118 II 79
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 janvier 1992 dans la cause W. contre dame W. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Scheidung von Ehegatten, die eine gemeinsame ausländische Staatsangehörigkeit haben und von denen nur einer in der Schweiz wohnt (Art. 61 Abs. 2 IPRG); Anwendung der Ausnahmeklausel zu Gunsten des schweizerischen Rechts (Art. 15 Abs. 1 IPRG).
- Art. 15 Abs. 1 IPRG enthält eine strikte, nur im Notfall anzuwendende Ausnahmeklausel, der die Kollisionsnorm grundsätzlich vorgeht. Angesichts der gesamten Umstände ist es im gegebenen Fall offensichtlich, dass der Sachverhalt zum gemeinsamen ausländischen Recht eine nur sehr lose, zum schweizerischen Recht dagegen eine viel engere Beziehung hat.
Regeste (fr):
- Divorce d'époux ayant une nationalité étrangère commune et dont un seul est domicilié en Suisse (art. 61 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. 2 Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. - L'art. 15 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. 2 Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
Regesto (it):
- Divorzio di coniugi con una cittadinanza straniera comune, dei quali solo uno è domiciliato in Svizzera (art. 61 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. 2 Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. - L'art. 15 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. 2 Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
Sachverhalt ab Seite 79
BGE 118 II 79 S. 79
A.- W., de nationalité allemande, né en 1935, et Pauline W., de nationalité canadienne, née en 1936, se sont mariés à Saint-Roch (Québec, Canada) le 27 mai 1960.
BGE 118 II 79 S. 80
Ils ont été naturalisés citoyens des Etats-Unis d'Amérique par jugements du Western District of Texas Court, du 1er juin 1962 pour le mari, du 15 juin 1962 pour la femme. Le premier domicile conjugal a été fixé au Texas. De 1960 à 1976, les époux ont déménagé à onze reprises, en cinq pays et trois continents différents. Au début, le mari, militaire de carrière, devait suivre son unité. Ensuite, les époux se sont installés au Maryland, où le mari a obtenu, en 1970, après quatre ans, le diplôme d'ingénieur. Il s'est alors engagé dans les services d'outre-mer d'une firme américaine. Les époux ont vécu en Afrique équatoriale, puis sont retournés aux Etats-Unis. En mai 1979, ils se sont installés à La Chaux-de-Fonds, où ils ont vécu de façon continue jusqu'en 1984. En raison d'une crise conjugale, l'épouse s'est alors rendue en Allemagne, auprès d'une parente, d'où elle est revenue au début de 1990, pour séjourner à La Chaux-de-Fonds, ville que son mari n'avait pas quittée. Le 4 juillet 1986, W. a ouvert action en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds. Dame W. s'est opposée à la demande, mais, pour le cas où le divorce serait prononcé, elle a en particulier sollicité le paiement d'une indemnité, subsidiairement d'une pension alimentaire, de 2'000 francs par mois. Par jugement du 6 août 1990, le Tribunal matrimonial a prononcé le divorce et, notamment, condamné le demandeur à payer à la défenderesse, en vertu de l'art. 152
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
B.- Le 10 décembre 1990, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel principal du mari ainsi que l'appel joint de la femme, et confirmé le jugement de première instance.
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par W.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant soutient que la cour cantonale a appliqué à tort en l'espèce l'art. 15 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
2. Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
BGE 118 II 79 S. 81
applicable, en principe, chaque fois que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du divorce d'époux étrangers; tel est le cas, selon l'art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
3. Aux termes de l'art. 15 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
BGE 118 II 79 S. 82
Cette disposition légale s'en remet dans une large mesure à l'appréciation du juge (cf. G. BROGGINI, Aspetti del nuovo diritto internazionale privato svizzero. I principi generali, Repertorio di giurisprudenza patria, 121/1988, p. 149 ss, spéc. p. 167/168 No 4.4; I. SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, 2e éd., Saint-Gall 1990, p. 185/186 No 384). Comme le fait valoir avec raison le recourant, il s'agit d'une clause d'exception au sens strict, qui ne doit être appliquée qu'en cas de nécessité (F. KNOEPFLER/PH. SCHWEIZER, Précis de droit international privé suisse, Berne 1990, p. 110 No 327; A. K. SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., Zurich 1990, p. 33/34), quand les deux conditions posées (savoir un lien très lâche avec le droit désigné par la règle de conflit et une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit) sont cumulativement réalisées (C. E. DUBLER, Les clauses d'exception en droit international privé, Etudes suisses de droit international, vol. 35, Genève 1983, p. 29/30 No 10). En effet, logiquement, la règle de conflit de lois est impérative: lorsqu'elle donne une solution, celle-ci doit être respectée et la sécurité du droit commande que les désignations contenues dans la loi soient suivies sans équivoque dans la très grande majorité des cas (F. KNOEPFLER, Utilité et dangers d'une clause d'exception en droit international privé, Hommage à Raymond Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 113 ss, spéc. p. 116-118; cf. les critiques des auteurs cités par BROGGINI, op.cit., p. 167 et n. 56). Mais en l'espèce précisément, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on est dans une situation qui permet au juge de ne pas appliquer le droit désigné par la règle de conflit. Il est manifeste, au regard de l'ensemble des circonstances, que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit texan et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit suisse. a) Aux Etats-Unis, on distingue la citoyenneté américaine fédérale (federal citizenship) et la citoyenneté de chaque Etat de l'Union (state-citizenship). Le state-citizenship implique qu'on est domicilié dans un de ces Etats; celui qui a le federal citizenship est de ce fait automatiquement ressortissant de l'Etat de l'Union où il a son domicile. Comme, selon la conception juridique américaine, on ne peut avoir qu'un domicile, on ne peut être citoyen que d'un Etat. L'abandon d'un domicile aux Etats-Unis n'entraîne pas la perte du federal citizenship, mais bien celle du state-citizenship (cf. BERGMANN/FERID, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankfurt a. M. 1984, USA, p. 5). En conséquence, lors même que les parties ont une nationalité américaine commune, il n'en découle nullement que leur soit
BGE 118 II 79 S. 83
applicable le droit texan ou celui de quelque autre Etat américain (tel le Maryland, où elles ont vécu plus tard): en effet, ayant abandonné leur domicile aux Etats-Unis, elles n'ont plus de state-citizenship. Or, il n'existe pas de droit fédéral américain qui puisse leur être appliqué à titre subsidiaire. On voit mal, dans ces conditions, quel lien étroit on pourrait établir avec un droit national commun. b) Mais surtout, les époux ont quitté le Texas en 1962; ils n'y avaient vécu que relativement peu de temps, de 1960 à 1962, et il n'apparaît pas qu'ils y aient séjourné de nouveau depuis lors. Ils ont déménagé onze fois en dix-sept ans et ont eu douze domiciles conjugaux, au cours de séjours généralement brefs. De tous les liens, le plus fort est manifestement celui qu'ils ont avec La Chaux-de-Fonds, où ils se sont installés en 1979 et où ils ont fait ménage commun jusqu'en 1984; il n'est pas établi que, dans leur esprit, ce séjour dût n'être que passager, ni qu'aucun d'eux ait jamais songé à regagner sous peu les Etats-Unis. Le lien de la cause avec le droit suisse est d'autant plus étroit que c'est à La Chaux-de-Fonds que les époux ont passé les dernières années de vie commune au cours desquelles le lien conjugal a commencé à se détériorer, conduisant à la séparation et finalement à l'ouverture de l'action en divorce. Cela étant, c'est avec raison que la cour cantonale a fait application en l'espèce de l'art. 15 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |