Urteilskopf

119 IV 193

34. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. August 1993 i.S. N. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 193

BGE 119 IV 193 S. 193

A.- N. gründete im Herbst 1986 zusammen mit weiteren Personen unter dem Namen "X. AG" ein Büro zur Vermittlung von Arbeitskräften. Er war Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der AG. In der Zeit zwischen dem 1. Januar 1987 und dem 31. Dezember 1988 überwies die X. AG den Arbeitnehmern vom Lohn abgezogene AHV-Beiträge trotz Mahnung nicht innert Frist an die Ausgleichskasse. Ausserdem entrichtete sie für verschiedene ausländische Arbeitnehmer keine SUVA-Beiträge.
BGE 119 IV 193 S. 194

B.- Am 27. Oktober 1992 erklärte das Obergericht des Kantons Bern N. zweitinstanzlich schuldig der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) sowie der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) und bestrafte ihn mit vier Monaten Gefängnis (unbedingt).

C.- N. erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes aufzuheben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. a) Gemäss Art. 112 Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 112 [1]  
  1.   Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
a.   par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;
b.   en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c.   en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d.   en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
  2.   Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
  3.   Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a.   fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b.   ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c.   en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.
  4.   Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG wird bestraft, wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der Versicherungs- oder der Prämienpflicht ganz oder teilweise entzieht. Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 277bis Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 112 [1]  
  1.   Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
a.   par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;
b.   en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c.   en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d.   en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
  2.   Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
  3.   Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a.   fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b.   ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c.   en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.
  4.   Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
BStP) vermittelte der Beschwerdeführer ausländische Arbeitnehmer und rechnete mit ihnen lohnmässig ab. Er führte sie aber nicht auf den Lohnlisten auf und rechnete weder Unfallversicherungsprämien ab, noch überwies er solche der SUVA. Er unterliess die Abrechnung, weil er befürchtete, die Behörden könnten bemerken, dass die Ausländer nicht über die erforderliche Arbeitsbewilligung verfügten. b) Was der Beschwerdeführer gegen seine Verurteilung vorbringt, ist unbehelflich. cc) Vorsatz ist auch dann gegeben, wenn der Täter den deliktischen Erfolg, mag ihm dieser gleichgültig oder sogar unerwünscht sein, als notwendige Folge oder als Mittel zur Erreichung des verfolgten Zwecks in seinen Entschluss miteinbezogen hat. Der deliktische Erfolg braucht nicht das vom Täter erstrebte Ziel zu sein; es genügt, dass er mitgewollt ist (BGE 98 IV 65 E. 4 mit Hinweisen; REHBERG, Strafrecht I, 5. Aufl., S. 68; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Art. 18 N 12; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, § 9 N 84). Der Vorsatz in bezug auf die Widerhandlung gegen das UVG ist hier somit auch dann zu bejahen, wenn es dem Beschwerdeführer nur darum ging, dem Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20) zuwiderzuhandeln. Denn der Verstoss gegen das UVG war aus seiner Sicht die notwendige Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels.
119 IV 193 30 août 1993 31 décembre 1993 Tribunal fédéral 119 IV 193 ATF - Droit pénal et procédure penale Clarification de la Jurisprudence

Objet Art. 18 al. 2 CP; intention; volonté portant accessoirement sur un résultat...

Répertoire des lois
CP 18
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 18  
  1.   Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
  2.   L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
LAA 112
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 112 [1]  
  1.   Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement:
a.   par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;
b.   en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c.   en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d.   en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
  2.   Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.
  3.   Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement:
a.   fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b.   ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c.   en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.
  4.   Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
PPF 277 bis
Répertoire ATF