Urteilskopf

118 V 95

12. Auszug aus dem Urteil vom 30. März 1992 i.S. M. gegen 1. Pensionskasse der B. AG, 2. Personalfürsorgestiftung der T. AG und Versicherungsgericht des Kantons Aargau.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 96

BGE 118 V 95 S. 96

A.- Filippo M. arbeitete bis Ende Juli 1983 bei der Firma B. AG. Er war während dieser Zeit bei der Pensionskasse der Firma versichert, welche einen Kollektiv-Versicherungsvertrag mit der "Winterthur" Lebensversicherungs-Gesellschaft abgeschlossen hatte. Vom 9. August 1983 bis 31. Oktober 1985 war er bei der Firma T. AG erwerbstätig und über die Personalfürsorgestiftung dieser Firma (Kollektiv-Versicherungsvertrag mit der "Helvetia"-Leben) versichert. Nachdem Filippo M. schon vor Austritt aus der Firma B. AG Ende Juli 1983 vorübergehend ganz oder teilweise arbeitsunfähig gewesen war, trat am 18. Oktober 1984 erneut eine Arbeitsunfähigkeit ein. Mit Verfügung vom 24. Oktober 1986 sprach ihm die Ausgleichskasse der Schuhindustrie mit Wirkung ab 1. Oktober 1985 eine halbe einfache Invalidenrente nebst Zusatzrente für die Ehefrau und zwei Kinderrenten zu. In der Folge gelangte Filippo M. an die Pensionskassen der B. AG und der T. AG mit dem Begehren um Ausrichtung von Invaliditätsleistungen, was von beiden Kassen abgelehnt wurde.

B.- Filippo M. liess gegen die Pensionskassen der B. AG und der T. AG Klage einreichen mit dem Rechtsbegehren, es sei ihm ab 1. Oktober 1985 eine Pensionskassen-Invalidenrente von 50% auf einem Jahreseinkommen von Fr. 40'713.15 zuzusprechen und es sei festzustellen, welche der beiden Pensionskassen leistungspflichtig sei. Das Obergericht des Kantons Aargau verneinte die Passivlegitimation der Pensionskasse der B. AG mit der Feststellung, der Kläger habe das Arbeitsverhältnis mit dieser Firma aufgelöst, bevor ein Versicherungsfall eingetreten sei. Bezüglich der Klage gegen die Personalfürsorgestiftung der T. AG gelangte das Gericht zum Schluss, die für den Anspruch auf Invaliditätsleistungen nach Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG vorausgesetzte Arbeitsunfähigkeit sei im Oktober 1984 eingetreten, als der Kläger noch nicht obligatorisch versichert gewesen sei,
BGE 118 V 95 S. 97

weshalb kein Leistungsanspruch bestehe. Dementsprechend wies das Gericht die Klage vollumfänglich ab (Entscheid vom 11. September 1990).
C.- Filippo M. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es sei ihm mit Wirkung ab 1. Oktober 1985 eine Pensionskassen-Invalidenrente zuzusprechen. Zur Begründung wird vorgebracht, die Bestimmung von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG, wonach die Versicherungsdeckung bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit gegeben sein müsse, diene dem Schutz des Invaliden und dürfe nicht rückwirkend auf die Zeit vor Inkrafttreten des BVG angewendet werden. Zudem sei der Kläger schon vorobligatorisch bei der Pensionskasse der T. AG versichert gewesen.
Während die Pensionskasse der B. AG auf eine Stellungnahme verzichtet, lässt sich die Personalfürsorgestiftung der T. AG mit dem Antrag auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherung schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. a) und b) (Zuständigkeit bezüglich der Klage gegen die Personalfürsorgestiftung der T. AG) c) Offenbleiben kann, wie es sich hinsichtlich der Zuständigkeit bezüglich der Klage gegen die Pensionskasse der B. AG verhält. Obschon der Beschwerdeführer bereits früher vorübergehend arbeitsunfähig gewesen ist, sind der Versicherungsfall und die für den streitigen Anspruch auf Invalidenleistungen massgebende Arbeitsunfähigkeit unbestrittenermassen erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der B. AG eingetreten, weshalb die Passivlegitimation der Pensionskasse dieser Firma zu verneinen und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde in diesem Punkt abzuweisen ist.
2. a) Nach Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG haben Anspruch auf Invalidenleistungen Personen, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens 50% invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau gelangt im angefochtenen Entscheid zum Schluss, weil die Arbeitsunfähigkeit im Oktober 1984 eingetreten sei, als der Kläger noch nicht obligatorisch versichert gewesen sei, bestehe nach Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG kein Leistungsanspruch gegenüber der Vorsorgeeinrichtung der T. AG. In
BGE 118 V 95 S. 98

Übereinstimmung mit der im kantonalen Entscheid erwähnten Minderheitsauffassung der Vorinstanz beruft sich der Beschwerdeführer demgegenüber auf den Zweck von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG, wonach der Versicherungsschutz auch dann gewährleistet sein solle, wenn die Invalidität erst eintrete, nachdem das Arbeitsverhältnis aufgelöst und die Versicherungsdeckung aufgehoben sei. Dieser Schutzzweck würde in sein Gegenteil verkehrt, wenn der Leistungsanspruch einem Versicherten verwehrt würde, "dessen Arbeitsunfähigkeit bis in die Zeit der obligatorischen Versicherungsdeckung hineingereicht habe".
b) In der Botschaft zum BVG vom 19. Dezember 1975 führte der Bundesrat zu Art. 22
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
BVG (nunmehr Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG) aus, diese Bestimmung verlange, dass, wer Anspruch auf eine Leistung erhebe, bei der betreffenden Vorsorgeeinrichtung versichert sei. Der für die Versicherung massgebende Zeitpunkt sei jedoch nicht derjenige des Eintritts der Invalidität wie bei der Invalidenversicherung, sondern der Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit, die ursächlich zur Invalidität geführt habe. Auf diese Weise werde dem Umstand Rechnung getragen, dass der Versicherte meistens erst nach einer längeren Zeit der Arbeitsunfähigkeit (360 Tage gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
Variante 2 alt IVG bzw. ein Jahr gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG) invalid werde. Damit nämlich der durch die zweite Säule gewährte Schutz einen Sinn habe, müsse das Invaliditätsrisiko auch dann gedeckt sein, wenn es rechtlich gesehen erst nach einer langen Krankheit eintrete, während welcher der Versicherte unter Umständen aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sei und daher nicht mehr dem Obligatorium unterstanden habe (BBl 1976 I 232; vgl. BGE 117 V 332 Erw. 3). Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG bezweckt somit, den Versicherungsschutz auch dann zu gewährleisten, wenn die Versicherteneigenschaft nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit entfällt. Dementsprechend bleibt die Vorsorgeeinrichtung für die aus einer während der Versicherungsdauer eingetretenen Arbeitsunfähigkeit entstandene Invalidität leistungspflichtig, selbst wenn das Versicherungsverhältnis bei Eintritt der Invalidität nicht mehr besteht (BGE 118 V 35). Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG ändert dagegen nichts daran, dass ein Anspruch auf Leistungen aufgrund dieses Gesetzes nur gegeben ist, sofern eine entsprechende Versicherungsdeckung vorhanden ist. Dabei entspricht es dem klaren Willen des Gesetzgebers, dass die Versicherteneigenschaft als Leistungsvoraussetzung nicht im Zeitpunkt des Eintritts des versicherten Risikos (Invalidität), sondern bereits bei Eintritt der für die Entstehung der Invalidität relevanten Arbeitsunfähigkeit gegeben sein
BGE 118 V 95 S. 99

muss. Fehlt es hieran, so lässt auch eine allfällige Versicherteneigenschaft bei Eintritt der Invalidität keine Leistungsansprüche für den vorbestandenen Gesundheitsschaden entstehen (GERHARDS, Grundriss zweite Säule, S. 78, N. 35). Anspruch auf Leistungen nach Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG hätte der Beschwerdeführer somit nur, wenn er bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, gemäss BVG versichert gewesen wäre. Der Beschwerdeführer war aber nicht obligatorisch versichert, als im Oktober 1984 eine teilweise Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. c) Zu keinem andern Ergebnis führt eine Beurteilung des Falles unter übergangsrechtlichen Gesichtspunkten. Das BVG enthält keine Bestimmung, wonach eine Versicherungsdeckung aufgrund dieses Gesetzes auch dann besteht, wenn die Arbeitsunfähigkeit vor dessen Inkrafttreten eingetreten ist. Es besteht diesbezüglich auch keine Lücke im Gesetz, welche vom Richter auszufüllen wäre (vgl. BGE 107 V 196 Erw. 2b mit Hinweisen). Auszugehen ist daher vom allgemeinen Grundsatz, wonach das BVG, vorbehältlich ausdrücklicher Ausnahmen, keine rückwirkende Anwendung findet (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, S. 295 ff.; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, S. 40 ff.; SCHWARZENBACH-HANHART, Rechtliche Grundfragen des BVG, SZS 29 [1985], S. 85 ff.). Der Grundsatz der Nichtrückwirkung bedeutet, dass für die Berechnung der BVG-Leistungen ausschliesslich die Beiträge, Versicherungsperioden und Vorsorgefälle aus der Zeit nach dem Inkrafttreten des Gesetzes berücksichtigt werden können. Daraus folgt, dass BVG-Leistungen grundsätzlich ein Altersguthaben im Sinne von Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG voraussetzen; ein solches konnte aber erst ab 1. Januar 1985 erworben werden (BRÜHWILER, a.a.O., S. 300, N. 12). Aus diesen Gründen hat das Eidg. Versicherungsgericht den Anspruch auf eine Invalidenleistung gemäss Art. 23 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
. BVG verneint im Falle eines Invaliden, welcher vor Inkrafttreten des BVG arbeitsunfähig geworden war, die Erwerbstätigkeit Ende 1984 aufgegeben und zu keinem Zeitpunkt dem Versicherungsobligatorium unterstanden hatte (BGE 117 V 333 Erw. 5b). Der vorliegende Fall unterscheidet sich vom genannten Entscheid insofern, als der Beschwerdeführer in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Oktober 1985 obligatorisch versichert war und ein entsprechendes Altersguthaben erworben hat. Aus dem Grundsatz der Nichtrückwirkung des Gesetzes ergibt sich, dass dieses Guthaben nur so weit zu Leistungen Anlass geben kann, als die Arbeits- bzw.
BGE 118 V 95 S. 100

Erwerbsfähigkeit nicht schon vor Inkrafttreten des Gesetzes in einem für den Anspruch auf BVG-Leistungen relevanten Mass beeinträchtigt war. Mit andern Worten steht dem Beschwerdeführer ein Anspruch auf Invalidenleistungen gemäss BVG nur zu, falls sich die Beeinträchtigung nach Inkrafttreten des BVG verschlimmert hat. Dies ist unbestrittenermassen jedoch nicht der Fall.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 95
Date : 30 mars 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 95
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 23 LPP. - Le droit à des prestations d'invalidité selon cette disposition suppose que le requérant ait été assuré en


Répertoire des lois
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPP: 15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
Répertoire ATF
107-V-195 • 117-V-329 • 118-V-35 • 118-V-95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrée en vigueur • prestation d'invalidité • qualité d'assuré • institution de prévoyance • argovie • avoir de vieillesse • couverture d'assurance • tribunal des assurances • contrat d'assurance • abri contre les intempéries • cas d'assurance • mesure • rente d'invalidité • décision • prévoyance professionnelle • conclusions • jour déterminant • motivation de la décision • durée • autorité judiciaire
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1976/I/232