Urteilskopf

118 IV 412

70. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 6 gennaio 1992 nella causa D. contro Ministero Pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 412

BGE 118 IV 412 S. 412

Dai considerandi:


2. a) La Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ha ritenuto il ricorrente (insieme con P, avendo ambedue agito di concerto) colpevole di violazione colposa della legge federale sugli stupefacenti per: aver preso in consegna negli Stati Uniti, trasportato in Svizzera e consegnato a M, tramite W, 5 milioni di dollari (il Venerdì Santo del 1982), indi 6 milioni di dollari (nella

BGE 118 IV 412 S. 413


tarda primavera dello stesso anno); aver consegnato e trasferito su conti da loro controllati presso le ditte M e H complessivamente 20 milioni di dollari (da cui vanno dedotti 4,5 milioni per i quali sono stati ritenuti colpevoli del reato intenzionale), e aver consegnato e trasferito in Svizzera, via Toronto, ulteriori 1,5 milioni di dollari. La CCRP ha al proposito ricordato che già i giudici di prima istanza hanno qualificato come imprudente il suddetto traffico di dollari; a differenza dei primi giudici, la CCRP è arrivata alla conclusione che tale imprevidenza era anche colpevole. Essa ha considerato che, secondo gli accertamenti compiuti in prima istanza, il ricorrente era persona esperta nel campo commerciale e nel traffico di valuta in particolare; che egli aveva avuto esperienza bancaria e si era specializzato nel traffico (e contrabbando) di valuta. Al pari di P e di R, il ricorrente era, fin dall'inizio, consapevole dell'ampiezza del traffico di dollari, come pure del fatto che i dollari venivano raccolti a Nuova York, per la consegna, da tale S (persona equivoca) e in parte (e all'inizio soprattutto) erano trasportati in Svizzera clandestinamente, e che diversi milioni furono consegnati ad altre persone di cui non sapevano chi fossero e cosa facessero. Se è vero che il rappresentante del gruppo siciliano T s'era presentato a P e al ricorrente come industriale del ferro, ciò non toglie che il ricorrente si era chiesto mille volte da dove provenissero i dollari e che non credeva alle giustificazioni di T. Alla luce di queste circostanze, il ricorrente, di fronte a un traffico di valuta enorme, clandestino e per nulla chiaro quanto all'origine e alla destinazione, non si era minimamente preoccupato, prima di lasciarsi coinvolgere e di assumere parte attiva nello stesso, di maggior chiarezza, né tenuto conto delle preoccupazioni insorte, e ciò pur essendo in grado, usando la diligenza che oggettivamente s'imponeva e che poteva essere soggettivamente pretesa da lui, come del resto da qualsiasi altra normale persona, di prevedere almeno la possibilità o il pericolo che i dollari contrabbandati provenissero da attività illegale, senza che potesse essere escluso un traffico illecito di stupefacenti (da catalogare, questo, certamente non tra le ipotesi meno probabili). b) L'art. 19 n
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
. 3 LS punisce espressamente le infrazioni contro tale legge commesse per negligenza. Le infrazioni commesse per negligenza possono riferirsi sia alla messa in circolazione (in senso ampio) di stupefacenti, sia al finanziamento della stessa (v. per quest'ultima fattispecie, DTF 115 IV 265 e DTF 111 IV 30 consid. 4a). In pratica, tuttavia, l'accertamento di un finanziamento di traffico di stupefacenti commesso per negligenza dà luogo a serie difficoltà (cfr. ALFRED SCHÜTZ,


BGE 118 IV 412 S. 414


Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel, Zurigo 1980, pag. 131; MAX DELACHAUX, Drogue et législation, Losanna 1977, pag. 150), e la norma che lo reprime non è stata quasi mai applicata (v. nondimeno Basler Juristische Mitteilungen 1979, pag. 199). In sede di elaborazione delle nuove fattispecie legali del riciclaggio di denaro sporco e della carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
e 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP), il progetto Bernasconi e la Commissione di studio prevedevano una fattispecie colposa che avrebbe punito in genere il comportamento, contrario ai doveri di diligenza, suscettibile di provocare l'evento temuto (qui il vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali - Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero - legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, del 12 giugno 1989, in FF 1989 II 863). Parte della dottrina si opponeva veementemente a tale costruzione (GUNTHER ARZT, Grob fahrlässige Geldwäscherei - Ein bankrechtliches Kuckucksei im Nest des Strafrechts?, in Neue Zürcher Zeitung n. 99 del 29/30 aprile 1989 pag. 33; GÜNTER STRATENWERTH, Geldwäscherei als Rechtspflegedelikt?, in Neue Zürcher Zeitung n. 272 del 22 novembre 1989 pag. 23). Di fronte a tali critiche, il Consiglio federale rinunciava, nel proprio messaggio, a proporre la punibilità del riciclaggio colposo di denaro sporco; rilevava al proposito che l'art. 19 n
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
. 3 LS, il quale punisce la commissione colposa delle infrazioni contro la legge federale sugli stupefacenti, era rimasto pressoché inapplicato nella prassi e che avrebbe dovuto essere certamente riesaminato in occasione di una prossima revisione della legge. Esso optava di conseguenza per la fattispecie oggi vigente nell'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP della carente diligenza in operazioni finanziarie quale reato di esposizione a pericolo in astratto (v. messaggio cit., loc.cit.). c) Anche il presente caso dimostra la difficoltà di punire il finanziamento colposo del traffico degli stupefacenti. La CCRP non è stata in grado di addurre quali norme siano state concretamente violate dal ricorrente; essa ha lasciato espressamente aperta la questione se gli imputati, in quanto titolari di ditte che svolgevano operazioni parabancarie, fossero tenuti a rispettare la convenzione di diligenza delle banche svizzere (v. sentenza impugnata, pag. 46). Richiamando DTF 106 IV 80, essa invoca in sostanza il principio generale che punisce chi non previene i pericoli che è tenuto ad impedire. Tale principio non è peraltro applicabile nel caso concreto, poiché al ricorrente non

BGE 118 IV 412 S. 415


è fatto carico di aver creato il pericolo di un'infrazione della LS, la cui realizzazione egli era tenuto ad impedire. Non è dato a divedere quali principi giuridici generali o quali norme generali fondate sull'esperienza possano essere invocate per dimostrare la rilevanza penale, a titolo di una mancanza di diligenza, del fatto che, sotto l'imperio della normativa allora vigente, il ricorrente non abbia riconosciuto, in relazione a operazioni finanziarie di per sé lecite concernenti somme considerevoli, che quest'ultime potessero provenire da un traffico di stupefacenti o potessero agevolare detto traffico. Al riguardo va rilevato che il mancato riconoscimento, dovuto a negligenza, della provenienza illecita non è punibile quale ricettazione o favoreggiamento, essendo per ambedue questi reati necessario il dolo (sia pure solo eventuale): il solo sospetto che il denaro provenisse da un reato non era quindi sufficiente. Tale aspetto non merita comunque un approfondimento per i motivi che seguono. d) La CCRP è pervenuta alla conclusione che il ricorrente, usando della normale diligenza, poteva prevedere quanto meno la possibilità o il pericolo che i dollari contrabbandati provenissero da attività illegale, un traffico illecito non essendo escluso, ma anzi dovendo essere catalogato certamente non tra le ipotesi meno probabili. Ciò non basta per ammettere la prevedibilità dell'evento, quale richiesta per l'accertamento della negligenza e della causalità adeguata. Occorreva che le circostanze concrete, considerate secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza (DTF 115 IV 207 consid. 4c e richiami), fossero suscettibili di evidenziare una relazione tra i trasferimenti dei dollari e infrazioni della legge sugli stupefacenti. Le corti cantonali non hanno accertato circostanze che consentano questa conclusione. Il fatto che non potesse escludersi tale relazione, perché essa appariva certamente non tra le ipotesi meno probabili, non è sufficiente per ritenere la connessione di cui trattasi come prevedibile secondo il normale andamento delle cose e per considerare adeguatamente causale la misconoscenza di detta connessione da parte del ricorrente. Può rimanere indeciso se la CCRP abbia ammesso a ragione che la provenienza illecita del denaro era riconoscibile (v. sopra). Poiché tale Corte ha dedotto una negligenza penalmente rilevante a carico del ricorrente soltanto in base a una remota possibilità che le operazioni di trasferimento dei dollari fossero connesse a infrazioni della legge federale sugli stupefacenti, essa ha violato il diritto federale. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla CCRP per nuovo giudizio.
118 IV 412 06 janvier 1992 31 décembre 1992 Tribunal fédéral 118 IV 412 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Infraction par négligence à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 3...

Répertoire des lois
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP 305 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
LStup 19
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
LStup 19 n
Répertoire ATF
FF