Urteilskopf

118 V 239

31. Sentenza del 22 ottobre 1992 nella causa Fondo di previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero del Cantone Ticino contro B. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 240

BGE 118 V 239 S. 240

A.- Carmela B., nata nel 1961, ha iniziato nell'ottobre 1979 la scuola di infermiera presso un ospedale distrettuale ticinese e come tale era assicurata contro gli infortuni tramite la polizza collettiva del personale dello Stato e dei docenti stipulata dal Dipartimento delle finanze presso la Zurigo, compagnia di assicurazioni. Dal 1984 è invece assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni, ai sensi della LAINF, presso la Cassa malati Elvezia. A far tempo dal 16 giugno 1986, terminata la formazione, l'interessata è stata assunta quale infermiera presso lo stesso ospedale e come tale è stata affiliata presso il Fondo
BGE 118 V 239 S. 241

di previdenza per il personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC). Carmela B. è stata messa al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità, con effetto dal 1o luglio 1989, nonché di una rendita d'invalidità del 50% da parte della Zurigo assicurazioni, per le conseguenze di un infortunio di cui era rimasta vittima il 27 maggio 1980. L'istituto di previdenza FEOC ha invece rifiutato di mettere l'assicurata al beneficio di prestazioni previdenziali d'invalidità, per il motivo che essa aveva percepito per l'evento causa dell'invalidità delle prestazioni dell'assicurazione infortuni.
B.- L'interessata ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per una petizione con cui chiedeva che al FEOC fosse fatto obbligo di versare una rendita d'invalidità del 50% ai sensi del diritto previdenziale. Faceva valere che il disciplinamento concernente il coordinamento con l'assicurazione militare e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non si riferiva alle assicurazioni infortuni private o collettive stipulate precedentemente all'entrata in vigore della LAINF. Il FEOC ha rilevato che l'assegnazione di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni escludeva il versamento di prestazioni previdenziali e che comunque non potevano essere riconosciute simili prestazioni per un infortunio capitato nel 1980, quando il Fondo non ancora esisteva. Per giudizio 4 luglio 1990 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto la petizione nel senso dei considerandi. I primi giudici hanno dichiarato dover l'attrice essere considerata obbligatoriamente assicurata presso il FEOC, il quale doveva pertanto riconoscerle il diritto alla prestazione assicurativa. Esaminato poi il tema della sovrassicurazione e del coordinamento con altre assicurazioni, l'autorità giudiziaria cantonale ha rilevato che, sia per le prestazioni minime LPP, sia per le prestazioni extraobbligatorie, erano unicamente conteggiabili i redditi provenienti da assicurazioni sociali: quindi non era computabile né tanto meno escludibile la rendita d'invalidità versata dalla Zurigo a dipendenza dell'infortunio del 1980, mentre doveva essere tenuto conto, ai fini di un eventuale sovraindennizzo, della mezza rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità; al Fondo era fatto obbligo al riguardo di applicare la normativa di cui all'art. 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
OPP 2.
C.- Il FEOC interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede, in annullamento del giudizio cantonale, che venga
BGE 118 V 239 S. 242

denegato il diritto a una rendita d'invalidità del 50% da parte del Fondo, asserendo che al momento dell'inizio dell'incapacità che ha determinato l'eventuale diritto a una rendita d'invalidità Carmela B. non era ancora assicurata. In via del tutto prudenziale asserisce che dovrebbe se del caso essere riconosciuta una prestazione nella misura minima prevista dalle norme LPP. L'assicurata propone la reiezione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dal canto suo, ammette per l'assicurata il diritto di massima ad una rendita del 50%, riferendosi per quel che concerne un'eventuale riduzione della prestazione a una sua presa di posizione rilasciata in occasione di una procedura analoga.
Erwägungen

Diritto:

1. a) e b) (Competenza a statuire del Tribunale federale delle assicurazioni)
2. Litigiosi in concreto sono due punti essenziali, il primo, quello dell'esistenza o meno del rapporto assicurativo dell'opponente con l'istituto previdenziale FEOC, rispettivamente del diritto di principio a prestazioni a carico del Fondo, e, se del caso, quello della sovrassicurazione e del coordinamento con altre assicurazioni.
3. Per quel che concerne il rapporto assicurativo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato il tema in una recente sentenza 1o settembre 1992 pubblicata in DTF 118 V 158. La Corte ha posto una distinzione fra l'assicurazione obbligatoria e l'assicurazione facoltativa. a) Per l'assicurazione obbligatoria, il Tribunale ha rilevato che giusta l'art. 2 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP sottostanno a questa assicurazione i lavoratori che hanno compiuto i 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo eccedente un determinato limite, ammontante inizialmente a fr. 14'880.--, poi gradualmente aumentato sino a raggiungere oggi fr. 19'200.--. La Corte ha precisato che l'assicurazione obbligatoria, conformemente all'art. 10 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
LPP, inizia con il rapporto di lavoro. Il cpv. 2 dell'art. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP prevede che il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all'assicurazione obbligatoria. L'autorità esecutiva federale, in applicazione del disposto, ha emanato l'art. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1    Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.
2    Conformément au modèle de calcul:
a  les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b  le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.
3    Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.
4    Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.
5    Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:
a  les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que
b  pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6
OPP 2, in cui vengono definiti i casi nei quali i salariati sono esenti dall'assicurazione obbligatoria. Per quel che concerne la
BGE 118 V 239 S. 243

questione, decisiva in concreto, dell'assicurazione di salariati la cui capacità di lavoro, rispettivamente di guadagno, è pregiudicata al momento dell'ammissione, la norma regolamentare predispone al cpv. 1 lett. d che non sottostanno all'assicurazione obbligatoria le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità. La norma è stata considerata conforme a legge dalla Corte. In sostanza, quindi, chi è invalido in misura minore dei due terzi giusta la LAI è obbligatoriamente assicurato quando assume un'attività lucrativa. Né è data la possibilità di introdurre una riserva nell'assicurazione obbligatoria (DTF 115 V 223 consid. 6; sentenza predetta 1o settembre 1992 in DTF 118 V 158; VIRET, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances en matière de prévoyance professionnelle [à l'exception du libre passage], Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, in: Le droit en pratique, vol. 4, pag. 10 segg. Nella fattispecie l'assicurata lavorava normalmente al momento in cui, il 16 giugno 1986, è stata assunta dall'ospedale distrettuale, guadagnando ovviamente più di quanto indicato all'art. 2 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP e non era percettrice di rendita dell'assicurazione per l'invalidità, per cui era obbligatoriamente assicurata. b) Per la previdenza più estesa, il Tribunale federale delle assicurazioni nella medesima sentenza 1o settembre 1992 in DTF 118 V 158 ha osservato che gli istituti previdenziali hanno la facoltà di assicurare anche le persone invalide per la capacità residua di guadagno, i medesimi avendo la possibilità di introdurre una riserva, limitata o meno nel tempo, per l'affezione cui è imputabile l'invalidità. Se l'assicurato ha commesso reticenza, si applicano, in assenza di norme statutarie o regolamentari al riguardo, le disposizioni di cui agli art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
segg. LCA (DTF 116 V 218). Nel caso in esame il regolamento del Fondo, nella sua versione 24 novembre 1987, vigente dal 1o gennaio 1986, definisce all'art. 9 la cerchia degli assicurati predisponendo: "Al FEOC devono essere ammessi tutti i salariati dell'EOC soggetti ai contributi AVS con un salario annuo superiore al salario minimo fissato nel piano previdenziale sotto la lettera A.2. Possono essere assicurati dipendenti di altri enti il cui scopo è affine all'attività dell'EOC (attività sanitaria o di cura) e il cui datore di lavoro ha stipulato un accordo con il FEOC, o ex-dipendenti già affiliati al FEOC.
Nel FEOC non vengono ammessi salariati
- che sono invalidi per oltre due terzi;

BGE 118 V 239 S. 244

- il cui contratto di lavoro è stato concluso per meno di tre mesi. Se in seguito la durata del contratto viene prolungata, l'obbligo assicurativo ha inizio al momento in cui viene convenuto il prolungamento." L'art. 10 del medesimo regolamento stabilisce le condizioni di ammissione nel modo seguente: "L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, tuttavia al più presto
- il 1o gennaio dopo il compimento del 17mo anno di età per
l'assicurazione dei rischi di decesso e d'invalidità;
- il 1o gennaio dopo il compimento del 19mo anno di età per la vecchiaia."
L'art. 12 definisce infine l'inizio e il termine della copertura assicurativa: "L'assicurazione risponde dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.
L'assicurazione cessa con il giorno della fine del rapporto di lavoro, a meno che, non avendo un nuovo datore di lavoro, chiede di rimanere affiliato. Rimane comunque valida la disposizione dell'art. 10
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
LPP in caso di non affiliazione immediata a una nuova fondazione."
Manifestamente quindi anche per quel che concerne la previdenza più estesa, l'interessata è da ritenere assicurata presso il FEOC dal momento dell'inizio del lavoro. Essa adempiva chiaramente le condizioni poste dal regolamento. Né il FEOC ha introdotto una riserva. Vero è che il Fondo si è dato un regolamento definitivo il 4 agosto 1989, con effetto retroattivo dal 1o gennaio 1986, il quale dispone all'art. 3 quanto segue: "Se una persona è in possesso della piena capacità lavorativa sono garantite tutte le prestazioni a norma del presente regolamento. Un esame approfondito dello stato di salute viene effettuato solo in casi speciali. Se una persona non è in possesso della piena capacità lavorativa al momento dell'ammissione nell'istituzione di previdenza - senza tuttavia essere parzialmente invalida ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) - e in seguito diventa invalida o decede per lo stesso sinistro che ha provocato l'incapacità lavorativa, non esiste alcun diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento (art. 18 e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 LPP)."
Ora una simile modifica retroattiva del regolamento, dopo l'insorgere della lite in esame, non può essere opposta all'assicurata. Sarebbe stata necessaria perlomeno una norma statutaria specifica in tal senso, predisponente un tale emendamento, accettata dall'interessata esplicitamente o per atto concludente, e comunque la nuova
BGE 118 V 239 S. 245

normativa non poteva ledere diritti acquisiti (cfr. DTF 117 V 225 consid. 4 e 227 consid. 5b e c). Il quesito di sapere quali conseguenze di merito una simile modifica del regolamento sarebbe suscettibile di comportare ai fini dei diritti dell'opponente può pertanto rimanere irrisolto. c) Dato quanto precede, Carmela B. deve quindi essere ritenuta assicurata sia per la previdenza obbligatoria che per la previdenza più estesa sin dall'inizio del rapporto lavorativo, per cui, conformemente alla giurisprudenza 1o settembre 1992 in DTF 118 V 158, ha di principio diritto a una rendita d'invalidità, pacifico essendo che essa era ancora assicurata quando è insorta l'invalidità di rilievo pensionistico.
In sostanza, per la previdenza obbligatoria, chi è obbligatoriamente assicurato giusta gli art. 2 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP e 1 OPP 2, e, per la previdenza più estesa, è assicurato conformemente alle disposizioni statutarie senza essere oggetto di riserva, può beneficiare delle prestazioni d'invalidità anche qualora il danno alla salute che ha poi determinato l'invalidità si è verificato prima dell'ammissione nell'istituto previdenziale. Non è in particolare lecito ravvisare una contraddizione fra le considerazioni che precedono, dedotte dagli art. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP e 1 OPP 2 con il disciplinamento di cui all'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
LPP secondo cui hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che nel senso dell'AI sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Con quest'ultima norma si voleva soltanto evitare di escludere dal diritto a prestazioni chi, in seguito a malattia o infortunio, viene licenziato e non è più assicurato al momento in cui matura il diritto alle prestazioni, di regola coincidente con la scadenza del periodo di attesa di un anno ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI (cfr. DTF 117 V 332 consid. 3).
4. Rimane da esaminare il tema di un'eventuale sovrassicurazione e del coordinamento con altre assicurazioni, al lume del disciplinamento legale, da un lato, e delle regole statutarie, d'altro lato. a) Giusta l'art. 34 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
LPP il Consiglio federale emana disposizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni, precisando che, di regola, le prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM sono poziori. Sulla base di questa delega l'autorità esecutiva federale ha emanato gli art. 24 e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
25 OPP 2. Per l'art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2, disciplinante il tema dei profitti indebiti, l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella
BGE 118 V 239 S. 246

misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1). Sono considerati redditi conteggiabili le rendite e le prestazioni in capitale, al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità (cpv. 2). Per il cpv. 1 dell'art. 25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
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2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
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OPP 2, il quale regolamenta il coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare, l'istituto di previdenza può escludere il versamento di prestazioni per superstiti o d'invalidità se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato. Chiamato ad esprimersi sulla legalità di quest'ultimo disposto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che, nella misura in cui autorizza gli istituti di previdenza a escludere il versamento di prestazioni per i superstiti o d'invalidità se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono obbligate a prestare per lo stesso evento assicurato, il disposto è contrario alla legge, in quanto riferito alla previdenza obbligatoria (DTF 116 V 189). Giusta l'art. 51 del regolamento del 24 novembre 1987 il FEOC corrisponde le sue rendite per superstiti e quelle per invalidi se esse, insieme con i redditi imputabili, non superano il 90% dell'ultimo salario determinante, redditi imputabili essendo considerati le rendite o le prestazioni in capitale trasformate in rendite di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri ad eccezione di indennità per bisognosi, liquidazioni e prestazioni simili, fermo restando inoltre che ai beneficiari di rendite d'invalidità viene imputato il reddito del lavoro che essi continuano a riscuotere. L'art. 52 del medesimo regolamento prevede che il FEOC esclude la concessione di rendite per superstiti o per invalidi se per lo stesso evento devono versare le prestazioni "l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare". b) Nell'evenienza concreta rettamente i primi giudici hanno considerato non essere computabile la rendita versata dalla compagnia assicurativa Zurigo per le conseguenze dell'infortunio, non potendo simile assicurazione essere annoverata fra le "assicurazioni sociali" ai sensi dell'art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
OPP 2 né essere considerata "assicurazione contro gli infortuni" giusta l'art. 52 del regolamento. Per quanto attiene al
BGE 118 V 239 S. 247

primo punto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che in tale tipo di assicurazione non è ravvisabile un'assicurazione sociale, irrilevante essendo che essa sia stata obbligatoria in virtù del diritto cantonale e che il datore abbia contribuito al pagamento dei premi (cfr. DTF 117 V 346 consid. 4b/cc). Per quel che concerne il secondo punto deve ovviamente essere ritenuto che l'espressione "assicurazione contro gli infortuni", formulata al singolare, accanto ad "assicurazione militare", il che corrisponde del resto al testo dell'art. 25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
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2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
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OPP 2, non può che riferirsi all'assicurazione infortuni giusta la LAINF - dal 1o gennaio 1984 - rispettivamente secondo la LAMI - precedentemente a questa data - ogni altra assicurazione essendo esclusa. Può certo essere rilevato che il nuovo regolamento FEOC del 4 agosto 1989, avente effetto retroattivo al 1o gennaio 1986, prevede all'art. 9 che le prestazioni regolamentari d'invalidità e di decesso vengono proporzionalmente ridotte se, unitamente a prestazioni di terzi, ossia, segnatamente prestazioni di un'altra assicurazione, per la quale il datore di lavoro o un'istituzione di previdenza del datore di lavoro hanno pagato dei premi, e al salario eventualmente corrisposto, superano il 90% del reddito che viene presumibilmente a mancare. Ma questa norma, per i motivi prima esposti (cfr. consid. 3b), non può esplicare effetti nei confronti dell'assicurata. Incensurabile, e incontestato del resto, è il giudizio cantonale nella misura in cui ritiene dover essere tenuto conto ai fini di un eventuale sovraindennizzo, della mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità e dover essere data applicazione per l'altra metà all'art. 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
OPP 2, il quale dispone che se l'assicurato beneficia di una mezza rendita d'invalidità, l'istituto divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali, nel senso che una metà è trattata secondo l'art. 14
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
, l'altra essendo assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo completo, ritenuto che in caso di scioglimento del rapporto di lavoro sarà trattata secondo gli art. 29 e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
30 LPP.
5. Dato quanto precede, l'opinione dei primi giudici è incensurabile. Il giudizio cantonale deve comunque essere riformato nella misura in cui fa obbligo al FEOC di procedere al calcolo della prestazione assicurativa. Infatti, in materia di LPP non è lecito all'autorità giudiziaria di primo grado rinviare all'amministrazione, essendo compito del giudice dire se una richiesta trovi fondamento nel diritto applicabile, ad un istituto di previdenza non potendo essere fatto obbligo di modificare una
BGE 118 V 239 S. 248

sua dichiarazione unilaterale di volontà (cfr. DTF 117 V 348 consid. 7 e 115 V 239; vedi pure DTF 117 V 237 e 329). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbe quindi dovuto procedere al calcolo della prestazione previdenziale: gli atti devono pertanto essere rinviati a questa autorità perché determini la rendita d'invalidità spettante all'opponente.
Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è respinto, il giudizio querelato essendo riformato e gli atti rinviati all'autorità giudiziaria di primo grado, nel senso dei considerandi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 239
Date : 22 octobre 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 239
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 2 et 23 LPP, art. 1er al. 1 let. d OPP 2: Rapport entre les art. 2 LPP et 1er al. 1 let. d OPP 2, d'une part, et l'art.


Répertoire des lois
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LCA: 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
2e  10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
18e  23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
29e  34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
OPP 2: 1 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1    Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.
2    Conformément au modèle de calcul:
a  les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou
b  le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.
3    Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.
4    Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.
5    Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:
a  les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que
b  pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6
15 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
24 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
24e  25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
SR 0.632.314.891.1: 14
Répertoire ATF
115-V-215 • 115-V-239 • 116-V-189 • 116-V-218 • 117-V-221 • 117-V-237 • 117-V-329 • 117-V-336 • 118-V-158 • 118-V-239
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • institution de prévoyance • assurance obligatoire • rente d'invalidité • tribunal fédéral des assurances • demi-rente • fédéralisme • employeur • assurance sociale • prévoyance plus étendue • prévoyance obligatoire • surassurance • tribunal des assurances • autorité judiciaire • prolongation • répartition des tâches • incapacité de travail • examinateur • activité lucrative • prestation pour survivants
... Les montrer tous