118 II 12
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1992 dans la cause Kindle contre Fédération Motocycliste Suisse (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 75 ZGB. Aufhebung eines Vereinsbeschlusses; Abgrenzung zwischen Spielregel und Rechtsnorm.
- 1. Die in Art. 75 ZGB vorgesehene Klage ist kassatorischer Natur; befugt, einen neuen Beschluss zu fassen, ist einzig das zuständige Vereinsorgan, das dabei an die Erwägungen des Rückweisungsentscheids gebunden ist (Erw. 1c).
- 2. Abgrenzung zwischen Spielregel und Rechtsnorm im Zusammenhang mit Einschreibebedingungen bei einem sportlichen Wettkampf (Erw. 2).
- 3. Art. 75 ZGB erfasst nicht nur Beschlüsse der Generalversammlung als oberstes Vereinsorgan, sondern auch solche, die ein unteres Organ im Rahmen seiner Befugnisse fasst. Der Richter kann indessen nur beim Vorliegen eines endgültigen Beschlusses angerufen werden, was voraussetzt, dass der durch die vereinsinterne Ordnung vorgesehene Instanzenzug ausgeschöpft worden ist (Erw. 3a und b).
Regeste (fr):
- Art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
- 1. L'action prévue à l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
- 2. Distinction entre règle de jeu et règle de droit s'agissant des conditions d'inscription à une épreuve sportive (consid. 2).
- 3. L'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
Regesto (it):
- Art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
- 1. L'azione prevista dall'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
- 2. Distinzione fra regola di gioco e regola di diritto in merito alle condizioni d'iscrizione a un prova sportiva (consid. 2).
- 3. L'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
Sachverhalt ab Seite 13
BGE 118 II 12 S. 13
A.- La Fédération Motocycliste Suisse (ci-après: FMS) est une association dont le but est la défense des intérêts des motocyclistes ainsi que la promotion du sport et du tourisme à motocyclette en Suisse (art. 2 Statuts). Elle met sur pied chaque année un championnat des diverses disciplines motocyclistes au terme duquel elle décerne, sur la base des points obtenus, le titre de champion suisse pour chaque catégorie concernée (art. 4 Statuts). En 1988, Kindle a participé aux quatre premières courses du championnat suisse dans la catégorie des 125 cm3. Il a gagné les trois premières épreuves et terminé troisième à l'issue de la dernière. Il se trouvait alors en tête du classement provisoire. A la suite de deux accidents mortels survenus lors d'une épreuve, les coureurs ont désigné des délégués, dont Kindle, pour débattre des conditions de sécurité avec les organisateurs et la FMS. Pour des raisons de sécurité toujours, de nombreux coureurs ont décidé de ne pas participer à l'épreuve de Boécourt, qui fut par conséquent annulée. L'épreuve suivante du championnat, nommée "Lédenon III", qui devait se dérouler les 4 et 5 juin 1988, a été organisée par le Norton-Club de Neuchâtel, sous la direction de son secrétaire Alain Frund. Un premier projet de règlement de la course prévoyait un délai d'inscription au 4 mai; il précisait toutefois qu'une finance supplémentaire de 50 francs serait perçue pour toute inscription tardive. L'admission de telles inscriptions, moyennant le paiement d'un supplément, était d'ailleurs usuelle et figurait dans les règlements des courses précédentes. Mais à la suite des tensions qui ont opposé, après les accidents mortels, les coureurs aux organisateurs, Frund a décidé de durcir la pratique des inscriptions. Sur l'exemplaire final du règlement de la course, il a fixé le dernier délai d'inscription au 5 mai, en supprimant toute référence à une éventuelle admission tardive, moyennant paiement d'un supplément. Le 17 mai 1988, Kindle a envoyé au Norton-Club son inscription pour la course "Lédenon III", accompagnée d'une finance de 160 francs. Frund a refusé l'inscription, comme d'autres d'ailleurs,
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vu sa tardiveté; mais il a cependant admis l'inscription de coureurs qui pourtant l'avaient envoyée hors délai. Il aurait procédé ainsi selon que l'intéressé était ou non l'un des "meneurs" des revendications qui ont fait suite aux accidents mortels. Malgré l'intervention d'un journaliste, Frund a maintenu sa position à l'égard de Kindle, qui dès lors ne participa pas à l'épreuve. Les coureurs qui avaient essuyé le même refus se sont toutefois renseignés auprès du comité de la course; celui-ci admit alors leur participation, après l'intervention des dirigeants du Norton-Club et de la FMS auprès de Frund, dont la conduite fut qualifiée d'inacceptable et de contraire aux règlements sportifs de la fédération. S'estimant victime d'une discrimination, Kindle a recouru le 13 juin 1988 à la Commission de courses sur route qui, le 24 septembre 1988, a rejeté le recours. Le 3 novembre 1988, le Tribunal sportif de la FMS a confirmé cette décision. A la fin de la saison, la FMS a proclamé Dalessi champion suisse de la catégorie avec 132 points; Kindle a terminé deuxième avec 129 points.
B.- Par demande du 19 décembre 1988, Kindle a requis le Tribunal de première instance de Genève d'annuler la décision du Tribunal sportif du 3 novembre 1988 et de renvoyer la cause à la FMS pour qu'elle annule la course "Lédenon III" et rectifie en conséquence le classement du championnat suisse 1988. Par jugement du 31 octobre 1990, le tribunal a rejeté la demande. Le 21 juin 1991, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris.
C.- Kindle exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions prises devant les juridictions cantonales. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. c) De l'avis du recourant, l'annulation de la course, puis l'attribution du titre de champion suisse, ne seraient que les conséquences du droit de participer à l'épreuve. Il faut toutefois remarquer que l'action de l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten. |
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références). Or, comme on le verra (cf. infra, consid. 3), cette question ne se pose pas en l'espèce, faute pour le recourant d'avoir épuisé les voies de droit internes de l'association.
2. Se référant à la doctrine et à la jurisprudence, la Cour de justice a constaté que les conditions de l'inscription à une épreuve sportive déterminée, en l'occurrence la course "Lédenon III", sont classées généralement dans les règles de jeu. Or, selon le principe consacré à l'art. 513
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 513 - 1 Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung. |
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1 | Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung. |
2 | Dasselbe gilt von Darlehen und Vorschüssen, die wissentlich zum Behufe des Spieles oder der Wette gemacht werden, sowie von Differenzgeschäften und solchen Lieferungsgeschäften über Waren oder Börsenpapiere, die den Charakter eines Spieles oder einer Wette haben. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 513 - 1 Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung. |
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1 | Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung. |
2 | Dasselbe gilt von Darlehen und Vorschüssen, die wissentlich zum Behufe des Spieles oder der Wette gemacht werden, sowie von Differenzgeschäften und solchen Lieferungsgeschäften über Waren oder Börsenpapiere, die den Charakter eines Spieles oder einer Wette haben. |
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p. 213 ss; JOLIDON, La responsabilité civile et pénale des participants à des activités sportives, RDS 1989 I p. 32 ss; SCHERRER, Rechtsfragen des organisierten Sportlebens in der Schweiz, thèse Zurich 1982, p. 139 ss; BODMER, Vereinsstrafe und Verbandsgerichtsbarkeit, thèse Saint-Gall 1989, p. 160 ss). Ces dernières normes, qui ne touchent pas en soi à l'exercice de l'activité sportive proprement dite (JOLIDON, op.cit., RDS 1989 I p. 33), sont les plus difficiles à qualifier. La doctrine et la jurisprudence rangent de manière générale parmi les règles de jeu au sens large celles qui ont trait à la participation à une compétition (ATF 103 Ia 412; RJB 1988 p. 312 et 315; RSJ 1988 p. 86; RSJ 1957 p. 153 consid. 2; KUMMER, op.cit., p. 24; BODMER, op.cit., p. 169; SCHERRER, Sportrecht, Fälle aus der Praxis, Wetzikon 1984, p. 27). b) Selon la jurisprudence, il faut réserver l'examen judiciaire d'une sanction de l'association qui influence certes le résultat d'un jeu ou d'une compétition, mais dont les faits qui la motivent ne sont pas en rapport avec l'épreuve, mais bien avec des obligations générales des participants ou des clubs (ATF 108 II 21 consid. 3, qui cite l'exemple du paiement tardif de cotisations, sanctionné par la déduction de points en championnat). Tel est le cas en l'espèce.
Les conditions de l'inscription à la course "Lédenon III" n'étaient pas destinées à régler le déroulement technique de l'épreuve. Elles avaient certes pour but de fixer les conditions auxquelles était subordonnée la participation des coureurs, mais on ne saurait les classer pour autant dans les règles de jeu, fût-ce au sens large. L'opinion selon laquelle les règles sur la participation à une épreuve sportive relèvent du jeu n'est d'ailleurs, la plupart du temps, guère motivée, et le Tribunal fédéral s'est uniquement borné à déclarer qu'elle est soutenable (ATF 103 Ia 412; cf. JOLIDON, Arbitrage et sport, in Festgabe Kummer, p. 654). Il faut en effet distinguer parmi ces règles celles qui prescrivent les modalités de la compétition en tant que telle comme, par exemple, la cylindrée du véhicule, le poids ou l'âge des compétiteurs, de celles qui fixent la procédure à suivre pour s'y inscrire, dont la nature est purement administrative. Alors que les premières relèvent exclusivement des règles de sport, les secondes sont destinées à ouvrir l'accès à la compétition dans les formes et délais prévus par un règlement; elles revêtent un caractère juridique et peuvent, à ce titre, être revues par le juge. Ainsi, par exemple, le sportif disqualifié pour n'avoir pas concouru dans la catégorie réservée à son poids ou à son âge ne peut s'en plaindre à l'autorité judiciaire; en revanche, celui
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que cette sanction frappe pour n'avoir pas payé sa finance d'inscription dans le délai imparti peut en référer au juge, lequel examinera si tel est le cas. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'espèce: le recourant ne conteste pas avoir envoyé tardivement son bulletin d'inscription qui, de plus, n'était pas signé; il prétend qu'on ne pouvait lui refuser, pour ce motif, de participer à l'épreuve. Cette question ne relève pas des règles de jeu, mais bien des règles de droit. On ne peut se rallier à l'avis du recourant qui, se référant à JOLIDON (op.cit., RJB 1991 p. 213 ss), soutient qu'il faudrait distinguer selon que le sportif est amateur ou professionnel. La distinction entre règles de jeu et règles de droit doit en effet obéir à un critère objectif, tiré de la nature de la norme en question. Une même règle ne saurait relever tantôt des unes, tantôt des autres, au gré du statut de celui qui en invoque la violation. Les implications économiques de la compétition de haut niveau ne peuvent donc suffire à fonder la distinction.
3. Aux termes de l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten. |
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central (art. 3). Les compétitions se déroulent sous l'autorité du directeur de course, lequel peut être saisi de réclamations (protêts), s'agissant notamment de l'engagement d'un coureur ou d'une machine (art. 4 let. f), auxquels il peut refuser le départ (art. 6.1). L'autorité de recours contre ses décisions est le jury (art. 6.1 in fine et 6.2 al. 3). En l'espèce, il n'est pas douteux que Frund était le directeur de course pour l'épreuve "Lédenon III"; son refus d'admettre la participation du recourant pouvait donc faire l'objet d'un protêt, puis d'un recours auprès du jury de la manifestation. C'est ce qu'admet également l'autorité cantonale lorsqu'elle déclare que "l'activité d'Alain Frund était contrôlée par le jury de la course, puis, sur recours, par la commission sportive et par le tribunal sportif de la FMS". N'ayant fait usage ni de son droit de protêt, ni de son droit de recours auprès du jury, le recourant n'a pas épuisé les voies de droit internes; il est dès lors forclos de son action en annulation de la décision critiquée (RIEMER, op.cit., n. 14 ad art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten. |
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dès le 13 juin 1988, à savoir quelques jours seulement après la course, la commission sportive d'une demande d'annulation de la course. Dès lors, qu'il s'en soit tenu au refus et aux menaces de Frund est même surprenant, puisqu'il occupait la tête du championnat suisse et que cette position eût postulé une défense plus énergique de ses intérêts. Les considérations de la cour cantonale apparaissent donc fondées. C'est en vain que le recourant affirme que le jury de la manifestation, ne s'étant réuni que le soir des essais, n'aurait pas été à même de se prononcer sur son admission; il s'agit d'un fait que la cour cantonale n'a pas constaté, qui est dès lors nouveau et, partant, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten. |