Urteilskopf

117 V 309

43. Sentenza del 22 ottobre 1991 nella causa Previdenza del personale della ditta M., composta della Fondazione LPP e della Cassa pensioni del Gruppo M., contro B. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 310

BGE 117 V 309 S. 310

A.- Renata B. era dal 1983 alle dipendenze della Ditta M., la quale affilia il suo personale per la parte obbligatoria della previdenza professionale alla Fondazione LPP della M. e per la previdenza più estesa presso la Cassa pensioni dello stesso gruppo. L'interessata, sapendosi colpita da malattia letale, si licenziò a fine novembre 1987 nell'intento di far beneficiare il figlio minorenne Luca B., studente a carico, della prestazione di libero passaggio. Il 5 dicembre successivo, prima della scadenza del termine di disdetta del rapporto lavorativo, essa morì. I due istituti di previdenza disposero di versare a Luca B. complessivamente fr. 900.-- all'anno, più precisamente fr. 75.-- mensili, a titolo di rendita d'orfano.
B.- Luca B. ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per una petizione con cui postulava il versamento dell'intero avere di vecchiaia, prevalendosi delle norme statutarie,
BGE 117 V 309 S. 311

le quali prevedevano il versamento dell'avere di vecchiaia alle persone a carico. Per giudizio 6 novembre 1989 l'autorità giudiziaria cantonale ha condannato gli istituti convenuti a versare a Luca B. l'avere di vecchiaia costituito con i contributi della madre. Premesso che il Gruppo M. aveva attuato la previdenza professionale dei suoi dipendenti con il sistema dello "split", i primi giudici, riconosciuto che la madre dell'attore era ancora assicurata al momento del decesso, hanno precisato che il figlio minorenne dell'assicurata aveva diritto a una rendita per orfano, prestazione che correttamente era stata corrisposta. Sempre i giudici di prime cure, con riferimento agli art. 9.7 del regolamento della Fondazione, rispettivamente 9.5 del regolamento della Cassa pensioni, si sono chiesti se Luca B. avesse comunque avuto diritto, oltre che a una rendita, al versamento dell'avere di vecchiaia: in particolare si sono posti il quesito se l'incameramento da parte dell'istituto di previdenza dell'avere di vecchiaia non avesse costituito un arricchimento indebito, visto che, in considerazione del sistema di finanziamento, vigeva il principio dell'equivalenza e non già quello della solidarietà. Del resto, di regola, il rischio di morte o di invalidità prima del pensionamento era coperto da un'assicurazione i cui premi erano pagati facendo capo a contributi paritetici distinti da quelli formanti l'avere di vecchiaia; le prestazioni versate ai superstiti erano finanziate quindi in modo autonomo e pertanto se l'assicurato moriva prima del pensionamento l'avere di vecchiaia più non assolveva la funzione per cui era stato costituito. Ma ciò nondimeno, sempre a mente dei primi giudici, l'astrazione da ogni criterio di solidarietà non doveva indurre a false conclusioni e si traduceva in altre misure speciali, ragione per cui era concepibile che l'avere di vecchiaia non utilizzato per la previdenza del lavoratore fosse destinato alla realizzazione di scopi previdenziali. In sostanza, quindi, l'istituto poteva incamerare l'avere di affiliati defunti prima del verificarsi dell'evento assicurato senza conseguire un indebito arricchimento. Ma la prestazione litigiosa era da riconoscere per altri motivi: le norme regolamentari distinguevano tra superstiti, con diritto eventuale a pensione, e persone a carico, con diritto all'avere di vecchiaia, distinzione questa che non resisteva a critica. La discriminazione tra avere di vecchiaia, finanziato con parte di contributi del datore di lavoro, e le prestazioni per superstiti finanziate separatamente non permetteva di ammettere la soluzione in esame. Se era vero
BGE 117 V 309 S. 312

che gli istituti di previdenza godevano nell'ambito della LPP di libertà operativa, detta libertà trovava limite nei principi generali del diritto, il che valeva per le prestazioni obbligatorie, ma anche per quelle extra-obbligatorie. In quest'ambito era da riconoscere una disparità di trattamento ancorata in una norma che operava una distinzione infondata tra persone a carico e superstiti, che nell'evenienza concreta conduceva a risultati particolarmente iniqui. Titolare del diritto, hanno concluso i giudici di prime cure, doveva comunque essere ritenuto solo Luca B., minorenne.
C.- La previdenza del personale del Gruppo M. interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte postulando l'annullamento del giudizio, da riformare nel senso della reiezione integrale della petizione. Conferma che la previdenza del personale della ditta è condotta secondo il sistema dello "split". Ammette l'esattezza dei fatti narrati nel giudizio querelato, in particolare le conclusioni cui sono arrivati i primi giudici, nel senso che le istituzioni dovevano prestare la rendita per orfano dal momento che la defunta madre era assicurata quando decedette. Precisa che controverso è solo il tema di sapere se la ricorrente debba, oltre alla rendita per orfano, corrispondere all'opponente anche un capitale di decesso, che, a suo parere, dovrebbe ammontare a fr. 29'359.90. Censura il querelato giudizio nella misura in cui, imponendole l'obbligo di versare un capitale, avrebbe disatteso l'art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP, che le consente libertà nello stabilire le prestazioni, il finanziamento e l'organizzazione, con violazione della sua autonomia nell'ambito delle prestazioni extra-obbligatorie. Afferma che i primi giudici, se avevano ammesso che le disposizioni regolamentari avrebbero condotto al rifiuto della prestazione litigiosa, non contestando la conformità a legge delle cennate disposizioni, e se esattamente avevano argomentato che in ogni modo la ricorrente non avrebbe conseguito un arricchimento indebito, essi si sarebbero contraddetti nella misura in cui si erano prevalsi del modo di finanziamento, misconoscendo i principi dei sistemi di finanziamento delle istituzioni di previdenza, validi anche nel settore extra-obbligatorio. In sostanza, sarebbe illecito derivare al di fuori del regolamento ulteriori diritti prendendo a base il sistema di finanziamento. Del resto, nel settore obbligatorio la legge stabilisce quali siano le prestazioni da riconoscere, ma non come finanziarle. Problematica simile deriva del resto dalle disposizioni sulla soprassicurazione, quando solo parte delle prestazioni concordate sono attribuite al
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beneficiario. Comunque, gli argomenti di cui la prima istanza si prevale varrebbero per la Fondazione LPP, non per la Cassa pensioni, con la conseguenza che, se del caso, il capitale di decesso assommerebbe a soli fr. 3'699.85. Né fondato, per la ricorrente, sarebbe l'argomento della disparità di trattamento tra superstiti e persone a carico. Anzitutto perché, come ammesso nel giudizio in lite, la ricorrente potrebbe senza violare il diritto modificare i regolamenti, inoltre perché i superstiti in ogni caso hanno diritto a una rendita. Se è vero ora che nel caso concreto la rendita per orfani è inferiore al capitale di decesso, da ciò non può essere dedotto che le disposizioni siano arbitrarie, dal momento che altre ipotesi sono possibili: in sostanza, in certi casi è l'istituzione previdenziale che registra una perdita, in altre essa registra un utile. Si tratta di fatti connaturali al sistema assicurativo sociale che non permettono di revocare in dubbio comunque la validità dei criteri. Queste conclusioni sono contrastate da Luca B., il quale chiede fr. 36'630.-- più interessi. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi.
Erwägungen

Diritto:
1./2.- (Competenza del Tribunale federale delle assicurazioni)
3. Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Per il cpv. 2 del disposto se un istituto di previdenza concede prestazioni più estese di quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica, sulla responsabilità, sul controllo, sulla vigilanza, sulla sicurezza finanziaria e sul contenzioso.
Nell'ambito della previdenza obbligatoria e extra-obbligatoria la ricorrente si è data due disposizioni regolamentari. Per quanto concerne la Fondazione LPP, l'art. 9.7, secondo cui: "Se in caso di decesso di un assicurato non viene a scadenza una rendita per i superstiti o un'indennità per la vedova e se l'assicurato aveva persone a carico, viene versato - a queste persone - un capitale di decesso che corrisponde all'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente."
Per quanto riferito alla Cassa pensioni, l'art. 9.5, il quale dispone: "Se in caso di decesso di un assicurato non viene a scadenza una rendita per i superstiti o un'indennità per la vedova, viene versato un capitale
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di decesso di fr. 5'000.-- ai suoi eredi legali, ad eccezione dell'ente pubblico. Se il defunto aveva persone a carico, invece del capitale di decesso di fr. 5'000.-- viene versato, agli stessi beneficiari, l'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente."
Queste disposizioni in sostanza ricalcano quanto stabilito all'art. 6 dell'Ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio. Le predette disposizioni regolamentari, interpretate letteralmente, non possono condurre che alla determinazione assunta dalla ricorrente. Presupposto per il versamento alle persone a carico, rispettivamente agli eredi legali, dell'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente oppure del capitale di decesso è che non venga a scadenza una rendita, comunque una prestazione per superstiti. Solo in questo caso, non esistendo vedova o orfani al beneficio di prestazioni, viene versato l'avere di vecchiaia oppure il capitale di decesso alle persone a carico o agli eredi legali. In sostanza, se del caso, all'orfano possono spettare, a condizione che egli non percepisca una rendita, altre prestazioni - parte dell'avere di vecchiaia, rispettivamente del capitale di decesso di fr. 5'000.-- - a seconda che sia o meno persona a carico, quando si ritenga che persone a carico possono essere ipotizzate eventualmente persone al cui mantenimento l'assicurato provvedeva in virtù dell'obbligo di assistenza (secondo l'art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
segg. CC), oppure le persone indicate nell'ora abrogato art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
LAMI, oppure altre secondo l'interpretazione che potesse fornire l'istituto di previdenza, comunque non il figlio in età di percepire una rendita per orfano. Nell'evenienza concreta pertanto, in applicazione delle norme statutarie, l'attribuzione della rendita all'orfano escludeva ogni ulteriore prestazione degli istituti di previdenza.
4. Deve ancora essere esaminato se le disposizioni citate fossero conformi a legge e se le medesime non contraddicevano comunque i principi generali del diritto. a) Per l'art. 18 lett. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto, segnatamente, era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte. L'art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
LPP dispone che i figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani e che lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento. Giusta l'art. 21 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP alla morte dell'assicurato la rendita per vedove ammonta al 60% e

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la rendita per orfani al 20% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato. Infine, conformemente all'art. 22
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
LPP il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario (cpv. 1). Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni; esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25o anno di età, fintanto che l'orfano è a tirocinio o agli studi o è incapace di guadagnare perché invalido per almeno due terzi (cpv. 3).
In concreto giusta l'art. 18 lett. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP, atteso che la madre dell'opponente era assicurata al momento del decesso, scadendo, conformemente all'art. 338 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
CO, il diritto al salario dopo il momento della morte, ne derivava un diritto a prestazioni, da attuare, secondo l'art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
LPP, mediante il versamento di una rendita per orfani, pari, per l'art. 21
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP, al 20% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato, da riconoscere, conformemente all'art. 22
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
LPP, dalla morte dell'assicurato sino al 18o anno, eventualmente sino al 25o se l'orfano era al tirocinio o agli studi. È quanto prevedono i regolamenti degli istituti di previdenza ricorrenti. Giova ancora essere appurato se, eventualmente, la LPP consenta ai beneficiari un diritto di opzione tra rendita e indennità in altra forma. Secondo l'art. 37 cpv. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
LPP, le prestazioni di vecchiaia per superstiti e d'invalidità sono di regola assegnate come rendite. Giusta il cpv. 2 del disposto, l'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10%, rispettivamente al 6 e al 2% della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. Infine, per il cpv. 3 della norma, le disposizioni regolamentari dell'istituto possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Impregiudicato, da un punto di vista generale, quanto avvenga per le rendite vedovili, deve essere osservato aver le disposizioni citate carattere potestativo e, inoltre, in particolare, riferirsi il cpv. 3 solo alle prestazioni per le vedove e non già a quelle per gli orfani, ciò per silenzio qualificato della legge (cfr. DTF 115 V 102 consid. 6).
BGE 117 V 309 S. 316

Ne deve essere dedotto che le disposizioni regolamentari non violano la LPP. Fermi questi presupposti, deve pur essere affermato, con i primi giudici, che l'applicazione delle norme regolamentari può, in certi casi, condurre a conseguenze apparentemente inique. Non c'è chi non vede che in certe ipotesi le disposizioni possano gratificare beneficiari non previsti dalla LPP - persone a carico o eredi legali - di prestazioni più importanti di quelle altrimenti riservate all'orfano. Ciò dipende, ad esempio, dall'età dell'orfano, dal fatto che egli continui o meno negli studi e infine dall'avere accumulato dall'avente causa, quando comunque si ricordi che le rendite alla vedova e agli orfani valgono ad escludere ogni ulteriore prestazione, sia agli eredi che alle persone a carico. Ad ogni modo si tratta di conseguenze che non contrastano le esigenze minime imposte dalla LPP, anche prendendo in considerazione, come accennano i primi giudici, il modo di finanziamento, ambito questo in cui gli istituti di previdenza godono di ampi poteri autonomi, conformemente all'art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP, ivi compreso il potere di far beneficiare di prestazioni persone diverse da quelle previste dalla LPP, senza con ciò violare il principio di solidarietà.
b) Resta da esaminare se ravvisabile sia altrimenti una violazione dei principi generali del diritto. In sostanza, le norme regolamentari permettono di assegnare al figlio di un assicurato morto senza lasciare una vedova: una pensione quale superstite se il figlio non ha ancora 18 anni, oppure se non avendone ancora 25 è ancora agli studi; superati questi limiti ha diritto alla quota di un capitale di decesso, se in concorrenza con altri eredi legali, oppure dell'avere di vecchiaia finanziato con i contributi dell'avente causa, se incapace di provvedere al proprio sostentamento, ad esempio perché invalido. Le norme distinguono tra i superstiti - in senso tecnico la vedova e gli orfani in età pensionabile -, gli eredi e le persone a carico, quando si ricordi che l'assegnazione di una rendita ai superstiti esclude ogni ulteriore prestazione. Secondo i primi giudici ora le disposizioni privilegerebbero in modo difforme dai principi generali del diritto, segnatamente dal principio della parità di trattamento, le persone a carico rispetto ai superstiti, nel senso che si era disatteso essere un figlio pur sempre persona a carico. Conformemente alla giurisprudenza, violano il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cost. - oltre gli atti
BGE 117 V 309 S. 317

legislativi che non hanno un motivo serio e oggettivo o che appaiono privi di senso e scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè corrispondenza alcuna nelle diversità delle fattispecie che la disciplina vuole regolare e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, quando la diversità delle circostanze da sottoporre a norma impone invece di distinguere e che danno luogo ad una parificazione inammissibile (DTF 115 V 233 consid. 6, 114 Ia 2 consid. 3, 223 consid. 2b, 323 consid. 3a e 423 consid. 4a, 114 V 108 consid. 3b). Ora, giova permettere al riguardo, come già è stato detto, che un figlio è persona a carico solo in certe ipotesi. Inoltre il privilegio può derivare da circostanze particolari, segnatamente dal fatto che una rendita è prestazione ricorrente destinata a scadere, mentre un'indennità è prestazione unica determinata in modo preciso. Infine, il privilegio deriva anche da fattori oggettivi, quali l'età e l'attività del destinatario. Comunque, su questo punto, non può essere data adesione alla tesi dei giudici cantonali. Bisogna in sostanza ritenere che un'istituzione assicurativa assume determinati rischi, che deve indennizzare nelle forme usuali della tecnica assicurativa. Ciò dipende, quando si tratti di prestazioni agli orfani, se paragonate con quelle delle persone a carico, da numerosi fattori, quali quelli del numero degli orfani e della loro età, che potrebbero in certi casi comportare dal profilo finanziario un pregiudizio all'istituto e in altri, come in concreto, un vantaggio. Configurano queste varianti insite nel sistema delle assicurazioni e che, se come nella fattispecie conducono a risultati urtanti, non permettono di considerare l'intero sistema quale retto da principi difformi da quelli generali del diritto e in particolare da quello della parità di trattamento.
5. Dato quanto precede, il giudizio querelato non può essere tutelato.
Dispositiv

Per questi motivi,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, nel senso che, in annullamento del giudizio querelato, la petizione dell'assicurato viene respinta.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 V 309
Date : 22 octobre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 V 309
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage,


Répertoire des lois
CC: 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
CO: 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société.
LAMA: 86
LPP: 18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
20 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
22 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
37 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
Répertoire ATF
114-IA-1 • 114-V-102 • 115-V-224 • 115-V-96 • 117-V-309
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mort • avoir de vieillesse • questio • institution de prévoyance • survivant • rente d'orphelin • veuf • recourant • cio • prévoyance professionnelle • égalité de traitement • répartition des tâches • rente entière • prestation pour survivants • rente de survivant • rente de veuve • décision • ayant droit • condition • rente de vieillesse
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