117 IV 107
23. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. März 1991 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Bern gegen S. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- 1. Art. 270 Abs. 1
BStP; öffentlicher Ankläger des Kantons; Befugnis zu dessen Vertretung.
- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern ist öffentlicher Ankläger des Kantons im Sinne von Art. 270 Abs. 1
BStP. Für die Beantwortung der Frage, ob der stellvertretende Prokurator im Einzelfall als Vertreter der Staatsanwaltschaft zur Führung der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde befugt und diese damit gültig erhoben ist, ist das kantonale Organisationsrecht massgebend (E. 1a).
- 2. Art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1 ... 55 2 Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3 Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. - Die Einziehung nach Art. 58 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1 ... 55 2 Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. 2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. 3 Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
Regeste (fr):
- 1. Art. 270 al. 1 PPF; accusateur public cantonal; capacité de représenter celui-ci.
- Le Ministère public du canton de Berne est l'accusateur public de ce canton au sens de l'art. 270 al. 1 PPF. Ce sont les dispositions de l'organisation judiciaire cantonale qui sont déterminantes pour décider dans un cas donné si le substitut du procureur est le représentant du ministère public compétent pour déposer un pourvoi en nullité (consid. 1a).
- 2. Art. 58 et art. 60 CP; sauvegarde des intérêts de l'Etat, de l'auteur et du lésé en cas de confiscation de l'avantage illicite.
- La confiscation au sens de l'art. 58 al. 1 let. a CP doit être ordonnée aussi longtemps que l'auteur est en possession d'un avantage illicite (consid. 2a). Pour éviter que l'auteur n'ait à payer deux fois, le juge ne doit ordonner la confiscation que sous réserve de restitution au cas et dans la mesure où l'auteur a réparé le dommage causé aux lésés (consid. 2b). Lorsque les conditions énumérées à l'art. 60 CP sont réalisées, le juge doit allouer aux lésés les biens confisqués (consid. 2c; changement de jurisprudence).
Regesto (it):
- 1. Art. 270 cpv. 1 PP; accusatore pubblico del Cantone; capacità di rappresentarlo.
- La Procura pubblica del Cantone di Berna è l'accusatore pubblico di tale cantone ai sensi dell'art. 270 cpv. 1 PP. Sono determinanti le disposizioni dell'organizzazione giudiziaria cantonale per decidere in un caso concreto se il sostituto del Procuratore pubblico sia il rappresentante della Procura pubblica competente a proporre un ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 1a).
- 2. Art. 58 e art. 60 CP; salvaguardia degli interessi dello Stato, dell'agente e della persona lesa in caso di confisca del profitto illecito.
- La confisca ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. a CP va ordinata fintantoché l'agente sia in possesso di un profitto illecito (consid. 2a). Per evitare che l'agente sia tenuto a pagare due volte, il giudice può ordinare la confisca solo con riserva di restituzione nel caso e nella misura in cui l'agente abbia risarcito il danno causato alla persona lesa (consid. 2b). Ove siano adempiute le condizioni stabilite nell'art. 60 CP, il giudice deve assegnare alla persona lesa i beni confiscati (consid. 2c; cambiamento della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 117 IV 107 S. 108
A.- S. war Geschäftsführer der im Weinhandel tätigen R. AG. In der Zeit vom Sommer 1976 bis Ende 1981 bezog er mehrfach Wein anstatt unmittelbar für die R. AG auf Rechnung der von ihm beherrschten V. SA und fakturierte die Lieferung anschliessend zu einem erhöhten Preis seiner Arbeitgeberfirma weiter.
B.- Am 8. Juni 1989 erklärte das Wirtschaftsstrafgericht des Kantons Bern S. der fortgesetzten qualifizierten ungetreuen Geschäftsführung schuldig und verurteilte ihn zu 18 Monaten Gefängnis bedingt, unter Auferlegung einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von Fr. 5'000.--. Die von der R. AG adhäsionsweise eingereichte Zivilklage sprach es dem Grundsatz nach zu und wies diese zur Berechnung der Höhe des geschuldeten Betrags an den Zivilrichter. Von der Einziehung des unrechtmässigen Vermögensvorteils gemäss Art. 58
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
C.- Gegen diesen Verzicht auf die Einziehung führt die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde. Sie beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zwecks Erkennung auf eine Ersatzforderung des Staates im Betrag von Fr. 540'000.-- an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.- Der Beschwerdegegner beantragt Abweisung der Beschwerde. Die R. AG verzichtet auf die Stellung eines Antrags. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Der Beschwerdegegner macht geltend, der stellvertretende Prokurator 1 sei zur Nichtigkeitsbeschwerde nicht legitimiert; die Beschwerdebefugnis stehe ausschliesslich dem Generalprokurator zu. aa) Dieser Einwand geht fehl. Beschwerdeführer ist nicht der stellvertretende Prokurator 1, sondern die Staatsanwaltschaft des
BGE 117 IV 107 S. 109
Kantons Bern. Deren Aufgabe besteht gemäss Art. 89 des bernischen Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden (GOG/BE; BSG 161.1) unter anderem darin, die Schuldigen vor den Strafgerichten zur Verantwortung zu ziehen. Sie ist mithin öffentlicher Ankläger des Kantons im Sinne von Art. 270 Abs. 1
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cc) Die Nichtigkeitsbeschwerde ist demnach gültig erhoben worden.
2. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Einziehung im wesentlichen mit der Begründung, diese könnte zu einer vom Gesetz nicht gewollten Doppelzahlung durch den Beschwerdegegner führen, nämlich dann, wenn die Geschädigte gestützt auf die Zusprechung ihrer Klage dem Grundsatz nach ungeachtet der Einziehung vom Beschwerdegegner Schadenersatz verlangen würde; dies stünde ihr, der Geschädigten, frei, da sie zu einem Vorgehen nach Art. 60
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
BGE 117 IV 107 S. 110
abzusehen, wenn nicht gleichzeitig eine Zivilforderung endgültig zugesprochen werde; denn wenn die Zivilpartei ihre Forderung nicht weiterverfolge, verbleibe dem Täter der Gewinn. a) Gemäss Art. 58 Abs. 1 lit. a
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
BGE 117 IV 107 S. 111
Zuwendung setzt gemäss Art. 60 Abs. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |
BGE 117 IV 107 S. 112
Diese Lösung rechtfertigt sich auch mit Blick auf die heutigen Bestrebungen, die Rechtsstellung des Geschädigten zu verbessern, und sie entspricht der im Rahmen des Erlasses eines Opferhilfegesetzes vorgeschlagenen Änderung von Art. 60
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. |
2 | Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état. |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle. |