Urteilskopf

119 II 6

2. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. April 1993 i.S. F. gegen M. und Kantonsgericht St. Gallen, Einzelrichter für Rekurse in Rechtsöffnungs-, Konkurs- und Arrestsachen (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 7

BGE 119 II 6 S. 7

Aus den Erwägungen:

4. a) Das tatsächliche Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass das Schreiben vom 14. Dezember 1984 nicht von ihr stamme, ist neu und damit unzulässig (BGE 117 Ia 3 E. 2). Die Beschwerdeführerin hätte allen Grund gehabt, diese Behauptung schon gegenüber dem Einzelrichter für Rekurse in Rechtsöffnungs-, Konkurs- und Arrestsachen des Kantonsgerichts St. Gallen vorzubringen, nachdem der unterhaltspflichtige Vater in seiner Rekursschrift vom 23. Oktober 1992 ausgeführt hatte, die geschiedene Ehefrau habe ihm mit Schreiben vom 14. Dezember 1984 mitgeteilt, sie verzichte ab 1. Januar 1985 auf jeglichen finanziellen Beitrag von ihm. Es ist daher davon auszugehen, dass die gesetzliche Vertreterin der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. Dezember 1984 den Verzicht auf die nach dem 1. Januar 1985 fälligen Unterhaltsbeiträge erklärt habe. Das ist klarerweise ein Verzicht auf künftige Unterhaltsbeiträge. b) Nun kann aber - wie der erstinstanzliche Richter im kantonalen Verfahren richtig erkannt hat - der Elternteil, dem die Kinder zugeteilt werden, nicht für die Zukunft auf deren Unterhaltsanspruch gegen den andern Elternteil verzichten (BÜHLER/SPÜHLER, N. 231 zu Art. 156 ZGB; N. 197 zu Art. 158
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
ZGB). Selbst der Verzicht in dem besonderen Fall, wo der Inhaber der elterlichen Gewalt in der Lage ist, für den ganzen Lebensaufwand der Kinder zu sorgen, steht immer
BGE 119 II 6 S. 8

unter dem Vorbehalt der Art. 157
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
und 286 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB (BÜHLER/SPÜHLER, loc. cit.); das heisst, er muss durch eine richterliche Anordnung bekräftigt sein (BGE 107 II 12). Auch HEGNAUER/BREITSCHMID (Grundriss des Kindesrechts, 3. Auflage Bern 1989, Rz. 23.05), worauf im angefochtenen Entscheid Bezug genommen wird, haben "nur den jeweils fällig gewordenen Beitrag" vor Augen, wenn sie den Verzicht als zulässig erachten und die definitive Rechtsöffnung für Beiträge, auf welche der gesetzliche Vertreter des Kindes verzichtet hat, ausschliessen. Das geht deutlich auch aus der dort zitierten Abhandlung von HEGNAUER (ZVW 1986, S. 60) hervor. Ein Verzicht auf künftige Beiträge, wie ihn die gesetzliche Vertreterin im Schreiben vom 14. Dezember 1984 erklärt hat, liefe am Ende auf einen Verzicht auf den Anspruch als solchen hinaus, was einhellig als unzulässig erachtet wird (BÜHLER/SPÜHLER, N. 231 zu Art. 256
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1    La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1  par le mari;
2  par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2    L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3    Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250
ZGB; HEGNAUER, ZVW 1986, S. 60).
Die Beschwerdeführerin wendet sich auch zu Recht gegen die Auffassung des Einzelrichters, dass "durch ein Unterlassen betreibungsrechtlicher Massnahmen" auf einzelne Unterhaltsbeiträge verzichtet worden sei. Wenn diese Aussage im angefochtenen Urteil durch den Zusatz "... aber immer auf dem Hintergrund des fraglichen Verzichtschreibens vom 14. Dezember 1985 [recte 1984]" gestützt wird, so ändert das nichts an ihrer Unrichtigkeit. Wie gesagt, kommt jenem Schreiben keine Rechtswirkung zu, weil darin der Verzicht auf künftige Unterhaltsleistungen erklärt wird, und es vermag daher eine "konkludente Handlung" nicht zu unterstützen. Das Absehen von der Betreibung kann, solange nicht Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich nicht als Untergang der Forderung gedeutet werden. Entscheidend ist in der Tat auch - wie die Beschwerdeführerin mit Recht betont -, dass der Erlass und die Tilgung der Schuld durch Urkunde bewiesen werden müssen (Art. 81 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
SchKG; BGE 115 III 100 E. 4, BGE 104 Ia 15, 102 Ia 367). Die hier zur Diskussion stehende Urkunde sieht, was als unzulässig erachtet wird, den Erlass künftiger Unterhaltsbeiträge vor und taugt aus diesem Grund nicht für den Beweis des Schuldenerlasses. Anderseits kann ein Verzicht auf die Unterhaltsbeiträge im Unterlassen der Betreibung nicht erblickt werden, weil es an der Urkunde fehlt. c) Dadurch, dass die Mutter der Gläubigerin am 11. März 1985 zwei Unterhaltsbeiträge von je Fr. 660.-- an den Beschwerdegegner retourniert hat, hat sie auf fällige Beiträge verzichtet, was an sich ohne richterliche Genehmigung zulässig wäre (BGE 107 II 10 ff.). Indessen beruft sich der Beschwerdegegner diesbezüglich auf keine
BGE 119 II 6 S. 9

Urkunde, welche im Sinne des Art. 81 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
SchKG die Tilgung durch Erlass der Schuld beweisen würde. Auf das Schreiben vom 14. Dezember 1984 kann er sich aus den dargelegten Gründen nicht stützen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 6
Date : 14 avril 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 II 6
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Mainlevée de l'opposition pour des contributions aux frais d'entretien de l'enfant (art. 156 CC; art. 81 al. 1 LP). Le parent


Répertoire des lois
CC: 156  157  158  256 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1    La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1  par le mari;
2  par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2    L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3    Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
LP: 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
Répertoire ATF
102-IA-363 • 104-IA-14 • 107-II-10 • 115-III-97 • 117-IA-1 • 119-II-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité parentale • décision • exactitude • extinction de l'obligation • hameau • intimé • juge unique • mainlevée définitive • mère • obligation d'entretien • procédure cantonale • père • recours de droit public • remise conventionnelle de dette • représentation légale • train de vie • tribunal cantonal