118 Ib 518
63. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. Dezember 1992 i.S. BAP gegen K. und Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 2 Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 5 Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a d'un permis de conduire national valable, ou b d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou c d'un permis d'élève conducteur valable.211 2 Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 2bis Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 3 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: a les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; b les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 3ter Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: a qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; b qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et c qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. 4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. 2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. 3 L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. 4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 a à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 4bis Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 5 Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. 6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: a été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou b obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. - 1. Tragweite von Art. 42 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a d'un permis de conduire national valable, ou b d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou c d'un permis d'élève conducteur valable.211 2 Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 2bis Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 3 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: a les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; b les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 3ter Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: a qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; b qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et c qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. 4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. 4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 - 2. Der Verzicht auf eine im Rahmen von Art. 44 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225
1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. 4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229
Regeste (fr):
- Art. 16 al. 1 LCR ainsi que les art. 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 45 al. 1 OAC; interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger prononcée à l'encontre du titulaire qui a refusé de se présenter à l'examen de conduite avant la conversion en un permis suisse.
- 1. Portée de l'art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 44 al. 1 et 3 OAC (consid. 2).
- 2. Le fait de renoncer à effectuer l'examen de conduite ordonné dans le cadre de l'art. 44 al. 3 OAC ne justifie pas encore à lui seul de prononcer une interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger. L'autorité compétente doit tenir compte des circonstances du cas particulier: elle doit disposer de renseignements concrets suffisants démontrant que les conditions de l'octroi d'un permis de conduire ne sont pas ou plus réalisées en l'espèce (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 16 cpv. 1 LCS come anche gli art. 42 cpv. 1, 44 cpv. 1 e 3 e 45 cpv. 1 OAC; divieto di far uso di una licenza di condurre straniera imposto al titolare in seguito al rifiuto di questi di sottoporsi all'esame di conducente ordinato prima della conversione della licenza di condurre straniera in una licenza di condurre svizzera.
- 1. Portata dell'art. 42 cpv. 1 in relazione con l'art. 44 cpv. 1 e 3 OAC (consid. 2).
- 2. Il fatto di rinunciare a un esame di conducente ordinato nell'ambito dell'art. 44 cpv. 3 OAC non giustifica di per sé il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera. L'autorità competente deve tener conto delle circostanze del caso concreto: essa deve disporre d'informazioni concrete sufficienti, le quali provano che, di fatto, le condizioni per ottenere una licenza di condurre non sono o non sono più adempiute (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 519
BGE 118 Ib 518 S. 519
Die Motorfahrzeugkontrolle Baselland bewilligte dem libanesischen Staatsangehörigen K. gestützt auf den in seinem Heimatstaat ausgestellten Führerschein am 21. März 1991, bis zum 30. Juni 1991 ein Motorfahrzeug der Kategorie B ohne hiesigen Ausweis zu führen. Sie verband damit die Auflage, dass er die im Zusammenhang mit der Erteilung des schweizerischen Ausweises angeordnete Kontrollfahrt bis "spätestens am Ablauftag dieser Bewilligung" absolviere. K. verzichtete hierauf und teilte der Motorfahrzeugkontrolle am 16. Juli 1991 mit, er habe sich entschlossen, "seinen Führerausweis nicht umschreiben zu lassen", worauf ihm die Kantonspolizei Basel-Landschaft auf unbestimmte Zeit das Recht absprach, Motorfahrzeuge in der Schweiz mit einem ausländischen Ausweis zu führen. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hiess eine von K. hiergegen erhobene Beschwerde am 7. Januar 1992 im Sinne der Erwägungen gut. Aus dem Verzicht auf die Umschreibung des Führerausweises könne noch nicht geschlossen werden, ein unbegleitetes Fahren von K. "sei schlichtweg nicht mehr zu verantworten". Es bedürfe hierfür weiterer konkreter Anhaltspunkte, welche im vorliegenden Fall fehlten. Weil sich K. seit mehr als einem Jahr in der Schweiz aufhalte, dürfe er gestützt auf Art. 42 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
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1 | Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
a | d'un permis de conduire national valable, ou |
b | d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou |
c | d'un permis d'élève conducteur valable.211 |
2 | Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 |
2bis | Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 |
3bis | Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: |
a | les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; |
b | les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 |
3ter | Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: |
a | qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; |
b | qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et |
c | qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 |
4 | Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. |
BGE 118 Ib 518 S. 520
mit dem Antrag ein, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der ausländische Führerausweis von K. auf unbestimmte Zeit abzuerkennen. Das Bundesamt macht geltend, der Entscheid des Regierungsrates verstosse gegen Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
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1 | Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
a | d'un permis de conduire national valable, ou |
b | d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou |
c | d'un permis d'élève conducteur valable.211 |
2 | Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 |
2bis | Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 |
3bis | Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: |
a | les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; |
b | les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 |
3ter | Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: |
a | qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; |
b | qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et |
c | qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 |
4 | Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
2. a) Motorfahrzeugführer aus dem Ausland dürfen in der Schweiz fahren, wenn sie einen gültigen nationalen Führerausweis, einen internationalen Führerausweis nach dem Abkommen vom 24. April 1926 über den Kraftfahrzeugverkehr (IntAbkKV, SR 0.741.11; BS 13, 545) oder nach den - von der Schweiz nicht ratifizierten - Abkommen vom 19. September 1949 oder 8. November 1968 über den Strassenverkehr besitzen (vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
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1 | Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
a | les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; |
b | les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; |
c | les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; |
d | les machines de travail et chariots à moteur. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98 |
a | les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur; |
b | les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux; |
c | les moniteurs de conduite et leurs véhicules; |
d | les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: |
e | la manière de signaler les véhicules spéciaux; |
f | les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne; |
g | la publicité au moyen de véhicules automobiles; |
h | ... |
i | les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: |
a | les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; |
b | les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs; |
c | les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; |
d | le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; |
e | le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; |
f | les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité; |
3bis | ...104 |
4 | ...105 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
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1 | Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
a | d'un permis de conduire national valable, ou |
b | d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou |
c | d'un permis d'élève conducteur valable.211 |
2 | Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 |
2bis | Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 |
3bis | Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: |
a | les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; |
b | les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 |
3ter | Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: |
a | qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; |
b | qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et |
c | qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 |
4 | Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
b) Nach der Praxis des Bundesgerichtes ist die Regelung in Art. 44 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
BGE 118 Ib 518 S. 521
angeordnet werden (unveröffentlichte Urteile vom 29. August 1989 i.S. D.K., E. 2a, und vom 30. Oktober 1991 i.S. C.D. u. Mitb., E. 2 u. 3b). Ob Zweifel an der Eignung des Fahrzeugführers bestehen, hat die Behörde nach pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden; sie muss dabei in jedem Einzelfall die konkreten Umstände würdigen, die nicht unbedingt in einem automobilistischen Fehlverhalten zu liegen brauchen (BGE 108 Ib 63 E. 3b, bereits zitiertes Urteil i.S. D.K., E. 2a). Nach BGE 116 Ib 157 E. 2b dient Art. 44 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24 Délivrance - 1 Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. |
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1 | Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. |
2 | Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé. |
3 | Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite.121 |
4 | et 5 ...122 |
3. Im vorliegenden Fall wurde keine neue Prüfung, sondern, weil im Libanon echte Ausweise ohne Prüfung gekauft werden können, eine Kontrollfahrt (vgl. Art. 24 Abs. 2bis
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24 Délivrance - 1 Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. |
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1 | Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. |
2 | Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé. |
3 | Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite.121 |
4 | et 5 ...122 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24 Délivrance - 1 Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. |
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1 | Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. |
2 | Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé. |
3 | Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite.121 |
4 | et 5 ...122 |
BGE 118 Ib 518 S. 522
b) Die Aberkennung eines ausländischen Ausweises entspricht in ihren Wirkungen insofern der Anordnung einer neuen Prüfung, als ein aberkannter Ausweis nicht mehr in einen schweizerischen umgetauscht werden kann. Sie geht weiter als diese Massnahme, weil der Führerausweis in der Schweiz selbst dann nicht mehr gebraucht werden darf, wenn sein Inhaber wieder im Ausland wohnt und damit keine hiesige Fahrbewilligung mehr benötigt (vgl. Art. 44 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
BGE 118 Ib 518 S. 523
libanesischen Ausweis hat er im April 1986 zu einer Zeit erworben, als bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten. Hinweise darauf, dass er bis zu seiner Einreise in die Schweiz im Mai 1990 anderswo regelmässig gefahren wäre, bestehen nicht. Es rechtfertigte sich unter diesen Umständen im Interesse der Verkehrssicherheit, ihm nicht nur keinen schweizerischen Ausweis auszustellen, sondern grundsätzlich auch seinen libanesischen Führerschein abzuerkennen. Der Regierungsrat hat bei der Anwendung von Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
|
1 | Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
a | d'un permis de conduire national valable, ou |
b | d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou |
c | d'un permis d'élève conducteur valable.211 |
2 | Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 |
2bis | Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 |
3bis | Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: |
a | les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; |
b | les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 |
3ter | Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: |
a | qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; |
b | qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et |
c | qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 |
4 | Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
|
1 | Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
2 | Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
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1 | Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
a | d'un permis de conduire national valable, ou |
b | d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou |
c | d'un permis d'élève conducteur valable.211 |
2 | Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212 |
2bis | Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214 |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215 |
3bis | Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: |
a | les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; |
b | les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217 |
3ter | Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition: |
a | qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable; |
b | qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et |
c | qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219 |
4 | Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse - 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
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1 | Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,224 et 27 sont applicables par analogie.225 |
1bis | La course de contrôle ne peut pas être répétée.226 |
1ter | Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence.227 |
1quater | Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui est interdit.228 |
2 | Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. |
3 | Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant. |
4 | Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l'autorité d'émission les permis délivrés par des États de l'UE ou de l'AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l'autorité d'émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.229 |
BGE 118 Ib 518 S. 524
muss. Aufgrund des Ergebnisses der Kontrollfahrt wird darüber zu befinden sein, ob und unter welchen Bedingungen sich eine weitere Aberkennung des libanesischen Ausweises rechtfertigt; in der Zwischenzeit darf K. in der Schweiz keine Motorfahrzeuge mehr führen, selbst wenn er seinen Wohnsitz ins Ausland verlegen sollte.