117 IV 23
7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. Januar 1991 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- Der Tatbestand ist nur erfüllt, wenn die inkriminierte Handlung nach ihrem Unrechtsgehalt den in Art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Regeste (fr):
- Art. 167 CP. Avantage accordé à un créancier; principe général.
- L'infraction n'est réalisée que si l'action en cause équivaut dans son contenu délictueux à celles énumérées à titre d'exemple à l'art. 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et si elle manifeste en elle-même objectivement et sans équivoque l'intention de l'auteur d'accorder un avantage. Ces conditions sont réalisées lorsqu'un organe d'une société, qui se trouve pratiquement en liquidation, en réalise le mobilier et, conformément à une décision prise à l'avance, utilise exclusivement le produit de la vente à rembourser un emprunt arrivé depuis longtemps à échéance (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 167 CP. Favore concesso a un creditore; principio generale.
- La fattispecie legale è adempiuta soltanto se l'atto incriminato è assimilabile, per quanto concerne il suo contenuto delittuoso, a quelli menzionati a titolo d'esempio nell'art. 167 CP e tende direttamente ad accordare un favore a determinati creditori a detrimento degli altri, manifestando obiettivamente e inequivocamente l'intenzione dell'agente di concedere un favore. Tali condizioni sono date quando un organo di una società anonima praticamente in liquidazione venda le proprie installazioni e, conformemente a una decisione presa in precedenza, ne utilizzi il corrispettivo per rimborsare un mutuo da tempo scaduto (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 117 IV 23 S. 24
A.- X. war Mitglied des Verwaltungsrates der S. Diese geriet im Frühjahr 1983 in eine verzweifelte und perspektivlose Situation unter anderem deshalb, weil die K., deren Produkte die S. in der Schweiz vertrieb, im Januar 1983 die Schliessung ihrer Produktionsstätte in Deutschland angekündigt hatte. Per 30. Juni 1983 wurden sämtliche Arbeitsverträge mit den Angestellten der S. aufgelöst. Überdies wurde der Auszug aus den von der S. gemieteten Räumen vorbereitet, ein Nachmieter gesucht und, nach Angaben von X., im September 1983 gefunden. X. kaufte von der S. deren Büromaterial und Einrichtungsgegenstände zum Preis von Fr. 90'000.--, was dem Buchwert entsprach. Er zahlte den Betrag von Fr. 90'000.-- am 29. September 1983 aus eigenen Mitteln auf ein Konto der S. beim Schweizerischen Bankverein ein. Am 30. September 1983 überwies er diesen Betrag an die Z., welche dadurch für eine längst fällige Darlehensforderung von Fr. 90'000.--, deren Erfüllung sie einige Tage zuvor schriftlich verlangt hatte, vollumfängliche Deckung erhielt. Am 7. Dezember 1983 wurde über die S. der Konkurs eröffnet.
B.- Die II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich verurteilte X. am 8. März 1989 wegen Gläubigerbevorzugung zugunsten der Z. zu einem Monat Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren.
C.- Der Verurteilte führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Erwägungen:
4. Indem der Beschwerdeführer als Organ der S. ab deren Konto beim Schweizerischen Bankverein den tags zuvor darauf einbezahlten Betrag von Fr. 90'000.-- der Z. zukommen liess und dadurch deren längst fällige Darlehensforderung beglich, tilgte er eine verfallene Schuld der S. durch übliche Zahlungsmittel; damit erfüllte er keine der in Art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 117 IV 23 S. 25
a) Die in Art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 117 IV 23 S. 26
Hinweisen auf die deutsche Lehre und Rechtsprechung). Das ist in den beiden in Art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 117 IV 23 S. 27
Weise beschafften Mitteln anderseits sind zwar zwei verschiedene, rechtlich selbständige Rechtsgeschäfte, doch besteht zwischen ihnen unter den gegebenen Umständen offensichtlich ein enger tatsächlicher Zusammenhang (siehe dazu C. JAEGER, Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 288 N 3, E. BRAND, ZSR 62/1943 S. 207 f., je mit Hinweisen). Die von der Vorinstanz mit eingehender Begründung dargelegte eindeutige Absicht des Beschwerdeführers, angesichts des bevorstehenden Zusammenbruchs der S. die Z. zum Nachteil der (nach Meinung des Beschwerdeführers für die Schwierigkeiten der S. verantwortlichen) K. zu bevorzugen, manifestierte sich durch das inkriminierte ungewöhnliche Vorgehen auch objektiv derart deutlich, dass die generalklauselartig umschriebene Tatbestandsvariante von Art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |