120 Ia 377
52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1994 dans la cause Huyton Inc. contre Etat de Genève et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 5 und 6 SchKG; Grundsatz der vorgängigen Behandlung der staatsrechtlichen Beschwerde, Verantwortlichkeit für den durch Betreibungsbeamte verursachten Schaden.
- Im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde ist vorweg die Frage zu entscheiden, ob sich die Verantwortlichkeit der Betreibungsbeamten nach kantonalem Recht oder Bundesrecht richtet (E. 1).
- Wenn der Kanton für den von einem Betreibungsbeamten verursachten Schaden eine primäre Staatshaftung vorsieht, richtet sich die Schadenersatzklage ausschliesslich nach kantonalem öffentlichem Recht, so dass die Berufung nicht zulässig ist (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 57 al. 5 OJ, art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. 2 Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. 3 Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. 4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. - C'est dans le recours de droit public qu'il convient de résoudre préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la responsabilité des fonctionnaires de l'office des poursuites (consid. 1).
- Lorsque le canton a institué une responsabilité primaire de l'Etat pour le dommage causé par les fonctionnaires de l'office des poursuites, l'action en dommages-intérêts est exclusivement soumise au droit public cantonal, de sorte que le recours en réforme n'est pas ouvert (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 57 cpv. 5 OG, art. 5 e 6 LEF; principio dell'esame preliminare del ricorso di diritto pubblico, responsabilità per il danno cagionato dai funzionari degli uffici di esecuzione e fallimenti.
- È nell'ambito del ricorso di diritto pubblico che occorre statuire in via pregiudiziale sulla questione del diritto - federale o cantonale - applicabile alla responsabilità dei funzionari degli uffici di esecuzione e fallimenti (consid. 1).
- Quando un cantone ha istituito una responsabilità primaria dello Stato per il danno cagionato da funzionari degli uffici di esecuzione e fallimenti, l'azione di risarcimento danni è unicamente sottoposta al diritto pubblico cantonale di sorta che il ricorso per riforma non è ammissibile (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 378
BGE 120 Ia 377 S. 378
A.- Statuant, le 8 novembre 1990, sur la requête de la société Huyton Inc., le Tribunal de première instance de Genève a accordé l'exequatur à une sentence arbitrale du 28 juin 1990 et levé définitivement l'opposition au commandement de payer formée par Sudan Oil Seeds Co. Ltd. à concurrence de 25'289 fr. 06. Requis de continuer la poursuite, l'Office des poursuites de Genève a exécuté, le 18 mars 1991, une saisie définitive pour ce montant sur une créance de la débitrice qui avait été séquestrée le 25 janvier 1989 auprès du Crédit Lyonnais. Sur l'invitation de l'office, la Caisse d'Epargne de Genève - en main de laquelle les fonds séquestrés avaient été placés - a versé 20'049,10 US$ à la poursuivante et le solde, à savoir 1'642'830,48 US$, sur le compte de l'avocat genevois de la poursuivie. Par requête du 1er novembre 1991, Huyton Inc. a demandé l'exequatur de trois nouvelles sentences arbitrales ainsi que la mainlevée définitive; le jour précédent, elle s'était enquise du montant encore bloqué auprès de la Caisse d'Epargne. L'office l'informa alors que les avoirs séquestrés avaient été libérés; il invita, mais en vain, le conseil de la débitrice à restituer les fonds versés à tort.
B.- Par demande déposée en conciliation le 18 juin 1992, Huyton Inc. a assigné l'Etat de Genève en paiement de 1'677'532,84 US$ plus intérêts à 10% dès le 13 mars 1992, à titre de réparation du dommage causé par le fonctionnaire de l'office des poursuites. Le 25 juin 1993, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1'583'114,65 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1992. Statuant le 22 avril 1994 sur l'appel du défendeur, la Cour de justice civile a réduit l'indemnité à 633'245,85 US$ en capital.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Huyton Inc. demande l'annulation de cet arrêt. La demanderesse a également interjeté un recours en réforme, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1'583'114,65 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1992.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée du fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 118 II
BGE 120 Ia 377 S. 379
521 consid. 1a p. 523, ATF 117 II 630 consid. 1 p. 630/631). La jurisprudence déroge toutefois à ce principe lorsque la décision sur le recours de droit public n'a aucune influence sur le sort du recours en réforme (ATF 118 II 521 consid. 1b p. 523), ou lorsque ce dernier paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale, critiquées dans le recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). a) En l'espèce, la demanderesse reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué le droit fédéral (art. 5 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
2. Aux termes de l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
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1 | L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
BGE 120 Ia 377 S. 380
agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
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1 | L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
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1 | L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. |