119 V 289
41. Sentenza del 2 aprile 1993 nella causa Previdenza Ticino contro C. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
Regeste (de):
- Art. 19 BVG, Art. 20 Abs. 1 und 2 BVV 2: Anspruch der geschiedenen Frau auf Hinterlassenenleistungen; Koordination mit den übrigen Versicherungen.
- Die reglementarische Bestimmung einer Vorsorgeeinrichtung, die der geschiedenen Ehefrau beim Tode ihres geschiedenen Ehemannes "die in BVV 2 vorgesehenen Mindestleistungen" zusichert, muss in dem Sinne ausgelegt werden, dass die Frau Anspruch hat auf die Mindestleistungen gemäss BVG nach Vornahme der Kürzung nach Art. 20 Abs. 2 BVV 2.
Regeste (fr):
- Art. 19
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a il a au moins un enfant à charge; b il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. 3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a que son mariage ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. 2 L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: a que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. 3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 4 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a que son mariage ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. 2 L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: a que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. 3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 4 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. - Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a que son mariage ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. 2 L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: a que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. 3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 4 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
Regesto (it):
- Art. 19
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a il a au moins un enfant à charge; b il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. 3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a que son mariage ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. 2 L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: a que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. 3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 4 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. - Un disposto regolamentare di un istituto previdenziale che riconosce alla donna divorziata, il cui ex marito decede, le "prestazioni minime previste dall'OPP 2", dev'essere interpretato nel senso che essa ha diritto alle prestazioni minime predisposte dal disciplinamento della LPP, una volta operata la riduzione di cui all'art. 20 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP)
1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a que son mariage ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. 2 L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: a que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. 3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 4 L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS.
Sachverhalt ab Seite 290
BGE 119 V 289 S. 290
A.- Giorgio C., nato nel 1942, è deceduto il 26 febbraio 1990. Egli era alle dipendenze della ditta I. e come tale affiliato presso la Previdenza Ticino, Fondazione collettiva per la previdenza professionale della Società di Banca Svizzera. L'interessato aveva contratto matrimonio, il 19 settembre 1964, con Denise D., matrimonio dal quale nacquero due figli, ora maggiorenni; l'unione venne sciolta per divorzio il 21 novembre 1986. Nella convenzione sulle clausole accessorie del divorzio, le parti, tra l'altro, concordarono quanto segue: "Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten bis zum Eintritt ins AHV-Alter einen monatlichen Unterhaltsbeitrag im Sinne von Art. 152 ZGB von Fr. 500.-- zu bezahlen ... Dieser Unterhaltsbeitrag ... wird indexiert... Der Kläger verpflichtet sich überdies, bei seiner Pensionskasse (fondo di previdenza Ticino per la ditta I.) eine hundertprozentige Begünstigungsklausel für den Todesfall zugunsten der Beklagten vormerken zu lassen. Bei Wiederverheiratung der Beklagten steht es dem Kläger frei, diese Begünstigung aufzuheben. Sollte der Kläger wieder heiraten, steht es ihm ebenfalls frei, diese Begünstigung zu widerrufen. Er hat dann aber dafür besorgt zu sein, dass eine versicherungstechnische Vorsorge dafür getroffen wird, dass der ... genannte Unterhaltsbeitrag bei Vorableben des Klägers gewährleistet ist und darüber hinaus eine einmalige Kapitalabfindung bei Todesfall über Fr. 50'000.-- zugunsten der Beklagten zur Auszahlung gelangt." In sostanza si prevedeva che Giorgio C. si impegnava ad erogare all'ex moglie una pensione alimentare ai sensi dell'art. 152
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
BGE 119 V 289 S. 291
Denise C.-D., dopo il decesso dell'ex marito, si rivolse alla Previdenza Ticino al fine di ottenere quanto ritenuto di sua spettanza. L'istituzione previdenziale rispose il 26 novembre 1990 di non essere mai stata informata degli impegni assunti dal defunto nei confronti della precedente moglie. Ciò a conferma di una determinazione del 9 novembre 1990 in cui l'istituzione comunicava a Denise C. di dover applicare gli art. 16 cpv. 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP) |
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1 | Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12. |
2 | Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
B.- Denise C.-D. ha convenuto - mediante un atto denominato "ricorso" - la Fondazione in giudizio, pretendendo l'assegnazione di una rendita mensile di Fr. 500.--, maggiorata dell'adeguamento al rincaro, nonché di una prestazione unica in capitale di Fr. 50'000.-- più interessi. In sostanza si era prevalsa delle disposizioni contenute nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. La Previdenza Ticino ha avversato queste conclusioni. La convenuta addusse che il defunto non aveva dato nessuna istruzione alla Cassa riguardo la clausola di beneficiario di un'indennità unica, clausola che comunque sarebbe stata nulla. Contestò che la convenzione sulle conseguenze accessorie potesse essere interpretata nel senso indicato dall'attrice e negò che il diritto applicabile permettesse di riconoscerle le prestazioni richieste. Con giudizio del 28 agosto 1991, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente tutelato la petizione, condannando la convenuta al pagamento di una rendita annuale di Fr. 5'797.--. A mente dei primi giudici, le condizioni regolamentari per l'assegnazione della rendita erano da riconoscere dal momento che a ciò non si opponeva l'art. 20 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
C.- La Previdenza Ticino produce ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Nega che le disposizioni regolamentari in discussione non siano chiare e di immediata accezione ed asserisce che l'interpretazione data dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è contraria non solo alla lettera, ma anche allo spirito della norma, essendo
BGE 119 V 289 S. 292
esse intese ad evitare una sovrassicurazione: fatto questo particolarmente urtante perché il privilegio concesso all'ex moglie comporterebbe una riduzione delle prestazioni erogate alla seconda e legittima moglie ed al figlio minorenne. Del resto, la rendita assegnata a Denise C. era limitata nel tempo e non vitalizia. Denise C. e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) contrastano queste tesi postulando la reiezione del gravame.
Erwägungen
Diritto:
1. / 2. - (Competenza a decidere e potere cognitivo)
3. In sede di procedura cantonale l'assicurata ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con atto denominato "ricorso". Rettamente i primi giudici hanno considerato costituire esso atto un'azione (DTF 115 V 228 consid. 2).
4. La qui resistente non ha impugnato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella misura in cui esso ha respinto la richiesta di un importo di Fr. 50'000.-- a dipendenza della clausola beneficiaria contenuta nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio: carente un'impugnazione il giudizio è su questo tema definitivo. Se si volesse comunque ammettere l'esistenza di connessione tra la questione della rendita e quella della prestazione unica (cfr. DTF 117 V 295 consid. 2a), dovrebbe pur sempre essere notato che il giudizio cantonale è al riguardo esatto dal momento che la clausola beneficiaria - di dubbia consistenza dopo il secondo matrimonio - non è stata notificata alla Fondazione e che non spetta ad essa rispondere dell'eventuale mancata stipulazione di un'assicurazione a favore dell'ex moglie.
5. Secondo la ricorrente, la seconda moglie e il figlio minorenne del defunto lamenterebbero un pregiudizio pecuniario per il fatto dall'assegnazione della prestazione alla moglie divorziata. Si tratta di una circostanza segnalata nel ricorso di diritto amministrativo e già fatta presente ai primi giudici, cui venne pure trasmessa copia di una lettera della seconda moglie. I motivi, in prima sede, non erano stati invero indicati in modo esauriente. Correttamente i primi giudici avrebbero dovuto chiamare in causa i superstiti del secondo matrimonio invitandoli a precisare gli
BGE 119 V 289 S. 293
elementi del pregiudizio e, se del caso, a prendere posizione contro le argomentazioni della prima moglie. Ciò non è stato fatto e in tal modo si è perfezionata una violazione del diritto di essere sentito, tema questo che il Tribunale federale delle assicurazioni deve esaminare d'ufficio (DTF 116 V 185 consid. 1b, DTF 115 V 305 consid. 2h, DTF 107 V 248 consid. 1b). Questa Corte potrebbe ora ovviare al vizio, segnatamente in una vertenza in cui - come in concreto - esercita piena cognizione (DTF 116 V 32 consid. 3 e 185 consid. 1b, DTF 115 V 305 consid. 2h, DTF 107 V 249 consid. 3, DTF 103 V 133 consid. 1, DTF 99 V 61), invitando la seconda moglie e il figlio ad esprimersi, ciò ancorché la riparazione di un eventuale vizio debba avvenire solo in via eccezionale (DTF 116 V 32 consid. 3, DTF 108 V 137 consid. 3c/aa); potrebbe pure - e la soluzione pare adottabile dal momento che in prima istanza si era trattato di azione e non di ricorso - annullare il giudizio rinviando gli atti ai primi giudici perché, restituiti i diritti ai chiamati in causa, emanino un nuovo giudizio. Ma sia un complemento di istruttoria da parte di questa Corte, sia un rinvio all'autorità giudiziaria di primo grado, appaiono inutili per i motivi che seguono.
6. a) Per l'art. 19 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
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1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
A sua volta, il Regolamento per le coperture di previdenza del personale affiliato alla Previdenza Ticino disciplina la materia al capitolo 2 relativo alle prestazioni. L'art. 9 cpv. 1 lett. b riconosce diritto a prestazioni a favore del coniuge superstite e l'art. 16 cpv. 4 precisa: "La vedova divorziata ha diritto alle prestazioni minime previste
BGE 119 V 289 S. 294
dall'OPP 2 per questi casi."
b) Orbene, non è controverso che la moglie divorziata al momento del decesso del precedente marito avesse avuto più di 45 anni, che il matrimonio fosse durato più di 10 anni e che la sentenza di divorzio le avesse attribuito una pensione alimentare mensile sino al raggiungimento dell'età AVS. A questo riguardo ci si può preliminarmente chiedere se la prestazione alimentare sia stata assegnata "invece di una rendita vitalizia", nel senso voluto dall'art. 20 cpv. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 16 Intérêts, rendements et pertes - (art. 15 LPP; art. 18 LFLP) |
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1 | Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l'avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l'art. 12. |
2 | Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l'épargne-titres au sens de l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)55 sont aussi répartis entre l'avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
BGE 119 V 289 S. 295
Deve essere osservato al riguardo che la quasi totalità degli istituti previdenziali registrati limitano allo stretto minimo legale il diritto della donna divorziata il cui marito decede, questo anche qualora una soluzione più favorevole sia prevista dai regolamenti medesimi per la vedova "stricto sensu" (cfr. DE HALLER, Divorce et LPP, in Divorce et assurances sociales, pag. 25, IRAL, Colloque de Martigny 1987). In queste condizioni il ricorso di diritto amministrativo merita tutela, nel senso che a Denise C. non può essere riconosciuta alcuna prestazione a carico della fondazione previdenziale ricorrente.
7. / 8. - (Indennità di parte)
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale querelato essendo riformato nel senso che, in reiezione integrale dell'azione, all'opponente viene denegato il diritto a prestazioni previdenziali.