119 II 236
48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1993 dans la cause Denaro Hypo Leasing AG contre Masse en faillite B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Finanzierungsleasingvertrag; Klage der Leasinggesellschaft auf Herausgabe des Vertragsgegenstandes gegen die Konkursmasse einer Person, welcher der Leasingnehmer den Vertragsgegenstand geliehen hat.
- 1. Da es sich beim Leasingnehmer um eine im Handelsregister eingetragene Gesellschaft handelt, und der Vertragsgegenstand für berufliche Zwecke bestimmt ist, sind vorliegend gemäss Art. 226m Abs. 4 OR einzig die Art. 226h Abs. 2, 226i Abs. 1 und 226k OR anwendbar (E. 3).
- 2. Begriff und Wesensmerkmale des Finanzierungsleasingvertrages: Zusammenfassung von Lehre und Rechtsprechung (E. 4).
- 3. Hat der Leasingnehmer mit einem Dritten einen Kaufvertrag über eine Sache abgeschlossen und ist diese vor Abschluss des Leasingvertrages an den Leasingnehmer ausgeliefert worden, so hat dieser das Eigentum daran erworben; da die Leasinggesellschaft nie Eigentümerin des Leasingobjektes geworden ist, kann sie nicht auf Herausgabe dieser Sache klagen (E. 5).
Regeste (fr):
- Leasing financier; action en revendication de l'objet du financement intentée par la société de leasing contre la masse en faillite d'une personne à qui le preneur a prêté le bien.
- 1. Le preneur étant une société inscrite au registre du commerce et l'objet du contrat étant destiné à un usage professionnel, seuls sont applicables en l'espèce, en vertu de l'art. 226m al. 4
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
- 2. Notion et caractéristiques du leasing financier: rappel de doctrine et de jurisprudence (consid. 4).
- 3. Preneur devenu propriétaire de l'objet du leasing en vertu d'un contrat de vente conclu avec un tiers fournisseur et de la livraison intervenue avant la conclusion du contrat de leasing. Société de leasing n'ayant jamais acquis la propriété de l'objet et n'étant dès lors pas habilitée à le revendiquer (consid. 5).
Regesto (it):
- Leasing finanziario; azione di rivendicazione dell'oggetto del finanziamento intentata dall'impresa di leasing contro la massa fallimentare della persona a cui l'utilizzatore ha prestato il bene.
- 1. Poiché l'utilizzatore è una società iscritta al registro di commercio e l'oggetto del contratto è destinato a un uso professionale, sono unicamente applicabili alla fattispecie, in virtù dell'art. 226m cpv. 4
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 226m
- 2. Nozione e caratteristiche del leasing finanziario: sintesi della dottrina e della giurisprudenza (consid. 4).
- 3. Utilizzatore divenuto proprietario dell'oggetto del leasing in virtù di un contratto di vendita concluso con un terzo fornitore e con la relativa consegna avvenuta prima della conclusione del contratto di leasing. L'impresa di leasing non ha mai acquistato la proprietà dell'oggetto e non può pertanto rivendicarlo (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 237
BGE 119 II 236 S. 237
A.- a) Le 10 mars 1986, la société Hoefliger AG, à Lengnau, a vendu à la société Microdia S.A., à Yverdon, un tour CNC Dainichi BX 45 avec FANUC 10 TF, protection anticopeaux et poupée coulissante programmée. Le contrat, établi en langue allemande sur une formule préimprimée de l'Association suisse des vendeurs de machines et outils, édition 1976, prévoit le paiement par le leasing (Zahlung über Leasing) et le droit de réserve de propriété du vendeur. En outre, les deux actionnaires de Microdia, B. et C., répondent solidairement du paiement des acomptes du leasing-bail. La machine a été livrée à Microdia S.A. le 28 mai 1986. Aucune réserve de propriété n'a été inscrite. Les 24 juin/1er juillet 1986, un contrat de leasing portant sur le tour CNC Dainichi BX 45 a été conclu entre Denaro Hypo Leasing AG et Microdia S.A. La durée prévue était de 60 mois, du 1er août 1986 au 31 juillet 1991, et le loyer mensuel était fixé à 6'444 francs, payables la première fois le 1er juillet 1986. Le 25 juin 1986, Hoefliger AG a envoyé à Denaro Hypo Leasing AG une facture d'un montant de 335'100 francs concernant le tour livré à Microdia S.A. Denaro Hypo Leasing a payé cette facture. b) Microdia S.A., qui n'utilisait pas la machine, l'a prêtée à B. Celui-ci est tombé en faillite le 12 mai 1987. La machine a été inventoriée dans les actifs de la masse en faillite. Denaro Hypo Leasing AG en a revendiqué la propriété. L'administration de la faillite a contesté la revendication et a fixé à Denaro Hypo Leasing AG un délai pour ouvrir action.
B.- Par jugement du 20 mars 1992, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'action en revendication introduite en temps utile par Denaro Hypo Leasing AG.
C.- Cette dernière recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions en revendication formulées dans l'instance cantonale. La masse en faillite de B. conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral confirme le jugement attaqué.
BGE 119 II 236 S. 238
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Dans l' ATF 118 II 151 ss, du 30 avril 1992, le Tribunal fédéral a rappelé la notion, la fonction et les caractéristiques du leasing financier ou crédit-bail, ainsi que les solutions proposées par la doctrine et la jurisprudence au sujet de la qualification de cette nouvelle forme de financement, d'une part, et de l'applicabilité des dispositions sur la vente à tempérament, d'autre part. Ce dernier point n'est d'aucune utilité pour la recourante. Abstraction faite de ce qu'une partie importante de la doctrine et de la jurisprudence cantonale n'applique pas les dispositions sur la vente à tempérament au leasing financier (ATF 118 II 155 consid. 5b), en l'espèce le preneur (Microdia S.A.) était une société commerciale inscrite au registre du commerce et l'objet du contrat était destiné à un usage professionnel. Il s'ensuit que, comme l'a dit l'autorité cantonale, en vertu de l'art. 226m al. 4

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 226m |

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 226m |

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 226m |

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 226m |
4. Dans une première phase du contrat de leasing, la société de leasing (le crédit-bailleur) acquiert à ses frais, mais selon les indications de son client (le preneur), le bien à financer auprès du fournisseur désigné par le client; ensuite, dans une deuxième phase, elle laisse le bien acquis à la disposition du client pour une durée fixe (dite période irrévocable), correspondant, en règle générale, à la durée de vie économique du bien: le preneur assume l'intégralité des risques et des charges, et paie à la société de leasing des redevances calculées de manière à couvrir intégralement le remboursement de la mise de fonds de la société de leasing. Enfin, à l'issue de la période fixe, dans une troisième phase, le preneur dispose de plusieurs options: il peut restituer le bien à la société de leasing, demander une prorogation du contrat, conclure un nouveau contrat de leasing portant sur le financement d'un bien similaire (par exemple d'un modèle plus avancé techniquement), acheter le bien au prix convenu ou à convenir (cf. MARIO GIOVANOLI, Leasing (crédit-bail), FJS No 363 p. 3-4; ATF 118 II 153 /154 consid. 4b).
De profondes divergences subsistent dans la doctrine quant à la qualification juridique du leasing financier, en particulier du leasing financier de biens d'investissement mobiliers.
BGE 119 II 236 S. 239
Certains auteurs voient dans le contrat de leasing un contrat d'aliénation sui generis, soumis aux prescriptions sur la vente par acomptes et à celles sur le pacte de réserve de propriété. D'autres auteurs rapprochent le contrat de leasing du contrat de bail et mettent l'accent sur la cession de l'usage du bien objet du leasing. D'autres encore définissent le leasing financier comme un contrat de crédit sui generis avec des éléments du prêt et du transfert de propriété à fin de sûreté; ils considèrent cette notion comme conciliable avec la prohibition de l'hypothèque mobilière résultant de l'art. 717

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 717 - 1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. |
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1 | Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. |
2 | Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 715 - 1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
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1 | Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio. |
2 | La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |
5. La présente affaire est atypique à plusieurs égards.
BGE 119 II 236 S. 240
Tout d'abord, la recourante, société de leasing, n'a pas acquis du tiers fournisseur la machine objet du financement. Le contrat de vente a été passé le 10 mars 1986 entre ce tiers et Microdia S.A., désignée comme acheteur, à qui la machine a été livrée le 28 mai 1986. L'autorité cantonale affirme qu'en matière de leasing financier l'objet du leasing est parfois remis au preneur avant la signature du contrat (de leasing), à titre d'essai notamment; mais elle ne constate pas qu'en l'espèce telle a été la volonté des parties au contrat de vente. En outre, bien qu'il précise que le paiement aura lieu par leasing (Zahlung über Leasing), le contrat de vente ne donne aucune indication quant à la personne du crédit-bailleur. La pratique connaît, du reste, le leasing direct du fournisseur ou fabricant des biens objets du contrat, sans l'intermédiaire d'une société spécialisée de leasing financier. A la différence de cette dernière, qui n'intervient que comme bailleur de crédit et qui n'assume aucune responsabilité quant au bien financé, le fournisseur ou fabricant du bien n'est pas libéré de toute responsabilité découlant de la livraison, des qualités promises et des défauts du bien qu'il fournit (cf. GIOVANOLI, op.cit., p. 10). Ce n'est que les 24 juin/1er juillet 1986, donc bien postérieurement à la vente et à la livraison de la machine par Hoefliger AG à Microdia S.A., que le contrat de leasing entre la recourante et Microdia S.A. a été conclu. On constate, par ailleurs, que les conditions du leasing financier ne sont pas identiques à celles du contrat de vente, puisqu'elles ne font pas mention du versement à la commande et du montant du rachat après cinq ans. Certes, Denaro Hypo Leasing AG, à qui la facture a été envoyée le 25 juin 1986, a payé au fournisseur le prix de la machine livrée à Microdia S.A. Mais elle n'a jamais acquis du fournisseur le bien en question et n'a jamais disposé d'un titre de propriété. Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, ce n'est pas ce paiement qui peut, à lui seul et à défaut d'un accord de volontés, qui n'est pas constaté, entre le fournisseur et la recourante, avoir attribué à Denaro Hypo Leasing AG le droit de propriété sur le bien fourni. Microdia S.A. est devenue propriétaire de la machine par tradition, en vertu du contrat de vente qui la désignait comme acquéreur et de la livraison intervenue bien avant la conclusion du contrat de leasing. La recourante n'a jamais acquis la propriété de l'objet qu'elle aurait par la suite mis à la disposition du preneur, partie au contrat de leasing. Elle n'est pas non plus au bénéfice d'un pacte de réserve
BGE 119 II 236 S. 241
de propriété. Dès lors, elle n'est pas habilitée à revendiquer l'objet du contrat de leasing dans la faillite de B. La solution adoptée par les parties se rapproche du "lease-back" ou "cession-bail", impraticable en droit suisse, au vu des normes impératives des art. 717

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 717 - 1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. |
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1 | Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale. |
2 | Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 884 - 1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
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1 | Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio. |
2 | Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. |
3 | Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere. |