Urteilskopf

119 II 9

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mars 1993 dans la cause X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 9

BGE 119 II 9 S. 9

A.- a) Les époux X. ont eu deux filles nées le 18 janvier 1987 et le 11 mai 1988. Le 12 juillet 1990, X. a tué sa femme. Par arrêt du 14 octobre 1991, entré en force de chose jugée, la Cour d'assises du canton de Genève l'a condamné à treize ans de réclusion: la sortie de prison est prévue pour le 10 octobre 2003; les deux tiers de la peine seront atteints le 10 mai 1999. b) Le Service de protection de la jeunesse a proposé à la Chambre des tutelles de retirer au père la garde des enfants et de la confier à Y., avec adjonction d'une curatelle de représentation. La Chambre des tutelles a pris une décision conforme à ces propositions.
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c) Le 7 décembre 1990, X. a recouru contre cette décision. Il demandait qu'il fût dit: a) que, au moment, de sa libération, la garde de ses filles lui sera restituée et que les fonctions de curateur d'Y. prendront fin; b) que, pendant la durée de la garde et de la curatelle d'Y., il sera consulté sur toutes les affaires importantes; c) qu'il bénéficiera d'un large droit de visite. Y. ayant pris l'engagement de consulter X. sur toutes les questions importantes relatives à ses filles et de faciliter les visites de celles-ci à la prison, la cause a été suspendue. d) Le 18 septembre 1992, la Chambre des tutelles a invité l'Autorité cantonale de surveillance à examiner la possibilité de prononcer à l'endroit de X. un retrait de l'autorité parentale.
B.- Par décision du 11 décembre 1992, l'Autorité cantonale de surveillance a retiré à X. l'autorité parentale sur ses deux filles, invité la Chambre des tutelles à statuer conformément à l'art. 311 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1    Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1  wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben;
2  wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben.
2    Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3    Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
CC et constaté que le recours interjeté contre la décision de la Chambre des tutelles du 7 décembre 1990 était devenu sans objet.
C.- X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait, pour l'essentiel, qu'il fût dit qu'il n'y a pas lieu de lui retirer l'autorité parentale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Aux termes de l'art. 301 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1    Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1bis    Der Elternteil, der das Kind betreut, kann allein entscheiden, wenn:
1  die Angelegenheit alltäglich oder dringlich ist;
2  der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist.392
2    Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren dem Kind die seiner Reife entsprechende Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wichtigen Angelegenheiten, soweit tunlich, auf seine Meinung Rücksicht.
3    Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die häusliche Gemeinschaft nicht verlassen; es darf ihnen auch nicht widerrechtlich entzogen werden.
4    Die Eltern geben dem Kind den Vornamen.
CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Ainsi, le droit actuel prévoit que l'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur et constitue la base juridique de l'éducation et de la représentation de l'enfant, et de l'administration de ses biens, par les père et mère (cf. CYRIL HEGNAUER/BERNARD SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, 3e éd., Berne 1990, No 25.02, p. 164; ERIC ECKERT, Compétence et procédure au sujet de l'autorité parentale dans les causes matrimoniales, thèse Lausanne 1990, p. 12/13). a) L'art. 311 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1    Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1  wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben;
2  wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben.
2    Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3    Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
CC dispose que, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce un retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les
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père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures protectrices (art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC), la curatelle d'assistance (art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC) - sont d'emblée insuffisantes: le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (HEGNAUER/SCHNEIDER, op.cit., No 27.46, p. 193; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Volume III, tome II, 1, Fribourg 1987, p. 560; RICHARD FRANK, Grenzbereiche der elterlichen Gewalt, in Festschrift für Cyril Hegnauer, Berne 1986, p. 33 ss, spéc. 40; HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., Berne 1986, No 857, p. 234/235). b) Selon l'autorité cantonale, aussi longtemps que la condamnation du recourant n'était pas définitive, il pouvait apparaître suffisant de lui retirer la garde de ses enfants et de la confier à Y., assortie d'une curatelle de représentation, mais l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'assises constitue un fait nouveau; en effet, dit-elle, l'incarcération du père pour une longue période peut être assimilée à un "motif analogue" à l'absence, au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1
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ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1    Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1  wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben;
2  wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben.
2    Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3    Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
CC. Cette manière de voir ne heurte pas le droit fédéral. Le recourant prétend que, s'agissant de l'éducation des enfants, aucune question ne se posera avant qu'elles aient atteint l'âge de douze ans, soit respectivement en 1999 et en 2000, époque à laquelle il bénéficiera d'une libération conditionnelle. Mais il oublie que ses filles, âgées maintenant de six et cinq ans, doivent suivre une école et que, de ce fait, diverses mesures devront être prises par leur représentant légal. Or, comme il se trouve incarcéré à une certaine distance de Genève, pour plusieurs années, il n'est pas en mesure d'assumer lui-même ses obligations de père, tandis que le titulaire actuel de la garde n'est pas habilité à agir comme devrait le faire un père ou une mère. Le recourant affirme aussi que les visites de ses filles à la prison - visites qui seraient nécessaires à leur développement - ont lieu régulièrement et sans problème: ainsi, dit-il, l'absence pendant la période d'incarcération n'est pas telle que tout contact est coupé. Mais les rencontres alléguées ne ressortent pas de la décision attaquée. Au demeurant, supposé même qu'il fût établi qu'elles ont lieu et sont bénéfiques pour les enfants, il n'en découlerait pas que le
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recourant est en mesure d'exercer l'autorité parentale: sa condition de détenu ne lui permet manifestement pas de faire tous les actes qu'implique ce pouvoir. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, violé le principe de la proportionnalité à observer dans les mesures de protection de l'enfant. c) La décision déférée aurait pu aussi être fondée sur le chiffre 2 de l'art. 311 al. 1
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ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1    Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:419
1  wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben;
2  wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben.
2    Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3    Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
CC, qui prévoit le retrait de l'autorité parentale lorsque les père et mère manquent gravement à leurs devoirs envers leurs enfants. En effet, le meurtre par le père de la mère des enfants est un manquement grave aux devoirs des parents.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 9
Date : 05. März 1993
Publié : 31. Dezember 1993
Source : Bundesgericht
Statut : 119 II 9
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; Entziehung der elterlichen Gewalt gegenüber einem für lange Zeit inhaftierten Vater. Die Verbüssung


Répertoire des lois
CC: 301 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
Répertoire ATF
119-II-9
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adjonction • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité parentale • autorité tutélaire de surveillance • chose jugée • communication avec le défenseur • curatelle de représentation • curateur • droit fédéral • droit privé • droit suisse • décision • enfant • examinateur • filiation • fribourg • lausanne • libération conditionnelle • mesure de protection • montre • personne physique • protection de l'enfant • représentation légale • retrait de l'autorité parentale • retrait du droit de garde • service de protection de la jeunesse • tribunal fédéral • viol • vue