Urteilskopf
118 Ib 301
38. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. August 1992 i.S. WWF Schweiz gegen H., Politische Gemeinde Amriswil, Amt für Raumplanung und Departement für Bau und Umwelt sowie Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 118 Ib 301 S. 302
H. ist Inhaber einer Käserei und eines Schweinezucht- und Schweinemastbetriebs auf der in seinem Eigentum stehenden Parzelle Nr. 7 in der Landwirtschaftszone der Gemeinde Amriswil. Das Stallgebäude ist an die Käserei angebaut. In den beiden Obergeschossen der Käserei befindet sich die Wohnung des Betriebsinhabers. Um den Betrieb mit 72 Mutterschweinen, 36 Jungsauen oder Zuchtjagern und 400 Mastschweinen den neuen Bestimmungen des Tierschutzrechts anzupassen, beabsichtigte H., den Stall umzubauen. Die Betriebsfläche sollte um rund 23% erweitert und die Raumaufteilung geändert werden. Abgesehen von einer Reduktion um vier Mastschweine sollte der Umbau keine Änderung der Tierzahl zur Folge haben. Am 21. April 1989 erteilte das Bundesamt für Landwirtschaft für dieses Vorhaben eine Stallbaubewilligung (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über die Bewilligung von Stallbauten vom 13. April 1988, Stallbauverordnung, SR 916.016). Mit Verfügung vom 26. Juli 1989 entschied das Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau, die Liegenschaft entspreche nicht dem Zweck der massgeblichen Nutzungszone (Landwirtschaftszone), und es bewilligte das Bauvorhaben gestützt auf Art. 24 Abs. 2
des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG). Am 14. November 1989 bewilligte der Gemeinderat Amriswil den Umbau, jedoch unter dem Vorbehalt des Umweltverträglichkeitsberichts, der sich damals noch bei der kantonalen Fachstelle in Prüfung befand. Das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Zustimmung zum Projekt unter verschiedenen Auflagen - wurde von der Gemeinde Amriswil mit Verfügung vom 5. Dezember 1989 übernommen. Die nach Art. 25 Abs. 2
der Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (RPV) erforderliche Publikation der Ausnahmebewilligung erfolgte am 1. Dezember 1989. Am 21. Dezember 1989 erhob die Stiftung WWF Schweiz beim kantonalen Departement
BGE 118 Ib 301 S. 303
für Bau und Umwelt Rekurs gegen die durch das Amt für Raumplanung erteilte Ausnahmebewilligung. Der WWF beantragte u.a. die Verweigerung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
RPG. Mit Entscheid vom 16. Juli 1990 wurde der Rekurs des WWF gegen die Ausnahmebewilligung vom Departement für Bau und Umwelt abgewiesen. Gegen diesen Entscheid gelangte der WWF an das Verwaltungsgericht. Am 29. Mai 1991 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau die Beschwerde der Stiftung WWF Schweiz ab, soweit es darauf eintrat. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 12. September 1991 beantragt der WWF Schweiz die Aufhebung des Verwaltungsgerichtsurteils vom 29. Mai 1991, soweit darin seine Beschwerde abgewiesen wurde und ihm Kosten auferlegt wurden. Weiter verlangt der WWF, die Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
RPG für den Um- und Ausbau des Schweinestalls sei zu verweigern. Das Bundesgericht weist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen ein kantonal letztinstanzliches Urteil, in welchem eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 Abs. 2
RPG erteilt worden ist. Dieser Entscheid ist gemäss Art. 34 Abs. 1
RPG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (BGE 117 Ib 11 E. 2a; BGE 107 Ib 234 f. E. 1a). Im Baubewilligungsverfahren wurde unter anderem auch die Vereinbarkeit des umstrittenen Vorhabens mit den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG) geprüft. Nach Art. 54
USG in Verbindung mit Art. 97 ff
. OG und Art. 5
VwVG ist auch gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, welche sich auf das Umweltschutzgesetz des Bundes stützen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (BGE 117 Ib 311 f. E. 1a mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99 ff
. OG oder der Spezialgesetzgebung erfüllt.
b) Der WWF Schweiz ist eine gesamtschweizerische Vereinigung, die sich statutengemäss dem Natur- und Heimatschutz widmet (BGE 114 Ib 84 E. 1b; BGE 110 Ib 162 E. 2). Er ist nach Art. 103 lit. c
OG in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG) zur Anfechtung einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24
RPG berechtigt (vgl. BGE 117 Ib 274 E. 1a mit Hinweisen). Dabei macht es keinen Unterschied,
BGE 118 Ib 301 S. 304
ob eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 Abs. 1
oder Abs. 2 RPG in Frage steht, denn auch die Anwendung von Art. 24 Abs. 2
RPG erfolgt in Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne der Art. 2
und 12
NHG (vgl. BGE 115 Ib 480 ff. E. 2). Das kantonale Verwaltungsgericht zieht in seiner Vernehmlassung die Beschwerdebefugnis des WWF Schweiz gemäss Art. 12
NHG nicht grundsätzlich in Zweifel. Der WWF habe sich aber in der Beschwerdebegründung auf die Anrufung "einer intakten, unverbauten Thurgauer Landschaft" beschränkt, ohne substantiiert darzutun, weshalb die dem angefochtenen Entscheid zugrundeliegende Auffassung, die besondere Schutzwürdigkeit der fraglichen Landschaft sei zu verneinen, unrichtig sei. Für die Frage der Legitimation kann nicht entscheidend sein, ob und wie ausführlich sich der Beschwerdeführer mit dem angefochtenen Entscheid inhaltlich auseinandersetzt. Es genügt, dass der WWF die Qualifizierung der Umgebung als solche ohne besondere Schutzwürdigkeit in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich als unzutreffend zurückweist und geltend macht, die erteilte Ausnahmebewilligung verstosse gegen die nach Art. 24sexies
BV und den Vorschriften des Natur- und Heimatschutzgesetzes notwendige Rücksichtnahme auf Natur und Heimat (vgl. BGE 117 Ib 100, 274 E. 1a; BGE 116 Ib 121 f. E. 2b, BGE 115 Ib 479 f. E. 1d/bb, je mit Hinweisen). c) Der WWF Schweiz ist zudem eine nach Art. 55
USG beschwerdeberechtigte gesamtschweizerische Umweltschutzorganisation (Verordnung über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen vom 27. Juni 1990, SR 814.016; BGE 117 Ib 292 E. 2). Im vorliegenden Fall ist die Änderung einer bestehenden Anlage umstritten, welche eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne von Art. 9
USG erfordert (Ziff. 80.4 des Anhangs der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 [UVPV, SR 814.011] i.V.m. Art. 2 Abs. 1
UVPV). Der WWF ist somit auch gestützt auf Art. 55
USG zur Erhebung der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt. Obwohl sämtliche Kriterien von Art. 55 Abs. 1
USG erfüllt sind, vertritt das Verwaltungsgericht die Meinung, der WWF Schweiz könne aus dieser Norm keine Beschwerdebefugnis ableiten, weil er keine Verletzung des Bundesumweltschutzrechts rüge. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Art. 55
USG regelt das Beschwerderecht der Umweltschutzorganisationen gegen alle Verfügungen, die sich auf die Planung, Errichtung oder Änderung von
BGE 118 Ib 301 S. 305
Anlagen beziehen, für welche eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Das Beschwerderecht der Umweltschutzorganisationen steht im Dienste der Respektierung sämtlicher bundesrechtlicher Vorschriften über den Schutz der Umwelt. Dazu gehören gemäss der nicht abschliessenden Aufzählung der einschlägigen Erlasse in Art. 3
UVPV neben dem Umweltschutzgesetz die ausdrücklich genannten Vorschriften über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, die Walderhaltung, die Jagd und die Fischerei (vgl. BGE 118 Ib 5 f. E. 1b). Nach der Rechtsprechung hat die vom Bundesrecht vorgeschriebene Gesamtbetrachtung zudem vor allem auch die Anliegen der Raumplanung miteinzuschliessen (BGE 117 Ib 191 E. cc; BGE 116 Ib 60 E. 4d, 262 E. 1a). Daraus ergibt sich, dass die nach Art. 55
USG beschwerdeberechtigten Organisationen nicht nur eine Verletzung des Umweltschutzgesetzes des Bundes rügen dürfen, sondern sämtliche im Interesse des Schutzes der Umwelt liegende, nach Art. 104
OG zulässige Rügen gegen ein der UVP-Pflicht unterstehendes Projekt erheben können, somit neben der Verletzung von Bundesrecht (inkl. Bundesverfassungsrecht; BGE 116 Ib 178 E. 1, BGE 115 Ib 338 E. 2, BGE 111 Ib 202 E. 2) auch die Rüge der Missachtung von kantonalem Recht, das unselbständige Bedeutung hat oder von übrigem kantonalem Recht, das in einem engen Sachzusammenhang mit dem anwendbaren Bundesrecht steht (BGE 118 Ib 199 E. c, 237 E. b, 329 E. 1b; BGE 117 Ib 139 f., 158 E. 1a, 277 E. 1e; BGE 116 Ib 8 ff., 169 ff.).
118 Ib 301
38. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. August 1992 i.S. WWF Schweiz gegen H., Politische Gemeinde Amriswil, Amt für Raumplanung und Departement für Bau und Umwelt sowie Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 12
NHG, Art. 55RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Art. 12 [1]
1. Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: a. les communes; b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. u1. 1. l'organisation est active au niveau national, u2. 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 1bis. Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: a. situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou b. situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] 2. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4. L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5. Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
USG, Art. 24RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir
1. Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a. l'organisation est active au niveau national; b. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4. L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5. Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
RPG; raumplanerische Ausnahmebewilligung zur Vergrösserung eines Schweinemaststalls, Beschwerderecht der gesamtschweizerischen Umweltschutzorganisationen.RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
1. En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Die nach Art. 12
NHG und Art. 55RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Art. 12 [1]
1. Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: a. les communes; b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. u1. 1. l'organisation est active au niveau national, u2. 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 1bis. Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: a. situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou b. situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] 2. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4. L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5. Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
USG beschwerdeberechtigten Organisationen können auch Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 Abs. 2RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir
1. Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a. l'organisation est active au niveau national; b. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2. L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3. Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4. L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5. Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
RPG anfechten. Sie können nicht nur die Verletzung des Umweltschutz- bzw. Natur- und Heimatschutzrechts des Bundes beanstanden, sondern dürfen sämtliche im Interesse des Umweltschutzes bzw. des Natur- und Heimatschutzes liegende, nach Art. 104RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
1. En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
OG zulässige Rügen erheben (E. 1b, c).RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
1. En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Regeste (fr):
- Art. 12 LPN, art. 55 LPE, art. 24 LAT; autorisation exceptionnelle pour l'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs, droit de recours des organisations nationales de protection de l'environnement.
- Les organisations qui ont qualité pour recourir en vertu des art. 12 LPN et 55 LPE peuvent aussi attaquer les autorisations exceptionnelles fondées sur l'art. 24 al. 2 LAT. Elles sont non seulement habilitées à se plaindre de la violation du droit fédéral de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, mais aussi à soulever tous les griefs, admissibles selon l'art. 104 OJ, relatifs à la protection de l'environnement ou à la protection de la nature et du paysage (consid. 1b, c).
Regesto (it):
- Art. 12 LPN, art. 55 LPA, art. 24 LPT; autorizzazione eccezionale per l'ingrandimento di un'azienda di allevamento di suini, legittimazione ricorsuale di organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente.
- Le organizzazioni nazionali legittimate a ricorrere in virtù degli art. 12 LPN e 55 LPA possono anche impugnare le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 24 LPT. Non solo esse possono denunciare una violazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, ma sono anche abilitate a sollevare tutte le censure ammissibili, in virtù dell'art. 104
OG, relative alla protezione dell'ambiente e rispettivamente della natura e del paesaggio (consid. 1b, c).RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
1. En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 118 Ib 301 S. 302
H. ist Inhaber einer Käserei und eines Schweinezucht- und Schweinemastbetriebs auf der in seinem Eigentum stehenden Parzelle Nr. 7 in der Landwirtschaftszone der Gemeinde Amriswil. Das Stallgebäude ist an die Käserei angebaut. In den beiden Obergeschossen der Käserei befindet sich die Wohnung des Betriebsinhabers. Um den Betrieb mit 72 Mutterschweinen, 36 Jungsauen oder Zuchtjagern und 400 Mastschweinen den neuen Bestimmungen des Tierschutzrechts anzupassen, beabsichtigte H., den Stall umzubauen. Die Betriebsfläche sollte um rund 23% erweitert und die Raumaufteilung geändert werden. Abgesehen von einer Reduktion um vier Mastschweine sollte der Umbau keine Änderung der Tierzahl zur Folge haben. Am 21. April 1989 erteilte das Bundesamt für Landwirtschaft für dieses Vorhaben eine Stallbaubewilligung (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über die Bewilligung von Stallbauten vom 13. April 1988, Stallbauverordnung, SR 916.016). Mit Verfügung vom 26. Juli 1989 entschied das Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau, die Liegenschaft entspreche nicht dem Zweck der massgeblichen Nutzungszone (Landwirtschaftszone), und es bewilligte das Bauvorhaben gestützt auf Art. 24 Abs. 2
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 25 Coordination |
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| Lorsqu'ils allouent des subventions, approuvent des plans ou accordent des autorisations ou des concessions relatifs à des mesures ayant des effets sur l'organisation du territoire, les services fédéraux examinent si l'obligation d'aménager a été correctement remplie eu égard à la décision à prendre. | ||||||
| Si un plan directeur doit être adapté, l'ARE coordonne les procédures entre la Confédération et le canton. | ||||||
BGE 118 Ib 301 S. 303
für Bau und Umwelt Rekurs gegen die durch das Amt für Raumplanung erteilte Ausnahmebewilligung. Der WWF beantragte u.a. die Verweigerung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen ein kantonal letztinstanzliches Urteil, in welchem eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 Abs. 2
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
||||||
| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 54 [1] ... [2] |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 54 [1] ... [2] |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
b) Der WWF Schweiz ist eine gesamtschweizerische Vereinigung, die sich statutengemäss dem Natur- und Heimatschutz widmet (BGE 114 Ib 84 E. 1b; BGE 110 Ib 162 E. 2). Er ist nach Art. 103 lit. c
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
BGE 118 Ib 301 S. 304
ob eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 Abs. 1
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 2 Modification d'installations existantes |
||||||
| La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: | ||||||
| elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et | ||||||
| elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). | ||||||
| La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: | ||||||
| après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; | ||||||
| elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
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| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
BGE 118 Ib 301 S. 305
Anlagen beziehen, für welche eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Das Beschwerderecht der Umweltschutzorganisationen steht im Dienste der Respektierung sämtlicher bundesrechtlicher Vorschriften über den Schutz der Umwelt. Dazu gehören gemäss der nicht abschliessenden Aufzählung der einschlägigen Erlasse in Art. 3
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 3 Objet de l'EIE |
||||||
| L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. [1] | ||||||
| L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 24 sexies
LAT 24
LAT 34
LPE 9
LPE 54
LPE 55
LPN 2
LPN 12
OAT 25
OEIE 2
OEIE 3
OJ 97OJ 99OJ 103OJ 104
PA 5
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
||||||
| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 54 [1] ... [2] |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 55 [1] Organisations ayant qualité pour recourir |
||||||
| Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: | ||||||
| l'organisation est active au niveau national; | ||||||
| l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 2 |
||||||
| Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution [1], il faut entendre notamment: [2] | ||||||
| l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; | ||||||
| l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. | ||||||
| Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération. [4] | ||||||
| [1] [RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). [4] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 25 Coordination |
||||||
| Lorsqu'ils allouent des subventions, approuvent des plans ou accordent des autorisations ou des concessions relatifs à des mesures ayant des effets sur l'organisation du territoire, les services fédéraux examinent si l'obligation d'aménager a été correctement remplie eu égard à la décision à prendre. | ||||||
| Si un plan directeur doit être adapté, l'ARE coordonne les procédures entre la Confédération et le canton. | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 2 Modification d'installations existantes |
||||||
| La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: | ||||||
| elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et | ||||||
| elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). | ||||||
| La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: | ||||||
| après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe; | ||||||
| elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 3 Objet de l'EIE |
||||||
| L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. [1] | ||||||
| L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||