Urteilskopf

118 IV 32

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1992 dans la cause X. c. Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 32

BGE 118 IV 32 S. 32

En vue d'acquérir et de rénover un immeuble, X. a obtenu un crédit de la Banque Populaire Suisse (BPS), garanti notamment par "la cession du produit de la vente des logements sis dans l'immeuble". Il s'est engagé à préciser dans les actes de vente que les créances découlant de ces transactions étaient payables en main de la BPS. Il a néanmoins vendu l'immeuble sans informer l'acquéreur de la cession qu'il avait consentie. A la suite de plusieurs contrats conclus à la même époque entre les parties, il fut convenu que le montant auquel pouvait prétendre X. en raison de la vente de l'immeuble était soldé par compensation, de sorte qu'il ne pouvait plus être versé à la BPS. L'acheteur, qui avait ignoré l'existence de la cession, refusa
BGE 118 IV 32 S. 33

tout versement à la BPS et X., qui éprouvait des difficultés financières, n'a pas pu payer à la banque la somme que celle-ci lui réclamait. Ces faits ont été qualifiés par la cour cantonale d'abus de confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP. Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité formé par X. contre sa condamnation.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Selon l'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, il y a abus de confiance lorsque l'auteur a, sans droit, employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée. Contrairement à ce qui est prévu au premier alinéa de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, lorsque la chose confiée est fongible, il n'est pas nécessaire qu'elle soit la propriété d'autrui pour que son emploi illicite entraîne la répression pénale, sans quoi le mélange suffirait à exclure l'infraction; dans ce cas, la chose est confiée aussitôt que l'auteur la reçoit - et en acquiert le cas échéant la propriété - avec l'obligation de l'utiliser d'une manière particulière dans l'intérêt d'autrui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites; la chose confiée peut avoir été remise matériellement à l'auteur non seulement par la victime, mais également par un tiers; tel est le cas notamment lorsqu'un mandataire procède à un encaissement d'argent pour le compte du mandant (ATF 106 IV 259 consid. 1, ATF 105 IV 33 consid. 2, ATF 101 IV 163 consid. 2a et les références citées). Sous réserve de l'application des règles d'interprétation, la détermination de la volonté réelle des parties est une question de fait qui ne peut être réexaminée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 106 IV 260 consid. 2).
Après l'avoir dans un premier temps nié, la jurisprudence admet maintenant qu'une créance peut constituer une chose confiée au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP (ATF 109 IV 29 ss, confirmé par ATF 111 IV 21 consid. 2, ATF 117 IV 433 consid. 3). Cette modification va dans le sens souhaité par la doctrine. En effet, bien qu'ils ne soient pas favorables à une interprétation par trop extensive de cette disposition, plusieurs auteurs ont relevé que sa ratio legis impliquait que l'on ne méconnaisse pas l'évolution intervenue dans la vie économique et que l'on considère que des valeurs immatérielles confiées peuvent également être l'objet de l'infraction prévue à l'al. 2 de l'art. 140
BGE 118 IV 32 S. 34

ch. 1 CP (voir GUIDO JENNY, Aktuelle Fragen des Vermögens- und Urkundenstrafrechts, ZBJV 1988, 400 ss et les références citées). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si l'alinéa ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 105 IV 34 consid. 3a et les arrêts cités), qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF ATF 105 IV 36 consid. 3a). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas d'Ersatzbereitschaft, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible (voir ATF 77 IV 10 ss), eu à tout moment la volonté et la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 105 IV 35 et les arrêts cités, ATF 81 IV 234 consid. c). b) En l'espèce, il résulte de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale - qui lie la Cour de cassation - que le recourant et la BPS sont convenus, en la forme écrite, d'une cession de créance par laquelle le recourant cédait à la banque la créance future résultant pour lui de la vente des logements sis dans l'immeuble. Cette cession de créance ayant été valablement conclue, elle a eu pour effet de transférer, dès sa naissance, toute créance relative à la vente - totale ou partielle - de l'immeuble en question du patrimoine du recourant à celui de la BPS (ATF 113 II 167 consid. d). Dès sa naissance, une telle créance ne faisait par conséquent pas partie du patrimoine du recourant, pour lequel elle constituait une créance appartenant à autrui, ce qui créait une situation parfaitement analogue à celle prévue au premier alinéa de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, le bien en question n'étant toutefois pas celui prévu audit alinéa, mais à l'alinéa 2 de la même disposition. Comme le débiteur était encore inconnu au moment de la cession, la banque n'était pas en situation de recouvrer elle-même la créance cédée; ainsi qu'il a été constaté, les parties ont passé en l'espèce, dans le cadre de la cession, un accord spécial aux termes duquel le recourant s'engageait à faire verser le produit de la vente à la BPS. Il lui incombait dès lors de faire en sorte que celui-ci parvienne à la banque soit directement soit par son intermédiaire. Selon la jurisprudence, une chose est confiée au sens de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 106 IV 259 consid. 1, ATF 101 IV 33 et les arrêts cités). Tel était bien le cas en l'espèce puisqu'en vertu de l'accord passé avec la banque, le recourant ne pouvait pas disposer

BGE 118 IV 32 S. 35

dans son propre intérêt du montant dû à raison de la créance cédée. Il ne pouvait, au contraire, l'utiliser que pour le faire parvenir à la banque ou, à tout le moins, le tenir à la disposition de celle-ci. Or, le recourant a employé la créance cédée, qui lui avait été confiée, pour éteindre par compensation une dette personnelle, de sorte que la banque n'a pas obtenu le paiement de la créance cédée; agissant ainsi en toute connaissance de cause, il a commis, dans un dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction prévue et punie par l'art. 140 ch. 1 al. 2
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CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, étant précisé que la suite des événements montre qu'il n'avait pas eu constamment la volonté et les moyens de payer le montant de la créance cédée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IV 32
Date : 31 janvier 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 IV 32
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 140 ch. 1 al. 2 CP; abus de confiance. Une créance peut constituer une chose confiée au sens de l'art. 140 ch. 1 al.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
140n
Répertoire ATF
101-IV-162 • 101-IV-33 • 105-IV-29 • 106-IV-257 • 109-IV-27 • 111-IV-19 • 113-II-163 • 117-IV-429 • 118-IV-32 • 77-IV-10 • 81-IV-228
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • chose confiée • pourvoi en nullité • cession de créance • naissance • cessionnaire • créance future • dessein d'enrichissement • recouvrement • acheteur • bénéfice • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • argent • calcul • information • incombance • tennis • question de fait • dol éventuel
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