Urteilskopf

119 V 289

41. Sentenza del 2 aprile 1993 nella causa Previdenza Ticino contro C. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 290

BGE 119 V 289 S. 290

A.- Giorgio C., nato nel 1942, è deceduto il 26 febbraio 1990. Egli era alle dipendenze della ditta I. e come tale affiliato presso la Previdenza Ticino, Fondazione collettiva per la previdenza professionale della Società di Banca Svizzera. L'interessato aveva contratto matrimonio, il 19 settembre 1964, con Denise D., matrimonio dal quale nacquero due figli, ora maggiorenni; l'unione venne sciolta per divorzio il 21 novembre 1986. Nella convenzione sulle clausole accessorie del divorzio, le parti, tra l'altro, concordarono quanto segue: "Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten bis zum Eintritt ins AHV-Alter einen monatlichen Unterhaltsbeitrag im Sinne von Art. 152 ZGB von Fr. 500.-- zu bezahlen ... Dieser Unterhaltsbeitrag ... wird indexiert... Der Kläger verpflichtet sich überdies, bei seiner Pensionskasse (fondo di previdenza Ticino per la ditta I.) eine hundertprozentige Begünstigungsklausel für den Todesfall zugunsten der Beklagten vormerken zu lassen. Bei Wiederverheiratung der Beklagten steht es dem Kläger frei, diese Begünstigung aufzuheben. Sollte der Kläger wieder heiraten, steht es ihm ebenfalls frei, diese Begünstigung zu widerrufen. Er hat dann aber dafür besorgt zu sein, dass eine versicherungstechnische Vorsorge dafür getroffen wird, dass der ... genannte Unterhaltsbeitrag bei Vorableben des Klägers gewährleistet ist und darüber hinaus eine einmalige Kapitalabfindung bei Todesfall über Fr. 50'000.-- zugunsten der Beklagten zur Auszahlung gelangt." In sostanza si prevedeva che Giorgio C. si impegnava ad erogare all'ex moglie una pensione alimentare ai sensi dell'art. 152
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
CC di Fr. 500.-- mensili, maggiorata dell'adeguamento al rincaro. Inoltre, all'interessato spettava di far introdurre presso il fondo di previdenza una clausola beneficiaria integrale in caso di morte a favore di Denise C. Al medesimo era riservata la facoltà di revocare essa clausola in caso di nuovo matrimonio dell'ex moglie o di un di lui nuovo matrimonio. All'interessato era comunque fatto obbligo di predisporre una copertura previdenziale sostitutiva, che dal profilo tecnico-assicurativo garantisse all'ex moglie, nell'ipotesi della di lui premorienza, la pensione alimentare predetta unitamente a un'indennità unica di decesso di Fr. 50'000.--. Successivamente Giorgio C. ha contratto matrimonio con Rita W.; dal matrimonio è nato un figlio il 27 febbraio 1990.
BGE 119 V 289 S. 291

Denise C.-D., dopo il decesso dell'ex marito, si rivolse alla Previdenza Ticino al fine di ottenere quanto ritenuto di sua spettanza. L'istituzione previdenziale rispose il 26 novembre 1990 di non essere mai stata informata degli impegni assunti dal defunto nei confronti della precedente moglie. Ciò a conferma di una determinazione del 9 novembre 1990 in cui l'istituzione comunicava a Denise C. di dover applicare gli art. 16 cpv. 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1    Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12.
2    Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.
del proprio Regolamento per le coperture di previdenza del personale e 20 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2 e di rifiutare pertanto ogni prestazione dal momento che l'importo attribuitole dall'AVS - di Fr. 1'280.-- mensili - superava i Fr. 500.-- riconosciutile al mese in virtù della sentenza di divorzio sino al raggiungimento del 62o anno di età.
B.- Denise C.-D. ha convenuto - mediante un atto denominato "ricorso" - la Fondazione in giudizio, pretendendo l'assegnazione di una rendita mensile di Fr. 500.--, maggiorata dell'adeguamento al rincaro, nonché di una prestazione unica in capitale di Fr. 50'000.-- più interessi. In sostanza si era prevalsa delle disposizioni contenute nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. La Previdenza Ticino ha avversato queste conclusioni. La convenuta addusse che il defunto non aveva dato nessuna istruzione alla Cassa riguardo la clausola di beneficiario di un'indennità unica, clausola che comunque sarebbe stata nulla. Contestò che la convenzione sulle conseguenze accessorie potesse essere interpretata nel senso indicato dall'attrice e negò che il diritto applicabile permettesse di riconoscerle le prestazioni richieste. Con giudizio del 28 agosto 1991, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente tutelato la petizione, condannando la convenuta al pagamento di una rendita annuale di Fr. 5'797.--. A mente dei primi giudici, le condizioni regolamentari per l'assegnazione della rendita erano da riconoscere dal momento che a ciò non si opponeva l'art. 20 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2, disposizione di carattere protestativo che non trovava però esplicito fondamento nel Regolamento, né una riduzione era possibile in funzione del montante della rendita AVS. Non erano di contro riconoscibili i presupposti per obbligare la convenuta ad onorare la clausola beneficiaria contenuta nella convenzione di divorzio.
C.- La Previdenza Ticino produce ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Nega che le disposizioni regolamentari in discussione non siano chiare e di immediata accezione ed asserisce che l'interpretazione data dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è contraria non solo alla lettera, ma anche allo spirito della norma, essendo
BGE 119 V 289 S. 292

esse intese ad evitare una sovrassicurazione: fatto questo particolarmente urtante perché il privilegio concesso all'ex moglie comporterebbe una riduzione delle prestazioni erogate alla seconda e legittima moglie ed al figlio minorenne. Del resto, la rendita assegnata a Denise C. era limitata nel tempo e non vitalizia. Denise C. e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) contrastano queste tesi postulando la reiezione del gravame.
Erwägungen

Diritto:

1. / 2. - (Competenza a decidere e potere cognitivo)

3. In sede di procedura cantonale l'assicurata ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con atto denominato "ricorso". Rettamente i primi giudici hanno considerato costituire esso atto un'azione (DTF 115 V 228 consid. 2).
4. La qui resistente non ha impugnato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella misura in cui esso ha respinto la richiesta di un importo di Fr. 50'000.-- a dipendenza della clausola beneficiaria contenuta nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio: carente un'impugnazione il giudizio è su questo tema definitivo. Se si volesse comunque ammettere l'esistenza di connessione tra la questione della rendita e quella della prestazione unica (cfr. DTF 117 V 295 consid. 2a), dovrebbe pur sempre essere notato che il giudizio cantonale è al riguardo esatto dal momento che la clausola beneficiaria - di dubbia consistenza dopo il secondo matrimonio - non è stata notificata alla Fondazione e che non spetta ad essa rispondere dell'eventuale mancata stipulazione di un'assicurazione a favore dell'ex moglie.
5. Secondo la ricorrente, la seconda moglie e il figlio minorenne del defunto lamenterebbero un pregiudizio pecuniario per il fatto dall'assegnazione della prestazione alla moglie divorziata. Si tratta di una circostanza segnalata nel ricorso di diritto amministrativo e già fatta presente ai primi giudici, cui venne pure trasmessa copia di una lettera della seconda moglie. I motivi, in prima sede, non erano stati invero indicati in modo esauriente. Correttamente i primi giudici avrebbero dovuto chiamare in causa i superstiti del secondo matrimonio invitandoli a precisare gli
BGE 119 V 289 S. 293

elementi del pregiudizio e, se del caso, a prendere posizione contro le argomentazioni della prima moglie. Ciò non è stato fatto e in tal modo si è perfezionata una violazione del diritto di essere sentito, tema questo che il Tribunale federale delle assicurazioni deve esaminare d'ufficio (DTF 116 V 185 consid. 1b, DTF 115 V 305 consid. 2h, DTF 107 V 248 consid. 1b). Questa Corte potrebbe ora ovviare al vizio, segnatamente in una vertenza in cui - come in concreto - esercita piena cognizione (DTF 116 V 32 consid. 3 e 185 consid. 1b, DTF 115 V 305 consid. 2h, DTF 107 V 249 consid. 3, DTF 103 V 133 consid. 1, DTF 99 V 61), invitando la seconda moglie e il figlio ad esprimersi, ciò ancorché la riparazione di un eventuale vizio debba avvenire solo in via eccezionale (DTF 116 V 32 consid. 3, DTF 108 V 137 consid. 3c/aa); potrebbe pure - e la soluzione pare adottabile dal momento che in prima istanza si era trattato di azione e non di ricorso - annullare il giudizio rinviando gli atti ai primi giudici perché, restituiti i diritti ai chiamati in causa, emanino un nuovo giudizio. Ma sia un complemento di istruttoria da parte di questa Corte, sia un rinvio all'autorità giudiziaria di primo grado, appaiono inutili per i motivi che seguono.
6. a) Per l'art. 19 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP la vedova ha diritto alla rendita per vedove se alla morte del coniuge deve provvedere al sostentamento di uno o più figli (lett. a), oppure ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni (lett. b). Giusta il cpv. 3 dello stesso articolo, il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alla prestazione per i superstiti. In virtù di detta delega l'art. 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2 dispone che dopo la morte dell'ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, la donna abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia (cpv. 1). Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI, superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio (cpv. 2).
A sua volta, il Regolamento per le coperture di previdenza del personale affiliato alla Previdenza Ticino disciplina la materia al capitolo 2 relativo alle prestazioni. L'art. 9 cpv. 1 lett. b riconosce diritto a prestazioni a favore del coniuge superstite e l'art. 16 cpv. 4 precisa: "La vedova divorziata ha diritto alle prestazioni minime previste
BGE 119 V 289 S. 294

dall'OPP 2 per questi casi."
b) Orbene, non è controverso che la moglie divorziata al momento del decesso del precedente marito avesse avuto più di 45 anni, che il matrimonio fosse durato più di 10 anni e che la sentenza di divorzio le avesse attribuito una pensione alimentare mensile sino al raggiungimento dell'età AVS. A questo riguardo ci si può preliminarmente chiedere se la prestazione alimentare sia stata assegnata "invece di una rendita vitalizia", nel senso voluto dall'art. 20 cpv. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2. Il tema può rimanere indeciso considerato che il testo dell'art. 16 cpv. 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1    Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12.
2    Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.
del Regolamento dell'Istituto previdenziale appare di non equivoca interpretazione. Se è vero che il disposto dell'art. 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2 ha carattere potestativo, se è altrettanto vero che una disposizione limitativa del diritto debba trovare base in una norma statutaria o regolamentare esplicita e menzionata in modo preciso (LOCHER, Nahtstellen zwischen Scheidungs- und Sozialversicherungsrecht, RSJB 1991 pag. 367 seg.), non può essere ammesso il parere dell'UFAS, che va oltre quanto detto dal primo giudice, nel senso che il Regolamento dovrebbe indicare oltre che il principio anche le conseguenze. Un regolamento deve essere interpretato secondo i principi della buona fede, tenendo conto del suo testo e della manifesta volontà di chi lo ha emanato (DTF 116 V 222 consid. 2, 112 II 249 consid. 1b). Ora, se pur lapidaria, la disposizione regolamentare litigiosa non può condurre all'interpretazione fatta dall'autorità giudiziaria cantonale. Secondo i primi giudici, la prestazione minima dovuta a norma dell'OPP 2 non è quanto resta delle prestazioni minime previste dalla LPP dopo aver operato la riduzione dell'art. 20 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
OPP 2, ma consiste in queste prestazioni prima della riduzione, ai sensi del cpv. 1 del disposto: il Regolamento riconoscerebbe tali prestazioni. Come pertinentemente osserva la ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero interpretato il Regolamento nel senso che riconosciute sarebbero state le prestazioni "al minimo" previste dall'OPP 2. All'argomentazione dell'autorità giudiziaria cantonale non può essere data adesione: le prestazioni "minime" previste dall'OPP 2 possono solo essere le prestazioni le più basse, le meno consistenti. Questa interpretazione si giustifica quando si ritenga che se, nel caso concreto, l'applicazione della norma regolamentare comporta l'esclusione di ogni prestazione, in altri casi, in particolare quando la rendita alimentare è superiore alla rendita AVS, sarebbe pur sempre la Fondazione tenuta a prestazioni parziali.
BGE 119 V 289 S. 295

Deve essere osservato al riguardo che la quasi totalità degli istituti previdenziali registrati limitano allo stretto minimo legale il diritto della donna divorziata il cui marito decede, questo anche qualora una soluzione più favorevole sia prevista dai regolamenti medesimi per la vedova "stricto sensu" (cfr. DE HALLER, Divorce et LPP, in Divorce et assurances sociales, pag. 25, IRAL, Colloque de Martigny 1987). In queste condizioni il ricorso di diritto amministrativo merita tutela, nel senso che a Denise C. non può essere riconosciuta alcuna prestazione a carico della fondazione previdenziale ricorrente.
7. / 8. - (Indennità di parte)

Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale querelato essendo riformato nel senso che, in reiezione integrale dell'azione, all'opponente viene denegato il diritto a prestazioni previdenziali.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 V 289
Date : 02 avril 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 V 289
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les


Répertoire des lois
CC: 152
LPP: 19
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
OPP 2: 16 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP)
1    Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12.
2    Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.
20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1    Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
a  que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.
2    L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:
a  que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et
b  qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67.
3    Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
4    L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
Répertoire ATF
103-V-131 • 107-V-246 • 108-V-130 • 112-II-245 • 115-V-224 • 115-V-297 • 116-V-182 • 116-V-218 • 116-V-28 • 117-V-294 • 119-V-289 • 99-V-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • autorité judiciaire • branche d'enseignement • calcul • champ d'application • cio • communication • condition • conjoint • conjoint survivant • conseil fédéral • convention sur les effets accessoires du divorce • d'office • dommage • dossier • doute • droit d'être entendu • débat • décision • défendeur • enfant • enquête pénale • examinateur • fin • institution de prévoyance • jugement de divorce • lésé • mention • minimum • mois • mort • obligation d'entretien • office fédéral des assurances sociales • ordre militaire • otan • pension d'assistance • pouvoir d'examen • première instance • prestation en capital • prestation partielle • prestation pour survivants • principe de la bonne foi • procédure cantonale • prévoyance professionnelle • questio • recourant • recours de droit administratif • rejet de la demande • renchérissement • rente de veuve • réduction de la prestation d'assurance • répartition des tâches • salaire • surassurance • survivant • technique de l'assurance • transaction • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • veuf • violation du droit