118 IV 412
70. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 6 gennaio 1992 nella causa D. contro Ministero Pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)
Regeste (de):
- Fahrlässige Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 3 BetmG).
- Eine Verurteilung wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz setzt die konkrete Angabe der Verhaltensnormen voraus, die die Sorgfaltspflicht bestimmen und die der Täter verletzt haben soll. Allein die entfernte Möglichkeit, ein Dollar-Transfer könnte im Zusammenhang mit Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen, genügt nicht für die Annahme einer fahrlässigen Vermittlung der Finanzierung oder fahrlässigen Finanzierung von Betäubungsmittelgeschäften.
Regeste (fr):
- Infraction par négligence à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 a s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3 Le tribunal peut atténuer librement la peine: a dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. - La condamnation pour infraction par négligence à la loi fédérale sur les stupéfiants implique l'indication concrète de la norme de comportement qui définit le devoir de diligence que l'auteur est censé avoir violé. L'éventualité lointaine qu'un transfert de dollars soit en relation avec une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ne suffit pas à faire admettre l'existence d'une activité d'intermédiaire par négligence au financement ou le financement par négligence d'un trafic de stupéfiants (consid. 2).
Regesto (it):
- Infrazioni colpose contro la legge federale sugli stupefacenti; art. 19 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: a celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; b celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; c celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; d celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; e celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; f celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; g celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. 2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 a s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; b s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; c s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; d si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. 3 Le tribunal peut atténuer librement la peine: a dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; b dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. - Una condanna per infrazione colposa della legge federale sugli stupefacenti presuppone che siano indicate concretamente le norme di comportamento che determinano l'obbligo di diligenza e che l'agente avrebbe violato. La sola remota possibilità che un trasferimento di dollari sia connesso con infrazioni della legge federale sugli stupefacenti non basta per ammettere un finanziamento colposo di tali infrazioni o un'intermediazione colposa di detto finanziamento (consid. 2).
Erwägungen ab Seite 412
BGE 118 IV 412 S. 412
Dai considerandi:
2. a) La Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ha ritenuto il ricorrente (insieme con P, avendo ambedue agito di concerto) colpevole di violazione colposa della legge federale sugli stupefacenti per: aver preso in consegna negli Stati Uniti, trasportato in Svizzera e consegnato a M, tramite W, 5 milioni di dollari (il Venerdì Santo del 1982), indi 6 milioni di dollari (nella
BGE 118 IV 412 S. 413
tarda primavera dello stesso anno); aver consegnato e trasferito su conti da loro controllati presso le ditte M e H complessivamente 20 milioni di dollari (da cui vanno dedotti 4,5 milioni per i quali sono stati ritenuti colpevoli del reato intenzionale), e aver consegnato e trasferito in Svizzera, via Toronto, ulteriori 1,5 milioni di dollari. La CCRP ha al proposito ricordato che già i giudici di prima istanza hanno qualificato come imprudente il suddetto traffico di dollari; a differenza dei primi giudici, la CCRP è arrivata alla conclusione che tale imprevidenza era anche colpevole. Essa ha considerato che, secondo gli accertamenti compiuti in prima istanza, il ricorrente era persona esperta nel campo commerciale e nel traffico di valuta in particolare; che egli aveva avuto esperienza bancaria e si era specializzato nel traffico (e contrabbando) di valuta. Al pari di P e di R, il ricorrente era, fin dall'inizio, consapevole dell'ampiezza del traffico di dollari, come pure del fatto che i dollari venivano raccolti a Nuova York, per la consegna, da tale S (persona equivoca) e in parte (e all'inizio soprattutto) erano trasportati in Svizzera clandestinamente, e che diversi milioni furono consegnati ad altre persone di cui non sapevano chi fossero e cosa facessero. Se è vero che il rappresentante del gruppo siciliano T s'era presentato a P e al ricorrente come industriale del ferro, ciò non toglie che il ricorrente si era chiesto mille volte da dove provenissero i dollari e che non credeva alle giustificazioni di T. Alla luce di queste circostanze, il ricorrente, di fronte a un traffico di valuta enorme, clandestino e per nulla chiaro quanto all'origine e alla destinazione, non si era minimamente preoccupato, prima di lasciarsi coinvolgere e di assumere parte attiva nello stesso, di maggior chiarezza, né tenuto conto delle preoccupazioni insorte, e ciò pur essendo in grado, usando la diligenza che oggettivamente s'imponeva e che poteva essere soggettivamente pretesa da lui, come del resto da qualsiasi altra normale persona, di prevedere almeno la possibilità o il pericolo che i dollari contrabbandati provenissero da attività illegale, senza che potesse essere escluso un traffico illecito di stupefacenti (da catalogare, questo, certamente non tra le ipotesi meno probabili). b) L'art. 19 n
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
BGE 118 IV 412 S. 414
Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel, Zurigo 1980, pag. 131; MAX DELACHAUX, Drogue et législation, Losanna 1977, pag. 150), e la norma che lo reprime non è stata quasi mai applicata (v. nondimeno Basler Juristische Mitteilungen 1979, pag. 199). In sede di elaborazione delle nuove fattispecie legali del riciclaggio di denaro sporco e della carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466 |
BGE 118 IV 412 S. 415
è fatto carico di aver creato il pericolo di un'infrazione della LS, la cui realizzazione egli era tenuto ad impedire. Non è dato a divedere quali principi giuridici generali o quali norme generali fondate sull'esperienza possano essere invocate per dimostrare la rilevanza penale, a titolo di una mancanza di diligenza, del fatto che, sotto l'imperio della normativa allora vigente, il ricorrente non abbia riconosciuto, in relazione a operazioni finanziarie di per sé lecite concernenti somme considerevoli, che quest'ultime potessero provenire da un traffico di stupefacenti o potessero agevolare detto traffico. Al riguardo va rilevato che il mancato riconoscimento, dovuto a negligenza, della provenienza illecita non è punibile quale ricettazione o favoreggiamento, essendo per ambedue questi reati necessario il dolo (sia pure solo eventuale): il solo sospetto che il denaro provenisse da un reato non era quindi sufficiente. Tale aspetto non merita comunque un approfondimento per i motivi che seguono. d) La CCRP è pervenuta alla conclusione che il ricorrente, usando della normale diligenza, poteva prevedere quanto meno la possibilità o il pericolo che i dollari contrabbandati provenissero da attività illegale, un traffico illecito non essendo escluso, ma anzi dovendo essere catalogato certamente non tra le ipotesi meno probabili. Ciò non basta per ammettere la prevedibilità dell'evento, quale richiesta per l'accertamento della negligenza e della causalità adeguata. Occorreva che le circostanze concrete, considerate secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza (DTF 115 IV 207 consid. 4c e richiami), fossero suscettibili di evidenziare una relazione tra i trasferimenti dei dollari e infrazioni della legge sugli stupefacenti. Le corti cantonali non hanno accertato circostanze che consentano questa conclusione. Il fatto che non potesse escludersi tale relazione, perché essa appariva certamente non tra le ipotesi meno probabili, non è sufficiente per ritenere la connessione di cui trattasi come prevedibile secondo il normale andamento delle cose e per considerare adeguatamente causale la misconoscenza di detta connessione da parte del ricorrente. Può rimanere indeciso se la CCRP abbia ammesso a ragione che la provenienza illecita del denaro era riconoscibile (v. sopra). Poiché tale Corte ha dedotto una negligenza penalmente rilevante a carico del ricorrente soltanto in base a una remota possibilità che le operazioni di trasferimento dei dollari fossero connesse a infrazioni della legge federale sugli stupefacenti, essa ha violato il diritto federale. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla CCRP per nuovo giudizio.