Urteilskopf

118 V 229

30. Urteil vom 25. September 1992 i.S. Personalfürsorgestiftung der Firma B gegen W. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 230

BGE 118 V 229 S. 230

A.- Der 1942 geborene Urs W. trat am 18. April 1988 bei der B. AG eine leitende Stelle an. Dieses mit Vertrag vom 27. Oktober 1987 begründete Arbeitsverhältnis wurde seitens der Arbeitgeberin am 9. Dezember 1988 wegen unüberwindbarer Meinungsverschiedenheiten auf den 31. März 1989 aufgelöst. Während der Vertragsdauer war Urs W. bei der Personalfürsorgestiftung der B. AG vorsorgeversichert, in welche er eine Freizügigkeitsleistung aus dem vorangegangenen Vorsorgeverhältnis von insgesamt Fr. 62'250.40 eingebracht hatte. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses überwies die Personalfürsorgestiftung im April 1989 die Urs W. zustehende Austrittsabfindung von Fr. 69'081.35 auf ein Freizügigkeitssparkonto. Dieser Betrag umfasste die vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge samt Zinsen; nicht eingeschlossen war hingegen eine Einkaufssumme von Fr. 27'723.--, die aufgrund einer besonderen Vereinbarung zwischen Urs W. und der Arbeitgeberin vom 28. Juni 1988 von dieser an die Vorsorgeeinrichtung überwiesen worden war. Die in der Folge von Urs W. erhobene entsprechende Forderung wurde sowohl von der Arbeitgeberin als auch von der Vorsorgeeinrichtung mit der Begründung abgelehnt, die betreffende Einkaufsleistung sei nur unter der Voraussetzung erbracht worden, dass das Arbeitsverhältnis bis zur Pensionierung andauere.
B.- Am 18. Oktober 1989 liess Urs W. Klage beim Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt einreichen mit dem Rechtsbegehren, die Personalfürsorgestiftung der B. AG habe ihm die von der Arbeitgeberin erbrachte Einkaufsleistung von Fr. 27'723.-- zuzüglich Zins auf sein Freizügigkeitssparkonto zu überweisen. Zur Begründung wurde der Sache nach vorgebracht, die B. AG habe sich in der Vereinbarung vom 28. Juni 1988 im Sinne einer internen Schuldübernahme verpflichtet, die geschuldete Einkaufssumme zu erbringen, weshalb diese Leistung nunmehr als eine vom Arbeitnehmer geleistete Einkaufssumme zu behandeln sei. Das Versicherungsgericht hiess die Klage mit Entscheid vom 12. März 1991 vollumfänglich gut. Dabei hielt es im wesentlichen fest, dass allfällig geschuldete Einkaufssummen aufgrund der konkreten reglementarischen Ordnung der Vorsorgeeinrichtung stets vom Arbeitnehmer zu entrichten seien und die Parteien vorliegendenfalls
BGE 118 V 229 S. 231

nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hätten, eine vom Reglement abweichende Regelung zu treffen.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt die Personalfürsorgestiftung der B. AG die Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides und die Abweisung der Klage beantragen, dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten von Urs W. in allen Instanzen. Während Urs W. auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. (Zuständigkeit)

2. (Kognition)

3. Streitig ist, ob die von der Arbeitgeberin aufgrund der Vereinbarung vom 28. Juni 1988 anstelle des Beschwerdegegners geleistete Einkaufssumme von Fr. 27'723.-- in die diesem gemäss Art. 22 des Reglements der beschwerdeführenden Vorsorgeeinrichtung zustehende Austrittsabfindung einbezogen werden muss. Die Beschwerdeführerin hält vor dem Eidg. Versicherungsgericht an ihrer Darstellung fest, wonach es sich beim strittigen Betrag um eine Arbeitgeberleistung handle, auf die der Beschwerdegegner gemäss der reglementarischen Ordnung infolge der allzu kurzen Dauer des Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch erheben könne.
4. a) Bei den Rechtsbeziehungen, die zwischen dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer und der Personalvorsorgeeinrichtung bestehen, gilt es deutlich zwischen dem Arbeitsvertrag einerseits und dem Vorsorgevertrag anderseits zu unterscheiden. Letzterer darf nicht mit dem Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR verwechselt oder als Bestandteil desselben angesehen werden (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 1985, S. 102, N. 13 zu § 4). Ohne Rücksicht auf inhaltliche Unterschiede erweist sich diese Abgrenzung schon deshalb als unumgänglich, weil an den beiden Verträgen je verschiedene Rechtssubjekte beteiligt sind. Während sich im Arbeitsvertrag der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber gegenüberstehen, sind am Vorsorgevertrag der Arbeitnehmer und die rechtlich selbständige Vorsorgeeinrichtung beteiligt. b) Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung, die nicht nur die gesetzlichen Minimalleistungen gemäss den Vorschriften des BVG erbringt, sondern
BGE 118 V 229 S. 232

weitergehende Leistungen, die dem Bereich der freiwilligen beruflichen Vorsorge zuzuordnen sind (BGE 117 V 45 Erw. 3b). Wie sich den aufliegenden Freizügigkeitsabrechnungen der vorgängigen Vorsorgeeinrichtung sowie der beschwerdeführenden Personalvorsorgestiftung entnehmen lässt, geht es bei den Freizügigkeitsansprüchen des Beschwerdegegners in erster Linie um solche aus dem überobligatorischen Bereich. Dies gilt auch für die im vorliegenden Verfahren streitige Einkaufsleistung. Im Bereich der vorliegend betroffenen freiwilligen beruflichen Vorsorge wird das Rechtsverhältnis zwischen einer Vorsorgeeinrichtung und dem Vorsorgenehmer durch den Vorsorgevertrag begründet, der rechtsdogmatisch den Innominatsverträgen (eigener Art) zuzuordnen ist. Als solcher untersteht er in erster Linie den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts. Das Reglement stellt den vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages bzw. dessen Allgemeine Bedingungen dar, denen sich der Versicherte ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten unterzieht (BGE 116 V 221 Erw. 2 mit Hinweisen). - Dies schliesst nicht aus, dass im Einzelfall auch vom Reglement abweichende Abreden getroffen werden können (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, S. 237). Allerdings bedarf es hiefür einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Vorsorgeeinrichtung und dem versicherten Arbeitnehmer, welchem Erfordernis die alleinige arbeitsvertragliche Abrede wesensgemäss nicht zu genügen vermag.
5. a) Unter dem Titel "Einkauf" hält Art. 10 des Reglements der beschwerdeführenden Personalvorsorgestiftung fest, dass ein eintretendes Mitglied die von der letzten Vorsorgeeinrichtung empfangene Freizügigkeitsleistung in die Kasse einzulegen hat (Ziff. 1). Zusätzlich wird bestimmt, dass ein Mitglied bei Eintritt nach dem 30. Altersjahr mindestens die versicherungstechnisch errechnete Einkaufssumme einzulegen hat (Ziff. 2). Wird ein Teil der Einkaufssumme nicht erbracht, so werden die Alters-, Invaliden- und Witwenrentenansprüche entsprechend gekürzt (Ziff. 4). Aus dieser Regelung erhellt zunächst, dass ein neu eintretender, mehr als 30 Jahre alter Versicherter zur Leistung der versicherungstechnisch notwendigen und auf dieser Basis ermittelten Einkaufssumme verpflichtet ist. In diesem Sinne ist aufgrund des klaren Wortlauts der reglementarischen Ordnung von einer entsprechenden Verpflichtung und nicht etwa von einer fakultativen Einkaufsmöglichkeit
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auszugehen. Daran ändert der Umstand nichts, dass diese Verpflichtung von der Beschwerdeführerin nicht in jedem Falle durchgesetzt, sondern der unterbliebenen Erbringung der Einkaufssumme mit Kürzungen der Vorsorgeansprüche Rechnung getragen wird. Zum andern ergibt sich aus den dargelegten reglementarischen Bestimmungen, dass die Pflicht zur Leistung der Einkaufssumme allein dem eintretenden Arbeitnehmer obliegt, während eine dahingehende Verpflichtung des Arbeitgebers vorsorgerechtlich nicht besteht. b) Für den Austrittsfall sieht sodann Art. 22 des Reglements in Verbindung mit dem zusätzlichen Freizügigkeitsregulativ vor, dass sich die Austrittsabfindung in jedem Falle aus den vom Mitglied erbrachten Einkaufssummen und seinen Beiträgen aller Art samt Zinsen zusammensetzt. Nach mehr als fünf Beitragsjahren hat das Mitglied zusätzlich Anspruch auf einen Freizügigkeitszuschlag im Sinne eines mit den Beitragsjahren steigenden Anteils an der Differenz zwischen dem Deckungskapital und der gemäss Art. 22 des Reglements berechneten Austrittsabfindung. Aus dieser Ordnung ergibt sich, dass von der Austrittsabfindung auf jeden Fall sämtliche vom Mitglied erbrachten Einkaufssummen erfasst werden. Da anderseits gemäss Art. 10 des Reglements die Einkaufssumme stets und ausschliesslich vom Mitglied geschuldet und zu erbringen ist, sind folgerichtig grundsätzlich alle erbrachten Einkaufssummen als vom Mitglied geleistet zu betrachten. c) Es steht ausser Frage, dass im vorliegenden Fall auf der Grundlage von Art. 22 des Reglements eine Austrittsabfindung von Fr. 69'081.35 überwiesen wurde. Der Beschwerdegegner bemängelt einzig, dass darin die von der Arbeitgeberin übernommene Einkaufssumme von Fr. 27'723.-- nicht enthalten war. Im übrigen scheint er selber davon auszugehen, dass die Berechnung der Austrittsleistung in Einklang mit Gesetz und Reglement steht und auch den Anforderungen zu genügen vermag, welche die Rechtsprechung aufgestellt hat (BGE 114 V 252 Erw. 9), weshalb hierauf nicht weiter einzugehen ist.
6. a) Aufgrund des Arbeitsvertrages vom 27. Oktober 1987 war der Beschwerdegegner u.a. zum Eintritt in die beschwerdeführende Vorsorgeeinrichtung verpflichtet. Zugleich erhielt er dafür ab Stellenantritt die BVG-Leistungen im bisherigen Rahmen zugesichert. Ergänzend schlossen die Arbeitsvertragsparteien am 28. Juni 1988 eine Zusatzvereinbarung ab, gemäss deren Ziff. 2 sich die Arbeitgeberin zur Übernahme der nicht erbrachten Einkaufssumme von
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Fr. 27'723.-- an die Beschwerdeführerin verpflichtete. - Entgegen deren Meinung bezieht sich diese Abmachung offensichtlich auf die in Art. 10 des Reglements enthaltene Einkaufsregelung. Denn, wie dargelegt, wird mit dieser Bestimmung nicht nur eine Verpflichtung des neu eintretenden Mitglieds zur Einbringung der Freizügigkeitsleistung aus dem letzten Vorsorgeverhältnis begründet, sondern auch die zusätzliche Pflicht zur Leistung der versicherungstechnisch errechneten Einkaufssumme, sofern der Eintretende im Eintrittszeitpunkt mehr als 30 Jahre alt ist. Dies traf auf den Beschwerdegegner zu, womit er aufgrund von Art. 10 Ziff. 2 des Reglements eine entsprechende Einkaufsleistung zu erbringen hatte. Vor diesem Hintergrund kann die mit der B. AG am 28. Juni 1988 getroffene Vereinbarung vernünftigerweise nur so verstanden werden, dass sich diese zur Übernahme der gemäss Reglement vom Beschwerdegegner geschuldeten, versicherungstechnisch notwendigen Einkaufssumme bereit erklärte. Dass diese Einkaufsleistung einen anderen Zweck gehabt haben könnte, geht aus den Akten nicht hervor und wird auch von den Parteien nirgends behauptet. b) Bei der vom Beschwerdegegner mit der Arbeitgeberin am 28. Juni 1988 getroffenen schriftlichen Vereinbarung handelt es sich um eine ergänzende arbeitsvertragliche Abmachung. Die Beschwerdeführerin selbst war an diesem Vertrag weder als Partei beteiligt, noch wird ihr darin ein eigenständiges Forderungsrecht eingeräumt. Inhaltlich entspricht die in Ziff. 2 der Zusatzvereinbarung enthaltene Verpflichtung der Arbeitgeberin zur Übernahme der Einkaufssumme einer uneigentlichen Schuldübernahme im Sinne eines Befreiungsversprechens gemäss Art. 175 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
OR (BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., S. 581; GUHL/KOLLER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. Aufl., S. 263). Die Beschwerdeführerin ihrerseits wurde in ihrer Stellung als Gläubigerin der geschuldeten Einkaufssumme von dieser Abmachung nicht betroffen. Da mit einem blossen Befreiungsversprechen kein Schuldnerwechsel einhergeht (GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Bd. II, Rz. 3691), blieben namentlich ihre gemäss Art. 10 des Reglements gegenüber dem Beschwerdegegner bestehenden Rechte unberührt. Völlig zu Recht hat deshalb die Vorinstanz festgehalten, dass durch dieses Befreiungsversprechen keine vorsorgevertraglich bedeutsame Abrede getroffen wurde, aufgrund derer die reglementarische Leistungspflicht des Beschwerdegegners durch eine
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gleichlautende Verpflichtung der Arbeitgeberin ersetzt worden wäre. Selbst wenn die Einkaufssumme schliesslich vereinbarungsgemäss von der Arbeitgeberin geleistet wurde, bleibt es dabei, dass diese als - im Verhältnis zur Vorsorgeeinrichtung - aussenstehende Dritte eine Schuld des Beschwerdegegners tilgte. Somit ist die Einkaufsleistung vorsorgerechtlich eine solche des Beschwerdegegners geblieben und folgerichtig im Rahmen von Art. 22 des Reglements als eine vom Mitglied erbrachte Einkaufssumme zu behandeln. c) Nachdem die Personalfürsorgestiftung in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorbringt, Kenntnis von der arbeitsvertraglichen Zusatzvereinbarung gehabt und diese genehmigt zu haben, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob dadurch nicht eine privative Schuldübernahme im Sinne von Art. 176 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
. OR begründet wurde (BUCHER, a.a.O., S. 583; GUHL/KOLLER/DRUEY, a.a.O., S. 264 ff.). Ein solcher Schuldübernahmevertrag zwischen der Beschwerdeführerin als Gläubigerin und der Arbeitgeberin als Übernehmerin wäre gemäss Art. 176 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
OR formlos möglich gewesen durch blosse Mitteilung der Schuldübernahme an den Gläubiger und dessen ausdrückliche oder konkludente Annahme. Sie hätte zu einem eigentlichen Schuldnerwechsel geführt (GAUCH/SCHLUEP, a.a.O., Rz. 3715), indem die Arbeitgeberin unter Befreiung des Beschwerdegegners in dessen Schuld gegenüber der beschwerdeführenden Vorsorgeeinrichtung eingetreten wäre. aa) Die Darstellung der Beschwerdeführerin wird durch die Akten nicht belegt. Insbesondere ist nicht erstellt, dass sie diese Behauptung schon im vorinstanzlichen Verfahren erhoben hätte, denn es finden sich weder in der Klageantwort vom 29. Juni 1990 noch im Protokoll der Hauptverhandlung vom 12. Dezember 1990 entsprechende Ausführungen. - Wie es sich im einzelnen damit verhält, kann indes offenbleiben. Denn selbst wenn von einer eigentlichen Schuldübernahme ausgegangen werden müsste, steht nach Lage der Akten und der eigenen Vorbringen der Beschwerdeführerin fest, dass der in Frage stehende Vertrag zwischen ihr und der Arbeitgeberin formlos abgeschlossen worden wäre. Dem stünde aus schuldrechtlicher Sicht nichts entgegen (Art. 176 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
OR). Damit jedoch eine auf diese Weise von der Arbeitgeberin übernommene Einkaufsleistung vorsorgerechtlich zu einem Arbeitgeberbeitrag wird, bedarf es einer entsprechenden Änderung des zwischen den Parteien bestehenden Vorsorgevertrages selbst. Im vorliegenden Fall wäre somit eine Umgestaltung von Art. 10 des Reglements erforderlich gewesen, und zwar in dem Sinne, dass die Arbeitgeberin die reglementarische

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Verpflichtung des Beschwerdegegners zur Leistung der versicherungstechnisch notwendigen Einkaufssumme übernommen hätte. Ob auch eine solche vom Reglement abweichende Einzelabmachung völlig formfrei durch stillschweigende oder konkludente Zustimmung zum Schuldübernahmevertrag getroffen werden könnte, ist indes fraglich. bb) Vorsorgeverträge weisen die besondere Eigenschaft auf, dass sie vom zuständigen Vorsorgeorgan in Gestalt eines Reglements erlassen werden. Sie bedürfen daher notwendigerweise einer schriftlichen Niederlegung, denn aufgrund von Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG und Art. 89bis Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
ZGB hat die Aufsichtsbehörde die Pflicht, die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gesetz zu überprüfen. Dies setzt voraus, dass das Reglement als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages in schriftlicher Form vorliegt (RIEMER, Verträge, a.a.O., S. 236). Im Bereich der obligatorischen Versicherung, die von der Beschwerdeführerin ebenfalls durchgeführt wird, verlangt zudem Art. 50 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG von den Vorsorgeeinrichtungen ausdrücklich den Erlass von Bestimmungen über die Leistungen. Art. 50 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
BVG führt weiter aus, dass diese Bestimmungen in der Gründungsurkunde, in den Statuten, im Reglement oder bei einer Einrichtung des öffentlichen Rechts in den vom zuständigen Gemeinwesen erlassenen Vorschriften enthalten sein können, also auf jeden Fall in einem schriftlich niedergelegten Dokument. Zwar bedarf es hiefür nicht der eigentlichen Schriftform im Sinne der Art. 12 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
. OR (RIEMER, Verträge, a.a.O., S. 236), doch ergibt sich aus den dargelegten vorsorge- und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen die Notwendigkeit einer Schriftform eigener Art. Dieses Erfordernis entspringt nicht zuletzt dem Interesse und Schutzbedürfnis der Versicherten, die einen Anspruch darauf erheben können, dass die Rechte und Pflichten aus dem Vorsorgeverhältnis in reglementarischer Form schriftlich festgehalten werden. cc) Was für das Reglement als Vorsorgevertrag ganz allgemein gilt, muss gleichermassen auf Einzelabmachungen Anwendung finden, mit denen vom Reglement abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Auch hier verlangen die erwähnten aufsichtsrechtlichen Bestimmungen eine schriftliche Niederlegung der Einzelabmachung. Mit Recht wird im Schrifttum darauf hingewiesen, dass solche Abreden den Grundsatz der Gleichbehandlung der Destinatäre nicht verletzen dürfen und deshalb nur insoweit zulässig sind, als sie sachlich gerechtfertigt werden können (RIEMER, Verträge, a.a.O., S. 237).

BGE 118 V 229 S. 237

Die Einhaltung dieses Grundsatzes lässt sich nur dann überprüfen, wenn die fragliche Abrede schriftlich festgehalten ist. Nur so bleibt die den Aufsichtsbehörden in Zusammenarbeit mit den Kontrollstellen obliegende Rechtmässigkeitsprüfung bezüglich der Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtungen (Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
BVG und Art. 35 Abs. 2 BVV2) durchführbar. dd) Im vorliegenden Fall gebricht es an einer solchen - auf die Abänderung von Art. 10 des Reglements abzielenden - schriftlichen Einzelabrede. Auch die Beschwerdeführerin behauptet nicht, eine derartige Abmachung schriftlich festgehalten zu haben. Ebensowenig kann die vom Beschwerdegegner mit der Arbeitgeberin am 28. Juni 1988 getroffene Zusatzvereinbarung als vorsorgerechtliche Einzelabsprache gewertet werden, zumal das damals gegebene Befreiungsversprechen auf Art. 10 des Reglements - mithin auf den Vorsorgevertrag - ohne Einfluss blieb. d) Somit wurde das Vorsorgeverhältnis zwischen den am vorliegenden Verfahren beteiligten Parteien selbst bei Annahme eines eigentlichen Schuldübernahmevertrages zufolge fehlender schriftlicher Niederlegung nicht geändert oder ergänzt. Es bleibt daher bei der Geltung von Art. 10 des Reglements, wonach die in die Vorsorgeeinrichtung eingelegte Einkaufssumme als Leistung des Arbeitnehmers zu betrachten ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin vermögen hieran weder die Art und Weise der Behandlung der von der Arbeitgeberin erbrachten Einkaufssumme, sei es buchhalterisch, sei es im Rahmen der Lohnabrechnung, etwas zu ändern noch die sich daraus ergebenden steuerrechtlichen Nebenfolgen.
7. Die Beschwerdeführerin hält im weiteren nach wie vor dafür, die am 28. Juni 1988 zustande gekommene Zusatzvereinbarung sei wegen Grundlagenirrtums unverbindlich. Nachdem die Arbeitgeberin am 9. Oktober 1989 ihre sämtlichen Ansprüche an die Beschwerdeführerin abgetreten hatte, um dieser die verrechnungsweise Geltendmachung der aus der Unverbindlichkeit fliessenden Rechte zu ermöglichen, wurde die Frage des Willensmangels im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens einlässlich erörtert. Dabei hat das kantonale Gericht der Berufung auf Grundlagenirrtum aus beachtlichen Gründen nicht stattgegeben. Ob seine Betrachtungsweise standhält, kann indes wiederum dahingestellt bleiben. Denn die Frage des Willensmangels bezieht sich ebenso wie diejenige nach der rechtlichen Grundlage (causa) der Schuldübernahmeverpflichtung auf das arbeitsvertragliche Verhältnis zwischen
BGE 118 V 229 S. 238

dem Beschwerdegegner und seiner damaligen Arbeitgeberin, worüber im Rahmen des Verfahrens nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG nicht zu befinden ist. Zwar kommt dem mit vorsorgerechtlichen Streitigkeiten befassten Richter die Befugnis zur vorfrageweisen Prüfung arbeitsvertraglicher Fragen zu, sofern dies für die von ihm zu beurteilenden Ansprüche von Belang ist (BGE 116 V 342; WALSER, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 479 f.). Genau dies trifft indes im vorliegenden Fall nicht zu: Da unbestrittenerweise kein Barauszahlungstatbestand im Sinne von Art. 30 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG und Art. 331c Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR vorliegt, hat die dem Beschwerdegegner zustehende Austrittsabfindung in gebundener Form zu erfolgen. Diesbezüglich lässt die Rechtsprechung die Verrechnung einer vom Arbeitgeber an die Vorsorgeeinrichtung abgetretenen Forderung mit einer in gebundener Form zu erbringenden Freizügigkeitsleistung aufgrund des gesetzlich bezweckten Vorsorgeschutzes - vorbehältlich einer hier nicht gegebenen Ausnahme (Art. 39 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
BVG) - nicht zu (BGE 114 V 41 Erw. 3b, BGE 111 II 168 Erw. 2; SZS 35/1991 S. 32 ff.). Damit ist es der Beschwerdeführerin von vornherein verwehrt, den an sie abgetretenen Rückforderungsanspruch der Arbeitgeberin gegenüber dem Beschwerdegegner zur Verrechnung zu bringen, weshalb sie auch mit ihrer Eventualbegründung nicht durchzudringen vermag.
8. Die Beschwerdeführerin ficht den kantonalen Gerichtsentscheid auch insoweit an, als sie darin zur Leistung einer Parteientschädigung an den Beschwerdegegner und zur Übernahme der Gerichtskosten verhalten worden ist. a) In Anwendung von Art. 128
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
OG in Verbindung mit Art. 97
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
OG und Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG hat das Eidg. Versicherungsgericht erkannt, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide, die sich auf kantonales Verfahrensrecht stützen, nicht zulässig ist (BGE 112 V 110 Erw. 2c). Dies ist namentlich bei Entscheiden der Fall, mit denen eine Partei in Streitigkeiten - für welche die Bundesgesetzgebung keinen Anspruch auf Parteientschädigung vorsieht - von der kantonalen Instanz zur Bezahlung einer solchen Entschädigung verpflichtet wird. Auch im Bereich der beruflichen Vorsorge existiert keine bundesrechtliche Regelung der Parteientschädigung. Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG verlangt lediglich im Sinne von Mindestanforderungen, denen das kantonale richterliche Verfahren zu genügen hat, dass dieses einfach, schnell und in der Regel kostenlos sein muss. Daraus hat das Eidg. Versicherungsgericht in gefestigter Rechtsprechung
BGE 118 V 229 S. 239

abgeleitet, dass es - vorbehältlich einer hier nicht zutreffenden Ausnahme (vgl. Art. 159 Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG) - nicht befugt ist, kantonale Entscheide in BVG-Streitigkeiten bezüglich der Parteientschädigung zu überprüfen (ZAK 1987 S. 384 Erw. 2b; unveröffentlichte Urteile K. vom 7. September 1992, W. vom 14. Februar 1992 und IDC vom 5. März 1990). Soweit sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die im vorinstanzlichen Verfahren verlegte Parteientschädigung richtet, kann somit darauf nicht eingetreten werden. b) Einzutreten ist indes auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insoweit, als sie sich gegen die Auferlegung der Gerichtskosten richtet. Denn nach einem kürzlich ergangenen Grundsatzurteil des Eidg. Versicherungsgerichts richtet sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen vom bundesrechtlichen Grundsatz der Kostenfreiheit (Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG) abzuweichen ist, auch im Bereich der beruflichen Vorsorge ausschliesslich nach Bundesrecht. Zugleich ist die Einschränkung der Kostenfreiheit im Sinne eines allgemeinen prozessualen Grundsatzes des Bundessozialversicherungsrechts auf die Fälle mutwilliger oder leichtsinniger Prozessführung beschränkt worden (BGE 118 V 316). - Entgegen der Vorinstanz können daher wegen besonderer Aufwendigkeit oder Schwierigkeit von Bundesrechts wegen keine Verfahrenskosten auferlegt werden, sondern nur noch wegen Mutwilligkeit oder Leichtsinnigkeit. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt, womit sich die angefochtene Kostenauferlegung als bundesrechtswidrig erweist und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insoweit gutzuheissen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 229
Date : 25 septembre 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 229
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC. Ni la convention découlant du contrat de travail, selon laquelle l'employeur


Répertoire des lois
CC: 89bis
CO: 12 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
175 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
176 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
331b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
LPP: 28  29  30  39 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 97  128  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
111-II-164 • 112-V-106 • 114-V-239 • 114-V-33 • 116-V-218 • 116-V-335 • 117-V-42 • 118-V-229 • 118-V-316
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
somme de rachat • institution de prévoyance • intimé • contrat de travail • travailleur • contrat de prévoyance • prévoyance professionnelle • question • autorité inférieure • employeur • technique de l'assurance • tribunal des assurances • frais judiciaires • changement de débiteur • effet • décision • reprise de dette interne • année de cotisation • livre • bâle-ville
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