Urteilskopf

119 IV 199

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai 1993 dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 199

BGE 119 IV 199 S. 199

G. a participé à fin juin 1988 à un concours d'architecture organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson. Il a été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du Valais. Dès le mois de juillet suivant, il a recouru auprès de la SIA, qui l'a débouté le 31 mars 1989 en relevant que le recours comportait des accusations calomnieuses. Le 3 septembre 1988, il s'est plaint auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais en se plaignant de ce que les architectes primés avaient été "dirigés" par les jurés. Le 29 septembre 1988, dans une nouvelle lettre à la SIA, il a écrit

BGE 119 IV 199 S. 200

que "de forts doutes planent sur l'anonymat des projets primés" et que "les projets élaborés par les filles" avaient été primés parce que les juges architectes du jury étaient très jeunes. Il a encore répété ces griefs le 10 décembre 1988 en s'adressant au WWF et le 17 février 1989 dans une lettre à un membre de la commission SIA à Sion. Le 14 avril, il a saisi le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais, en se plaignant de ce que son projet n'avait pas été primé à la suite de graves irrégularités; il a même accusé le jury de "malversations" et son président de faire partie de la "mafia" et d'avoir truqué le concours. Les autorités valaisannes ont refusé de suivre cette plainte par décisions du 21 juillet et du 28 décembre 1989, un pourvoi en nullité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 juillet 1990. Le 11 avril 1990 enfin, G. a réarticulé ses griefs et accusations devant le conseil d'honneur de la SIA et, le 28 avril suivant, en écrivant au Comité central de la SIA. G. a comparu devant le Tribunal de police le 10 mars 1992 qui l'a condamné le 28 avril à 700 francs d'amende avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans. En appel, ce jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 23 novembre 1992. G. a formé un pourvoi en nullité notamment pour violation des art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
et 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
CP. Il invoque la prescription.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le recourant se plaint de la violation des art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
et 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
CP, car selon lui les infractions éventuelles qu'il aurait pu commettre par courriers des 3 septembre 1988, 29 septembre 1988 et 10 décembre 1988 sont prescrites, car l'autorité cantonale n'aurait pas dû retenir le délit continu attendu que les destinataires des lettres avaient été chaque fois différents, l'envoi étant intervenu à des moments différents et que le contenu de ces écrits avait varié tant dans la forme que dans le fond.
En matière d'atteinte à l'honneur, l'action pénale se prescrit par 2 ans et la prescription absolue est de 4 ans (art. 178 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
et 72 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP). Savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans chacun des domaines
BGE 119 IV 199 S. 201

où jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application. S'agissant de la prescription, plusieurs infractions ne doivent être considérées comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP que si elles sont de même nature, si elles ont été commises au préjudice du même bien juridique et si elles constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut être défini exhaustivement en une formule abstraite (ATF 117 IV 409; ATF 118 IV 318). En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale et que le Tribunal fédéral ne saurait revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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PPF) que les différentes lettres du recourant comportent les mêmes griefs à l'encontre de l'intimé, soit d'avoir organisé et présidé un concours truqué, mais elles s'adressent à différents destinataires chaque fois et, si elles s'en prennent au même bien juridiquement protégé, à savoir l'honneur de l'intimé, elles ne constituent pas un comportement illicite durable au regard de la jurisprudence la plus récente, dont l'autorité cantonale n'a pu avoir connaissance lorsqu'elle a statué (ATF 118 IV 309 consid. 2). En effet, ainsi qu'il est exposé dans cet arrêt, il doit exister une certaine unité entre les actes incriminés, laquelle est suffisante lorsque ces actes procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur (andauerndes pflichtwidriges Verhalten) sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP, comme c'est par exemple le cas lors de la violation répétée du devoir d'entretien, puisque le devoir de s'acquitter de la dette alimentaire ne cesse pas après le terme fixé, mais qu'au contraire le débiteur demeure tenu de verser la totalité des montants échus. Un autre exemple peut être trouvé dans le cadre d'actes multiples de gestion déloyale. En revanche, de même que le fait d'accepter un avantage (art. 316
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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CP, en cause dans l'arrêt précité), l'atteinte à l'honneur ne renferme pas cet élément à caractère durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps. Ainsi le recourant n'était-il pas plus tenu que tout autre justiciable de respecter constamment l'honneur de l'intimé, si bien qu'il n'y a pas eu de comportement durablement contraire à un devoir particulier et permanent. Il s'ensuit que les actes reprochés au recourant ne constituent pas une entité du point de vue de la prescription, celle-ci ne commençant à courir que du jour où chacune des atteintes à l'honneur a été commise, ce qui entraîne l'admission partielle du pourvoi, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir examiné la question de la prescription
BGE 119 IV 199 S. 202

pour chacune des atteintes à l'honneur ayant fait l'objet de la plainte pénale du 3 avril 1989. Le pourvoi n'étant admis que partiellement, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 IV 199
Date : 28 mai 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 IV 199
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 71 al. 2 CP; art. 173 ss CP; point de départ de la prescription en cas d'infractions contre l'honneur. Pour que plusieurs


Répertoire des lois
CP: 68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
178 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.237
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.238
316
PPF: 277bis
Répertoire ATF
117-IV-408 • 118-IV-309 • 119-IV-199
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pourvoi en nullité • autorité cantonale • honneur • architecte • plaignant • délit continu • tribunal fédéral • infractions contre l'honneur • début • plainte pénale • forme et contenu • enfant • décision • condition • examinateur • architecture • conseil d'état • tribunal de police • anonymat • sion
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