BGE-119-IV-113
Urteilskopf
119 IV 113
19. Urteil der Anklagekammer vom 17. August 1993 in Sachen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Verhöramt des Kantons Appenzell A.Rh.
Regeste (de):
- Art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
- 1. Ist aufgrund von Art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
- 2. Sind sowohl die Voraussetzungen von Art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
- 3. Massgebend für die Bestimmung des Wohnortes im Sinne von Art. 348
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
Regeste (fr):
- Art. 5, 6, 348 CP. Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse contre un Suisse; fixation du for.
- 1. Si le droit pénal matériel suisse est applicable d'après les art. 5 et 6 CP, les dispositions de l'EIMP relatives à la délégation de la poursuite pénale ne s'appliquent pas; en pareil cas, une demande formelle émanant de l'Etat où l'infraction a été commise ne constitue pas une condition préalable de la compétence suisse (consid. 1).
- 2. Si les art. 5 et 6 CP sont tous deux applicables, la compétence de la Suisse résulte de l'art. 6 en liaison avec l'art. 5 CP (consid. 2).
- 3. La résidence, au sens de l'art. 348 CP, est en principe celle qui existait au moment où l'Office fédéral de la police a transmis à l'autorité cantonale la requête de l'autorité étrangère (consid. 3a). Il est dérogé à ce principe lorsque l'époux de l'inculpée a changé de résidence, sans en référer à sa femme, après l'ouverture de la poursuite pénale à l'étranger, et qu'il résulte des circonstances que l'inculpée ne reviendra certainement plus vivre avec sa famille à ce nouveau domicile (consid. 3d).
Regesto (it):
- Art. 5, 6, 348 CP. Crimini e delitti commessi all'estero da uno svizzero contro uno svizzero; determinazione del foro.
- 1. Ove in base agli art. 5 e 6 CP sia applicabile il diritto sostanziale svizzero, non si applicano le disposizioni dell'AIMP relative al perseguimento penale in via sostitutiva; in tal caso, una domanda formale di assunzione da parte della Svizzera, presentata dallo Stato in cui è stato commesso il reato, non costituisce un presupposto della giurisdizione svizzera (consid. 1).
- 2. Qualora siano adempiute le condizioni tanto dell'art. 5 quanto dell'art. 6 CP, la giurisdizione svizzera risulta dall'art. 6 in relazione con l'art. 5 CP (consid. 2).
- 3. Il luogo di dimora ai sensi dell'art. 348 CP è, in linea di principio, quello del momento in cui l'Ufficio federale di polizia ha trasmesso all'autorità cantonale la domanda dell'autorità straniera (consid. 3a). Va derogato a detto principio se il marito dell'imputata ha, senza riferirne a quest'ultima, cambiato il luogo di dimora della famiglia dopo l'apertura del procedimento penale all'estero e se appare dalle circostanze che l'imputata non ritornerà certamente a vivere con la sua famiglia in tale nuovo luogo di dimora (consid. 3d).
Sachverhalt ab Seite 114
BGE 119 IV 113 S. 114
A.- Der schweizerischen Staatsangehörigen B. wird vorgeworfen, anlässlich eines Ferienaufenthaltes mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Vomp/A am 8. Februar 1993 ihren vierjährigen Sohn Raphael mit einem Stoffgürtel erdrosselt zu haben. Sie befindet sich seither aufgrund einer Anordnung des zuständigen Untersuchungsrichters in der geschlossenen Abteilung des Landesnervenkrankenhauses Hall/A. Gegen B. wurde eine Voruntersuchung wegen Mordes eröffnet. Die Familie B. wohnte damals in Gais/AR. Anlässlich ihrer Einvernahme vom 16. Februar 1993 sprach sich B. gegen die von der Staatsanwaltschaft gewünschte Übernahme der Strafverfolgung durch die Schweiz aus; es wurde ihr Rechtsanwalt Dr. M. als Verfahrenshelfer bestellt.
B.- Am 7. Juli 1993 ersuchte das Bundesministerium für Justiz der Republik Österreich gestützt auf eine Sachverhaltsdarstellung der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 23. Juni 1993 das Bundesamt für Polizeiwesen, die Strafverfolgung von B. zu übernehmen. Das Bundesamt für Polizeiwesen ersuchte am 13. Juli 1993 das Verhöramt des Kantons Appenzell A.Rh., die Beschuldigte durch die zuständigen
BGE 119 IV 113 S. 115
Gerichtsbehörden des Kantons Appenzell A.Rh. ins Recht fassen zu lassen. Am 15. Juli 1993 lehnte das Verhöramt des Kantons Appenzell A.Rh. eine Übernahme der Strafverfolgung ab, da sich die Beschuldigte am 10. April 1993 in Gais/AR abgemeldet und neuen Wohnsitz in Dübendorf/ZH begründet habe, wo somit gemäss Art. 348

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
C.- Mit Gesuch vom 2. August 1993 beantragt die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich der Anklagekammer des Bundesgerichts, den Gerichtsstand festzulegen; die Behörden des Kantons Zürich seien mit Sicherheit nicht zuständig, die Strafverfolgung der Beschuldigten zu übernehmen. Das Verhöramt des Kantons Appenzell A.Rh. beantragt, die Behörden des Kantons Zürich, eventuell jene des Kantons St. Gallen zuständig zu erklären.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. a) Der beschuldigten schweizerischen Staatsbürgerin wird zur Last gelegt, in Österreich ihren Sohn, ebenfalls Schweizer Staatsbürger, getötet zu haben.
BGE 119 IV 113 S. 116
b) Obwohl die Tat in Österreich ausgeführt wurde, haben die österreichischen Behörden dem Bundesamt für Polizeiwesen beantragt, die in Österreich gegen die Beschuldigte wegen Mordes (§ 75 StGB/A) angehobene Strafverfolgung zu übernehmen. c) Die Übernahme einer im Ausland angehobenen Strafverfolgung wird geregelt in Art. 85 ff

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
|
1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
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1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
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1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
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1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
e) Ergibt diese Prüfung, dass die schweizerische Gerichtsbarkeit zu bejahen ist, so ist die Auslandstat nach schweizerischem Recht zu verfolgen und zu beurteilen, ohne dass dazu ein Übernahmebegehren des ausländischen Tatortstaates erforderlich wäre (vgl. BGE 76 IV 211 f.; vgl. auch TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Art. 6 N. 1; vgl. STRATENWERTH, Strafrecht, Allg. Teil I, S. 92; vgl. SCHWANDER, a.a.O., Nr. 70; vgl. LOGOZ, Commentaire CPS, partie générale, S. 48);
BGE 119 IV 113 S. 117
die schweizerischen Strafverfolgungsbehörden haben daher auch ohne solches Ersuchen ohne weiteres tätig zu werden, sobald sie von der Auslandstat Kenntnis erhalten.
2. a) Gemäss Art. 6 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
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1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
BGE 119 IV 113 S. 118
c) Im vorliegenden Fall wären nach dem Gesagten die Art. 5

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
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1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |
3. a) Steht die schweizerische Gerichtsbarkeit nach dem Gesagten im vorliegenden Fall fest, bleibt die Festlegung eines Gerichtsstandes in Anwendung von Art. 348

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
Der Wohnort im Sinne von Art. 348

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
BGE 119 IV 113 S. 119
des Beschuldigten im Augenblick, in dem das Übernahmebegehren bei den schweizerischen Behören eintrifft, oder durch den Wohnort im Zeitpunkt, in dem das Bundesamt für Polizeiwesen das Begehren an eine kantonale Behörde weiterleitet, wobei grundsätzlich auf letzteren Zeitpunkt abzustellen ist (BGE 76 IV 268 E. 3). Für die Strafverfolgung ist es ohne Bedeutung, ob der Beschuldigte überhaupt einen Wohnort und ob er stets nur einen einzigen hat; ein Bedürfnis, in diesem Zusammenhang Art. 24

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
b) Das Ehepaar B. hatte seit 30. Juni 1986 Wohnsitz in Gais/AR, wo sie bis zum 10. April 1993 wohnten. Vom 15. April 1993 bis 31. Mai 1993 war nur der Ehemann B. in Nürensdorf/ZH gemeldet; am 1. Juni 1993 meldete B. die ganze Familie bei der Einwohnerkontrolle in Dübendorf/ZH an. Seit der Tat am 8. Februar 1993 befindet sich die Beschuldigte in Österreich. Es liegt auf der Hand, dass der Aufenthalt im Landesnervenkrankenhaus Hall/A keinen neuen Wohnort zu begründen vermag, denn dort hält sich die Beschuldigte lediglich auf, bis die Frage des schweizerischen Gerichtsstandes entschieden ist. c) Nach der oben dargelegten Rechtsprechung wäre davon auszugehen, dass die Beschuldigte im massgeblichen Zeitpunkt der Weiterleitung des Übernahmegesuches durch das Bundesamt für Polizeiwesen am 13. Juli 1993 an die Behörden des Kantons Appenzell A.Rh. über keinen eigentlichen Wohnort mehr verfügte, da der Ehemann die Familienwohnung gekündigt und sich und seine Familie am 10. April 1993 in Gais abgemeldet hatte. d) Diese Rechtsprechung kann indessen nicht ohne weiteres auch auf den vorliegenden Fall angewandt werden. Die Beschuldigte wohnte nämlich zusammen mit ihrem Ehemann und den Kindern seit Juni 1986, d.h. seit fast sieben Jahren, in Gais/AR, wo sie damit zweifellos auch ihren Lebensmittelpunkt hatte. Es sind daher auch die Behörden dieses Kantons, die der Beschuldigten im Sinne der vorstehend dargelegten Rechtsprechung am nächsten stehen, sie und ihre persönlichen Verhältnisse kennen und damit auch in erster Linie dazu berufen sind, die Strafverfolgung zu übernehmen. Daran ändert
BGE 119 IV 113 S. 120
der Umstand nichts, dass der Ehemann nach Anhebung der Strafuntersuchung gegen die Beschuldigte ohne Mitwirkung derselben den bisherigen Familien-Wohnort Gais/AR aufgegeben hat und nun in Dübendorf/ZH wohnt. Denn nichts deutet darauf hin, dass die Beschuldigte beabsichtigt, überhaupt nach Dübendorf zu ziehen und dort zu verbleiben (vgl. dazu BGE 76 IV 270); aus dem Gutachten von Prof. Dr. med. P. vom 1. Juni 1993 ergibt sich vielmehr, dass der Ehegatte der Beschuldigten inzwischen eine neue Beziehung aufgenommen habe; die Beschuldigte habe am 26. Mai 1993 erklärt, sie habe sich von ihrem Mann getrennt, weil dieser das gewünscht habe. Unter diesen Umständen ist nicht zu erwarten, dass die Beschuldigte allenfalls wieder mit ihrem Ehemann an dessen neuem Wohnort zusammenwohnen wird. Da bis zur Abreise der Beschuldigten ins Ausland kurz vor der Tat der Lebensmittelpunkt unzweifelhaft in Gais/AR lag, und die Beschuldigte nichts unternommen hat, diesen aus eigenem Entschluss aufzuheben und an einen anderen Ort zu verlegen, ist unter Berücksichtigung der erwähnten Gründe, die für den Gerichtsstand des Wohnortes sprechen, davon auszugehen, dass nach wie vor die Behörden des Kantons Appenzell A.Rh. am besten in der Lage sind, die Verfolgung und Beurteilung der Beschuldigten zu übernehmen. In dieser besonderen Situation besteht somit kein Anlass, auf den Gerichtsstand des Heimatortes zurückzugreifen (vgl. dazu auch BGE 76 IV 270).
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Es werden die Behörden des Kantons Appenzell A.Rh. berechtigt und verpflichtet erklärt, die B. zur Last gelegte strafbare Handlung zu verfolgen und zu beurteilen.
Répertoire des lois
CC 23
CC 24
CP 3
CP 3bisCP 4bis
CP 5
CP 6
CP 7
CP 348
EIMP 35
EIMP 85
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
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1 | À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger: |
a | si l'extradition est exclue; |
b | si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et |
c | si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse. |
2 | La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. |
3 | Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition. |
RSJ
1981 S.106