Urteilskopf

118 III 40

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juin 1992 dans la cause G. contre Banque X. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 40

BGE 118 III 40 S. 40

A.- Le 7 mars 1989, la Banque X. a fait notifier à G. un commandement de payer la somme de 57'853'034 fr. 25 avec intérêts, que le poursuivi a frappé d'opposition. Après la mainlevée provisoire accordée par le Tribunal de première instance de Genève, G. a déposé le 7 décembre 1989 une demande en libération de dette. Après une mise en demeure, le Président du Tribunal de première instance de Genève a avisé G., par lettre du 5 mars 1990, qu'à défaut de s'être acquitté des frais d'introduction de la cause, celle-ci ne serait pas portée au rôle du tribunal. G. a fait appel de cette décision. Par arrêt du 22 juin 1990, la Cour de justice a considéré que la décision déférée n'avait pas valeur de jugement et que la cause n'avait dès lors pas été régulièrement rayée du rôle; partant, elle a déclaré l'appel "irrecevable". A la suite de cet arrêt, le Président du Tribunal de première instance a rendu le 5 juillet 1990 une nouvelle décision rayant du rôle la cause en libération de dette. G. a fait derechef appel de ce jugement.
BGE 118 III 40 S. 41

B.- A la requête de la Banque Y., le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le 15 avril 1991 la faillite sans poursuite préalable de G. Par arrêts des 6 juin et 25 novembre 1991, la Cour de justice puis la IIe Cour civile du Tribunal fédéral ont rejeté l'appel, respectivement le recours de droit public, du failli. Vu l'ouverture de la faillite, la Cour de justice a, par arrêt du 13 décembre 1991, déclaré sans objet l'appel contre le jugement du 5 juillet 1990 et rayé la cause du rôle.
C.- G. exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 13 décembre 1991. Il demande son annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour être réinscrite au rôle et suspendue conformément à l'art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Dans sa réponse au recours, l'intimée prétend que le recourant n'aurait plus qualité pour recourir vu son dessaisissement. Cette opinion n'est pas fondée. La suspension des procès civils prévue à l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP est l'une des conséquences du dessaisissement consécutif à la faillite du débiteur (art. 204 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP; ATF 54 I 264). Ce dessaisissement s'étend aux procès qui, par leur objet, peuvent avoir une influence sur la masse. Tel est le cas en l'espèce. Mais le recourant demande simplement que le procès en libération de dette soit suspendu, pour donner la possibilité à la masse ou aux créanciers (art. 63 al. 2 et 3 OOF) de contester la créance qui en fait l'objet. Il n'y a là aucun acte de disposition sur le droit litigieux. Au demeurant, l'arrêt attaqué est dirigé contre le recourant personnellement, non contre la masse, alors même que la Cour de justice connaissait l'ouverture de la faillite.
5. La Cour de justice a considéré que "compte tenu de la faillite de G. devenue définitive, il appert que le présent appel d'une décision, qui avait déclaré irrecevable une action en libération de dette ouverte par le débiteur, n'a maintenant plus d'objet (art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP)". Le recourant prétend au contraire que les art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP et 63 OOF auraient dû être appliqués. a) Après avoir laissé la question indécise (ATF 40 III 91), le Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette (art. 83 al. 2
BGE 118 III 40 S. 42

LP) ne constitue pas un simple incident de l'exécution forcée qui tomberait lors de l'ouverture de la faillite (art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP), comme le soutenaient certains auteurs (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, Lausanne 1920, n. 2 ad art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP; SANDOZ, De l'effet de la faillite sur les procès du débiteur, thèse Lausanne 1938, p. 38); elle est au contraire une action de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence de la créance invoquée par le poursuivant. Le procès en libération de dette doit dès lors être suspendu en vertu de l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP et traité comme un procès dont l'objet est une créance contre le failli, à savoir selon la procédure prévue à l'art. 63 OOF (ATF 83 III 75 ss, ATF 71 III 92 ss). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine unanime (BRAND, FJS No 1002 p. 2; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2e éd., Zurich 1968, p. 50; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 291 in fine; HINDERLING, in RDS 83/1964 p. 127; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., Berne 1956, n. 2 ad art. 203 ZPO; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 1982, n. 4 ad § 16 et n. 6b ad § 49 ZPO; STAEHELIN, Die betreibungsrechtlichen Streitigkeiten, in Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurich 1989, p. 72 in fine; FURRER, Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979, p. 95/96; SYZ, Aberkennungsklage und Aberkennungsprozess gemäss Art. 83 Abs. 2 SchKG, thèse Zurich 1972, p. 115 ss, spéc. 120 ss). Les motifs de l'arrêt attaqué, dans leur brièveté, ne sont pas très clairs. Certes, c'est moins l'action comme telle, que l'appel, qui est déclaré sans objet. Il n'en demeure pas moins que la cause elle-même est rayée du rôle, pour un motif manifestement erroné, à savoir l'ouverture de la faillite qui entraînerait l'application de l'art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LP. b) La suspension selon l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP intervient de par la loi (ATF 116 V 288 let. e, ATF 100 Ia 301 consid. 1) dès l'ouverture de la faillite (art. 175
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 175 - 1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.
1    La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.
2    Le jugement constate ce moment.
LP), et non seulement dès sa publication (ATF 54 III 265; SJ 1969 p. 351). Elle ne vise toutefois que les procès qui sont déjà pendants lors du jugement déclaratif. En l'espèce, toute la question est de savoir si tel est le cas de l'action en libération de dette introduite par le recourant le 7 décembre 1989. Pour la résoudre, il faut rechercher si cette action a été valablement rayée du rôle, avant l'ouverture de la faillite, par la décision rendue le 5 juillet 1990 par le Président du Tribunal de première instance. Or, le recourant a fait
BGE 118 III 40 S. 43

précisément appel de cette décision. De deux choses l'une: soit la cause a été valablement rayée du rôle en première instance le 5 juillet 1990 et le procès n'était donc plus pendant à l'ouverture de la faillite; soit elle ne l'a pas été et le procès devait alors être suspendu conformément à l'art. 207 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LP (cf. supra let. a). Il semble d'ailleurs que la décision déférée n'était pas définitive, vu l'effet suspensif attribué à cet appel (art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
et 302
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LPC gen.), lorsque la cour cantonale l'a déclaré sans objet. Il n'est donc pas possible de savoir avec certitude si l'action était encore pendante à l'ouverture de la faillite, prononcée le 15 avril 1991. Il appartient dès lors à la Cour de justice d'examiner cette question.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 III 40
Date : 03 juillet 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 III 40
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 204 al. 1 et art. 207 al. 1 LP; art. 63 OOF. Sort du procès en libération de dette pendant à l'ouverture de la faillite.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 175 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 175 - 1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.
1    La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.
2    Le jugement constate ce moment.
204 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
206 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
LPC: 291  302
Répertoire ATF
100-IA-300 • 116-V-284 • 118-III-40 • 40-III-88 • 54-I-254 • 54-III-265 • 71-III-92 • 83-III-75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ouverture de la faillite • première instance • tribunal fédéral • recours de droit public • action en libération de dette • lausanne • vue • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • avis • membre d'une communauté religieuse • effet • suppression • tribunal • commandement de payer • droit matériel • exécution forcée • faillite sans poursuite préalable • qualité pour recourir • doctrine
... Les montrer tous
SJ
1969 S.351