouvrir la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre une décision déterminant un degré de sensibilité dans un cas particulier (cf. supra, consid. 3b) et d'exclure la voie de recours à l'autorité judiciaire lorsque l'attribution "ordinaire" des degrés de sensibilité est mise en cause. Vu ce qui précède, il se justifie donc d'apporter une précision à la jurisprudence rappelée au considérant 3b ci-dessus, en ce sens que l'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans un plan d'affectation, conformément à l'art. 44 al. 1
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
et 2
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB, peut, comme leur détermination "cas par cas" (art. 44 al. 3
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OPB), être contestée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cette voie de recours est ouverte en l'espèce. d) Les CFF peuvent ester en justice (cf. art. 5 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux - RS 742.31; ATF 116 Ib 344 consid. 1a). Ils ont un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, dès lors que le degré de sensibilité attribué aux fonds voisins de leur installation fixe permet de déterminer, ensuite, les mesures d'assainissement éventuellement requises; ils ont donc qualité pour former un recours de droit administratif (art. 103 let. a
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OJ). Les autres conditions de recevabilité d'un tel recours sont remplies (art. 104 ss
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
OJ); il importe peu à ce propos que l'acte de recours soit intitulé "recours de droit public" (cf. ATF 118 Ib 49 consid. 1b). Le recours de

BGE 120 Ib 287 S. 299


droit administratif peut être formé pour violation du droit public fédéral, cette notion incluant, dans une telle procédure, les droits constitutionnels des citoyens (art. 104 let. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ; ATF 118 Ib 13 consid. 1a, 51 consid. 1b, 417 consid. 2a et les arrêts cités). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'entrer en matière sur le recours de droit public (art. 84 al. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ; cf. supra, consid. 3a).
120 IB 287 25 mai 1994 31 décembre 1994 Tribunal fédéral 120 IB 287 ATF - Droit administratif et droit international public Précision de la Jurisprudence

Objet Art. 43 et 44 OPB; art. 97 ss, notamment 99 let. c OJ;...

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst 22 quaterCst 24 septies LAT 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 1   Buts
  1.   La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
  2.   Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a.   de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis. [2]   d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b. [3]   de créer un milieu bâti compact;
bbis. [4]   de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c.   de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d.   de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.   d'assurer la défense générale du pays;
f. [5]   d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LAT 3
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 3   Principes régissant l'aménagement
  1.   Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2.   Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a. [1]   de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b.   de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c.   de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.   de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.   de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3.   Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a. [2]   de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis. [3]   de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b.   de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c.   de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.   d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.   de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
  4.   Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a.   de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.   de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c.   d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
  5.   Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 5
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 5   Compensation et indemnisation
  1.   Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1]
  1bis.   Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2]
  1ter.   Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3]
  1quater.   Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4]
  1quinquies.   Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a.   elle serait due par une collectivité publique;
b.   son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5]
  1sexies.   En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6]
  2.   Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
  3.   Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
LAT 14
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 14   Définition
  1.   Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
  2.   Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT 15
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 15 [1]   Zones à bâtir
  1.   Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
  2.   Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
  3.   L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
  4.   De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a.   ils sont propres à la construction;
b.   ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.   les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.   leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.   ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
  4bis.   Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2]
  5.   La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 16
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 16 [1]   Zones agricoles
  1.   Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a.   les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b.   les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
  2.   Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
  3.   Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
  4.   En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2]
  5.   Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] RS 814.01
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 17
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 17   Zones à protéger
  1.   Les zones à protéger comprennent:
a.   les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b.   les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c.   les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d.   les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
  2.   Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LAT 18
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 18   Autres zones et territoires
  1.   Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation.
  2.   Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée.
  3.   L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
LAT 24
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
LAT 34
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 34 [1]   Droit fédéral
  1.   Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.   des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.   la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c.   des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3]
  3.   L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Actuellement: art. 24 à 24e.
[3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
[4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LEaux 19
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 19   Secteurs de protection des eaux
  1.   Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
  2.   La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
LEaux 20
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux

Art. 20   Zones de protection des eaux souterraines
  1.   Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
  2.   Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a.   de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b.   d'acquérir les droits réels nécessaires;
c.   de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
LPE 1
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 1   But
  1.   La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1]
  2.   Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
LPE 7
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 7   Définitions
  1.   Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1]
  2.   Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
  3.   Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2]
  4.   Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
  4bis.   Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3]
  5.   Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4]
  5bis.   Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5]
  5ter.   Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6]
  5quater.   Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7]
  6.   Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8]
  6bis.   L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10]
  6ter.   Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11]
  7.   Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
  8.   Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12]
  9.   Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13]
  10.   Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
[12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
[13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
[14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
LPE 16
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 16   Obligation d'assainir
  1.   Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
  3.   Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
  4.   S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
LPE 19
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 19   Valeurs d'alarme
  Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
LPE 24
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 24   Exigences requises pour les zones à bâtir [1]
  1.   Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir. [2]
  2.   Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
[2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
LPE 54
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 54 [1]   ... [2]
  La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
OIF 43 eOJ 84OJ 88OJ 97OJ 98OJ 99OJ 102OJ 103OJ 104 OPB 13
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 13   Assainissement
  1.   Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
  2.   Les installations seront assainies:
a.   dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b.   de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
  3.   Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
  4.   L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a.   le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b.   sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
OPB 29
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 29   Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit
  1.   Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 16 juin 1997, avec effet au 1er août 1997 (RO 1997 1588).
OPB 40
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 40   Valeurs limites d'exposition
  1.   L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
  2.   Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
  3.   Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
OPB 43
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 43   Degrés de sensibilité
  1.   Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a.   le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.   le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.   le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.   le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2.   On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
 
[1] RS 700
OPB 44
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 44   Procédure
  1.   Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux.
  2.   Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1]
  3.   Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43.
  4.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 73
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 73 [1]  
  Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a.   des départements et de la Chancellerie fédérale;
b.   des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes;
c.   des autorités cantonales de dernière instance.
 
[1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
disp. trans. Cst. 2
Répertoire ATF
AS
AS 1972/958AS 1969/787
FF
RDAF
1992 316
DEP
1989 S.272