Urteilskopf
119 V 436
62. Auszug aus dem Urteil vom 25. August 1993 i.S. S. gegen Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 437
BGE 119 V 436 S. 437
Aus den Erwägungen:
5. Die Verwaltung hat die gestützt auf Art. 17a
ELV vorzunehmende Amortisation des Verzichtsvermögens erstmals per 1. Januar 1991 zugelassen. Dieses vorinstanzlich bestätigte Vorgehen war an sich korrekt, bedarf an dieser Stelle aber dennoch einer näheren Betrachtung. a) Nach Art. 17a Abs. 2
ELV ist der Wert des Vermögens im Zeitpunkt des Verzichts unverändert auf den 1. Januar des Jahres, das auf den Verzicht folgt, zu übertragen und dann jeweils nach einem Jahr zu vermindern. Bei Anmeldungen nach Art. 21 Abs. 1
oder Art. 22 Abs. 1
ELV ist laut Art. 17a Abs. 3
ELV für die Berechnung der verminderte Betrag am 1. Januar desjenigen Jahres massgebend, das auf den Anspruchsbeginn folgt. Vermögenswerte, auf die vor Inkrafttreten von Art. 17a
ELV verzichtet worden ist, unterliegen gemäss lit. a Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung der ELV vom 12. Juni 1989 erst ab 1. Januar 1990 der jährlichen Verminderung. b) Im vorliegenden Fall erfolgte der Vermögensverzicht bereits im Jahre 1984. Bis zum Inkrafttreten von Art. 17a
ELV auf den 1. Januar 1990 war eine Amortisation nach der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts ausgeschlossen (BGE 118 V 155 Erw. 3c/bb mit Hinweisen). Nach lit. a Abs. 1 der Übergangsbestimmungen unterliegen indessen auch Vermögenswerte, auf die vor Inkrafttreten von Art. 17a
ELV verzichtet worden ist, ab 1. Januar 1990 der jährlichen Verminderung. Unter Beachtung der in Art. 17a Abs. 2
ELV enthaltenen Regelung ist demnach der Vermögensverzicht unverändert auf den 1. Januar 1990 zu übertragen und kann in
BGE 119 V 436 S. 438
der Folge erstmals auf den 1. Januar 1991 um Fr. 10'000.-- reduziert werden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die jährliche Verminderung des Verzichtsvermögens auch schon vor Beginn der Leistungsberechtigung einsetzen kann. Die gegenteilige Betrachtungsweise würde zu einer nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung derjenigen Personen führen, deren anrechenbares Jahreseinkommen nach erfolgtem Vermögensverzicht noch über dem für den Ergänzungsleistungsanspruch massgebenden Grenzbetrag liegt und welche deshalb keine Leistungen zugesprochen erhalten. Bei unveränderter Berücksichtigung ihres einmal getätigten Vermögensverzichts könnte es Jahre dauern, ohne dass ihr anrechenbares Einkommen die für die Anspruchsberechtigung ausschlaggebende Grenze unterschreitet, während das anrechenbare Verzichtsvermögen bei einem Ergänzungsleistungsbezüger Jahr für Jahr reduziert wird, was - bei sonst unveränderten Verhältnissen - zu einem immer höheren Leistungsanspruch führt. Um eine solche Schlechterstellung (noch) nicht Anspruchsberechtigter zu vermeiden, muss die mit Art. 17a
ELV eingeführte Amortisation des Verzichtsvermögens auch schon vor Beginn der Bezugsberechtigung, frühestens aber nach Inkrafttreten von Art. 17a
ELV zugelassen werden.
Auf den vorliegenden Fall bezogen, heisst dies, dass das Verzichtsvermögen von Fr. 33'302.30 unverändert auf den 1. Januar 1990 zu übertragen ist und in der Folge per 1. Januar 1991 auf Fr. 23'302.30, per 1. Januar 1992 auf Fr. 13'302.30 und per 1. Januar 1993 schliesslich auf Fr. 3'302.30 herabzusetzen ist. Insoweit haben auch Vorinstanz und Verwaltung Art. 17a
ELV dem Grundsatz nach richtig angewendet. c) Von der in Art. 17a Abs. 2
ELV und lit. a Abs. 1 der Übergangsbestimmungen geregelten Frage nach dem Zeitpunkt der jeweiligen Reduktion des Verzichtsvermögens zu unterscheiden ist indessen die Frage nach dem der Ergänzungsleistungsberechnung für die konkrete Anspruchsperiode zugrundezulegenden Amortisationsstand. Art. 17a Abs. 3
ELV sieht vor, dass bei Anmeldungen nach Art. 21 Abs. 1
oder Art. 22 Abs. 1
ELV für die Berechnung der verminderte Betrag am 1. Januar des Jahres massgebend ist, das auf den Anspruchsbeginn folgt. Diese Norm darf nun nicht etwa dahingehend verstanden werden, dass die erstmalige Amortisation erst per 1. Januar nach Entstehen des Leistungsanspruchs möglich ist, wäre doch sonst eine Reduktion des Verzichtsvermögens vor Einsetzen der Leistungsberechtigung zum vornherein unzulässig, was nach
BGE 119 V 436 S. 439
dem in der vorstehenden Erwägung 5b Gesagten aber nicht angeht. Art. 17a Abs. 3
ELV besagt vielmehr, dass bei einer Neuanmeldung bereits bei der Berechnung des Leistungsanspruches für das erste Bezugsjahr auf den im folgenden Jahr erreichten Amortisationsstand abzustellen ist (vgl. auch Rz. 2064.1 bis 2064.10 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL] sowie insbesondere Anhang III zur WEL). Insofern stellt Art. 17a Abs. 3
ELV eine Abweichung von der in Art. 23 Abs. 1
ELV enthaltenen Grundregel dar, wonach für die Berechnung der Vermögensstand am 1. Januar des Bezugsjahres massgebend ist. Wenn sich die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall am 22. Januar 1991 zum Bezug von Ergänzungsleistungen angemeldet hat und ihr deshalb aufgrund von Art. 21 Abs. 1
ELV frühestens ab Januar 1991 ein Leistungsanspruch zustehen kann, ist das Verzichtsvermögen somit bereits bei der erstmaligen Ergänzungsleistungsberechnung in der Höhe anzurechnen, die es nach erfolgter Amortisation am 1. Januar 1992 noch aufweist. Demzufolge ist bei der Ergänzungsleistungsberechnung für 1991 von einem verbleibenden Verzichtsvermögen von Fr. 13'302.30 auszugehen. In diesem Sinne ist die angefochtene Ergänzungsleistungsberechnung, in welcher die Ausgleichskasse der Berechnung des Anspruchs für das Bezugsjahr 1991 lediglich den bis 1. Januar 1991 erreichten Stand des Verzichtsvermögens zugrunde legte, zu berichtigen. Die Verwaltung wird dies bei der Bereinigung ihrer Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigen haben. d) Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass BGE 118 V 157 Erw. 4 nicht etwa in Widerspruch zum eben dargelegten Vorgehen bei der Amortisation von Verzichtsvermögen im Sinne von Art. 17a
ELV steht. Auch in jenem Urteil wurde das Verzichtsvermögen nicht schon - wie man allenfalls verstehen könnte - per 1. Januar 1990 erstmals um Fr. 10'000.-- reduziert, sondern wurde lediglich festgestellt, dass bei der Ermittlung des Ergänzungsleistungsanspruchs für das Jahr 1990 der per 1. Januar 1991 reduzierte Stand des Verzichtsvermögens massgebend ist, welcher, nachdem dieses in seiner ursprünglichen Höhe von Fr. 80'000.-- unverändert auf den 1. Januar 1990 übertragen wurde, noch Fr. 70'000.-- ausmachte. In derselben Weise ist das Eidg. Versicherungsgericht im übrigen auch in weiteren, nicht veröffentlichten Urteilen vorgegangen (Urteile A. vom 21. Dezember 1990 und K. vom 31. August 1992).
119 V 436
62. Auszug aus dem Urteil vom 25. August 1993 i.S. S. gegen Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):
- Art. 17a Abs. 2
ELV; lit. a Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung der ELV vom 12. Juni 1989: Zeitpunkt der Amortisation von Verzichtsvermögen.RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Art. 17a [1] Évaluation de la fortune
1. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. 2. et 3... [2] 4. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. 5. En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] 6. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
- - Die jährliche Amortisation von Verzichtsvermögen setzt nicht erst mit dem Beginn der Leistungsberechtigung ein (Erw. 5b).
- - Vermögen, auf das vor 1990 verzichtet worden ist, ist unverändert auf den 1. Januar 1990 zu übertragen und unterliegt in der Folge erstmals am 1. Januar 1991 der jährlichen Verminderung (Erw. 5b).
- Art. 17a Abs. 3
ELV: Massgebender Amortisationsstand. In den in Art. 17a Abs. 3RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Art. 17a [1] Évaluation de la fortune
1. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. 2. et 3... [2] 4. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. 5. En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] 6. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
ELV vorbehaltenen Fällen einer Neuanmeldung ist bei der Berechnung des Leistungsanspruchs im ersten Bezugsjahr bereits auf den im folgenden Jahr erreichten Amortisationsstand abzustellen (Erw. 5c).RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Art. 17a [1] Évaluation de la fortune
1. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. 2. et 3... [2] 4. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. 5. En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] 6. En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119).
[2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
Regeste (fr):
- Art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI; lettre a et premier alinéa des dispositions transitoires de la modification de l'OPC-AVS/AI du 12 juin 1989: moment auquel la fortune dessaisie est amortie.
- - L'amortissement annuel de la fortune dessaisie ne commence pas avec le début du droit aux prestations (consid. 5b).
- - La fortune dont un ayant droit s'est dessaisi avant 1990 doit être reportée sans changement au 1er janvier 1990 et réduite ensuite annuellement pour la première fois le 1er janvier 1991 (consid. 5b).
- Art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI: valeur réduite déterminante. Dans le cas d'une nouvelle demande, réservé par l'art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI, il faut se fonder, pour le calcul de la prestation au cours de la première année, sur la fortune déjà amortie le 1er janvier de l'année suivante (consid. 5c).
Regesto (it):
- Art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI; lett. a cpv. 1 della disposizione transitoria della modificazione dell'OPC-AVS/AI del 12 giugno 1989: momento in cui la parte di sostanza cui si è rinunciato è ammortata.
- - L'ammortamento annuale della sostanza cui si è rinunciato non comincia con l'inizio del diritto a prestazione (consid. 5b).
- - La sostanza cui l'avente diritto ha rinunciato prima del 1990 deve essere integralmente ripresa il 1o gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1o gennaio 1991 (consid. 5b).
- Art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI: valore ridotto determinante. Nel caso di una nuova richiesta, riservato all'art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI, ci si deve basare, per il calcolo della prestazione nel corso del primo anno, sulla sostanza già ammortata il 1o gennaio dell'anno seguente (consid. 5c).
Erwägungen ab Seite 437
BGE 119 V 436 S. 437
Aus den Erwägungen:
5. Die Verwaltung hat die gestützt auf Art. 17a
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
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| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
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| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 21 [1] Durée de la procédure |
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| En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. | ||||||
| Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 22 Paiement d'arriérés |
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| Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. [1] | ||||||
| L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision. [2] | ||||||
| Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. | ||||||
| Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. [3] | ||||||
| Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238). [4] Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
BGE 119 V 436 S. 438
der Folge erstmals auf den 1. Januar 1991 um Fr. 10'000.-- reduziert werden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die jährliche Verminderung des Verzichtsvermögens auch schon vor Beginn der Leistungsberechtigung einsetzen kann. Die gegenteilige Betrachtungsweise würde zu einer nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung derjenigen Personen führen, deren anrechenbares Jahreseinkommen nach erfolgtem Vermögensverzicht noch über dem für den Ergänzungsleistungsanspruch massgebenden Grenzbetrag liegt und welche deshalb keine Leistungen zugesprochen erhalten. Bei unveränderter Berücksichtigung ihres einmal getätigten Vermögensverzichts könnte es Jahre dauern, ohne dass ihr anrechenbares Einkommen die für die Anspruchsberechtigung ausschlaggebende Grenze unterschreitet, während das anrechenbare Verzichtsvermögen bei einem Ergänzungsleistungsbezüger Jahr für Jahr reduziert wird, was - bei sonst unveränderten Verhältnissen - zu einem immer höheren Leistungsanspruch führt. Um eine solche Schlechterstellung (noch) nicht Anspruchsberechtigter zu vermeiden, muss die mit Art. 17a
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
Auf den vorliegenden Fall bezogen, heisst dies, dass das Verzichtsvermögen von Fr. 33'302.30 unverändert auf den 1. Januar 1990 zu übertragen ist und in der Folge per 1. Januar 1991 auf Fr. 23'302.30, per 1. Januar 1992 auf Fr. 13'302.30 und per 1. Januar 1993 schliesslich auf Fr. 3'302.30 herabzusetzen ist. Insoweit haben auch Vorinstanz und Verwaltung Art. 17a
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 21 [1] Durée de la procédure |
||||||
| En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. | ||||||
| Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 22 Paiement d'arriérés |
||||||
| Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. [1] | ||||||
| L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision. [2] | ||||||
| Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. | ||||||
| Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. [3] | ||||||
| Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238). [4] Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527). | ||||||
BGE 119 V 436 S. 439
dem in der vorstehenden Erwägung 5b Gesagten aber nicht angeht. Art. 17a Abs. 3
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 23 [1] Revenu et fortune déterminants; période de calcul |
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| Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. | ||||||
| Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2] | ||||||
| Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 21 [1] Durée de la procédure |
||||||
| En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. | ||||||
| Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
Répertoire des lois
OPC-AVS/AI 17 a
OPC-AVS/AI 21
OPC-AVS/AI 22
OPC-AVS/AI 23
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 17a [1] Évaluation de la fortune |
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| La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. | ||||||
| et 3... [2] | ||||||
| Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. | ||||||
| En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. [3] | ||||||
| En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. [4] | ||||||
| [1] Anciennement art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2119). [2] Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 21 [1] Durée de la procédure |
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| En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. | ||||||
| Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 22 Paiement d'arriérés |
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| Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. [1] | ||||||
| L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision. [2] | ||||||
| Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année. | ||||||
| Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. [3] | ||||||
| Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238). [4] Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 23 [1] Revenu et fortune déterminants; période de calcul |
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| Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. | ||||||
| Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC). [2] | ||||||
| Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). | ||||||