118 II 342
67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1992 dans la cause Nettoyage et Maintenance du Bâtiment S.A. contre Zurich Assurances S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 33 VVG; Versicherungsvertrag über Betriebshaftpflicht; Ausschluss der Versicherungsdeckung in bezug auf anvertraute Sachen.
- 1. Kriterien zur Auslegung einer Ausschlussklausel (E. 1a). Fall der Obhutsklausel in der Betriebshaftpflichtversicherung (E. 1b).
- 2. Weigerung des Versicherers, gestützt auf eine solche Klausel den Schaden zu decken, der durch den Verlust eines Schlüsselbunds entstanden ist, welcher einem mit der Wartung und der Reinigung eines Einkaufszentrums beauftragten Unternehmen anvertraut worden ist; Weigerung als berechtigt anerkannt (E. 2a).
- 3. Begriff der Bearbeitungsklausel (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
- 1. Critères pour l'interprétation d'une clause contractuelle qui limite la couverture du risque assuré (consid. 1a). Cas de la clause de la chose confiée dans l'assurance responsabilité civile d'entreprise (consid. 1b).
- 2. Refus de l'assureur, sur la base d'une telle clause, de couvrir le dommage résultant de la perte d'un trousseau de clés confié à une entreprise chargée de l'entretien et du nettoyage d'un centre commercial; refus reconnu justifié (consid. 2a).
- 3. Notion de la clause dite "d'activité" ("Bearbeitungsklausel") (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
- 1. Criteri per l'interpretazione di una clausola contrattuale che limita la copertura del rischio assicurato (consid. 1a). Caso previsto dalla clausola della cosa affidata nell'assicurazione contro la responsabilità civile d'impresa (consid. 1b).
- 2. Rifiuto dell'assicuratore, sulla base di tale clausola, di coprire il danno risultante dalla perdita di un mazzo di chiavi affidato a un'impresa incaricata della manutenzione e della pulizia di un centro commerciale; rifiuto reputato giustificato (consid. 2a).
- 3. Nozione della cosiddetta clausola "d'attività" ("Bearbeitungsklausel") (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 343
BGE 118 II 342 S. 343
Le 20 décembre 1985, Nettoyage et Maintenance du Bâtiment S.A. (ci-après: NMB) a contracté une assurance responsabilité civile d'entreprise auprès de la Zurich Assurances, Agence générale de Genève S.A. (ci-après: la Zurich), pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990. Aux termes de l'art. 1er let. a des conditions générales d'assurance (CGA), la responsabilité civile couverte était en principe celle encourue par l'entreprise en cas, notamment, de "dégâts matériels, c'est-à-dire de destruction, détérioration ou perte de choses". Etaient toutefois exclues de l'assurance "les prétentions pour des dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (p.ex. en dépôt, pour une exposition) ou qu'il a prises en location ou à ferme" (art. 7 let. k CGA et 5 let. c des conditions complémentaires). Etait également exclue "la responsabilité civile pour des dommages économiques ne résultant pas d'une lésion corporelle ou d'un dégât matériel assuré" (art. 7 let. n CGA). Le 4 décembre 1987, NMB a déclaré un sinistre survenu deux jours plus tôt au Centre commercial Eaux-Vives 2000 à Genève, à savoir la "perte d'un trousseau de clés avec 4 clés, dont le passe-partout général". La Zurich ayant refusé d'intervenir dans cette affaire en invoquant les clauses de l'art. 7 let. k et n CGA, NMB lui a intenté action en paiement de 56'027 fr. 50, plus intérêts, montant correspondant aux frais de surveillance temporaire, d'établissement d'un passe-partout provisoire et de changement des serrures. La défenderesse
BGE 118 II 342 S. 344
a conclu au rejet de l'action, en soutenant que la perte d'un trousseau de clés confié n'était pas assurée (art. 7 let. k CGA) et que, partant, les autres frais allégués étaient des dommages économiques ne résultant pas d'un dégât matériel assuré (art. 7 let. n CGA). Par jugement du 15 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la demanderesse en admettant l'exclusion de l'assurance. Statuant sur appel le 22 novembre 1991, la Cour cantonale de justice civile a confirmé ce jugement. Agissant par la voie du recours en réforme, NMB a requis le Tribunal fédéral de lui allouer ses conclusions. Selon elle, l'exclusion invoquée n'était pas claire; en outre, l'intimée commettait un abus de droit, la couverture offerte étant pratiquement vidée de tout contenu lorsque l'assuré est une entreprise de nettoyage qui exerce exclusivement son activité sur des objets à elle confiés. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt entrepris.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) Selon l'art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 100 - 1 Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni. |
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1 | Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni. |
2 | Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982146 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994147 sull'assicurazione malattie.148 |
BGE 118 II 342 S. 345
du contrat. On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 116 II 347 consid. 2b, ATF 112 II 253 consid. c et les références). Mais il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd. 1986, p. 146/147). Il est vrai, néanmoins, qu'une clause d'exclusion doit être interprétée "restrictivement" (RBA XIV No 38). Mais l'art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. |
2. Le cas de la clause de la chose confiée qui se réalise en l'espèce est défini clairement à l'art. 7 let. k al. 1 CGA. La recourante
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avait reçu le trousseau de clés - à la fois la clé d'entrée et le passe-partout - pour le garder et l'utiliser, en vue d'exécuter le contrat d'entretien et de nettoyage du centre commercial. Les frais de remplacement des clés perdues ne sont donc pas couverts par l'assurance. Il s'ensuit que les autres coûts éventuels - à savoir de la surveillance temporaire, de mesures provisoires, d'études et de changement de serrures - sont eux aussi exclus de la couverture, car cette responsabilité civile concernerait des dommages économiques ne résultant pas d'un dégât matériel "assuré" (art. 7 let. n CGA). a) La recourante objecte d'abord que l'interprétation de la police et de ses conditions générales dans leur ensemble révèle une contradiction - ou du moins une ambiguïté - entre l'art. 1er let. a ch. 2 et l'art. 7 let. k al. 1 CGA. Le premier établirait un principe vidé de tout contenu par le second, qui devrait dès lors rester sans effet, car il ne saurait y avoir perte d'une chose qui n'a pas été confiée. Que l'exclusion soit usuelle et ancienne n'y changerait rien. La clause exclurait donc d'avance un grand nombre des événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance est conclue. Comme le remarque à juste titre le Tribunal de première instance, la couverture d'assurance subsiste de toute façon pour les dégâts matériels causés par destruction ou détérioration de choses, ainsi que pour les cas de lésions corporelles, ce qui explique d'ailleurs le montant élevé de la somme assurée, l'abaissement de la franchise visant les dégâts matériels. Au demeurant, la recourante s'occupe aussi d'espaces verts, où un problème de clés ne se pose pas. De plus, nettoyage et entretien peuvent souvent être entrepris de jour, dans des locaux alors librement accessibles. Et même en cas de perte, souligne avec raison l'intimée, la chose perdue peut appartenir à un tiers, qui ne l'a pas confiée à l'assuré; en outre, l'entretien ou le nettoyage d'un local n'implique pas que tout ce qui s'y trouve ait été "confié" à l'entreprise qui exécute ses obligations contractuelles. En réalité, la recourante confond le genre de dommages assurés (art. 1er let. a CGA) et leur origine ou les circonstances dans lesquelles ils sont causés. b) La recourante insiste ensuite sur la spécificité de ses activités professionnelles. Si elle le fait, c'est manifestement pour fonder son interprétation de l'art. 7 let. k al. 1 CGA. On a vu que c'est en vain. Mais elle eût pu songer à la clause dite "d'activité" ("Bearbeitungsklausel") de l'alinéa 2 de la même disposition, clause prévue par la
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plupart des compagnies dans les conditions générales de l'assurance RC des entreprises (ROELLI/KELLER, op.cit. p. 484 ss; BREHM, op.cit., p. 77 ss, Nos 259 ss et les références). Sont ainsi exclues de l'assurance les prétentions pour des "dommages résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré sur ou avec des choses (p.ex. travail, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule)". Comme l'explique l'intimée, on veut ainsi exclure le travail mal fait ou bâclé, les malfaçons et les manipulations sans précautions suffisantes, c'est-à-dire une mauvaise exécution due à l'absence de conscience professionnelle (BÜTTIKER, op.cit., p. 64 ss). Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit en l'espèce. Aussi bien, la recourante ne cite même pas la clause en question.