117 II 609
111. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. November 1991 i.S. X. Versicherungs-AG gegen K. A. (Berufung)
Regeste (de):
- Selbstunfall einer Ehefrau mit dem Fahrzeug ihres Ehemannes, schwere Invalidität der Lenkerin, Haftung.
- 1. Art. 58 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. - 2. Art. 48ter
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. - Aus dem in Art. 44
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. - 3. Art. 43 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. 1bis Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. - 4. Art. 62 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites.
1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. 2 Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. 3 Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.
Regeste (fr):
- Accident sans implication de tiers causé par l'épouse avec le véhicule de son époux, invalidité grave de la conductrice, responsabilité.
- 1. Art. 58 al. 1er LCR. Le champ d'application des termes de détenteur et de codétenteur doit être déterminé à la lumière des circonstances concrètes de l'espèce (consid. 3).
- 2. Art. 48ter 2e phrase LAVS. La limitation de responsabilité prévue à cette disposition en faveur des proches au sens de l'art. 44 al. 1er LAA constitue un privilège récursoire et non un privilège de responsabilité (précision de la jurisprudence; consid. 4c/aa).
- On ne saurait tirer du privilège de responsabilité prévu à l'art. 44 LAA en faveur des proches un principe général du droit de la responsabilité civile (consid. 4c/bb).
- 3. Art. 43 al. 1er CO. Le fait de confier son véhicule à un membre de la famille pour une visite à des proches ne constitue pas un acte de complaisance du détenteur justifiant une réduction des dommages-intérêts (consid. 5c).
- 4. Art. 62 al. 3 LCR. En l'absence de dispositions contraires du contrat d'assurance, il y a lieu d'imputer les prestations de l'assurance-occupants (consid. 6a). Interprétation de conditions générales d'assurance préimprimées (consid. 6c).
Regesto (it):
- Incidente della circolazione, senza il coinvolgimento di terze persone, provocato dalla moglie con la vettura del marito; invalidità grave; responsabilità.
- 1. Art. 58 cpv. 1 LCS. Il quesito di sapere chi rientra nella nozione di detentore o di codetentore deve essere risolto in base alle circostanze della fattispecie.
- 2. Art. 48ter seconda frase LAVS. La limitazione della responsabilità prevista da questa norma a favore dei parenti ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAINF è un privilegio di regresso e non un privilegio di responsabilità (precisazione della giurisprudenza; consid. 4c/aa).
- Dal privilegio istituito dall'art. 44 LAINF a favore dei parenti non è possibile dedurre un principio generale del diritto della responsabilità civile (consid. 4c/bb).
- 3. Art. 43 cpv. 1 CO. La circostanza di affidare il proprio veicolo ad un membro della famiglia per una visita a parenti non rappresenta un favore del detentore giustificante una riduzione dell'indennizzo (consid. 5c).
- 4. Art. 62 cpv. 3 LCS. Le prestazioni dell'assicurazione occupanti, in assenza di disposizioni contrarie del contratto di assicurazione, devono essere imputate. Interpretazione delle condizioni generali di assicurazione prestampate (consid. 6c).
Sachverhalt ab Seite 610
BGE 117 II 609 S. 610
A.- Am 1. März 1979 war K. A. mit dem Personwagen ihres Ehemannes unterwegs. In einer Waldpartie war die Strasse durch gefrorenes Schmelzwasser stark vereist, so dass das Fahrzeug schleuderte, von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagendach voran gegen zwei Bäume prallte. K. A. erlitt dabei schwere Schädel- und Hirnverletzungen. Gemäss den medizinischen Gutachten wird sie dauernd 80% arbeitsunfähig bleiben. Die X.-Versicherungs-Aktiengesellschaft bezahlte aus der Fahrzeuginsassen-Versicherung die Heilungskosten, das Spitaltaggeld, eine Invaliditätsentschädigung sowie weitere Taggelder. Hingegen lehnte sie jegliche Leistung als Haftpflichtversicherer des Halters und Ehemannes der Geschädigten ab.
B.- K. A. klagte daher am 24. August 1984 beim Amtsgericht Solothurn-Lebern gegen die X.-Versicherungs-Aktiengesellschaft
BGE 117 II 609 S. 611
auf Ersatz des aufgelaufenen Erwerbsausfalls sowie auf eine monatliche, lebenslängliche und indexgebundene Rente von Fr. 2'500.-- für die künftigen Nachteile der Arbeitsunfähigkeit; eventuell verlangte sie auch eine Genugtuung sowie anstelle der Rente eine vom Gericht zu bestimmende Kapitalzahlung. Mit Urteil vom 8. Januar/9. Februar 1987 sprach das Amtsgericht K. A. Fr. 21'764.-- nebst Zins für den bisherigen Erwerbsausfall zu und verpflichtete die X.-Versicherungs-Aktiengesellschaft, für den künftigen Schaden eine indexierte Rente von monatlich Fr. 1'960.--, abzüglich der jeweiligen IV-Renten, bis zum 62. Altersjahr zu bezahlen; ab dem 63. Altersjahr war noch eine Rente von Fr. 200.-- unter Berücksichtigung der seit dem Januar 1987 eingetretenen Teuerung zu entrichten. Die Zahlung einer Genugtuung wurde abgelehnt. Auf Appellation beider Parteien verwarf das Obergericht des Kantons Solothurn mit Urteil vom 8. November 1988/15. März 1990 die Einwände der X.-Versicherungs-Aktiengesellschaft gegen eine grundsätzliche Haftung, mithin die Behauptungen, die Geschädigte sei Mithalterin des Fahrzeugs gewesen, sie habe die Betriebsgefahr selbst verwirklicht und zudem gelte zwischen Ehegatten das Haftungsprivileg naher Verwandter. Hingegen erachtete das Obergericht die von der Versicherungsgesellschaft geltend gemachten Herabsetzungsgründe im Umfange von 20% als ausgewiesen, nämlich 10% für ein leichtes Selbstverschulden sowie 10% für das Nichttragen der Sicherheitsgurten; eine weitere Reduktion wegen unentgeltlicher Überlassung des Fahrzeugs wurde abgewiesen. Bei der Berechnung des Schadens wurde die Arbeitsunfähigkeit als Hausfrau mit 50%, jene als Serviertochter mit 100% bewertet. Den von der Geschädigten für die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens zusätzlich geltend gemachten Betrag sowie Nachteile der Besteuerung schützte das Gericht nicht. Abgewiesen wurde ferner das Begehren der Versicherungsgesellschaft, neben den Leistungen der IV jene aus der Insassenunfallversicherung an die Haftpflichtansprüche anzurechnen. Hingegen verneinte auch das Obergericht einen Genugtuungsanspruch der Fahrzeuglenkerin. In teilweiser Gutheissung der Appellation von K. A. und in Abweisung derjenigen der X.-Versicherungs-Aktiengesellschaft verpflichtete daher das Obergericht letztere, der Verunfallten bis zum Urteilstag für den bisherigen Erwerbsausfall Fr. 180'574.80 nebst Zins zu 5% seit 8. September 1984 zu bezahlen. Für
BGE 117 II 609 S. 612
den künftigen Invaliditätsschaden hat die Versicherungsgesellschaft für die Zeit vom 16. März 1990 bis zum Eintritt der Klägerin ins AHV-Alter eine monatliche, zum voraus zahlbare und indexgebundene Rente von Fr. 3'109.-- zu entrichten, wobei die jeweiligen IV-Leistungen anzurechnen sind; ab dem 63. Altersjahr hat sie dann noch eine monatliche Rente von Fr. 1'421.--, welche an die seit März 1990 eingetretene Teuerung anzupassen ist, zu bezahlen. Schliesslich hat die Versicherungsgesellschaft einen Teil der vorprozessualen Anwaltskosten der Klägerin im Betrag von Fr. 3'500.-- nebst Zins zu 5% seit 31. Mai 1985 zu übernehmen.
C.- Die Beklagte führt eidgenössische Berufung gegen das Urteil des Obergerichts und beantragt, die Klage abzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung, eventuell auf Rückweisung an die Vorinstanz zur Aktenergänzung und neuen Entscheidung. Das Obergericht beantragt, die Berufung abzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut und verpflichtet die Beklagte, der Klägerin für den zukünftigen Invaliditätsschaden eine Kapitalabfindung von Fr. 493'718.-- anstelle einer Rente zu bezahlen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Nach Auffassung der Beklagten verkennt das Obergericht den Begriff des Motorfahrzeughalters und verletzt es dadurch Art. 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 613
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, Rz. 871; BUSSY/RUSCONI, Commentaire CS/TR, S. 324 Ziff. 2.3; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2. Aufl., S. 151 f., Rz. 65 ff.). Bei mehreren Personen ist Mithalterschaft am gleichen Fahrzeug nur gegeben, wenn die Haltereigenschaft für sämtliche Personen zutrifft (BGE 99 II 319 E. 4). Der Begriff der Mithalterschaft ist zudem eng auszulegen (DESCHENAUX/TERCIER, a.a.O., Rz. 73 unter Hinweis auf BGE 101 II 136). c) Das Obergericht hält in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 614
befunden, denn die Kriterien zur Bestimmung des Halters sind die gleichen.
4. a) Die Beklagte bestreitet ihre Haftung auch mit der Begründung, gemäss einem im Haftpflichtrecht allgemein gültigen Grundsatz gelte unter nahen Verwandten, insbesondere unter Ehegatten, ein Haftungsprivileg, wonach ein Ehegatte gegenüber seinem Lebenspartner nur für grobe Fahrlässigkeit oder Absicht einzustehen habe. Das Prinzip der Haftungsprivilegierung von Familienangehörigen werde von namhaften Autoren wie auch vom Bundesgericht in BGE 112 II 167 ff. vertreten. Das Obergericht spreche zwar von einer Haftungsbeschränkung unter Ehegatten, schliesse aber gleichzeitig ein Haftungsprivileg aus. Darin liege ein Widerspruch, der gegen Art. 44 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 615
Art. 44 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
Gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 616
das widerspräche nicht nur dem System, sondern liefe auch dem Grundgedanken des Gesetzes stracks zuwider. Die Sozialversicherung solle nicht mit der linken Hand zurücknehmen, was sie mit der Rechten gegeben hat, weil dies als stossend bezeichnet werden müsste (BGE 112 II 170 f. mit Hinweisen). Dieses Urteil wird sowohl von KELLER (Bd. II, S. 209) als auch von BOLLER (in SVZ 54/1986, S. 304 f.) in diesem Sinne ausgelegt und von beiden Autoren unterstützt. MAURER (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, S. 82) entnimmt dem Entscheid, dass die Haftungsbeschränkung zugunsten von Familienangehörigen nur Platz greife, wenn der Verstorbene gemäss KUVG (heute UVG) gegen Unfall versichert gewesen sei; er setzt sich indessen mit dem Haftungsprivileg und seiner Abgrenzung zum Regressprivileg nicht auseinander. MERZ (ZBJV 1988, S. 201 f.) scheint dem Bundesgericht zuzustimmen. Im übrigen spricht bereits STÖSSEL (Das Regressrecht der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen, S. 49 f.), auf den in BGE 112 II 170 und 171 verwiesen wird, von einem Haftungsprivileg nach Art. 129 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 617
insbesondere Rz. 979) fragt sich, ob wegen der engen persönlichen Beziehung unter Familienangehörigen nicht von einem grundsätzlich absoluten, Personenschäden betreffenden Haftungsprivileg ausgegangen werden müsste. Selbst wenn die haftpflichtrechtlichen Grundsätze zwischen nahen Familienangehörigen unverändert gelten sollten, sei es faktisch doch so, dass normalerweise Schadenersatzansprüche nicht geltend gemacht würden, und im übrigen Haftpflichtversicherungsverträge derartige Ansprüche grundsätzlich ausschlössen, ganz abgesehen davon, dass dieses enge Verhältnis Genugtuungsansprüche von vornherein ausschliessen dürfte. Aus der Tatsache, dass die haftpflichtrechtliche Inanspruchnahme von Familienangehörigen selten ist und im UVG das Haftungsprivileg unter Familienangehörigen im Gesetz verankert ist, kann ausserhalb des Sozialversicherungsrechts nicht ein für das gesamte Haftpflichtrecht geltendes Prinzip abgeleitet werden. Hiefür bedürfte es einer Änderung der allgemeinen Normen (Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
5. a) Nach Meinung des Obergerichts ist kein die Haftung ausschliessendes Verschulden (Art. 59 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
BGE 117 II 609 S. 618
die Kumulierung der verschiedenen Reduktionsgründe zur gänzlichen Aufhebung der Haftung, mindestens aber zu einer ganz massiven Reduktion führen, umsomehr, als den Halter kein Verschulden treffe. b) Nicht einzutreten ist auf den Vorwurf, das Obergericht habe das Selbstverschulden zufolge unangepasster Fahrweise mit 10% zu gering gewichtet, sowie auf die Bemerkung, ein Abzug müsse auch zufolge Nichttragens der Sicherheitsgurten erfolgen. Es fehlen jede Substantiierung und Begründung der Rügen (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
|
1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
BGE 117 II 609 S. 619
DESCHENAUX/TERCIER (La responsabilité civile, S. 249 N 48), GEISSELER (a.a.O., S. 22 ff., insbesondere S. 38 f., 42 f.). Offengelassen wird die Frage von BUSSY (SJK 914, 1978, N 38). Das Bundesgericht hat sich seit der Revision des SVG mit dem Problem nicht befassen müssen. Die beiden Entscheide 59 II 465 und 101 II 139 f. betrafen Art. 37 Abs. 4 MFG bzw. Art. 59 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
BGE 117 II 609 S. 620
d) Völlig zu Recht hat das Obergericht die Selbstverwirklichung der Betriebsgefahr durch die Lenkerin als Herabsetzungsgrund nach Art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
6. a) Gemäss Art. 62 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
|
1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
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1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
BGE 117 II 609 S. 621
"Anrechnung auf Haftpflichtansprüche.
Werden infolge Unfalls eines Mitfahrers gegen den Halter oder Lenker des deklarierten Fahrzeuges Entschädigungsansprüche aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Haftpflichtbestimmungen geltend gemacht, so werden die bezahlten Leistungen aus der Unfallversicherung an solche
Haftpflichtentschädigungen angerechnet, für die der Halter oder Lenker selbst aufzukommen hat, sei es direkt dem Geschädigten gegenüber oder auf dem Weg des Rückgriffes des Haftpflichtversicherers."
Das Obergericht ist durch Auslegung dieser Klausel zum Ergebnis gelangt, dass die Zahlung aus der Insassenunfallversicherung nur auf jene Haftpflichtentschädigung angerechnet werden solle, für die der Halter oder Lenker persönlich aufzukommen habe. Für die Haftpflichtansprüche des Lenkers dürfe nichts anderes gelten als für jene der übrigen Fahrzeuginsassen. Unter den Begriff "Mitfahrer" falle nämlich auch der Lenker. Diese Auslegung sei nicht nur vom Wortlaut her möglich, sondern ergebe sich zudem aus der französischen Fassung der AVB der Beklagten, welche von "occupant" sprächen, worunter auch der Lenker falle.
Die Beklagte sieht in dieser Betrachtungsweise eine Verletzung von Art. 62 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
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1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 117 II 609 S. 622
Schliesslich gilt nach konstanter Rechtsprechung, dass gemäss der sogenannten Unklarheitenregel zweideutige Wendungen in allgemeinen, formularmässig vorgeformten Vertragsbedingungen im Zweifel zu Lasten ihres Verfassers auszulegen sind (BGE 115 II 268 E. 5a mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung). aa) Die Bestimmung steht im Abschnitt "Unfallversicherung der Insassen". Sie sagt klar, dass Leistungen an Mitfahrer nur auf Ansprüche angerechnet werden, die gegenüber dem Halter persönlich erhoben werden oder die dieser aufgrund eines Regresses dem Haftpflichtversicherer erbringen muss, sowie auf solche, die die Versicherungsdeckung übersteigen. Keine Anrechnung soll erfolgen bezüglich der Ansprüche, die die Haftpflichtversicherung des Halters deckt. Zu prüfen bleibt damit die Frage, ob die Klägerin, die das Fahrzeug als einzige Insassin gelenkt hat, unter den Begriff "Mitfahrer" von Art. 29 AVB subsumiert werden kann.
bb) Haben wie hier zwei Begriffe, die unter einen gemeinsamen Oberbegriff (Insassen) fallen, eindeutig Unterscheidungsfunktion, kann nicht leichthin angenommen werden, es solle an einer bestimmten Stelle der allgemeine (Insasse) und nicht der spezielle Ausdruck (Mitfahrer) gedacht sein, denn der Wortlaut ist primäres Willensindiz (KRAMER, N 22 zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 117 II 609 S. 623
Sinn, den Lenker auszunehmen, ist nicht ersichtlich, jedenfalls nicht vom Versicherungsnehmer aus; dieser hat ohne Zweifel jedes Interesse daran, dass Art. 29 AVB auch zur Anwendung kommt, wenn er das Fahrzeug einem Dritten als Lenker überlässt. Ins Gewicht fallen sodann die AVB der übrigen Haftpflichtversicherungen, die durchwegs auch für einen Lenker die Anrechnung auf die Ansprüche beschränken, die gegenüber dem Halter persönlich erhoben werden, wie das angefochtene Urteil verbindlich feststellt (Art. 63 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. |
7. a) Die Klägerin verlangt für die Nachteile ihrer Arbeitsunfähigkeit Schadenersatz. Nach den medizinischen Expertisen von Prof. Dr. M. M. beträgt die bleibende, unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit der Geschädigten 80% sowohl für die Tätigkeit als Hausfrau als auch für die Erwerbstätigkeit. Aufgrund der Tatsache, dass die Klägerin viele leichtere Hausarbeiten und kleinere Einkäufe selber erledigen und weitgehend auch für sich selber sorgen kann, hat das Obergericht die konkrete Arbeitsunfähigkeit im Haushalt nur mit 50% bewertet, was von der Beklagten nicht mehr bestritten wird. Die Klägerin macht vorsorglicherweise geltend, diese Bewertung sei zu niedrig. Soweit sie damit höhere als die von der Vorinstanz zugesprochenen Leistungen beansprucht, sind ihre Vorbringen unzulässig. Im übrigen erschöpfen sich ihre Ausführungen in Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung und verletzen damit Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 624
c) Die Beklagte anerkennt den Stundenansatz und die Berechnung dieses Schadens (BGE 113 II 351 E. 2; BGE 108 II 434 ff.) gemäss "Haushalt IV" der Untersuchung BRÜNGGER sowie den Grundsatz, dass der Ausfall für die Angehörigen ebenfalls zu entschädigen ist. Hingegen verlangt sie, dass ein Teil der von den Familienmitgliedern übernommenen Haushaltarbeit mitberücksichtigt und der vom Obergericht errechnete Ausfall von 18 Stunden um 25% auf rund 13 Stunden pro Woche reduziert werde. Es kann offenbleiben, ob die Behauptung der Beklagten, das Obergericht habe bundesrechtswidrig eine Schadenminderung von rund 25% nicht vorgenommen, überhaupt nach Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
8. Nicht mehr zur Diskussion steht die Erwerbstätigkeit der Klägerin. Die Beklagte hat sich damit abgefunden, den Arbeitsausfall von Fr. 105'167.-- bis zum Urteilstag zu ersetzen.
9. Das Obergericht bemisst die Arbeitsunfähigkeit für die Erwerbstätigkeit mit 100%, weil die Klägerin die ihr nach dem Unfall verbleibende Arbeitsfähigkeit voll ausgeschöpft habe, wenn sie die Haushaltarbeiten noch zu 50% besorge. Die Beklagte rügt die Vernachlässigung der Restarbeitsfähigkeit als Verletzung von Bundesrecht. Nach schweizerischer Lehre und Rechtsprechung ist der Invaliditätsschaden konkret zu berechnen. Ausgehend vom abstrakten Invaliditätsgrad sind dessen Auswirkungen auf die Verminderung der Erwerbsfähigkeit oder die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens zu bestimmen. Aus dem wirtschaftlichen Schadensbegriff folgt, dass eine bei Teilinvalidität theoretisch verbleibende Erwerbsfähigkeit haftpflichtrechtlich unberücksichtigt bleiben muss, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr nutzbar ist, der Geschädigte
BGE 117 II 609 S. 625
somit keine Möglichkeit mehr hat, mit der ihm aus medizinischer Sicht verbliebenen Erwerbsfähigkeit ein Einkommen zu realisieren (BGE 113 II 347 f. mit zahlreichen Hinweisen). Es müssen Aussichten auf eine relativ sichere Erzielung eines nicht unbedeutenden Erwerbes bestehen (BREHM, N 82 zu Art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
10. a) Die Vorinstanz hat den zukünftigen Invaliditätsschaden in Abweichung von der geltenden Rechtsprechung in Form einer indexierten Rente zugesprochen, wobei die Rente für die Hausfrauenarbeit lebenslänglich und diejenige für den Schaden aus der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit bis zum Eintritt der Klägerin ins AHV-Alter zu entrichten sind. Das Obergericht begründet seinen Entscheid lediglich damit, eine indexierte Rente ermögliche die effektive Entschädigung eines Dauerschadens am besten.
b) Unter Hinweis auf die in der Literatur und in einem Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 12. August 1985 (BJM 1986, S. 148 ff.) aufgezeigten überwiegenden Vorteile der Kapitalabfindung rügt die Beklagte eine weitere Bundesrechtsverletzung. Demgegenüber hält die Klägerin an der Zusprechung einer indexierten Rente fest. c) Das Obergericht setzt sich weder mit den Vor- und Nachteilen der Kapital- oder Rentenlösung im allgemeinen noch mit der gefestigten Bundesgerichtspraxis und der mit dieser übereinstimmenden überwiegenden Lehrmeinung im speziellen auseinander, sondern schliesst sich kritiklos dem klägerischen Antrag auf Zusprechung einer indexierten Rente an. In der Tat äussert sich das Gesetz nicht darüber, in welcher Form der Schaden ersetzt werden
BGE 117 II 609 S. 626
muss (Art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
11. a) Das Obergericht hält fest, dass die Klägerin bis zum Urteilstag von der Invalidenversicherung Leistungen in der Höhe von Fr. 121'543.-- bezogen hat. Es rechnet diese Leistungen auf die Ersatzansprüche voll an. Unter Berufung auf Art. 48quater Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 52 |
BGE 117 II 609 S. 627
IV-Renten zeige sofort, dass der auf 20% festgesetzte Abzug für das Selbstverschulden der Klägerin nie die Leistungen erreiche, welche die IV für die entsprechende Zeit erbringe, weshalb auch kein Abzug vorzunehmen sei. Da die IV-Rente auf die Zeit vom 1. Februar 1980 bis zum Eintritt der Klägerin ins AHV-Alter beschränkt sei, sei das Selbstverschulden für die Zeit vom 1. März 1979 bis 31. Januar 1980 sowie nach dem Erreichen des AHV-Alters der Geschädigten zu berücksichtigen. b) Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 59
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 88 - Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 88 - Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 88 - Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 628
12. a) Wird die Berufung im Sinne der vorstehenden Ausführungen teilweise gutgeheissen (E. 10d), so stellt sich weiter die Frage, ob das Bundesgericht die Kapitalisierung selber vornehmen kann oder die Streitsache an die Vorinstanz zurückweisen muss. Grundsätzlich ist die Bestimmung des Schadens eine vom kantonalen Richter abschliessend zu beurteilende Tatfrage, und als Rechtsfrage kann das Bundesgericht im Berufungsverfahren bloss prüfen, ob die Vorinstanz den Rechtsbegriff des Schadens verkannt oder Rechtsgrundsätze der Schadensberechnung verletzt hat (BGE 116 II 444 E. 3a; BGE 113 II 346 E. 1 mit Hinweisen). Vorliegend sind nun aber die für die Kapitalisierung massgeblichen Sachverhaltselemente - Alter der Geschädigten, Invaliditätsgrad, Erwerbsausfall - aus dem angefochtenen Entscheid ersichtlich. Es bedarf folglich keiner Rückweisung im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 88 - Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
BGE 117 II 609 S. 629
(BGE 96 II 446 E. 6 mit Hinweisen). Diese ständige Praxis hat sich bewährt und wirkt sich positiv auf die Rechtssicherheit aus (STAUFFER/SCHAETZLE), a.a.O., Rz. 654 sowie insbesondere Rz. 1132 ff. mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur), weshalb daran festzuhalten ist.