Urteilskopf

119 V 156

22. Urteil vom 19. Januar 1993 i.S. O gegen Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau und Holz, Zürich und Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 156

BGE 119 V 156 S. 156

A.- Der 1930 geborene Marco O. war gemäss Vertrag vom 7. Januar 1988 für die T. AG als Werbefachmann im Bereich Kommunikation, speziell Finanzinformation, tätig. Im Rahmen einer Reorganisation kündigte die T. AG am 3. Juli 1992 das Zusammenarbeitsverhältnis mit Wirkung auf Ende Januar 1992.
BGE 119 V 156 S. 157

Im November 1991 meldete sich Marco O. bei der Arbeitslosenversicherung zum Leistungsbezug ab 29. Oktober 1991 (Beginn der Stempelkontrolle) an, nachdem er seit Juni/Juli 1991 keine Aufträge und Zahlungen mehr von der T. AG erhalten hatte und zahlreiche Arbeitsbemühungen erfolglos geblieben waren. Die Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau und Holz (GBH) verneinte den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, da er noch in einem Arbeitsverhältnis stehe und daher die Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit nicht erfülle (Verfügung vom 8. Januar 1992).

B.- Die dagegen erhobene Beschwerde wies die Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich durch Entscheid vom 7. Juli 1992 ab mit der Begründung, die Zusammenarbeit zwischen Marco O. und der T. AG sei beitragsrechtlich als selbständige Erwerbstätigkeit zu qualifizieren; daran ändere auch die Abrechnung von paritätischen Sozialversicherungsbeiträgen durch die T. AG im Jahre 1991 nichts; die von der Arbeitslosenkasse verneinte Frage der Arbeitslosigkeit stelle sich somit nicht, da Marco O. keine AlV-versicherungs- und beitragspflichtige Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt habe.

C.- Marco O. führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wobei er sinngemäss geltend macht, für die T. AG, welche die paritätischen AHV-, IV- und AlV-Beiträge bezahlt habe, in unselbständiger Stellung tätig gewesen zu sein. Während die Arbeitslosenkasse GBH auf eine Vernehmlassung verzichtet, schliesst das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Erwägungen


Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:


1. (Kognition)


2. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
AVIG Arbeitslosigkeit voraus. a) Im Rahmen der Prüfung der Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
und Art. 10
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 10   Chômage
  1.   Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
  2.   Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.   n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b.   occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
  2bis.   N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1]
  3.   Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2]
  4.   La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
AVIG hat eine faktische Betrachtungsweise Platz zu greifen. Für den Eintritt der Arbeitslosigkeit ist die tatsächliche definitive Arbeitsbeendigung massgebend, und nicht die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses (ARV 1989 Nr. 5 S. 82 f. E. 4 mit Hinweis; nicht veröffentlichtes Urteil N. vom 21. September 1992). Daran ist auch unter der Herrschaft von Art. 10 Abs. 2bis
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Art. 10   Chômage
  1.   Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
  2.   Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.   n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b.   occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
  2bis.   N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1]
  3.   Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2]
  4.   La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
AVIG (in Kraft seit 1. Januar
BGE 119 V 156 S. 158


1992) festzuhalten, wonach nicht als (teilweise) arbeitslos gilt ein Arbeitnehmer, dessen normale Arbeitszeit vorübergehend verkürzt wurde (Kurzarbeit). b) Der Beschwerdeführer war seit Juli 1991, obwohl noch in einem Vertragsverhältnis stehend, zufolge andauernden Arbeitsmangels effektiv ohne Beschäftigung. Damit einher ging ein entsprechender Arbeits- und Verdienstausfall, wie sich aus den Akten ergibt und im übrigen auch nicht bestritten wird. Die Anspruchsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit ist daher, im Grundsatz, entgegen der Auffassung der Arbeitslosenkasse, ebenso zu bejahen wie jene des anrechenbaren Arbeitsausfalles nach Art. 8 Abs. 1 lit. b
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Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
in Verbindung mit Art. 11
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG.

3. Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 2   Obligation de payer des cotisations
  1.   Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a. [1]   le travailleur (art. 10 LPGA [2]) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3] et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b.   l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS. [4]
  2.   Sont dispensés de payer des cotisations:
a. [5]   ...
b. [6]   les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [7] et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c. [8]   les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d. [9]   les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e. [10]   les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante [11];
f. [12]   les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[2] RS 830.1
[3] RS 831.10
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] RS 836.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[11] Rectification du renvoi par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[12] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AVIG ist der AlV-Beitragspflicht unterstellt (versichert), wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist. Die Ausübung einer solchen beitragspflichtigen Beschäftigung im massgeblichen Zeitraum ist gleichzeitig weiteres Anspruchsrequisit (Art. 8 Abs. 1 lit. e
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Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
in Verbindung mit Art. 13
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
und Art. 9
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG).
a) Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Frage der Arbeitnehmereigenschaft in der Arbeitslosenversicherung (Art. 2 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 2   Obligation de payer des cotisations
  1.   Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a. [1]   le travailleur (art. 10 LPGA [2]) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3] et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b.   l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS. [4]
  2.   Sont dispensés de payer des cotisations:
a. [5]   ...
b. [6]   les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [7] et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c. [8]   les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d. [9]   les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e. [10]   les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante [11];
f. [12]   les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[2] RS 830.1
[3] RS 831.10
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] RS 836.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[11] Rectification du renvoi par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[12] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
AVIG) das formell rechtskräftig geregelte AHV-Beitragsstatut massgebend, sofern sich dieses nicht als offensichtlich unrichtig erweist (BGE 115 Ib 42 E. 4b mit zahlreichen Hinweisen; vgl. auch BGE 117 V 4 E. 4b). b) Wie die Akten belegen, hat die T. AG von 1988 bis 1991 (mit einem Unterbruch 1989) als Arbeitgeberin im AHV-rechtlichen Sinne über die an den Beschwerdeführer ausgerichteten Entgelte als massgeblichen Lohn (Art. 5 Abs. 2
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 5   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1]
  2.   Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
  3.   Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a.   jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b. [2]   après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
AHVG) mit der Ausgleichskasse abgerechnet. Die Würdigung der für das Beitragsstatut wesentlichen Gegebenheiten (BGE 115 V 1 f. E. 3a) durch die kantonale Rekurskommission lässt die erfolgte AHV-rechtliche Qualifizierung nicht als offensichtlich unrichtig erscheinen. Der Beschwerdeführer gilt somit im massgeblichen Zeitraum AlV-rechtlich ebenfalls als Unselbständigerwerbender, weshalb auch nicht gesagt werden kann, er sei von vornherein ausserstande, eine beitragspflichtige Beschäftigung nachzuweisen. Die Akten sind daher an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit sie über das Taggeldgesuch, bei grundsätzlich gegebener Arbeitslosigkeit und anrechenbarem Arbeitsausfall, unter dem Blickwinkel der, soweit nötig, näher abzuklärenden weiteren Anspruchsvoraussetzungen neu befinde.
119 V 156 19 janvier 1993 31 décembre 1993 Tribunal fédéral 119 V 156 ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA) Confirmation de la Jurisprudence

Objet Art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI. Confirmation de la jurisprudence à propos de la notion de chômage, valable également...

Répertoire des lois
LACI 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 2   Obligation de payer des cotisations
  1.   Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a. [1]   le travailleur (art. 10 LPGA [2]) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3] et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b.   l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS. [4]
  2.   Sont dispensés de payer des cotisations:
a. [5]   ...
b. [6]   les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [7] et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c. [8]   les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d. [9]   les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e. [10]   les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante [11];
f. [12]   les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[2] RS 830.1
[3] RS 831.10
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Abrogée par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] RS 836.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[11] Rectification du renvoi par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
[12] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
LACI 8
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
LACI 9
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 10
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 10   Chômage
  1.   Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
  2.   Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.   n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou
b.   occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
  2bis.   N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1]
  3.   Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2]
  4.   La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
LACI 11
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI 13
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LAVS 5
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 5   Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe
  1.   Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1]
  2.   Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
  3.   Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a.   jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b. [2]   après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3]
  4.   Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
Répertoire ATF