Urteilskopf

119 IV 175

30. Estratto della sentenza del 16 agosto 1993 della Camera d'accusa nella causa Banca X c. Amministrazione federale delle contribuzioni (reclamo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 176

BGE 119 IV 175 S. 176

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva rilevato che partite di metalli preziosi vendute in Svizzera dalla Banca X a diverse ditte con sede in Svizzera o nel Liechtenstein erano poi contrabbandate in un paese confinante, senza passare attraverso il controllo doganale svizzero e senza assolvere quindi la dovuta imposta sulla cifra d'affari. Accertato che durante più di sei mesi la Banca X aveva venduto, come grossista, metalli preziosi poi esportati all'estero a una società non più iscritta nel registro dei grossisti, l'AFC esigeva dalla Banca X il pagamento dell'imposta sulla cifra d'affari elusa e apriva un procedimento penale amministrativo destinato, tra l'altro, a determinare eventuali responsabilità penali degli organi della banca, nel cui seno aveva avuto luogo nel frattempo
BGE 119 IV 175 S. 177

un'inchiesta interna concernente le relazioni tra la banca stessa e la società di cui trattasi. Invitata dall'AFC a farle pervenire tutta la documentazione riguardante tali relazioni, e in particolare quella avente per oggetto l'inchiesta interna, la Banca X si rifiutava, di guisa che l'AFC ne ordinava il sequestro. La Banca X si è opposta al sequestro con reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale, facendo valere, tra l'altro, il segreto bancario.
Erwägungen

Considerando in diritto:

3. La reclamante si limita a contestare, in modo generale, la legittimità del sequestro. A ragione essa non sostiene che il sequestro litigioso lederebbe concretamente interessi meritevoli di tutela di terzi non implicati. Come ricordato giustamente dall'AFC nelle proprie circostanziate osservazioni, che menzionano la dottrina e la giurisprudenza univoche al proposito, il segreto bancario non garantisce un diritto assoluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da un'autorità inquirente (v. AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, Le secret bancaire suisse, 2a ediz. Berna 1982, pag. 162 con richiami; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2o supplemento 1982, n. 50 ad art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LBCR). La dottrina citata si fonda, in particolare, sull'art. 41 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
DPA in relazione con gli art. 74
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
PP segg. (specialmente con l'art. 77
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
PP). Ne discende che le informazioni richieste dall'AFC quale autorità inquirente nel quadro di un procedimento di diritto penale amministrativo devono essere fornite, senza che possa essere invocato il segreto bancario. Lo stesso vale per le interrogazioni orali degli organi della banca, che l'AFC si propone di effettuare. L'AFC rammenta d'altronde che la stessa Associazione dei Banchieri Svizzeri aveva rilevato già nel proprio rapporto di gestione del 1978/79 che in Svizzera le banche sono tenute, in virtù delle leggi di procedura penale della Confederazione e di tutti i Cantoni, a prestare testimonianza e a produrre atti, e che l'obbligo di testimoniare, di fornire informazioni e di produrre atti, posto a carico del banchiere, va oltre quello dei titolari di un diritto al segreto professionale stabilito a favore dei medici, degli avvocati o degli ecclesiastici. La decisione di sequestro delimita chiaramente ciò che è richiesto, ossia la documentazione relativa a quanto accaduto nell'interno della Banca X con riferimento alle relazioni con la Y. S.A., in particolare la documentazione concernente l'inchiesta interna della Banca X per
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determinare le responsabilità di chi, nel suo seno, aveva a che fare con la Y. S.A. In questo senso è privo di pertinenza il rimprovero mosso dalla reclamante all'AFC di perseguire una ricerca indiscriminata di informazioni più che una mirata azione di sequestro. L'AFC riconosce nelle proprie osservazioni la possibilità che tra i documenti sequestrati vengano a trovarsi anche documenti che in prosieguo si rivelino irrilevanti ai fini dell'inchiesta; è da convenire con l'AFC che tale circostanza non comporta l'illegittimità del provvedimento, poiché essa è inerente nella sua natura (DTF 108 IV 76). Va al riguardo richiamata anche la sentenza inedita del Tribunale federale del 25 novembre 1974 nella causa Banca X c. Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina, in cui, con riferimento ad un sequestro bancario ordinato da un magistrato penale, è detto espressamente (consid. 3) che "certo, può accadere che attraverso l'esame degli atti sequestrati giungano a conoscenza del magistrato inquirente altre circostanze, non strettamente attinenti al caso penale, e coperte di per sé dal segreto bancario. Un simile inconveniente è nella natura delle cose e pertanto inevitabile. Ciò che è determinante è che tanto il magistrato inquirente quanto gli altri organi della giustizia penale sono vincolati al segreto d'ufficio, che comporta doveri non minori di quelli incombenti alla banca"; nello stesso considerando si afferma inoltre che "è manifesto che non può essere lasciato all'unilaterale giudizio della banca di decidere quali elementi dell'inchiesta interna debbano essere rivelati al magistrato inquirente, e quali gli possono essere celati o sottaciuti. Non solo perché un simile modo di procedere renderebbe illusorie le disposizioni sull'obbligo di testimoniare, ma anche perché il giudizio sulla rilevanza probatoria di determinati fatti compete al magistrato". Questi rilievi sono applicabili anche all'AFC in veste di autorità inquirente (in un procedimento penale amministrativo). Va ancora rilevato che l'AFC a ragione fa valere nelle proprie osservazioni che la "relazione bancaria" intrattenuta dalla Banca X con la Y. S.A. non era in realtà affatto una relazione bancaria in senso proprio, bensì una semplice relazione di affari; la Banca X agiva come grossista e trattava con la Y. S.A., anch'essa grossista fino alla sua cancellazione dal relativo registro: il segreto bancario nulla ha a che vedere con questa relazione d'affari, in merito alla quale la reclamante è quindi tenuta a fornire le più ampie informazioni, comprese quelle circa la diligenza osservata dal proprio personale nello svolgimento delle operazioni concernenti il traffico di argento granulato intervenute tra di essa e la Y. S.A.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 IV 175
Date : 16 août 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 IV 175
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Séquestre et perquisition visant des papiers (art. 46 et 50 DPA). Secret bancaire. 1. Le secret bancaire ne confère pas


Répertoire des lois
DPA: 41 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 41 - 1 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
1    S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
2    Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP46 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale47 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal48 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. 49
3    L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
46e  50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
PPF: 74  77
Répertoire ATF
108-IV-76 • 119-IV-175
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
secret bancaire • grossiste • lésé • questio • fédéralisme • impôt sur le chiffre d'affaires • métal précieux • secret professionnel • répartition des tâches • décision • d'office • importance minime • cio • droit absolu • obligation de témoigner • tribunal fédéral • ecclésiastique • procédure pénale • dossier • plainte à la chambre d'accusation
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