119 II 197
40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 juin 1993 dans la cause Z. contre dame Z. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Scheidung; ungeteilte Zuweisung einer im Miteigentum beider Ehegatten stehenden Liegenschaft an einen Ehegatten (Art. 205 Abs. 2 ZGB).
- 1. Art. 205 Abs. 2 ZGB erlaubt es einem Ehegatten, der ein überwiegendes Interesse nachweisen kann, die ungeteilte Zuweisung des im Miteigentum stehenden Vermögenswertes gegen Entschädigung des andern Ehegatten zu verlangen. Grundsätze für die Anwendung dieser Regel (E. 2).
- 2. Gründe, die das kantonale Gericht im konkreten Fall zu Recht ein überwiegendes Interesse der Ehefrau an der ungeteilten Zuweisung annehmen liessen (E. 3).
Regeste (fr):
- Divorce; attribution entière à l'un des conjoints d'un immeuble dont les époux sont copropriétaires (art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques. - 1. L'art. 205 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques. - 2. Motifs qui ont conduit en l'espèce l'autorité cantonale à admettre, avec raison, l'intérêt prépondérant de l'épouse à l'attribution entière de l'immeuble litigieux (consid. 3).
Regesto (it):
- Divorzio; attribuzione integrale a uno dei coniugi di un immobile di cui gli sposi sono comproprietari (art. 205 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques. - 1. L'art. 205 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques. - 2. Motivi che in concreto hanno condotto l'autorità cantonale ad ammettere, a ragione, l'esistenza di un interesse preponderante della moglie all'attribuzione dell'immobile oggetto di litigio (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 197
BGE 119 II 197 S. 197
A.- Pierre et Julie Z. ont acquis en copropriété, pendant leur mariage, les immeubles feuillets nos ... et ... du ban de ... appartenant au père de l'épouse. Sur l'article ..., ils ont construit une maison familiale. Le 19 mai 1992, le Tribunal civil du district de Porrentruy a prononcé le divorce des époux Z.; confié l'autorité parentale au père sur la fille et à la mère sur le fils; fixé la contribution d'entretien due par chacun des parents; réglé l'exercice du droit de visite réciproque; homologué la convention passée par les parties quant au partage de leurs biens mobiliers; attribué à l'épouse la pleine propriété des immeubles de ... et condamné l'attributaire à payer à son conjoint, à titre de soulte, un montant de 43'000 francs.
BGE 119 II 197 S. 198
B.- Les deux parties ont fait appel de ce jugement. Pierre Z. demandait que fût ordonnée la vente aux enchères publiques des immeubles dont les époux sont copropriétaires. Sur cette question, Julie Z. a conclu reconventionnellement à ce que le montant de la soulte à sa charge fût réduit à 24'000 francs. Le 12 janvier 1993, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé l'attribution des immeubles en cause à Julie Z. et a fixé à 50'000 francs la soulte à payer par celle-ci à son ex-conjoint.
C.- Pierre Z. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il reprenait, pour l'essentiel, les conclusions qu'il avait présentées dans l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. En cas de divorce, une fois le régime matrimonial liquidé, les art. 650
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
BGE 119 II 197 S. 199
faut en outre réserver les règles protégeant le logement familial (art. 169
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. |
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1 | Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. |
2 | À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3. a) La Cour civile a retenu en fait que les parties ont acheté les terrains en cause des parents de l'épouse, à un prix de faveur, et que les vendeurs ont souscrit à cette transaction parce qu'elle
BGE 119 II 197 S. 200
intéressait leur fille. L'autorité cantonale a constaté que l'intimée habite toujours avec son fils la maison familiale et qu'elle a l'intention de la garder. Cet immeuble se trouve à proximité du domicile des parents de l'épouse dans son village natal. Enfin, le fils des parties, qui vit avec sa mère, est lui-même très attaché à cet environnement familier. De son côté, le recourant envisage certes d'habiter la maison, mais il n'exclut pas l'éventualité de la louer. La Cour civile a déduit de ces constatations que Julie Z. pouvait se prévaloir valablement d'un intérêt prépondérant à l'attribution entière des immeubles litigieux. b) Le recourant soutient que son intérêt à "la conservation de ces immeubles" est tout aussi important que celui de son ex-épouse, qui ne se prévaut que d'un intérêt sentimental. Il a contribué de manière importante à la construction de la maison familiale. Il estime n'avoir pas à supporter les conséquences de la situation conjoncturelle et à devoir céder sa part de copropriété à un prix inférieur à sa valeur réelle. Il conteste enfin que son ex-épouse ait un intérêt prépondérant au sens de l'art. 205 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
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1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
BGE 119 II 197 S. 201
adaptée aux circonstances actuelles, la Cour civile ayant procédé à une appréciation minutieuse de toutes les preuves à sa disposition. On ne voit dès lors pas en quoi l'intérêt économique du recourant n'aurait pas été pris suffisamment en considération.