Urteilskopf
118 IV 285
50. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 16. Juni 1992 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und vice versa (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 118 IV 285 S. 286
S. missachtete am Sonntag, dem 17. Juni 1990, um 11.00 Uhr am Steuer seines Personenwagens an der Verzweigung Überlandstrasse/Mutschellenstrasse in Dietikon das Rotlicht. Mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft des Kantons Zürich wurde er wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SVG mit einer Busse von Fr. 1'200.-- bestraft. Auf seine Einsprache hin sprach ihn der Einzelrichter der Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
i.V.m. Art. 27 Abs. 1
SVG und Art. 68 Abs. 1
SSV schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 80.--. Auf Berufung der Staatsanwaltschaft, die auf die Anwendung von Art. 90 Ziff. 2
SVG antrug, und des Verurteilten hin, der die Anwendung des Ordnungsbussenverfahrens beantragte, bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 22. April 1991 den Schuldspruch des Einzelrichters und sprach eine Busse von Fr. 250.-- aus. Gegen diesen Entscheid führen sowohl die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich als auch S. eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde. Die Staatsanwaltschaft stellt Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils wegen Verletzung von Art. 90 Ziff. 2
SVG und Rückweisung der Sache zur Neuentscheidung an die Vorinstanz. S. beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, ihn zu einer Ordnungsbusse von Fr. 80.-- zu verurteilen. Das Obergericht des Kantons Zürich verzichtete bei beiden Nichtigkeitsbeschwerden auf Gegenbemerkungen. S. beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich liess sich zur Nichtigkeitsbeschwerde von S. nicht vernehmen. Eine gegen das obergerichtliche Urteil eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 12. November 1991 ab, soweit es darauf eintrat.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 277bis Abs. 1
BStP) missachtete der Angeklagte das Rotlicht an der Verzweigung Überlandstrasse/Mutschellenstrasse in Dietikon und passierte die Ampel 7,6 Sekunden nach dem Wechsel auf rot. Er fuhr dabei mit einer Geschwindigkeit von 40-50 km/h. Zur selben Zeit bog ein Fahrzeug von links in seine Fahrspur ein. Dieses wurde
BGE 118 IV 285 S. 287
jedoch weder massiv behindert, noch fuhr der Angeklagte in gefährlicher Art und Weise auf es auf. Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Missachtung des Rotlichts wie die Missachtung anderer Signale nicht von vornherein eine einfache oder grobe Verkehrsregelverletzung darstelle. Im zu beurteilenden Fall verneinte sie eine grobe Verkehrsregelverletzung. Sie führte aus, dem Angeklagten habe es offensichtlich an der vom Fahrzeuglenker geforderten Aufmerksamkeit gefehlt. Dabei sei ihm zugute zu halten, dass die Verkehrssituation am Sonntag morgen gegen 11.00 Uhr an der fraglichen Stelle offensichtlich ausgesprochen ruhig gewesen sei, was eine verminderte Aufmerksamkeit wenn nicht zu entschuldigen, so doch teilweise zu erklären vermöge. Auch wenn das Verhalten des Angeklagten in subjektiver Hinsicht als grob fahrlässig eingestuft werden müsse, so könne insgesamt gesehen von einer groben Verkehrsregelverletzung nicht gesprochen werden. Die Vorinstanz wandte indes nicht das vereinfachte Verfahren gemäss dem BG vom 24. Juni 1970 über Ordnungsbussen im Strassenverkehr (OBG; SR 741.03) an, sondern mass die Strafe nach den allgemeinen Regeln des Strafgesetzbuches zu. Sie führte in diesem Zusammenhang aus, das Nichtbeachten von Lichtsignalen sei gemäss Ziff. 126 der Ordnungsbussenliste mit einer Busse von Fr. 80.-- bedroht, mithin mit einer Busse, die nahe an der Grenze für das Ordnungsbussenverfahren von Fr. 100.-- liege. Dies lege nahe, die Anforderungen an das Vorliegen einer erhöhten abstrakten Gefahr, die das Ordnungsbussenverfahren ausschliesse, nicht allzuhoch anzusetzen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer sei im zu beurteilenden Fall zu bejahen und liege darin, dass ein weiterer Personenwagen wenige Wagenlängen vor dem Angeklagten in dessen Fahrspur eingebogen sei. Die Gefahr sei namentlich etwa im Vergleich zu den typischen Fällen des Passierens des Rotlichts innert Sekundenbruchteilen nach dem Wechsel auf rot erhöht, wenn dem potentiell gefährdeten anderen Verkehrsteilnehmer die Fahrt noch nicht freigegeben sei.
2. Die Staatsanwaltschaft wendet dagegen ein, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, wenn sie das Verhalten des Angeklagten in subjektiver Hinsicht als grob fahrlässig einstufte und eine erhöhte abstrakte Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer bejahte, trotzdem aber eine grobe Verkehrsregelverletzung verneint habe. Der Angeklagte rügt demgegenüber, es seien erwiesenermassen mit Ausnahme des einen Fahrzeuglenkers keine anderen Verkehrsteilnehmer zugegen gewesen, die abstrakt hätten gefährdet werden
BGE 118 IV 285 S. 288
können. Wenn aber eine konkrete Gefährdung des von links einmündenden Lenkers verneint werde, könne nicht dieselbe Tatsache automatisch zur Annahme einer erhöhten abstrakten Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmer führen. Die erstellten Fotos bewiesen, dass keine konkreten Umstände vorlägen, welche eine erhöhte abstrakte Gefahr hätten begründen können. Aus diesen Gründen müsse das Ordnungsbussenverfahren Anwendung finden.
3. Wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt, wird gemäss Art. 90 Ziff. 2
SVG mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. Das Ordnungsbussenverfahren ist nach Art. 2 lit. a
OBG ausgeschlossen, bei Widerhandlungen, durch die der Täter Personen gefährdet oder verletzt oder Sachschaden verursacht hat. a) Nach der Rechtsprechung ist Art. 2 lit. a
OBG dahin zu verstehen, dass das Ordnungsbussenverfahren nicht nur bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist (BGE 114 IV 63). Auch eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SVG nimmt die Rechtsprechung bereits bei Vorliegen einer erhöhten abstrakten Gefährdung an (BGE 114 IV 65 /6; BGE 106 IV 49 E. a; BGE 95 IV 2 E. 1). Ob eine konkrete, eine erhöhte abstrakte oder nur eine abstrakte Gefahr geschaffen wird, hängt nicht von der übertretenen Verkehrsregel, sondern von der Situation ab, in welcher die Übertretung geschieht (BGE 114 IV 66 mit Hinweisen). Wesentliches Kriterium für die Annahme einer ernstlichen oder erhöhten abstrakten Gefahr nach Art. 90 Ziff. 2
SVG ist die Nähe der Verwirklichung (l'imminence) der Gefahr (SCHULTZ, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, S. 258/9; a.A. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière - Commentaire, Art. 90 N 4.5, die nicht auf die "imminence", sondern auf die "intensité" der Gefahr im Sinne einer Beeinträchtigung erheblicher Rechtsgüter abstellen, dabei aber zu Unrecht auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 238 Abs. 2
StGB verweisen: BGE 72 IV 27, TRECHSEL, Kurzkommentar zum StGB, N 8 zu Art. 238). Die allgemeine Möglichkeit der Verwirklichung einer Gefahr genügt demnach nur dann zur Erfüllung des Tatbestandes von Art. 90 Ziff. 2
SVG, wenn wegen besonderer Umstände - Tageszeit, Verkehrsdichte, Sichtverhältnisse - der Eintritt einer konkreten Gefährdung oder gar einer Verletzung naheliegt (so SCHULTZ, a.a.O.). Die erhöhte abstrakte Gefahr setzt damit die naheliegende Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung voraus. Dasselbe gilt für die erhöhte abstrakte
BGE 118 IV 285 S. 289
Gefahr, die gemäss Art. 2 lit. a
OBG das Ordnungsbussenverfahren ausschliesst. b) Die in Frage stehende Strassenverzweigung ist nach den Feststellungen der Vorinstanz und wie sich aus dem Foto, auf das sie verweist, ergibt, übersichtlich. Der geradeausfahrende Angeklagte konnte überblicken, ob auf der eine Linkskurve beschreibenden Fahrbahn, die an ihrem Ende spitzwinklig von links in seine Fahrbahn einmündete, Fahrzeuge herannahten oder ihm wenige Wagenlängen vorausfuhren, wie dies bei dem auf dem Foto sichtbaren anderen Personenwagen der Fall war. Die Vorinstanz ging davon aus, dass der Angeklagte jenes Fahrzeug weder massiv behindert habe, noch in gefährlicher Art und Weise auf dieses aufgefahren sei. Sie verneinte damit eine konkrete Gefährdung für dessen Lenker. Zu Recht bejahte sie indessen jedenfalls im Ergebnis eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Eine konkrete Gefährdung des von links einbiegenden Lenkers lag in der Tat nahe, da dieser im Vertrauen auf die Verkehrsregelung durch Lichtsignale, die für ihn auf grün und für den Angeklagten auf rot geschaltet waren, in keiner Weise mit auf der Fahrbahn, in die er einmünden wollte, auftauchenden Fahrzeugen rechnen musste. Dieser Lenker hätte durch das Herannahen eines das Rotlicht missachtenden Personenwagens leicht erschrecken und zu einer Fehlreaktion verleitet werden können, welche die konkrete Gefahr einer Kollision heraufbeschwören oder gar zu einer Kollision hätte führen können. Eine bloss allgemeine, abstrakte Möglichkeit einer Gefährdung wäre nur dann mit Sicherheit anzunehmen, wenn keine anderen Verkehrsteilnehmer vom Fehlverhalten des Angeklagten hätten betroffen werden können. Dies trifft indes im zu beurteilenden Fall nicht zu. Ob, wie die Vorinstanz ausführt, die Gefahr im Vergleich zu den typischen Fällen, in denen das Rotlicht innert Sekundenbruchteilen nach dem Wechsel auf rot passiert wird und den anderen Verkehrsteilnehmern die Fahrt noch nicht freigegeben ist, erhöht ist, weil den Benützern der von links einmündenden Fahrbahn mit dem grünen Licht die Fahrt seit mehreren Sekunden freigegeben war, kann offenbleiben. Der Ausschluss des Ordnungsbussenverfahrens nach Art. 2 lit. a
OBG wegen der Annahme einer erhöhten abstrakten Gefährdung verletzt Bundesrecht nicht. Aus diesen Gründen ist die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten unbegründet und abzuweisen.
4. Nach dem Gesagten ist eine erhöhte abstrakte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu bejahen. Bei dieser Sachlage hätte die
BGE 118 IV 285 S. 290
Vorinstanz, die dem Angeklagten grobe Fahrlässigkeit zur Last legt, konsequenterweise von einer groben Verletzung der Verkehrsregeln ausgehen müssen. Hiefür ist auch die weitere objektive Voraussetzung, nämlich die Verletzung einer grundlegenden Verkehrsvorschrift, die besonders unfallträchtig ist, erfüllt (BGE 106 IV 49 E. a und 388/9 mit Hinweisen, BGE 118 IV 84). Indessen verletzt die Annahme eines schweren Verschuldens im Sinne grober Fahrlässigkeit Bundesrecht. Subjektiv verlangt Art. 90 Ziff. 2
SVG ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend verkehrswidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, bei fahrlässigem Handeln mindestens grobe Fahrlässigkeit. Dies ist immer dann zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist. Grobe Fahrlässigkeit kann aber auch vorliegen, wenn der Täter die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig gar nicht in Betracht zieht, also unbewusst fahrlässig handelt. In solchen Fällen bedarf jedoch die Annahme grober Fahrlässigkeit einer sorgfältigen Prüfung (BGE 106 IV 49 /50 mit Hinweisen). Sie wird nur zu bejahen sein, wenn das Nichtbedenken der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ebenfalls auf Rücksichtslosigkeit beruht und daher besonders vorwerfbar ist. Im zu beurteilenden Fall ist eine grobe Fahrlässigkeit zu verneinen, weil der Angeklagte nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz infolge Unaufmerksamkeit das auf rot gestellte Lichtsignal übersah und somit unbewusst handelte. Diese Pflichtwidrigkeit wiegt angesichts der Übersichtlichkeit der spitzwinkligen Einmündung allein einer Fahrbahn von links und der ausgesprochen ruhigen Verkehrslage nicht besonders schwer. Von einem rücksichtslosen Verhalten kann daher nicht gesprochen werden. Da der Angeklagte das ihm auf der einmündenden Fahrbahn wenige Wagenlängen vorausfahrende Fahrzeug beobachten und auf dieses auch entsprechend Rücksicht nehmen konnte, erweist sich die Verkehrsregelverletzung als nicht schwerwiegend. Aus diesen Gründen ist auch die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft unbegründet und abzuweisen.
118 IV 285
50. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 16. Juni 1992 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und vice versa (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 90 Ziff. 2
, Art. 27 Abs. 1RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90 [1]
1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] 3ter. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] 4. L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] 5. Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG; Art. 2 lit. aRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 27
1. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2. Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
OBG; Missachten eines Rotlichts.RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 27
1. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2. Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
- Die erhöhte abstrakte Gefahr setzt die naheliegende Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder Verletzung voraus (E. 3a).
- Wenn ein Fahrzeuglenker bei übersichtlichen Verkehrsverhältnissen (spitzwinklig ineinandermündende Fahrbahnen) in einer verkehrsarmen Zeit das Rotlicht übersieht, ist die erhöhte abstrakte Gefahr zu bejahen, das Ordnungsbussenverfahren ausgeschlossen und der objektive Tatbestand von Art. 90 Ziff. 2
SVG insoweit erfüllt (E. 3b); das weitere Erfordernis des rücksichtslosen oder sonst schwerwiegend verkehrswidrigen Verhaltens nach dieser Bestimmung kann jedoch in einer solchen Situation zu verneinen sein (E. 4).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 90 [1]
1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. 3bis. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] 3ter. En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] 4. L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] 5. Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
Regeste (fr):
- Art. 90 ch. 2, art. 27 al. 1 LCR; art. 2 litt. a LAO; inobservation d'un signal lumineux.
- Le risque abstrait accru implique la possibilité imminente d'une mise en danger concrète ou d'un accident (consid. 3a).
- Lorsqu'un conducteur, à un moment de faible circulation, ne respecte pas un signal lumineux à une intersection où les conditions de la circulation sont bien visibles (voies se rejoignant en formant un angle aigu), il faut admettre l'existence d'un risque abstrait accru, ce qui exclut l'application de l'ordonnance sur les amendes d'ordre et réalise dans cette mesure l'élément objectif de l'art. 90 ch. 2 LCR (consid. 3b); l'autre condition d'application de cette disposition, à savoir l'absence d'égards pour autrui ou un autre comportement gravement contraire aux règles de la circulation, peut néanmoins être niée dans de telles circonstances (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 90 n. 2, art. 27 cpv. 1 LCS; art. 2 lett. a della legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada; inosservanza di un segnale luminoso.
- Il rischio astratto accresciuto presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (consid. 3a).
- Ove un conducente, in un momento di scarsa circolazione, non rispetti un segnale luminoso in un'intersezione in cui le condizione di circolazione sono ben visibili (strade che s'intersecano formando un angolo acuto), dev'essere ammessa l'esistenza di un rischio astratto accresciuto, ciò che esclude l'applicazione dell'ordinanza concernente le multe disciplinari e realizza in questa misura l'elemento obiettivo dell'art. 90 n. 2 LCS; è nondimeno possibile che manchi in tali circostanze l'ulteriore condizione di applicazione di detta disposizione, ossia l'assenza di scrupoli nei confronti dei terzi o altro comportamento gravemente contrario alle norme della circolazione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 118 IV 285 S. 286
S. missachtete am Sonntag, dem 17. Juni 1990, um 11.00 Uhr am Steuer seines Personenwagens an der Verzweigung Überlandstrasse/Mutschellenstrasse in Dietikon das Rotlicht. Mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft des Kantons Zürich wurde er wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
||||||
| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux |
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| Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. [1] | ||||||
| Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2). [2] | ||||||
| Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR [3]). [4] | ||||||
| Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR). [5] | ||||||
| Le feu jaune signifie: | ||||||
| s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; | ||||||
| s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. | ||||||
| Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. | ||||||
| Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai. [6] | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4. [7] | ||||||
| Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). [7] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 277bis Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
BGE 118 IV 285 S. 287
jedoch weder massiv behindert, noch fuhr der Angeklagte in gefährlicher Art und Weise auf es auf. Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Missachtung des Rotlichts wie die Missachtung anderer Signale nicht von vornherein eine einfache oder grobe Verkehrsregelverletzung darstelle. Im zu beurteilenden Fall verneinte sie eine grobe Verkehrsregelverletzung. Sie führte aus, dem Angeklagten habe es offensichtlich an der vom Fahrzeuglenker geforderten Aufmerksamkeit gefehlt. Dabei sei ihm zugute zu halten, dass die Verkehrssituation am Sonntag morgen gegen 11.00 Uhr an der fraglichen Stelle offensichtlich ausgesprochen ruhig gewesen sei, was eine verminderte Aufmerksamkeit wenn nicht zu entschuldigen, so doch teilweise zu erklären vermöge. Auch wenn das Verhalten des Angeklagten in subjektiver Hinsicht als grob fahrlässig eingestuft werden müsse, so könne insgesamt gesehen von einer groben Verkehrsregelverletzung nicht gesprochen werden. Die Vorinstanz wandte indes nicht das vereinfachte Verfahren gemäss dem BG vom 24. Juni 1970 über Ordnungsbussen im Strassenverkehr (OBG; SR 741.03) an, sondern mass die Strafe nach den allgemeinen Regeln des Strafgesetzbuches zu. Sie führte in diesem Zusammenhang aus, das Nichtbeachten von Lichtsignalen sei gemäss Ziff. 126 der Ordnungsbussenliste mit einer Busse von Fr. 80.-- bedroht, mithin mit einer Busse, die nahe an der Grenze für das Ordnungsbussenverfahren von Fr. 100.-- liege. Dies lege nahe, die Anforderungen an das Vorliegen einer erhöhten abstrakten Gefahr, die das Ordnungsbussenverfahren ausschliesse, nicht allzuhoch anzusetzen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer sei im zu beurteilenden Fall zu bejahen und liege darin, dass ein weiterer Personenwagen wenige Wagenlängen vor dem Angeklagten in dessen Fahrspur eingebogen sei. Die Gefahr sei namentlich etwa im Vergleich zu den typischen Fällen des Passierens des Rotlichts innert Sekundenbruchteilen nach dem Wechsel auf rot erhöht, wenn dem potentiell gefährdeten anderen Verkehrsteilnehmer die Fahrt noch nicht freigegeben sei.
2. Die Staatsanwaltschaft wendet dagegen ein, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, wenn sie das Verhalten des Angeklagten in subjektiver Hinsicht als grob fahrlässig einstufte und eine erhöhte abstrakte Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer bejahte, trotzdem aber eine grobe Verkehrsregelverletzung verneint habe. Der Angeklagte rügt demgegenüber, es seien erwiesenermassen mit Ausnahme des einen Fahrzeuglenkers keine anderen Verkehrsteilnehmer zugegen gewesen, die abstrakt hätten gefährdet werden
BGE 118 IV 285 S. 288
können. Wenn aber eine konkrete Gefährdung des von links einmündenden Lenkers verneint werde, könne nicht dieselbe Tatsache automatisch zur Annahme einer erhöhten abstrakten Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmer führen. Die erstellten Fotos bewiesen, dass keine konkreten Umstände vorlägen, welche eine erhöhte abstrakte Gefahr hätten begründen können. Aus diesen Gründen müsse das Ordnungsbussenverfahren Anwendung finden.
3. Wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt, wird gemäss Art. 90 Ziff. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 238 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
BGE 118 IV 285 S. 289
Gefahr, die gemäss Art. 2 lit. a
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
||||||
| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
4. Nach dem Gesagten ist eine erhöhte abstrakte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu bejahen. Bei dieser Sachlage hätte die
BGE 118 IV 285 S. 290
Vorinstanz, die dem Angeklagten grobe Fahrlässigkeit zur Last legt, konsequenterweise von einer groben Verletzung der Verkehrsregeln ausgehen müssen. Hiefür ist auch die weitere objektive Voraussetzung, nämlich die Verletzung einer grundlegenden Verkehrsvorschrift, die besonders unfallträchtig ist, erfüllt (BGE 106 IV 49 E. a und 388/9 mit Hinweisen, BGE 118 IV 84). Indessen verletzt die Annahme eines schweren Verschuldens im Sinne grober Fahrlässigkeit Bundesrecht. Subjektiv verlangt Art. 90 Ziff. 2
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
Répertoire des lois
CP 238
LAO 2
LCR 27
LCR 90
OSR 68
PPF 277 bis
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 238 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux |
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| Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. [1] | ||||||
| Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2). [2] | ||||||
| Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR [3]). [4] | ||||||
| Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR). [5] | ||||||
| Le feu jaune signifie: | ||||||
| s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; | ||||||
| s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. | ||||||
| Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. | ||||||
| Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai. [6] | ||||||
| Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4. [7] | ||||||
| Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). [7] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). | ||||||