120 Ia 286
43. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 25. November 1994 i.S. Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute gegen Regierungsrat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - Bei den angefochtenen bernischen Bestimmungen handelt es sich nicht um zivilrechtliche Normen, sondern um Beschränkungen öffentlichrechtlicher Art im Sinne von Art. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. 2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - Öffentliches Interesse an öffentlichrechtlichen Schutzvorschriften gegen eine Überschuldung der Kreditnehmer bejaht (E. 3); die Begrenzung der Kredithöhe auf drei Bruttomonatssaläre und der Laufzeit von Konsumkreditverträgen auf maximal drei Jahre (36 Monate) (E. 4) sowie das Zweitkreditverbot und das Kreditaufstockungsverbot (E. 5) sind verfassungsrechtlich zulässig.
Regeste (fr):
- Art. 31 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; crédit à la consommation: loi bernoise du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie et ordonnance du 19 mai 1993 sur l'octroi et l'entremise de prêts et de crédits.
- Les dispositions bernoises attaquées ne constituent pas des règles de droit civil, mais des restrictions de droit public au sens de l'art. 6 CC. La loi fédérale sur le crédit à la consommation n'est pas exhaustive, c'est pourquoi les cantons peuvent, sur la base de l'art. 31 al. 2 Cst., édicter dans ce domaine des prescriptions de droit public de police du commerce et de politique sociale (consid. 2).
- Sont d'intérêt public les dispositions de droit public destinées à protéger l'emprunteur contre un surendettement (consid. 3); la limitation du montant maximal du crédit à trois salaires mensuels bruts et de la durée du contrat de crédit à la consommation à trois ans (36 mois) au maximum (consid. 4), ainsi que l'interdiction d'octroyer un second crédit et d'augmenter un crédit sont conformes à la Constitution (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 31 Cost. e art. 2 disp. trans. Cost.; credito al consumo: legge bernese del 4 novembre 1992 sul commercio e l'industria nonché ordinanza del 10 maggio 1993 relativa alla concessione e la mediazione di mutui e crediti.
- Le disposizioni bernesi impugnate non sono norme di diritto civile, ma limitazioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 6 CC. La legge federale sul credito al consumo non è esaustiva, ragione per cui in questo ambito i Cantoni, in base all'art. 31 Cost., possono promulgare disposti di diritto pubblico di polizia del commercio e di politica sociale (consid. 2).
- Sono d'interesse pubblico le disposizioni di diritto pubblico volte a proteggere colui che assume un credito da un indebitamento eccessivo (consid. 3); è conforme alla Costituzione stabilire che il credito massimo che si può ottenere equivale a tre stipendi mensili lordi, che la durata massima di un contratto di credito al consumo è di tre anni (36 mesi) (consid. 4) come anche vietare di avere un secondo credito e d'incrementare quello già esistente (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 287
BGE 120 Ia 286 S. 287
Am 4. November 1992 beschloss der Grosse Rat des Kantons Bern ein Gesetz über Handel und Gewerbe (HGG). Dieses enthält im IV. Abschnitt folgende Bestimmungen über das "Konsumkreditwesen": "Art. 15 Definition
Unter Konsumkredit im Sinn dieses Gesetzes wird das gewerbsmässige Gewähren von Krediten ohne Hinterlegung von Sicherheiten verstanden, das dazu bestimmt ist, Konsumgüter oder Dienstleistungen zu erwerben. Art. 16 Kreditkosten
1 Die Gesamtkosten eines Konsumkredits dürfen höchstens 15 Prozent jährlich betragen. 2 Als Kreditkosten gelten alle Beträge, die zusätzlich zum Kredit zu bezahlen sind. Art. 17 Vermittlungsgebühr
1 Die Kosten für die Vermittlung eines Konsumkredits betragen höchstens fünf Prozent. 2 Sie dürfen nicht bei den Kreditnehmenden erhoben werden.
Art. 18 Verbot bei Überschuldung
1 Die Gewährung eines Konsumkredits ist verboten, wenn er zu einer Überschuldung der Kreditnehmenden führt. 2 Die Kriterien werden in der Verordnung festgelegt.
BGE 120 Ia 286 S. 288
Art. 19 Beschränkung der Erneuerung
Den Kreditgebern ist verboten, die Kreditnehmenden direkt oder indirekt aufzufordern, um die Erneuerung des Konsumkredits nachzusuchen oder ihnen einen neuen Kredit zu gewähren, solange der Erstkredit nicht unter Einschluss der Kreditkosten vollständig zurückbezahlt ist." Art. 3 Abs. 1 HGG erklärt als bewilligungspflichtig unter anderem "das gewerbsmässige Gewähren und Vermitteln von Darlehen und Krediten, soweit es durch Unternehmen ausgeübt wird, die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen nicht unterstellt sind" (lit. i). Art. 29 HGG bedroht die unbefugte Ausübung von bewilligungspflichtigen Tätigkeiten oder die Überschreitung einer Bewilligung mit Busse bis Fr. 20'000.--, in schweren Fällen zusätzlich mit Haft. Nach Art. 25 HGG erlässt der Regierungsrat die zum Vollzug notwendigen Ausführungsbestimmungen. Die Inkraftsetzung des Gesetzes ist dem Regierungsrat übertragen (Art. 36 HGG).
Am 19. Mai 1993 erliess der Regierungsrat eine "Verordnung über das Gewähren und Vermitteln von Darlehen und Krediten" (nachfolgend: Verordnung). Sie regelt die Voraussetzungen für die Bewilligung zur gewerbsmässigen Kreditgewährung sowie die Modalitäten des Bewilligungsverfahrens (Art. 1 - 11). Das Kreditwesen wird der Aufsicht des kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) unterstellt (Art. 11 der Verordnung), dem die Konsumkreditgeber jährlich Angaben über die Zahl der getätigten Geschäfte sowie über die jeweiligen Kreditbeträge und Kreditkostenzuschläge zu machen haben (Art. 12 der Verordnung). Art. 13 - 15 der Verordnung lauten: Art. 13 Kreditprüfung
1 Die Konsumkreditgeberinnen und -geber müssen alle Kreditanfragen sorgfältig prüfen. 2 Die Kreditfähigkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn die Kreditgewährung zu einer Überschuldung der Kreditnehmenden führt. Art. 14 Maximale Kredithöhe
Der zulässige Kreditbetrag entspricht höchstens drei Bruttomonatsgehältern der Kreditnehmenden, wobei anderweitige regelmässige Einkünfte mitberücksichtigt werden. Art. 15 Maximale Laufdauer
Der gesamte Kreditbetrag muss innert 36 Monaten zurückbezahlt werden." Am 21. April 1993 stellte der Regierungsrat fest, dass vom Referendumsrecht gegen das Gesetz über Handel und Gewerbe kein Gebrauch gemacht worden sei,
BGE 120 Ia 286 S. 289
und veröffentlichte eine entsprechende Mitteilung im Amtsblatt des Kantons Bern vom 1. Mai 1993. Gleichzeitig mit dem Erlass der obenerwähnten Verordnung vom 19. Mai 1993 beschloss er, das Gesetz über Handel und Gewerbe - zusammen mit der Verordnung - auf den 1. Juli 1993 in Kraft zu setzen; der Verordnungstext wurde im Amtsblatt vom 10. Juli 1993 publiziert. Der Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute, Zürich, sowie 13 im Konsumkreditgeschäft tätige Unternehmungen haben im Anschluss an die Publikation im Amtsblatt vom 1. Mai 1993 (Feststellung des unbenützten Ablaufs der Referendumsfrist) mit gemeinsamer Eingabe vom 1. Juni 1993 sowohl gegen das Gesetz (HGG) wie auch gegen die (zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell publizierte) Verordnung staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Sie rügen eine Verletzung von Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Die Beschwerdeführer berufen sich vorab auf den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 120 Ia 286 S. 290
Gewerbefreiheit verletzt (Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
b) Das Bundesgericht prüft mit freier Kognition, ob eine angefochtene kantonale Regelung Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
BGE 120 Ia 286 S. 291
verstossen (BGE 119 Ia 59 E. 2b S. 61, mit Hinweisen).
Der bernische Gesetzgeber beanspruchte nicht die Kompetenz, die Vorschriften des Bundeszivilrechts über den Darlehensvertrag (Art. 312 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
BGE 120 Ia 286 S. 292
"Art. 19
1 Der Bund regelt die Konsumkreditverträge abschliessend.
2 Vorbehalten bleiben Artikel 73 Absatz 2 des Obligationenrechts und das kantonale öffentliche Recht." Diese Regelung bestätigt die bereits bestehende Zuständigkeitsordnung auf dem Gebiet des Konsumkreditwesens (SCHÖBI, a.a.O., S. 32; vgl. auch BGE 119 Ia 59 E. 5f. S. 67). Dass in Art. 19 Abs. 2
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 19 Exceptions du consommateur - Le consommateur a le droit inaliénable d'opposer à tout cessionnaire18 les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
BGE 120 Ia 286 S. 293
"umfassende bundesrechtliche Regelung" auszuarbeiten (Amtl.Bull. 1993 S 395, 703). Bei dieser Sachlage kann nicht gesagt werden, die bestehende Bundesgesetzgebung über den Konsumkreditvertrag (Art. 312 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
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1 | La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29 |
2 | Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30 |
3 | Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
3. a) Nach Art. 18 HGG ist die Gewährung eines Konsumkredits verboten, wenn er zu einer "Überschuldung" der Kreditnehmenden führt (Abs. 1); die Festlegung der "Kriterien" wird an den Verordnungsgeber delegiert (Abs. 2). Art. 13 der Verordnung verpflichtet die Kreditgeberinnen und -geber zur sorgfältigen Prüfung aller Kreditanfragen (Abs. 1) und wiederholt im Ergebnis den bereits im Gesetz enthaltenen Grundsatz, dass die Kreditgewährung nicht zu einer "Überschuldung" der Kreditnehmer führen darf (Abs. 2).
b) Die Beschwerdeführer fechten diese Bestimmungen an mit dem Argument, die angebliche Überschuldungsgefahr sei äusserst gering, der Begriff der Überschuldung zudem zu unbestimmt und seine allfällige Missachtung strafrechtlich nicht sanktionierbar. Sie dringen damit nicht durch:
BGE 120 Ia 286 S. 294
Dass das Konsumkreditgeschäft für sozial schwache (oder leichtsinnige) Kreditnehmer mit Risiken verbunden ist, lässt sich nicht in Abrede stellen. Es entspricht einem anerkannten sozialpolitischen öffentlichen Interesse, einer übermässigen Verschuldung breiter Bevölkerungskreise durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit übersteigende Konsumkredite entgegenzuwirken (BGE 119 Ia 59 E. 5f/6b S. 67/68). Eine solche Zielsetzung ist sowohl mit Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 120 Ia 286 S. 295
sich, wie der Regierungsrat zu Recht ausführt, ohne weiteres dahin auslegen, dass nur der Konsumkredit im üblichen Wortsinn, nicht auch der Tatbestand der Überziehung von Salärkonten darunter fällt. Soweit die Aufhebung von Art. 18 HGG und Art. 13 Abs. 2 der Verordnung verlangt wird, ist die staatsrechtliche Beschwerde unbegründet. Es kann sich einzig fragen, ob das Überschuldungsverbot durch Art. 14 und 15 der Verordnung sachgerecht und praktikabel konkretisiert wird.
4. a) Nach Art. 14 der Verordnung darf der gewährte Konsumkredit höchstens drei Bruttomonatsgehältern des Kreditnehmenden entsprechen, wobei anderweitige regelmässige Einkünfte mitzuberücksichtigen sind. Nach Art. 15 der Verordnung muss der gesamte Kreditbetrag innert 36 Monaten zurückgezahlt werden. b) Die Beschwerdeführer erachten diese starren Limiten als untauglich. Gesuchsteller aus oberen Einkommensschichten könnten für Beträge von weit über drei Bruttomonatssalären kreditwürdig sein, während es bei niedrigen Einkommen Fälle geben könne, wo die "Überschuldung" mangels des für eine Kreditgewährung zu geringen frei verfügbaren Einkommens schon unterhalb der Limite von drei Bruttomonatssalären bejaht werden müsse. Geradezu kontraproduktiv sei die Beschränkung der Laufzeit auf maximal 36 Monate. Je kürzer die Laufzeit sei, desto höher würden die monatlichen Raten und damit auch das Risiko, dass der Kreditnehmer die monatlichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen könne. Eine übermässige Verschuldung könne nicht durch pauschalisierende Normen über Kredithöhe und Kreditlaufzeit, sondern nur durch eine sorgfältige individuelle Kreditprüfung verhindert werden. Diese sei schon heute gewährleistet, indem jeweils der Kreditgeber die vom Gesuchsteller erteilten Selbstauskünfte (Alter, Zivilstand, Wohnort, Beruf und berufliche Stellung, Dauer der gegenwärtigen Anstellung, persönliches Monatseinkommen und Monatseinkommen des Ehepartners) durch Rückfrage bei den zuständigen Stellen und durch Einverlangen von Belegen überprüfe. Zudem bestehe eine Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK), bei der sämtliche Kunden, die bei einem angeschlossenen Kreditinstitut einen Konsumkredit beantragt oder erhalten hätten, registriert seien; negative Vorkommnisse wie Ratenverzug, Pfändung, Konkurs usw. seien ebenfalls vermerkt. Trotz fehlendem Obligatorium seien heute praktisch alle Kreditinstitute diesem ZEK-System angeschlossen. Aufgrund dieser Kreditwürdigkeitsprüfung würden heute 34,4% aller Gesuche abgelehnt; bei Neukunden betrage die
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Ablehnungsquote sogar über 60%. Diese äusserst zurückhaltende Kreditpraxis führe anderseits dazu, dass nur sehr wenige Kreditnehmer, nämlich weniger als 0,5%, bei der Rückzahlung in Schwierigkeiten gerieten und betrieben werden müssten. Es sei nicht klar, was die Konsumkreditgeber zur Vermeidung der Überschuldungsgefahr noch zusätzlich vorkehren sollten. Eine radikale Beschränkung der Kreditfähigkeit des mündigen Konsumenten und dessen Bevormundung liege nicht im öffentlichen Interesse. c) Diese Einwendungen vermögen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der angefochtenen Regelungen von Art. 14 und Art. 15 der Verordnung nicht in Frage zu stellen. Auch wenn aufgrund der Angaben der Beschwerdeführer davon auszugehen wäre, dass es nur bei einem kleinen Teil der Kreditnehmer zur betreibungsmässigen Durchsetzung der Rückzahlungsverpflichtungen kommt, ist dem mit dem Regierungsrat des Kanton Bern doch entgegenzuhalten, dass viele Einzelpersonen und Familien sich durch Konsumkredite übermässig belasten und in der Folge wenn nicht ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditinstituten, so doch allenfalls andere Verbindlichkeiten, wie z.B. die Steuern, Krankenkassenprämien, Wohnungsmiete, nicht mehr erfüllen können und ihren Lebensunterhalt zur Schuldensanierung während längerer Zeit auf das Existenzminimum reduzieren müssen. Derartige Missstände drohen auch dort, wo Konsumkredite aufgenommen werden, um bereits vorhandene anderweitige Schulden zu decken. Dass Kreditgesuchsteller ihre finanziellen Möglichkeiten häufig überschätzen, zeigt schon die erwähnte hohe Ablehnungsquote von 60% bzw. 34%. Sodann kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche Institute bei der Gewährung von Konsumkrediten immer eine derartige Umsicht und Zurückhaltung walten lassen, wie sie in der Beschwerdeschrift als branchenüblich dargestellt werden. Zwar dürfte bereits die in Art. 16 HGG festgelegte (hier nicht angefochtene) Limitierung des jährlichen Höchstzinses auf 15% - zulässigerweise (BGE 119 Ia 59 E. 5 S. 66 ff.) - bewirken, dass die Bonität des Kreditnehmers sorgfältig geprüft und bei der Kreditgewährung eine entsprechende Zurückhaltung geübt wird; dies schliesst aber zusätzliche Schranken bezüglich Kredithöhe und Laufzeit nicht aus. Die Limitierung der Kredithöhe auf drei Bruttomonatssaläre knüpft in sachgerechter Weise an das künftige Einkommen des Kreditnehmers an und erscheint, jedenfalls im Normalfall, nicht als eine unverhältnismässig starke Begrenzung der Kreditfähigkeit; die gewählte Schematisierung sichert
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im übrigen die Praktikabilität. Soweit dadurch Konsumkredite beispielsweise für die Anschaffung von Automobilen nicht mehr ausreichen sollten, wie die Beschwerdeführer vorbringen, steht immer noch der adäquatere Weg des Abzahlungsvertrags (Art. 226a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
5. a) Nach Art. 19 HGG ist es den Kreditgebern verboten, die Kreditnehmer direkt oder indirekt aufzufordern, um die Erneuerung des Konsumkredits nachzusuchen, oder ihnen einen neuen Kredit zu gewähren, solange der Erstkredit nicht unter Einschluss der Kreditkosten vollständig zurückbezahlt ist. b) Die Beschwerdeführer beanstanden zunächst, dass die Tragweite des Verbots, den Kreditnehmer "direkt oder indirekt" zu einer Krediterneuerung oder -aufstockung aufzufordern, unklar sei; eine derartige Verbotsnorm sei unpraktikabel. Jedenfalls lägen Zweitkreditverbote und Kreditaufstockungsverbote nicht im öffentlichen Interesse; sie wirkten sich vielmehr konsumentenfeindlich aus, indem der Kreditnehmer dazu veranlasst werde, vorsorglich bereits einen höheren Kredit als den an sich unmittelbar benötigten aufzunehmen, da die spätere Aufnahme eines Zweitkredits durch das Gesetz behindert werde. Zudem verunmögliche die angefochtene Regelung, dass ein Kreditnehmer, der bei einer Bank einen laufenden Kredit habe, diesen durch einen billigeren Kredit bei einer anderen Bank ablösen könne. c) Der Regierungsrat hat sich in seinen Vernehmlassungen zu diesen Einwänden nicht geäussert. Das Verbot, noch während der Laufdauer eines bereits abgeschlossenen Konsumkreditvertrags weitere Kreditverpflichtungen einzugehen, erscheint grundsätzlich als geeignetes Mittel, einer übermässigen Überschuldung vorzubeugen. Der Zwang, vor der Neuaufnahme eines Kredits zuerst die bestehenden Kredite zurückzubezahlen, bildet eine wirksame Schranke gegen die leichtsinnige Eingehung neuer Verpflichtungen. Diese Regelung erleichtert zudem die Anwendung der in Art. 14 und Art. 15
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der Verordnung festgelegten Begrenzungen von Kredithöhe und Laufzeit, die bei gleichzeitiger Abwicklung mehrerer einander zeitlich überlagernder Konsumkreditverträge oder bei der Möglichkeit von "Krediterneuerungen" in Frage gestellt wäre. Dass die beanstandete Regelung bisweilen auch dazu führen kann, dass vorsorglich ein höherer Kredit als unbedingt notwendig aufgenommen wird, um nicht mit dem Zweitkreditverbot in Konflikt zu kommen, stellt ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit nicht in Frage. Auch die relative Unbestimmtheit des Verbots, Kreditnehmer "direkt oder indirekt" zur Erneuerung von laufenden Konsumkrediten aufzufordern, erscheint nicht als geradezu verfassungswidrig.
6. a) Die Beschwerdeführer verweisen in ihrer Beschwerdeergänzung vom 10. September 1993 auf ein betriebswirtschaftliches Gutachten von Prof. Heinz Weinhold vom 8. September 1993, wonach die angefochtene bernische Regelung - d.h. die Reduktion des Höchstzinssatzes auf l5% in Verbindung mit der Beschränkung des maximalen Kreditbetrags auf drei Bruttomonatssaläre und die Reduktion der maximalen Laufdauer auf 36 Monate - jeden gewinnbringenden Betrieb des Konsumkreditgeschäfts verunmögliche. Das Gutachten stützt sich u.a. auf Erhebungen über die gegenwärtige Geschäftspraxis, wonach 59% bzw. 60% der abgeschlossenen Konsumkreditverträge eine Laufzeit von über 36 Monaten aufgewiesen hätten, 57% bzw. 62% der Verträge von der neuen Kreditlimitierung auf drei Bruttomonatsgehälter betroffen wären und 42% bis 51% der Verträge unter das Mehrfachkredit- und Aufstockungsverbot fallen würden. b) Könnte das Konsumkreditgeschäft, wie geltend gemacht, unter der Herrschaft der angefochtenen bernischen Regelung überhaupt nicht mehr gewinnbringend betrieben werden, wäre deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit in der Tat in Frage gestellt: Eine derart massive Behinderung des Konsumkreditgeschäfts wäre mit Sinn und Geist des Bundesrechts, d.h. namentlich mit dem neuen Konsumkreditgesetz vom 8. Oktober 1993, nicht vereinbar; dieses Gesetz enthält eine einlässliche Normierung von Teilbereichen des Konsumkreditwesens und geht davon aus, dass der gewerbsmässige Abschluss solcher Verträge, allenfalls beschränkt durch gewisse sozialpolitisch oder gewerbepolizeilich motivierte Randbedingungen des öffentlichen kantonalen Rechts (Art. 19 Abs. 2
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 19 Exceptions du consommateur - Le consommateur a le droit inaliénable d'opposer à tout cessionnaire18 les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 120 Ia 286 S. 299
können die angefochtenen Beschränkungen für die einzelnen Kreditinstitute, je nach bisheriger Geschäftspraxis, mehr oder weniger grosse Umsatz- und Ertragseinbussen zur Folge haben; dass und wieso sie das Konsumkreditgeschäft aber geradezu verunmöglichen sollen, wird von den Beschwerdeführern nicht dargetan. Auch das erwähnte Gutachten erscheint nur beschränkt aussagekräftig; es lässt ausser acht, dass nicht der bisherige tatsächliche Zustand zum alleinigen Massstab genommen werden kann und der betreffenden Branche allenfalls auch gewisse strukturelle Anpassungen zugemutet werden dürfen (BGE BGE 119 Ia 59 E. 6d S. 69). Soweit die Rentabilität des Konsumkreditgeschäfts vom festgelegten Höchstzinssatz und von der künftigen Zinsentwicklung abhängt, kann im übrigen auf die Ausführungen in BGE 119 Ia 59 E. 6d S. 69 verwiesen werden.
7. Die angefochtenen Bestimmungen halten im abstrakten Normenkontrollverfahren der verfassungsrechtlichen Prüfung stand. Die vom bernischen Gesetzgeber getroffene Regelung verstösst weder gegen die derogatorische Kraft des Bundesrechts noch verletzt sie die Handels- und Gewerbefreiheit. Die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich damit in allen Teilen als unbegründet.