Urteilskopf

117 II 142

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1991 dans la cause K. contre dame K.-R. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 142

BGE 117 II 142 S. 142

Pierre K., né en 1892, veuf et père d'un fils, Jean, a rédigé en 1976, à l'intention de sa gouvernante, Mathilde R., une lettre contenant notamment ce qui suit: "M... le quatre février mil neuf cent septante-six
A Mademoiselle Mathilde R.
M...
Ma chère M.,
Aujourd'hui, le 4 février 1976, j'ai fait mon testament.

BGE 117 II 142 S. 143

Voici, en ce qui vous concerne, mes dernières volontés.
En récompense partielle pour votre travail, votre fidélité et votre grand dévouement pour moi et ma famille depuis 1928, je vous lègue la somme de frs 100.000 (cent mille) en argent liquide ou en obligations pupillaires de même valeur. Ce legs s'entend net de tout impôt et de toute charge. ..........
Pierre K."
Ce document avait été placé dans une enveloppe, remise fermée à Mathilde R., avec, au recto, la mention manuscrite suivante: "à ouvrir après ma mort." Il n'existe pas d'indice que Mathilde R. ait enfreint cet ordre. Pierre K. est décédé en 1986, Mathilde R. en 1987.
La soeur de cette dernière, Gertrud K.-R., a ouvert action contre Jean K. en paiement de 100'000 francs en capital. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'action. Jean K. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui a confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La lettre du 4 février 1976, qui respecte les exigences de l'art. 505 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
CC, pouvait servir à exprimer des dernières volontés (ATF 88 II 70 ss consid. 2 et les arrêts cités; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV p. 216). Encore faut-il que le signataire entende bien y inscrire ses dernières volontés (animus testandi), à savoir disposer de ses biens pour après sa mort (ATF 88 II 71), et non pas communiquer simplement l'existence de dispositions opérées dans un autre document (animus narrandi; PIOTET, loc.cit.; TUOR, n. 4 ad art. 505
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
CC). Peu importe en revanche le destinataire, une autorité par exemple (ATF 56 II 245 ss), ou une banque (ATF 88 II 67 ss), car le testament n'est pas une déclaration de volonté qui exige réception. Les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels (ATF 81 II 28 consid. 6, ATF 68 II 165 /166 consid. 7, ATF 56 II 354; PIOTET, op.cit., p. 76/77; TUOR, n. 5 des remarques préliminaires aux art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
-469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
CC; ESCHER, n. 4 des remarques préliminaires aux art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
-469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
CC; HAUSHEER, Erbrechtliche Probleme des Unternehmens, Berne 1970, p. 55 ss; SCHÄRER, Der Grundsatz der materiellen Höchstpersönlichkeit der letztwilligen Verfügung, thèse Berne 1973, p. 31 ss). Elles consistent en une manifestation de volonté, visant à l'effet allégué par celui qui
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invoque le testament. Si l'interprète n'a pas à rechercher le sens qu'un destinataire ou un intéressé peut lui attribuer (ATF 109 II 406 consid. 2b, 108 II 282 consid. 4a), ce n'est néanmoins pas la volonté intime du testateur que le juge doit restituer, c'est la volonté déclarée, qui a reçu une expression dans l'acte (DESCHENAUX, La distinction du fait et du droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, Fribourg 1948, p. 88). Il suit de là que pour déterminer les intentions d'un testateur, il faut se référer à ce qu'il a écrit, au texte de l'acte. S'il subsiste une obscurité, on peut interpréter les termes dont il s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte (ATF 115 II 325 consid. 1a et les arrêts cités). Toutefois, si le juge ne peut s'arrêter à un sens qui ne trouve aucun appui dans le texte du testament, ici également la volonté interne n'est pas synonyme de la volonté déclarée, seule décisive. Ces principes valent aussi lorsqu'il s'agit de savoir si l'auteur d'un acte a bien voulu tester, par exemple s'il a plaisanté ou non (ATF 56 II 245 ss) ou n'a élaboré qu'un projet (ATF 78 II 350 /351 consid. 2 et 4, ATF 42 II 571 ss). Mais la preuve de l'absence de cette volonté peut être apportée par tous moyens (cf. ATF 72 II 158 consid. 3 pour la simulation d'un pacte successoral). Seul le contenu des dispositions doit résulter nécessairement de l'acte soumis à l'exigence légale de forme (PICENONI, Die Auslegung im Testament und Erbvertrag, Zurich 1955, p. 48/49, spécialement ch. 4). En l'espèce, les règles spéciales de l'interprétation ne sont donc pertinentes que dans la mesure où le testament lui-même éclaire sur l'animus testandi. b) Rechercher la volonté du défunt revient à confronter des actes et des attitudes révélateurs de la volonté avec la nature juridique du testament ou d'une clause testamentaire. Si le juge ne reconnaît pas le sens véritable de l'acte de dernière volonté, il viole en définitive la règle qui confère à une personne physique le pouvoir de disposer, dans les formes légales, de ses biens pour le temps qui suivra son décès (DESCHENAUX, op.cit., p. 88). La juridiction fédérale de réforme revoit donc librement l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée aux dispositions du testateur, en raisonnant selon l'expérience générale de la vie ou en reconstituant une volonté hypothétique (ATF 107 II 124 /125, consid. 2c). Elle est seulement liée par les constatations fondées sur
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l'appréciation des preuves et relatives à l'existence et à la lettre du testament, ainsi qu'aux circonstances concrètes, extrinsèques, voire internes (telle la volonté intime), et notamment les actes et les attitudes du disposant; il en va de même pour tout moyen de preuve destiné à prouver ou nier la volonté sérieuse de tester (ATF 105 II 262 consid. 3b et les arrêts cités; DESCHENAUX, op.cit., p. 88-90). Ces règles valent non seulement pour le contenu de la disposition, mais aussi pour les motifs qui l'ont inspirée (ATF 91 II 99 consid. 3 et les arrêts cités).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 II 142
Date : 21 mai 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 II 142
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Lettre manuscrite exprimant des dernières volontés. Principes d'interprétation pour déterminer si l'auteur d'un tel acte


Répertoire des lois
CC: 467 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
469 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
505
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
Répertoire ATF
105-II-253 • 107-II-119 • 108-II-278 • 109-II-403 • 115-II-323 • 117-II-142 • 42-II-571 • 56-II-245 • 56-II-351 • 68-II-155 • 72-II-154 • 78-II-348 • 81-II-22 • 88-II-67 • 91-II-94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • de cujus • personne physique • manifestation de volonté • forme et contenu • fribourg • argent • mort • décision • salaire • droit privé • nature juridique • appréciation des preuves • moyen de preuve • pouvoir d'examen • veuf • mention • forme légale • autorité cantonale • doctrine
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