Urteilskopf

118 II 514

97. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1992 i.S. S. gegen H. und S. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 514

BGE 118 II 514 S. 514

A.- Die am 25. Juli 1982 verstorbene Maria F. hinterliess als gesetzliche Erben vier Geschwister, nämlich Josef S., geb. 1898,
BGE 118 II 514 S. 515

Ludovika S., geb. 1906, Adele H., geb. 1907, und Robert S. sen., geb. 1909. Der Letztgenannte teilte seinen drei Geschwistern in einem Schreiben vom 3. August 1982 mit, dass er zu ihren Gunsten auf seinen Anteil an der Erbschaft von Maria F. verzichte. Nachdem auch Josef S. am 31. Januar 1985 gestorben war, widerrief Robert S. am 12. Mai 1985 seine Verzichterklärung mit der Begründung, die Verhältnisse hätten sich grundlegend verändert. An diesem Widerruf hielt er in der Folge fest und machte geltend, er sei seinerzeit unter Ausnützung seines schlechten Gesundheitszustandes zur Unterzeichnung der Verzichterklärung gedrängt worden.
Die Erben von Maria F. schlossen am 5. November 1985 im Hinblick auf den Ehe- und Erbvertrag zwischen der Erblasserin und ihrem am 29. Juli 1970 verstorbenen Ehemann mit den Erben F. eine Vereinbarung, wonach diesen ein Betrag von Fr. 53'264.25 ausgerichtet wurde.
B.- Am 28. Juli 1986 verstarb auch Robert S. sen. und hinterliess als einzigen Erben Robert S. jun., der nun seinerseits Anspruch auf den Anteil seines Vaters an der Erbschaft von Maria F. erhob. Das Erbteilungsamt bezeichnete im Teilungsvertrag vom 6. Februar 1987 den Erbverzicht von Robert S. sen. als gültig und liess Robert S. jun. als Miterben ausser Betracht. Es verteilte demgemäss den Nachlass von Maria F. auf ihre beiden noch lebenden Schwestern. Robert S. jun. erhob daraufhin am 25. März 1988 Klage gemäss Art. 598 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
ZGB, der sich Ludovika S. und Adele H. widersetzten. Mit Urteil vom 11. Juli 1990 hiess das Kantonsgericht die Klage gut und verpflichtete die beiden Beklagten, dem Kläger je Fr. 16'980.85 nebst Zins zu 5% seit 4. September 1987 zu bezahlen, unter Abzug allenfalls neu anfallender Erbschaftssteuern. Dieses Urteil zogen die Beklagten an das Obergericht weiter, welches die Berufung am 14. Januar 1992 guthiess und die Klage abwies.
C.- Der Kläger legt beim Bundesgericht Berufung ein mit dem Begehren, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und in Bestätigung des Urteils des Kantonsgerichts seien die Beklagten zu verpflichten, ihm je Fr. 16'980.85 nebst Zins zu 5% seit 4. September 1987 zu bezahlen, unter Abzug allenfalls neu anfallender Erbschaftssteuern. Die Beklagten und das Obergericht beantragen die Abweisung der Berufung. Das Bundesgericht weist die Berufung ab und bestätigt das angefochtene Urteil.
BGE 118 II 514 S. 516

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Nach Art. 196 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
IPRG (SR 291), welche Vorschrift gemäss Art. 198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
IPRG die Frage des anwendbaren Rechts vorliegend regelt (vgl. BGE 118 II 471 ff.; F. KNÖPFLER/PH. SCHWEIZER, Précis de droit international privé suisse, Bern 1990, S. 243 N 791), beurteilen sich die rechtlichen Wirkungen von Sachverhalten oder Rechtsvorgängen, die vor Inkrafttreten des IPRG entstanden und abgeschlossen sind, nach bisherigem Recht. Die im Erbgang der Maria F. erfolgte Verzichterklärung wie auch deren Widerruf ergingen vor Erlass des IPRG. Da die Auswirkungen dieses Erbverzichts an und für sich von dauerhafter Natur sind, kann nicht von einem abgeschlossenen Rechtsvorgang ausgegangen werden. Hingegen ist für die Frage nach der Formgültigkeit dieses Verzichts der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und damit der 3. August 1982 massgebend. Ob in dieser Hinsicht deutsches oder schweizerisches Recht anzuwenden sei, beurteilt sich demzufolge nach den damals geltenden Vorschriften des NAG sowie der unter der Herrschaft dieses Gesetzes geltenden Rechtsgrundsätze. b) Dass gemäss dem Grundsatz der Nichtrückwirkung die Bestimmungen des IPRG nicht zur Anwendung gelangen, ist denn auch nicht umstritten. Streitig ist nur, ob - wie dies der Kläger will - hinsichtlich der Form der Verzichterklärung resp. des Abtretungsvertrags vom 3. August 1982 in analoger Anwendung von Art. 124 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 124 - 1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
1    Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2    La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces États.
3    La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
IPRG auf das deutsche Recht abgestellt werden muss, weil der Vater des Klägers jene Erklärung an seinem Wohnsitz in Deutschland abgegeben und unterzeichnet hat, oder ob diese Frage der Form der Abtretung sich nach dem Erbstatut und somit unbestrittenermassen nach schweizerischem Recht (Art. 2 Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
und Art. 22
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
NAG) bestimmt, wie das Obergericht meint. c) Die Frage, nach welchem Recht sich die Gültigkeit eines Vertrags über die Abtretung von Erbanteilen gemäss Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB beurteilt, beantwortete das NAG nicht. Lediglich bezüglich der Form von letztwilligen Verfügungen, Erbverträgen oder Schenkungen auf den Todesfall enthielt Art. 24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
NAG drei Anknüpfungsmöglichkeiten, nämlich entweder das Recht des Errichtungsortes oder dasjenige des Wohnsitzes zur Zeit der Errichtung des Aktes oder aber das Recht der Heimat des Erblassers. Daraus lässt sich für den vorliegenden Fall nichts unmittelbar herleiten. Das Obergericht hat sich nun aber auf BGE 99 II 21 ff. berufen, wo festgehalten wird, dass die Abtretung eines angefallenen Erbanteils an einen Miterben dem
BGE 118 II 514 S. 517

Erbstatut unterstehe. Das bedeutet, dass auf solche Verträge dasjenige Recht anzuwenden ist, das die gesamte Erbfolge beherrscht. Nur das Erbstatut könne darüber befinden - wie das Bundesgericht in BGE 99 II 24 E. 3a ausführte -, ob die Zession eines Erbteils zulässig sei und welche Rechte sie dem Erwerber am Nachlass verschaffe. Offen liess das Bundesgericht allerdings die Frage, ob für die Form eines Abtretungsvertrags allenfalls das Recht des Abschlussortes massgebend sei (BGE 99 II 27 E. e). Wäre dies der Fall, so erwiese sich die Abtretung des Erbanteils, die nur in einfacher Schriftform erfolgt ist, nach deutschem Recht als ungültig. Denn § 2033 BGB schreibt als Gültigkeitserfordernis die notarielle Beurkundung vor, währenddem Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB - wie bereits erwähnt - lediglich einfache Schriftlichkeit verlangt, wobei die Unterschrift des Abtretenden hier genügt, nachdem der Nachlass ausreichend Aktiven enthält (BGE 101 II 230 E. c). d) Das Obergericht lehnte die Auffassung des Kantonsgerichts, wonach deutsches Recht anwendbar sei, weil die vertragstypische Leistung am Wohnsitz des Abtretenden erbracht worden sei, mit der Begründung ab, dass die typisch mögliche Leistung des Vertrags nicht der einzige Anknüpfungspunkt für die Rechtsanwendung sei. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung unterstehe die Abtretung eines angefallenen Erbanteils an einen Miterben dem Erbstatut, und auch nach schweizerischem internationalen Privatrecht seien solche Verträge nach erbrechtlichen Gesichtspunkten anzuknüpfen. Auf die Abtretung eines Erbanteils sei daher dasjenige Recht anzuwenden, das die Erbfolge als solche beherrsche. Wohne nun ein Erbe, der seinen Erbanteil an seine Miterben abtrete, nicht in dem Land, in welchem sich der Erbgang abwickle, könne dieser Vertrag nicht isoliert betrachtet werden, sondern es erscheine die räumliche Verknüpfung des Rechtsverhältnisses mit dem Recht am Orte des Erbganges als naheliegend. Das Obergericht verneint demzufolge die in BGE 99 II 27 noch offen gelassene Frage, ob sich der Erbe, der seinen Erbanteil abtritt, hinsichtlich der Form des Rechtsgeschäfts auf das Recht des Abschlussortes berufen könne. Unter die "Eröffnung der Erbschaft" im Sinne von Art. 23
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 23 Facturation et effets de la demeure - 1 L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant.
1    L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant.
2    Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant.
3    Si l'officier public est débiteur d'émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l'OFJ peut ordonner que l'autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l'inscription prévue à l'art. 7.
NAG, die stets für die Gesamtheit des Vermögens am letzten Wohnsitz des Erblassers erfolge, falle die Gesamtheit der Massnahmen, die der Sicherung des Nachlasses und dem Vollzug der Erbfolge dienten (BGE 81 II 326). Zu den Vorschriften über den Erbgang zählten auch diejenigen über die Teilung, wozu auch Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB über Verträge unter den Miterben über die Abtretung von Erbanteilen gehöre. Schweizerisches Recht
BGE 118 II 514 S. 518

sei somit nicht nur für die Frage, ob eine Abtretung zulässig sei und welche Rechte am Nachlass sie dem Erwerber verschaffe, sondern auch für die Form des Abtretungsvertrags massgebend. e) Das Obergericht beruft sich für seine Auffassung auf die von ihm zitierte Lehre. Die angeführten Literaturstellen befassen sich jedoch lediglich mit dem sogenannten Eröffnungsstatut. VISCHER (Internationales Privatrecht, in Schweizerisches Privatrecht, Bd. I, S. 642) weist darauf hin, dass neben dem allgemeinen Erbstatut das sogenannte Eröffnungsstatut stehe, das sich immer am letzten Wohnsitz des Erblassers befinde (Art. 23
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 23 Facturation et effets de la demeure - 1 L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant.
1    L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant.
2    Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant.
3    Si l'officier public est débiteur d'émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l'OFJ peut ordonner que l'autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l'inscription prévue à l'art. 7.
NAG). Bei der Eröffnung eines Erbganges geht es indessen in erster Linie um die Sicherung und Feststellung der Erbmasse, darüber hinaus aber auch um die Gesamtheit der Massregeln, welche die Sicherung des Erbganges und den Vollzug der Erbfolge zum Zwecke haben, d.h. um die gesamte formelle Nachlassbehandlung, somit um all das, was das ZGB unter Erbgang versteht (VISCHER, a.a.O., S. 643; ANLIKER, Die erbrechtlichen Verhältnisse der Schweizer im Ausland und der Ausländer in der Schweiz, Aarau 1933, S. 226; BGE 81 II 326). Im vorliegenden Fall geht es nun aber nicht um die Eröffnung eines Erbganges. Das Obergericht geht deshalb etwas weit, wenn es mit seiner Berufung auf das Eröffnungsstatut dartun will, dass diese Anknüpfung auch die Form eines Abtretungsvertrags erfasse. Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB betrifft nicht mehr die Eröffnung einer Erbschaft und berührt auch nicht die Stellung der Erben vor der Teilung (vgl. VISCHER, a.a.O., S. 643 E. 2), sondern ist Teil der Vorschriften über den Abschluss und die Wirkungen der Teilung. Indessen ist zu beachten, dass nach einhelliger Lehre grundsätzlich für die Gesamtheit des Nachlasses einheitlich an das Erbstatut angeknüpft werden soll (VISCHER, a.a.O., S. 639; SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, Bd. II, 4. Aufl., S. 547). Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass jede Erbschaft eine ideelle und systematische Einheit darstellt (VISCHER, a.a.O., S. 639 unten) und dass innerhalb dieses einheitlichen Systems die einzelnen Massnahmen, Verfügungen und Verträge materiell und mit Bezug auf die Form den Regeln des massgebenden Erbstatuts unterstellt sein sollen, weshalb allgemein - nicht nur bezüglich Zulässigkeit und Wirkungen - an dieses anzuknüpfen sei. Wenn demnach die Erbteilung und insbesondere die Zulässigkeit und Wirkung der Abtretung eines Erbanteils nach dem Erbstatut zu beurteilen sind (SCHNITZER, a.a.O., S. 547/548; ANLIKER, a.a.O., S. 234), ist (entgegen der nicht näher begründeten Auffassung von ANLIKER, a.a.O.) nicht einzusehen,
BGE 118 II 514 S. 519

weshalb die Form des Teilungsvertrages und damit auch des Abtretungsvertrages nach Art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB, der ja als partielle Teilung verstanden wird, nicht ebenfalls an das Erbstatut anzuknüpfen, sondern nach dem Recht des Errichtungsortes zu bestimmen sei. Anders als bei handelsrechtlichen Verträgen entsteht der den Gegenstand des Abtretungsvertrages gemäss Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB bildende Erbanspruch am letzten Wohnsitz des Erblassers. Es ist weder praktisch noch sinnvoll, zwar internationalprivatrechtlich die Zulässigkeit einer solchen Abtretung dem Recht an diesem Ort zu unterstellen, dann aber die Form dieser Zession an das allgemeine Vertragsstatut anzuknüpfen. Es drängt sich vielmehr auf, dem Zweck und praktischen Erfordernissen entsprechend auch die Form der Erbabtretung dem Erbstatut zu unterstellen. Damit ist im Ergebnis der Auffassung des Obergerichts zu folgen.
4. Dieser Betrachtungsweise hält der Kläger indessen entgegen, der partielle Teilungsvertrag sei ein obligationenrechtlicher Vertrag nach Art. 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
OR. Die Form eines solchen Vertrags unterstehe dem Recht des Abschlussortes, weshalb sinngemäss Art. 124 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 124 - 1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
1    Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2    La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces États.
3    La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
IPRG anzuwenden und diese Bestimmung insbesondere deshalb bedeutsam sei, weil die (im vorliegenden Fall deutschen) Formvorschriften ihren Zweck im Schutze der Parteien hätten. Sinn der deutschen Vorschrift der notariellen Beurkundung sei offensichtlich die Vermeidung voreiliger (unentgeltlicher) Veräusserungen von Erbanteilen an Miterben. Es trifft zu, dass im Vertrag über die Abtretung angefallener Erbanteile schuldrechtliche Elemente enthalten sind (ESCHER, N 3 und 6, Vorbem. zu Art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB; TUOR/PICENONI, N 1 und 6 zu Art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB); jedoch überwiegt der erbrechtliche Charakter, vor allem, soweit Erben Anteile an Miterben abtreten. Es werden nicht einzelne Gegenstände veräussert, sondern im Grunde das subjektive Erbrecht des Abtretenden als solches im Umfange des anfallenden (ideellen) Teils (vgl. ESCHER, N 3 und 14 zu Art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB; TUOR/PICENONI, N 13, 16 und 20 zu Art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB), und die Abtretung erfolgt im Rahmen des Abschlusses eines Erbganges. Das spricht für die Anknüpfung an das Erbstatut insgesamt. Internationalprivatrechtlich fällt zudem ins Gewicht, dass im Gegensatz zu anderen obligationenrechtlichen Verträgen eine Rechtswahl ausgeschlossen ist (vgl. Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG; VISCHER/VON PLANTA, Internationales Privatrecht, S. 189), nachdem Zulässigkeit und Wirkung eines Abtretungsvertrags im Sinne von Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB nach dem hier massgebenden alten - wie neuen - Recht an das Erbstatut anknüpfen. Nach
BGE 118 II 514 S. 520

Art. 124 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 124 - 1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
1    Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2    La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces États.
3    La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
IPRG, welche Bestimmung der Kläger sinngemäss angewendet wissen will, ist bezüglich der Form des Vertrags erstes Anknüpfungskriterium das auf den Vertrag insgesamt anwendbare Recht. Gemäss Art. 124 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 124 - 1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
1    Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2    La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces États.
3    La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
IPRG richtet sich die Formgültigkeit unter der Voraussetzung ausschliesslich nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht, dass dieses die Beachtung einer Form zum Schutze einer Partei vorschreibt. Diese Bestimmung steht, wäre sie hier überhaupt anzuwenden, in Übereinstimmung mit schweizerischem materiellem Recht; denn auch Art. 635 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
ZGB sieht nicht nur aus Beweisgründen, sondern ebenfalls zum Schutze der Vertragsparteien eine bestimmte Form, wenn auch nur die einfache Schriftlichkeit, als Gültigkeitserfordernis vor. Dass Art. 124 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 124 - 1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
1    Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2    La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces États.
3    La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
IPRG stets jenes Recht, das die strengere Formvorschrift enthält, als anwendbar erklären will, ergibt sich allein aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht und wird vom Kläger auch nicht geltend gemacht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 II 514
Date : 14 décembre 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 II 514
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Cession d'une part héréditaire (art. 635 al. 1 CC); droit applicable. La succession est en principe soumise dans son ensemble


Répertoire des lois
CC: 598 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
CO: 181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
LDIP: 116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
124 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 124 - 1 Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
1    Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.
2    La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces États.
3    La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.
196 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
22 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
23 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 23 Facturation et effets de la demeure - 1 L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant.
1    L'OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l'autorité compétente en vertu du droit déterminant.
2    Demeurent réservées les conventions contraires entre l'OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant.
3    Si l'officier public est débiteur d'émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l'OFJ peut ordonner que l'autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l'inscription prévue à l'art. 7.
24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
Répertoire ATF
101-II-222 • 118-II-468 • 118-II-514 • 81-II-319 • 99-II-21
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dévolution de la succession • héritier • question • tribunal fédéral • droit international privé • défendeur • volonté • droit des successions • de cujus • tribunal cantonal • hameau • droit suisse • convention de partage • frères et soeurs • renonciation à succession • intérêt • état de fait • père • cession de créance • signature
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