BGE-117-V-329
Urteilskopf
117 V 329
45. Arrêt du 29 novembre 1991 dans la cause Caisse intercommunale de pensions contre D. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 6, 23, 49 Abs. 2 BVG: Invalidenleistungen. Zur versicherungsmässigen Voraussetzung für eine Invalidenrente im Bereich der obligatorischen sowie der weitergehenden Vorsorge (Erw. 3).
- Art. 73 Abs. 1 und 41 Abs. 1 BVG, Art. 127 und 128 OR: Verjährung. Die Klage nach Art. 73 Abs. 1 BVG unterliegt als solche keiner Befristung. Ansprüche des Mitglieds aus dem BVG oder aufgrund des Reglements der Vorsorgeeinrichtung können zufolge Zeitablaufs nur im Rahmen der Verjährung erlöschen (Erw. 4).
- Art. 23 BVG: Invalidenrente und intertemporales Recht. Die Zusprechung einer Invalidenrente nach BVG setzt grundsätzlich ein Altersguthaben voraus, welches erst vom 1. Januar 1985 an erworben werden konnte (Erw. 5b).
Regeste (fr):
- Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
- Art. 73 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
- Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
Regesto (it):
- Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
- Art. 73 cpv. 1 e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
- Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
Sachverhalt ab Seite 329
BGE 117 V 329 S. 329
A.- Pierre D., né en 1946, domicilié à L., travaillait depuis le 1er septembre 1975 comme employé d'administration au service de la commune d'E. Le 14 novembre 1983, l'employeur a résilié les rapports de travail pour le 29 février 1984, au motif que l'intéressé refusait d'élire domicile à E. Pierre D. a recouru devant une commission de recours en matière de personnel
BGE 117 V 329 S. 330
communal. Le 13 février 1984, les parties sont convenues de reporter les effets de la résiliation au 31 décembre 1984 au plus tard. La commission de recours leur a donné acte de cet accord et l'affaire a été classée. Dès le 22 mars 1984, Pierre D. a été incapable de travailler à 100 pour cent, pour cause de maladie, et il n'a plus repris le travail. Son engagement a pris fin, effectivement, le 31 décembre 1984. Ultérieurement, le 11 juin 1987, Pierre D. a adressé au Conseil d'Etat vaudois une requête dans laquelle il concluait à "l'annulation" de la convention du 13 février 1984 et à sa réintégration au sein du personnel communal. Le Conseil d'Etat a déclaré cette requête irrecevable en tant que recours et il l'a rejetée pour le surplus (décision du 6 mai 1988).
B.- Pierre D. n'a pas repris d'activité professionnelle. Du 1er janvier 1985 au 21 mars 1986, il a touché des indemnités journalières de l'assurance-chômage. Par une décision du 21 décembre 1987, la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1985. Elle a indiqué que le droit à la rente avait pris naissance le 1er mars 1985 déjà, mais que les arriérés de rentes ne pouvaient pas être versés à partir de cette date du fait que la demande de prestations avait été déposée tardivement.
C.- En sa qualité d'employé communal, Pierre D. a été affilié, dès le 1er septembre 1975, à la Caisse intercommunale de pensions (ci-après: la CIP), qui est une institution de prévoyance de droit public instituée par décret du Grand Conseil vaudois. Par une "décision" du 31 mai 1985, la CIP a fixé à 35'443 francs le montant de la créance en prestations futures de l'affilié. Elle a versé cette somme sur un compte de libre passage ouvert au nom de l'assuré auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires.
Contestant le montant de sa créance en prestations futures, Pierre D. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 18 janvier 1989.
D.- Le 21 avril 1989, Pierre D. a demandé à la CIP de lui allouer des prestations d'invalidité (rente) en faisant valoir que le début de son incapacité de travail remontait à mars 1984, soit à une époque où il était encore au service de la commune d'E. La CIP a rejeté cette demande le 18 mai 1989. Tout d'abord, a-t-elle considéré, aucune demande de prestations ne lui avait été présentée avant la fin des rapports de service. Ensuite, le droit du requérant à une rente de l'assurance-invalidité avait pris naissance le 1er mars 1985
BGE 117 V 329 S. 331
seulement. Enfin, il eût été contraire à la sécurité du droit d'entrer en matière sur une demande "aussi tardive".
E.- Le 20 juin 1989, Pierre D. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au versement par la CIP des "prestations statutaires d'invalidité". Par jugement du 31 mai 1990, le Tribunal cantonal a statué:
"I. L'action du demandeur est admise.
II. Le demandeur a droit à des prestations d'invalidité servies par la défenderesse à partir du 1er mars 1985. III. Le dossier de l'assuré est renvoyé à la Caisse afin qu'elle fixe l'étendue de ses prestations. IV. (Dépens)."
F.- La CIP interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert la réforme "en ce sens que sa décision du 18 mai 1989 est fondée en fait et en droit". Pierre D. conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'en prend, quant à lui, aux motifs retenus par la juridiction cantonale, mais renonce à présenter une proposition.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité du recours)
2. Les institutions de prévoyance de droit public étant, sous l'angle de la procédure, mises sur un même pied que les institutions de droit privé, le Tribunal fédéral des assurances, saisi en vertu de l'art. 73 al. 4

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
3. La recourante ne prétend plus, et cela à juste titre, que l'intimé aurait perdu son droit à des prestations parce que son invalidité (au sens de la LAI) est survenue après la fin des rapports de travail (1er mars 1985). En effet, en matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
BGE 117 V 329 S. 332
l'art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
4. C'est avec raison, d'autre part, que les premiers juges ont écarté l'objection tirée de la tardiveté de la demande, que, du reste, la recourante ne soulève plus en procédure fédérale. Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
BGE 117 V 329 S. 333
dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (cf. ATF 111 II 501). Or, en l'occurrence, le délai de dix ans n'était manifestement pas écoulé au moment où l'intimé a ouvert action devant la juridiction cantonale.
5. a) En vertu de l'art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
De son côté, la recourante conteste toute obligation de verser une rente. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué la LPP à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Elle prétend, par conséquent, ne pas être liée par le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité rendu à l'endroit de l'intimé. Elle fait au surplus valoir que ce dernier n'a pas dû cesser ses fonctions pour raison de maladie ou d'accident, mais à la suite de la résiliation de ses rapports de service. Pour sa part, l'OFAS invoque le principe de la non-rétroactivité de la loi pour exclure, en l'espèce, l'applicabilité de l'art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
BGE 117 V 329 S. 334
Personalvorsorge in der Schweiz, p. 300, n. 12). Or, l'intimé, dont l'engagement au service de la commune d'E. a pris fin le 31 décembre 1984 et qui n'a, depuis lors, plus exercé d'activité professionnelle, n'a pas été soumis au régime de l'assurance obligatoire des salariés selon la LPP (art. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. |
BGE 117 V 329 S. 335
pour l'assuré (articles 24 et 25), augmentées des intérêts, sous réserve des minimas fixés au tableau III. 2 Si l'invalidité est comprise entre 40 et 59%, les prestations de base sont réduites de 25%. 3 Si l'invalidité est comprise entre 25 et 39%, les prestations de base sont réduites de 50%. 4 Si l'invalidité est inférieure à 25%, aucune prestation de base n'est accordée. 5 Si l'invalidité a été causée, entretenue ou aggravée par la faute de l'assuré, le Conseil peut réduire les prestations de base jusqu'à concurrence de 50% au maximum. (...)"
Aux termes de l'art. 21 des mêmes statuts: "Est invalide l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident, devient, avant l'âge limite inférieur, incapable de remplir totalement ou partiellement sa fonction." Cette notion de l'invalidité est plus large que celle qui résulte de la LAI: elle reconnaît comme invalide la personne qui n'est plus en mesure d'exercer la fonction remplie jusqu'alors (ou, éventuellement, une fonction analogue), tandis que l'invalidité selon la LAI représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'intéressé (ATF 109 V 23, ATF 106 V 88 consid. 2b; VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, p. 51 ss; RÜEDI, Invalidität, Luzerner Rechtsseminar, Lucerne 1986, VII; cf. aussi BRÜHWILER, op.cit., p. 497, n. 49). Lorsqu'une institution de prévoyance adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, elle n'est pas liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance. Il lui appartient, au contraire, de statuer librement selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par la commission de l'assurance-invalidité (rapports médicaux ou d'enquête économique), mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 115 V 212 consid. 2c, 220 consid. 4c). d) Implicitement, la juridiction cantonale a considéré que le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité avait un caractère contraignant et elle n'a pas cherché à savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'intimé était invalide au sens des statuts de la CIP. Il n'est pas possible, par ailleurs, de répondre à cette question
BGE 117 V 329 S. 336
sur la base des seules pièces du dossier. En conséquence, il sied de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction et statuent à nouveau sur la prétention de l'intimé. On notera à ce dernier propos que la solution du renvoi à l'institution de prévoyance, adoptée par la juridiction cantonale au chiffre III du dispositif de son jugement, n'est pas possible dans ce cas. En effet, la procédure prévue par l'art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 mai 1990 est annulé. La cause est renvoyée à ce même tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants.
Répertoire des lois
CO 127
CO 127 e
CO 128
LAI 29
LPP 2
LPP 6
LPP 7
LPP 15
LPP 23
LPP 24
LPP 26
LPP 36
LPP 41
LPP 49
LPP 73
OJ 132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix - 1 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge de référence, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
Répertoire ATF