117 V 170
20. Auszug aus dem Urteil vom 6. Mai 1991 i.S. M. gegen Basler Versicherungs-Gesellschaft und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Die unterschiedliche Bemessung des Taggeldes bei Unfall und Rückfall in der erwerbslosen Zeit verstösst gegen das Gleichbehandlungsgebot.
- Tritt der Rückfall in der "toten Saison" ein, bemisst sich das Taggeld deshalb nicht nach Abs. 8, sondern analog nach Abs. 4 Satz 2 von Art. 23
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 4 et al. 8 OLAA, art. 4 al. 1 Cst.: Indemnité journalière en cas d'activité saisonnière.
- Il est contraire au principe de l'égalité de traitement de fixer différemment l'indemnité journalière selon que l'assuré est victime d'un accident ou d'une rechute pendant la période ou il ne travaille pas.
- Si la rechute survient pendant la saison morte, l'indemnité journalière doit donc être fixée, non d'après l'al. 8, mais, par analogie, selon l'al. 4, deuxième phrase, de l'art. 23 OLAA.
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 4 e cpv. 8 OAINF, art. 4 cpv. 1 Cost.: Indennità giornaliera in caso di attività stagionale. È contrario al principio di parità di trattamento di stabilire l'indennità giornaliera in modo diverso a seconda che l'assicurato sia vittima di un infortunio o di una ricaduta durante il periodo in cui non lavora.
- Se la ricaduta interviene nella stagione morta l'indennità giornaliera deve essere fissata non giusta il cpv. 8, ma, per analogia, secondo il cpv. 4 seconda frase dell'art. 23 OAINF.
Erwägungen ab Seite 170
BGE 117 V 170 S. 170
Auszug aus den Erwägungen:
4. Zu prüfen ist, wie das Taggeld eines Saisonniers bei Rückfall in der erwerbslosen Zeit (sog. "tote Saison") zu berechnen ist. a) Nach Art. 15

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |
BGE 117 V 170 S. 171
Sonderfällen, namentlich unter anderem bei Versicherten, die unregelmässig beschäftigt sind (Abs. 3 Satz 1 und 3 lit. d). b) Laut den allgemeinen Bestimmungen des Art. 22

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
Bei Rückfällen ist der unmittelbar zuvor bezogene Lohn, mindestens aber ein Tagesverdienst von 10 Prozent des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes massgebend, ausgenommen bei Rentnern der
Sozialversicherung (Abs. 8).
c) Unter der Herrschaft des bis Ende 1983 in Kraft gewesenen KUVG (Art. 74) richtete die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) einem Saisonnier, der in der erwerbslosen Zeit im Heimatland verunfallte, ein nach Familienlasten abgestuftes, anhand der konkreten Methode auf der Annahme eines mittleren Lohnausfalles pauschaliertes Taggeld aus (BGE 105 V 313 Erw. 3; in Nr. 5 der Rechtsprechungsbeilage zum Jahresbericht der SUVA 1981 auszugsweise veröffentlichtes Urteil C. vom 6. Oktober 1981; MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, S. 204 mit Hinweis). Im Vorentwurf zur UVV vom 20. März 1980 sah das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) in Art. 22 Abs. 5

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
BGE 117 V 170 S. 172
1981 erläuterte das Bundesamt die vorgesehene Regelung dahingehend, dass bei einem Unfall in der "toten Saison" der im vorangegangenen Jahr tatsächlich erzielte Lohn massgebend sei; dieser werde nicht, wie beim Unfall in der aktiven Zeit, auf ein Jahr umgerechnet, sondern unmittelbar durch 365 Tage geteilt, woraus ein Taggeld resultiere, das geringer sei als bei Unfall in der Saison (Kommissionsprotokoll S. 36 f.). Diese Vorstellungen fanden in der Folge Eingang in - mit dem geltenden Abs. 4 von Art. 23

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
Wie beim Grundfall, so gewährte die SUVA unter altem Recht auch dem Saisonnier, der in erwerbsloser Zeit einen Rückfall erlitt, ein pauschaliertes Taggeld (BGE 105 V 314 Erw. 3b). Art. 22 Abs. 9 des Vorentwurfes vom 20. März 1980 bestimmte, dass bei Rückfällen der unmittelbar zuvor bezogene Lohn massgebend sei. An der Sitzung vom 9./10. Juni 1980 schlug die SUVA als zusätzliche Bemessungsgrundlage einen Mindesttagesverdienst von 25 Franken vor. Diese Ergänzung begründete die Anstalt mit der besonderen Problematik jener Versicherten, "die vor Eintritt eines Rückfalles keinen Lohn beziehen" (Kommissionsprotokoll S. 18). Aufgrund des Vernehmlassungsverfahrens beantragte das BSV im Februar 1982 eine Änderung in dem Sinne, als der (Mindest-) Tagesverdienst 10% des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes betrage, was der heutigen Fassung von Art. 23 Abs. 8

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
5. a) Nach Auffassung des Beschwerdeführers ist der Begriff "unmittelbar" in Art. 23 Abs. 8

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
BGE 117 V 170 S. 173
dem Rückfall bezogene Lohn ("reçu juste avant celle-ci"; "ottenuto immediatamente prima di questa"). Wohl drückt diese Bestimmung aus, dass im Gegensatz zur Grundregel (letzter vor dem Unfall bezogener Lohn) bei der Taggeldberechnung nicht auf den vor dem allenfalls weit zurückliegenden Unfall, sondern auf den vor dem Rückfall bezogenen Lohn abzustellen ist. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass der letzte Verdienst als Bemessungsgrundlage beizuziehen wäre. Wäre dies nämlich die Absicht des Verordnungsgebers gewesen, so hätte sich die Schaffung eines Mindesttaggeldes erübrigt. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass er in diesem Fall ausdrücklich den letzten vor dem Rückfall erzielten Verdienst als massgebend erklärt hätte, wie er dies - in Anlehnung an Art. 15 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
6. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, dass die unterschiedliche Bemessung des Taggeldes bei Unfall und Rückfall je in der erwerbslosen Zeit zu einer Art. 4 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 117 V 170 S. 174
regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann jedoch das Eidg. Versicherungsgericht sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen (vgl. BGE 116 V 58 Erw. 3b mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, a.a.O., Nr. 73 B VI). b) Gemäss Satz 2 von Art. 23 Abs. 4

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention - Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi. |
BGE 117 V 170 S. 175
dass die SUVA in der UVV-Kommission den Vorschlag zum heutigen Art. 11

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: |
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a | lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; |
b | lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; |
c | lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; |
d | lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. |
c) Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass es der Bundesrat ohne triftige Gründe unterlassen hat, in Art. 23 Abs. 8

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |