117 Ib 285
36. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. Juni 1991 i.S. WWF gegen Kanton Basel-Stadt und Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Einsprache gegen Nationalstrassen-Ausführungsprojekt, Umweltverträglichkeitsprüfung.
- Zulässiges Rechtsmittel: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist auch gegeben, wenn sich die gesamtschweizerischen Organisationen bei der Anfechtung des Nationalstrassen-Ausführungsprojektes allein auf Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a l'organisation est active au niveau national; b l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. 2 Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. 3 L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. - Legitimation der beschwerdeführenden Organisation (E. 2b). Rechtzeitigkeit der Beschwerden (E. 3).
- Kognition des Bundesgerichtes (E. 4).
- Das angefochtene Ausführungsprojekt kann sich auf ein vom Bundesrat genehmigtes generelles Projekt stützen (E. 6). Der vom Bundesrat im Genehmigungsbeschluss angebrachte Vorbehalt bezieht sich nicht auf den umstrittenen Zubringer und bedeutet im übrigen nicht, dass das EVED über Zahl und Ort der Anschlüsse entscheiden könnte (E. 6a). Dass der vorweg zu erstellende Zubringer bis zur Inbetriebnahme des Hauptstrangs als Entlastungsstrasse dienen soll, hat nicht zur Folge, dass für ihn zusätzlich ein separates generelles Projekt ausgearbeitet werden müsste (E. 6b).
- Der etappenweisen Projektierung und Ausführung von Nationalstrassenabschnitten, die Gegenstand eines generellen Projekts bilden, steht weder das Nationalstrassengesetz noch das Umweltschutzrecht entgegen (E. 7). Die für den Nationalstrassenbau vorgesehene mehrstufige Umweltverträglichkeitsprüfung erlaubt in der Regel, die Prüfung dritter Stufe auf das einzelne Ausführungsprojekt zu beschränken (E. 7b). Im Rahmen der Einsprache gegen das Ausführungsprojekt kann das generelle Projekt und die entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung (zweiter Stufe) nur noch in Frage gestellt werden, wenn diese Mängel aufweisen, die sich im Ausführungsprojekt niedergeschlagen haben (E. 7c).
Regeste (fr):
- Opposition au projet définitif de routes nationales, étude de l'impact sur l'environnement.
- Recevabilité du moyen de droit: les organisations nationales peuvent attaquer le projet définitif de routes nationales par la voie du recours de droit administratif en se fondant sur les art. 9 et 55 LPE, car elles sont habilitées, en vertu de l'art. 55 al. 3 LPE, à former l'opposition du droit de l'expropriation aussi au sens de l'art. 7 al. 3 LEx (consid. 2a).
- Qualité pour agir de l'organisation recourante (consid. 2b). Respect du délai de recours (consid. 3).
- Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4).
- Le projet définitif attaqué peut s'appuyer sur un projet général approuvé par le Conseil fédéral (consid. 6). La réserve apportée par celui-ci dans sa décision d'approbation ne se rapporte pas à la voie d'accès litigieuse et ne signifie du reste pas que le DFTCE pourrait décider du nombre et de l'emplacement des jonctions (consid. 6a). Le fait que cet accès qui doit tout d'abord être créé avant la mise en exploitation du tronçon principal soit appelé à servir de voie de décongestion n'entraîne pas l'obligation d'élaborer pour lui un projet général complémentaire séparé (consid. 6b).
- Ni la loi sur les routes nationales ni la législation en matière de protection de l'environnement n'empêchent de projeter et d'exécuter par étapes les tronçons de routes nationales qui font l'objet d'un projet général (consid. 7). Le déroulement de l'étude d'impact sur l'environnement par étapes prévu pour la construction des routes nationales permet en principe de limiter le contrôle de troisième étape au projet définitif particulier (consid. 7b). Dans le cadre de l'opposition contre le projet définitif, le projet général et l'étude d'impact sur l'environnement réalisée au stade de celui-ci (EIE de deuxième étape) ne peuvent encore être remis en question que s'ils présentent des défauts qui se sont répercutés dans le projet définitif (consid. 7c).
Regesto (it):
- Opposizione a un progetto esecutivo di strade nazionali, esame dell'impatto sull'ambiente.
- Rimedio giuridico ammissibile: le organizzazioni nazionali possono impugnare il progetto esecutivo di strade nazionali con ricorso di diritto amministrativo fondandosi sugli art. 9 e 55 LPA, dato che esse sono legittimate, in virtù dell'art. 55 cpv. 3 LPA, ad avvalersi dell'opposizione prevista in materia di espropriazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LEspr (consid. 2a).
- Legittimazione dell'organizzazione ricorrente (consid. 2b). Tempestività dei ricorsi (consid. 3).
- Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 4).
- Il progetto esecutivo impugnato può fondarsi su di un progetto generale approvato dal Consiglio federale (consid. 6). La riserva formulata da quest'ultimo nella sua decisione di approvazione non si riferisce alla via di accesso litigiosa e non significa d'altronde che il DFTCE possa decidere sul numero e l'ubicazione dei raccordi (consid. 6a). Il fatto che tale accesso, da creare previamente, sia destinato a decongestionare il traffico, in attesa che sia posto in esercizio il tronco principale, non comporta l'obbligo di elaborare per detto accesso, a titolo complementare, un progetto generale separato (consid. 6b).
- Né la legge sulle strade nazionali né la legislazione in materia di protezione dell'ambiente impediscono di progettare e di eseguire a tappe tratti di strade nazionali che costituiscono l'oggetto di un progetto generale (consid. 7). Lo svolgimento dell'esame plurifase dell'impatto sull'ambiente, quale previsto per la costruzione delle strade nazionali, permette, di regola, di limitare la terza fase dell'esame al progetto esecutivo particolare (consid. 7b). In sede di opposizione contro il progetto esecutivo, il progetto generale e il corrispondente esame dell'impatto sull'ambiente (seconda fase) possono essere rimessi in discussione solo ove siano affetti da vizi che si sono ripercossi sul progetto esecutivo (consid. 7c).
Sachverhalt ab Seite 287
BGE 117 Ib 285 S. 287
Nach dem Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz vom 21. Juni 1960 soll die Nationalstrasse N 2 Basel-Chiasso im Gebiet Basel-Lysbüchel an das französische Autobahnnetz angeschlossen werden. Dieser Anschluss bildete Gegenstand verschiedener
BGE 117 Ib 285 S. 288
staatsvertraglicher Abmachungen zwischen der Schweiz und Frankreich. So wurde am 22. September 1982 in Verhandlungen vereinbart und im Mai 1983 durch einen Notenwechsel zwischen dem Bundesrat und der französischen Regierung bestätigt, dass der Verkehr ab der französischen Autobahn A 35 bzw. ab der auf französischem Boden zu errichtenden schweizerisch-französischen Gemeinschaftszollanlage auf der Basler Seite provisorisch über die Neudorfstrasse abgenommen werde. Die Neudorfstrasse wurde in der Folge ausgebaut. Sie leitet den Verkehr vorwiegend durch Wohngebiete zur Flughafenstrasse und zum Luzernerring, von wo aus der Durchgangsverkehr entweder über die Dreirosenbrücke Kleinbasel und schliesslich die Osttangente der N 2 erreicht oder auf der Grossbasler Seite über den äusseren Ring dem Autobahnanschluss Hagnau zustrebt. Für die definitive Verknüpfung des schweizerischen und des französischen Nationalstrassennetzes wurden mehrere Varianten geprüft. In Frage stand zunächst eine den Bahnanlagen der SBB und der SNCF folgende Süd-/Westtangente. Dieses Projekt wurde jedoch wegen der starken Belastung von Wohngebieten zugunsten einer Nordtangente aufgegeben, die die bestehende Osttangente auf kürzestem Weg mit der Gemeinschaftszollanlage und der A 35 verbindet. Die Nordtangente soll weitgehend überdeckt in Tieflage erstellt werden und im Bereich der heutigen Dreirosenbrücke den Rhein überqueren.
Das generelle Projekt für die Nordtangente, das wegen der schwierigen städtischen Verhältnisse einen hohen Detaillierungsgrad aufweist, sieht neben vier weiteren Anschlüssen unmittelbar bei der Landesgrenze den Vollanschluss Schlachthof vor, der unter anderem über die auszubauende Schlachthofstrasse erreicht werden kann. Die im Industriegebiet gelegene Schlachthofstrasse besteht heute aus zwei zu den Bahnanlagen der SNCF führenden Sackgassen, die mit einer Fussgänger-Unterführung verbunden sind. Die beiden Strassenteilstücke sollen zu einem durchgehend befahrbaren leistungsfähigen Zubringer zum Autobahnanschluss und zur Gemeinschaftszollanlage ausgebaut und die Strassenkreuzung Schlachthofstrasse/Elsässerstrasse/Kohlenstrasse entsprechend angepasst werden. Der Bundesrat genehmigte das generelle Projekt am 25. März 1987. Hierauf wurde gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt vom 5. März 1987 im Einvernehmen mit den zuständigen Bundesstellen vorweg das Ausführungsprojekt für
BGE 117 Ib 285 S. 289
den Ausbau der Schlachthofverbindung ausgearbeitet, um rasch eine bessere Verteilung des von und zur französischen Autobahn fliessenden Verkehrs zu ermöglichen und die Wohngebiete am Luzernerring und an der Flughafenstrasse zu entlasten. Damit wird der Schlachthofverbindung als Entlastungsstrasse zunächst eine von der Nordtangente unabhängige und selbständige Bedeutung zukommen. Nach Erstellung der Nordtangente soll sie - wie bereits erwähnt - zum eigentlichen Autobahnzubringer werden, der vor allem dem direkten Anschluss des Industriegebietes beidseitig der Elsässerstrasse dient. Das Ausführungsprojekt für die Schlachthofverbindung wurde vom 31. August bis 29. September 1987 zusammen mit einem Bericht über die Umweltverträglichkeit öffentlich aufgelegt. Gegen das Projekt erhob neben anderen auch der WWF, World Wildlife Fund Schweiz, Einsprache. Nach Eingang der Beurteilungsberichte der kantonalen Umweltschutzbehörden und der Stellungnahme des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) behandelte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt die Einsprachen und hiess am 29. August 1989 die Einsprache des WWF im Sinne der Erwägungen teilweise gut. Mit zusätzlichem Beschluss vom gleichen Tage wurde die Umweltverträglichkeit des Nationalstrassenprojektes N 2 Nordtangente "Schlachthofverbindung" festgestellt. Damit genehmigte der Regierungsrat, wie er mit nachträglichem Beschluss vom 5. Dezember 1989 präzisierte, zugleich das Bauvorhaben. Der Einspracheentscheid wurde dem WWF sowie dem Baudepartement des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt. Der Regierungsratsentscheid über die Umweltverträglichkeit der Schlachthofverbindung wurde zusammen mit dem Umweltverträglichkeitsbericht sowie den Beurteilungsberichten der Umweltschutzfachstellen und der interdepartementalen Umweltschutzkommission vom 13. September bis 13. Oktober 1989 öffentlich aufgelegt mit dem Hinweis, dass während der Auflagefrist Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat bzw. Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht geführt werden könne.
Gegen den Einspracheentscheid vom 29. August 1989 hat der WWF am 2. Oktober 1989 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht und vorsorglich eine gleichlautende Beschwerde beim Bundesrat eingereicht. Mit einer weiteren, ausführlicher begründeten Beschwerde vom 6. Oktober 1989 ist auch der Regierungsratsentscheid über die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung
BGE 117 Ib 285 S. 290
sowohl beim Bundesrat als auch beim Bundesgericht angefochten worden. Beide Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Der baselstädtische Regierungsrat hat mit dem Einspracheentscheid und dem Entscheid über die Umweltverträglichkeit der Schlachthofverbindung, welcher - wie nachträglich präzisiert - zugleich als Projektgenehmigungsbeschluss zu betrachten ist, in Anwendung von Bundesrecht Verfügungen über Pläne getroffen. Solche Verfügungen sind nur insoweit mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar, als es sich um Entscheide über Einsprachen gegen Enteignungen oder Landumlegungen handelt (Art. 99 lit. c
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 73 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: |
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a | des départements et de la Chancellerie fédérale; |
b | des autorités de dernière instance des entreprises et établissements fédéraux autonomes; |
c | des autorités cantonales de dernière instance. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 74 - Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une autre autorité fédérale ou d'une opposition. |
Weiter gilt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Entscheid der Einsprachebehörde auch gegenüber den gesamtschweizerischen Natur- und Heimatschutzvereinigungen als Entscheid über eine Einsprache gegen die Enteignung im Sinne von Art. 99 lit. c
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 9 - 1 La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
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1 | La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
2 | Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
|
1 | Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
2 | L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
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1 | Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. |
2 | L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 9 - 1 La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
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1 | La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
2 | Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. |
BGE 117 Ib 285 S. 291
von Art. 9
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 27 - La demande d'approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 9 - 1 La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
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1 | La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. |
2 | Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
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SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
BGE 117 Ib 285 S. 292
Der Beschwerdeführer ist als seit mehr als zehn Jahren bestehende gesamtschweizerische Umweltschutzorganisation anerkannt (vgl. Art. 55 Abs. 2
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
3. Obschon der eidgenössische Gesetzgeber bei Erlass des Umweltschutzgesetzes von der Einführung einer besonderen Umweltschutzbewilligung abgesehen hat und nach Ziff. 11.1 des Anhangs zur UVPV für Nationalstrassen die dritte Stufe der Umweltverträglichkeitskontrolle im Rahmen des Einspracheentscheides zum Ausführungsprojekt vorzunehmen ist, hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt am 29. August 1989 neben dem Entscheid über die Einsprachen einen separaten Entscheid über die Vereinbarkeit des Projekts mit den Umweltschutzgeboten gefällt. Während der Einspracheentscheid den Einsprechern zugestellt worden ist und die dreissigtägige Beschwerdefrist von dessen Eröffnung an lief (Art. 106 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
BGE 117 Ib 285 S. 293
ab 13. September 1989 zugänglich. Es ist daher zugunsten des Beschwerdeführers anzunehmen, dass ihm das Recht zustand, innert der Auflagefrist eine zweite, ausführlicher begründete Beschwerde einzureichen, was übrigens der Kanton Basel-Stadt in seiner Vernehmlassung nicht in Frage stellt. Beide Beschwerden sind somit rechtzeitig erhoben worden.
4. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
5. Der Beschwerdeführer stellt in beiden Beschwerden den Hauptantrag, es sei zunächst die Umweltverträglichkeitsprüfung
BGE 117 Ib 285 S. 294
für das Gesamtprojekt der Nordtangente abzuschliessen, bevor das Ausführungsprojekt für die Schlachthofverbindung genehmigt werde. Sollte diesem Begehren nicht entsprochen werden, so wird gefordert, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Schlachthofverbindung ergänzt und für dieses Strassenteilstück vorerst dem Bundesrat im Sinne von Art. 20
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 20 - 1 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
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1 | Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé35, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l'approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.36 |
Der Beschwerde liegt die Überlegung zugrunde, dass die Schlachthofverbindung nicht erstellt werden könne, solange nicht feststehe, ob und wie das Gesamtprojekt der Nordtangente zu realisieren sei. Der Beschwerdeführer beanstandet deshalb das eingeschlagene etappenweise Vorgehen, welches erlaubt, in einer ersten Phase die später zum Nordtangenten-Zubringer auszubauende Schlachthofverbindung als Abnehmer der französischen Autobahn A 35 auszuführen und dementsprechend die Umweltverträglichkeitsprüfung heute auf dieses Teilstück zu beschränken. Nach Ansicht des Beschwerdeführers dürfte die Schlachthofverbindung nur dann vor der Genehmigung des Gesamtprojekts gebaut werden, wenn für sie ein selbständiges generelles Projekt erstellt und vom Bundesrat genehmigt worden wäre.
6. Vorweg zu behandeln ist der Einwand, das umstrittene Ausführungsprojekt könne sich nicht auf ein generelles Projekt stützen bzw. für die umstrittene Strassenverbindung müsse zunächst ein selbständiges generelles Projekt erarbeitet und genehmigt werden. Wäre diese Beanstandung berechtigt, so wären die Beschwerden sofort gutzuheissen und würde sich eine Prüfung der weiteren Rügen erübrigen. a) Die Genehmigung eines Ausführungsprojekts setzt nach Nationalstrassengesetz ein vom Bundesrat gutgeheissenes generelles Projekt im Sinne von Art. 12 ff
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 12 - Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements. |
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
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1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 12 - Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements. |
BGE 117 Ib 285 S. 295
Wie im Sachverhalt erwähnt, ist im vorliegenden Fall das generelle Projekt 1:2000 vom Dezember 1984 für die städtische Nationalstrasse SN2, Abschnitt Landesgrenze F/CH bis Wiese (km 0.00 - km 3.15) vom Bundesrat mit Beschluss vom 25. März 1987 genehmigt und zur Ausarbeitung der Ausführungsprojekte freigegeben worden. In den Plänen des generellen Projektes ist die Schlachthofverbindung als Zubringer zum Vollanschluss Schlachthof der N 2 bzw. zur französischen A 35 eingezeichnet. Im technischen Bericht wird auf die neue Schlachthofstrasse und auf ihre Entlastungsfunktion hingewiesen. Die Schlachthofverbindung ist somit im generellen Projekt offensichtlich enthalten. Unklarheit hat sich indessen aus dem Wortlaut von Ziffer 2 des bundesrätlichen Genehmigungsbeschlusses ergeben, nach welchem über die Anzahl und die Ausgestaltung der Anschlüsse erst im Rahmen des Ausführungsprojektes definitiv entschieden werden soll. Wäre dieser Vorbehalt in dem Sinne zu verstehen, dass noch nicht feststünde und erst durch das EVED bei Genehmigung des Ausführungsprojektes zu entscheiden sei, ob der Vollanschluss Schlachthof überhaupt verwirklicht werde und die Schlachthofverbindung je als Zubringer zu diesem dienen könne, so wären die Vorwürfe des Beschwerdeführers in der Tat begründet. Wie das Bundesgericht in BGE 114 Ib 137 f. E. 5b dargelegt hat, ist die Frage, wie viele Zugänge zum Nationalstrassennetz zu schaffen und wo diese vorzusehen sind, im Hinblick auf die Funktion der Autobahnen als Schnellverbindungsstrassen und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von ausserordentlich grosser Bedeutung. Die Wahl der Anschlussstellen hat zudem allgemeine verkehrspolitische Auswirkungen und kann zu interkantonalen, ja sogar - wie der vorliegende Fall zeigt - zu internationalen Konflikten führen, deren Lösung dem Bundesrat vorbehalten werden muss, welcher über die nötige Übersicht über alle mit dem Projekt zusammenhängenden Fragen verfügt. Es ginge daher nicht an, den Entscheid über Anzahl und Ausgestaltung der Autobahnanschlüsse dem Departement anheimzustellen. Nun hat der Bundesrat auf Gesuch des baselstädtischen Regierungsrates die Bedeutung seines Genehmigungsbeschlusses mit Schreiben vom 24. Oktober 1990 erläutert. Er hat einerseits festgehalten, dass sich der Vorbehalt in Ziffer 2 seines Beschlusses einzig auf die Rheinanschlüsse und die Rheinbrücke beziehe, nicht dagegen auf den von Anfang an unbestrittenen Vollanschluss Schlachthof. Andererseits solle mit dem Vorbehalt lediglich signalisiert werden, dass der
BGE 117 Ib 285 S. 296
Bundesrat bereit wäre, je nach Planungsentwicklung auf seinen Entscheid betreffend die Halbanschlüsse zurückzukommen. In diesem Sinne werde sich erst später, bei Ausarbeitung des Ausführungsprojektes, erweisen, ob es beim genehmigten generellen Projekt bleibe oder ob infolge einer abweichenden Ausgestaltung der Anschlüsse ein neuer Beschluss über ein abgeändertes generelles Projekt gefasst werden müsste. Aufgrund dieser Klarstellung des Bundesrates steht fest, dass der Vollanschluss Schlachthof und die Schlachthofverbindung Bestandteil des generellen Projektes bilden. b) Dass die Schlachthofverbindung vorweg erstellt werden und in einer ersten Phase, bis zur Inbetriebnahme der Nordtangente, als Entlastungsstrasse für den von und zur französischen Autobahn fliessenden Verkehr dienen soll, hat nicht zur Folge, dass ein zusätzliches, auf diese Funktion der Strassenverbindung zugeschnittenes generelles Projekt erarbeitet werden müsste. Es ist durchaus üblich und mit dem Nationalstrassengesetz vereinbar, das beim Bau der Nationalstrassen gewisse Teilstücke zunächst provisorisch an das kantonale Strassennetz angeschlossen werden und vorübergehend andere als die ihnen im endgültigen Zustand zugedachten Aufgaben erfüllen. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers ist denn heute auch nicht mehr offen, ob die N 2 im Bereiche des Schlachthofanschlusses überhaupt erstellt werde und die Schlachthofverbindung je ihre Funktion als Nationalstrassen-Zubringer übernehmen könne. Wie bereits angeführt ist schon im Beschluss der Bundesversammlung vom 21. Juni 1960 der Zusammenschluss der französischen Autobahn A 35 mit der schweizerischen Nationalstrasse N 2 angeordnet worden und hat sich die Schweiz in völkerrechtlich verbindlichen Abmachungen gegenüber Frankreich zur Abnahme des Autobahnverkehrs an der Schweizergrenze verpflichtet. Der Grenzübergangspunkt wurde in einem Notenwechsel zwischen dem Bundesrat und der französischen Regierung am 4./9. Januar 1963 festgelegt. In späteren Vereinbarungen wurden provisorische Regelungen für den Anschluss der A 35 getroffen, die 1989 bis zur Grenze fertiggestellt worden ist. Es steht daher sowohl aufgrund innerstaatlichen Rechts als auch völkerrechtlicher Vereinbarungen fest, dass die N 2 im fraglichen Grenzbereich erstellt werden muss und dass demzufolge die Schlachthofverbindung die ihr im generellen Projekt zugewiesene Aufgabe als Nationalstrassen-Zubringer wird übernehmen können.
BGE 117 Ib 285 S. 297
Die Zweifel, die der Beschwerdeführer am generellen Projekt als Grundlage für das Ausführungsprojekt Schlachthofverbindung äussert, erweisen sich demnach als unbegründet. Von mangelnder Übereinstimmung des Ausführungsprojektes mit dem generellen Projekt kann nicht die Rede sein.
7. Zu prüfen ist weiter die Rüge, die Umweltverträglichkeitsprüfung hätte nicht auf die Teilstrecke Schlachthofverbindung beschränkt und das Ausführungsprojekt nicht genehmigt werden dürfen, bevor für das Gesamtprojekt Nordtangente die Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen sei. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob und unter welchen Voraussetzungen aus der Sicht des Nationalstrassenrechts und der Umweltschutzgesetzgebung mehrere zum selben generellen Projekt gehörende Nationalstrassen-Teilstücke gestaffelt geplant und ausgeführt werden dürften. In diesem Zusammenhang ist auch zu untersuchen, inwieweit bei der Anfechtung des Ausführungsprojektes die bei der Ausarbeitung des generellen Projektes vorgenommene Umweltverträglichkeitsprüfung noch zur Diskussion gestellt werden könne. a) Als erstes ist allgemein festzuhalten, dass die generellen Projekte in der Regel grössere Strassenabschnitte umfassen, welche für die Detailprojektierung, die Auflage der Ausführungsprojekte und die Bauausführung üblicherweise unterteilt werden. Dieses etappenweise Vorgehen ist zweckmässig und steht mit dem Nationalstrassengesetz nicht in Widerspruch. Führen Nationalstrassen wie im vorliegenden Fall durch dicht überbautes städtisches Gebiet, so rechtfertigt sich angesichts der schwer überschaubaren Verhältnisse und der zahlreichen technischen Probleme eine Aufteilung auch kleinerer Abschnitte. Hinzu kommt hier, dass die Schlachthofverbindung zunächst die Aufgabe eines Zubringers zur französischen Autobahn zu übernehmen hat, was ohnehin eine vorweggenommene Planung und Ausführung dieses Teilstücks erfordert. Aus der Sicht der Bestimmungen über den Nationalstrassenbau lässt sich daher am eingeschlagenen Vorgehen nichts beanstanden. b) Auch die Umweltschutzgesetzgebung steht der etappenweisen Ausführung von Nationalstrassenabschnitten nicht entgegen. Ziffer 11.1. des Anhangs der UVPV sieht eine dreistufige Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Eine erste Kontrolle findet grundsätzlich bei der Genehmigung der allgemeinen Linienführung und der Art der zu errichtenden Nationalstrassen durch die Bundesversammlung statt, doch ist diese Genehmigung weitgehend bereits mit dem Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz
BGE 117 Ib 285 S. 298
vom 21. Juni 1961 erfolgt. Die Prüfung zweiter Stufe ist bei der Genehmigung des generellen Projektes durch den Bundesrat gemäss Art. 20
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 20 - 1 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
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1 | Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé35, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l'approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.36 |
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 26 - 1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département. |
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1 | Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département. |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales. |
BGE 117 Ib 285 S. 299
Kontrolle entzogen sind (BGE 111 Ib 28 E. 2a, 292 E. 1c, BGE 110 Ib 402 mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat sich daher stets geweigert, auf allgemeine Begehren um Änderung der im generellen Projekt vorgesehenen Linienführung und der Anschlussstellen einzutreten (vgl. BGE 114 Ib 137 f. und dort zitierte Entscheide). Vom Grundeigentümer und Einsprecher wird vielmehr verlangt, dass er konkret aufzeige, inwiefern das Ausführungsprojekt im Bereiche seines Grundstückes gegen Bundesrecht verstosse. Nicht ausgeschlossen worden ist dagegen, dass die gegen das Ausführungsprojekt gerichtete Einsprache eine Änderung der durch das generelle Projekt festgelegten Linienführung nach sich ziehe (BGE 110 Ib 402 E. 3, BGE 99 Ib 201). Diese an die Beschwerdeführung gestellten Anforderungen sind in BGE 112 Ib 550 f. E. 1d (mit Hinweis auf BGE 97 I 578) gegenüber der gesamtschweizerischen Organisationen gelockert worden. Es wurde festgestellt, dass die für die Einsprachen der Grundeigentümer geltenden Voraussetzungen nicht unverändert auf das Beschwerderecht der ideellen Organisationen übertragen werden könnten. Habe nämlich der Bundesgesetzgeber die gesamtschweizerischen Vereinigungen in Art. 13
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SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 13 - 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
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1 | La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. |
2 | Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. |
3 | Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures. |
4 | Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. |
5 | Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
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1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
BGE 117 Ib 285 S. 300
d) Im vorliegenden Fall befasst sich der Beschwerdeführer mit der generellen Projektierung kaum und macht insbesondere nicht geltend, dass das noch vor Erlass der UVPV genehmigte generelle Projekt unter umweltschutzrechtlichen Aspekten nur unzureichend geprüft worden sei. Dieser Vorwurf wird zu Recht nicht erhoben. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstehenden Anlagen, um deren Bewilligung nach Inkrafttreten des Umweltschutzgesetzes, aber noch vor Erlass der UVPV ersucht worden ist, materiell den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen; in formeller Hinsicht muss dagegen kein Bericht im Sinne der UVPV nachgeliefert werden (vgl. BGE 115 Ib 495 E. 3b, BGE 114 Ib 355 E. 4b). Diese Regel ist im wesentlichen in Art. 24
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SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 - Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l'objet du recours. |
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SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 - Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l'objet du recours. |
BGE 117 Ib 285 S. 301
in Frage. Wohl können - wie erwähnt - Einwendungen zum Ausführungsprojekt auch Änderungen des generellen Projektes nach sich ziehen (BGE 112 Ib 553 E. 3). Ein Verzicht auf die Ausführung eines genehmigten generellen Projektes könnte jedoch als Folge der Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Ausführungsprojektes nur in Betracht fallen, wenn die der generellen Projektgenehmigung zugrundeliegenden Prüfungen krass mangelhaft wären und nachträglich festgestellt werden müsste, ein mit der Umweltschutzgesetzgebung vereinbares Projekt lasse sich nicht erstellen. Es wäre alsdann Sache des Bundesrates, die nötigen Konsequenzen hinsichtlich des Widerrufs oder der Änderung seines Genehmigungsbeschlusses zu ziehen. Kann dagegen von einer derartigen Mangelhaftigkeit der für das generelle Projekt getroffenen Abklärungen nicht gesprochen werden, so käme es einer Verletzung des Grundsatzes der Gesetzmässigkeit des Verwaltungshandelns gleich, wenn auf die abgeschlossenen Stufen vorbehaltlos zurückgekommen würde, was der Beschwerdeführer offenbar anstrebt. e) Schliesslich vermag der Beschwerdeführer auch nicht darzutun, dass und inwiefern die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Schlachthofverbindung in ihrer ersten Funktion als Zufahrtstrasse zur französischen Autobahn zu falschen Schlüssen über die Umweltverträglichkeit des Gesamtprojektes Nordtangente führen würde. Die in der Beschwerde in dieser Hinsicht aufgeworfenen Fragen und angebrachten Zweifel vermögen eine solche Annahme nicht zu begründen. Es ist denn auch nicht einzusehen, weshalb die heutigen Untersuchungen über die Umweltverträglichkeit der Schlachthofverbindung, die aller Voraussicht nach vor Inbetriebnahme der Nordtangente stärker belastet sein wird als danach, Anlass zu Fehleinschätzungen für das Gesamtprojekt bilden könnten. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass durch den vorweggenommenen Bau der Schlachthofverbindung Sachzwänge geschaffen würden und der Entscheid darüber vorweggenommen werde, ob die Nordtangente mit oder ohne die Schlachthofverbindung umweltverträglicher sei, so ist wiederum darauf hinzuweisen, dass dieser Entscheid bereits im Rahmen der generellen Projektierung getroffen worden ist und im Rahmen der Ausführungsprojektierung nicht mehr überprüft werden kann, sofern das generelle Projekt - was hier nicht zutrifft - nicht auf völlig mangelhaften Unterlagen beruht. Es wäre deshalb verfehlt, mit der Genehmigung des Ausführungsprojektes für die Schlachthofverbindung
BGE 117 Ib 285 S. 302
zuzuwarten, bis die Umweltverträglichkeitsberichte und die Ausführungsprojekte für die gesamte Nordtangente vorlägen. Dem Hauptbegehren des Beschwerdeführers kann deshalb nicht entsprochen werden.
8. Es bleibt zu untersuchen, ob die Schlachthofverbindung tatsächlich - wie der Beschwerdeführer geltend macht - als mit den Umweltschutzvorschriften unvereinbar bezeichnet werden müsse und daher nicht wie geplant erstellt werden dürfe. Der Beschwerdeführer zieht diesen Schluss einerseits daraus, dass im Bereich der Elsässerstrasse sowie des Knotens Elsässerstrasse/Schlachthofstrasse/Kohlenstrasse die Lärmeinwirkungen schon heute die Immissionsgrenzwerte und teils auch die Alarmwerte übersteigen. Diese Anlagen seien daher sanierungsbedürftig und dürften gemäss Art. 18
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
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1 | La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
2 | Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
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1 | La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
2 | Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
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1 | La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. |
2 | Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés. |
BGE 117 Ib 285 S. 303
b) Was die Lärmeinwirkungen anbelangt, so dürfen gemäss Art. 25 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
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1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
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1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
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1 | Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire48, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: |
a | le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; |
b | le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; |
c | le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; |
d | le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. |
2 | On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 44 Procédure - 1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
2 | Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction.49 |
3 | Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. |
4 | ...50 |
Den Akten ist zu entnehmen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Schlachthofverbindung hinsichtlich der Empfindlichkeitsstufen vom Entwurf eines Stufenplans des Amtes für Kantons- und Stadtplanung ausging und die Empfindlichkeitsstufe III als gültig angenommen worden ist. Ein rechtsverbindlicher Entscheid liegt hingegen noch nicht vor. Die Umweltschutzkommission weist in ihrem Bericht darauf hin, dass in einzelnen Bereichen (Neudorfstrasse/Flughafenstrasse sowie Luzernerring) möglicherweise mit der Festsetzung der Stufe II gerechnet werden müsse. Das eingeschlagene Vorgehen entspricht somit den Anordnungen
BGE 117 Ib 285 S. 304
von Art. 44
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 44 Procédure - 1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
2 | Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction.49 |
3 | Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 44 Procédure - 1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. |
2 | Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction.49 |
3 | Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. |
4 | ...50 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: |
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a | un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou |
b | la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. |
BGE 117 Ib 285 S. 305
kann, dass die Immissionsgrenzwerte an der Elsässerstrasse weiterhin überschritten werden, steht dies trotz den Regeln von Art. 7
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
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1 | Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
2 | Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. |
3 | Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. |
4 | Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9 |
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
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1 | Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8 |
2 | Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. |
3 | Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. |
4 | Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
BGE 117 Ib 285 S. 306
vorübergehende Mehrbelastung der Elsässerstrasse, weder auf einer unrichtigen Abklärung des Sachverhaltes noch auf rechtswidriger Ausübung des der kantonalen Behörde zustehenden Ermessens. Der Regierungsrat durfte daher ohne Bundesrechtsverletzung davon ausgehen, dass an der Schlachthofverbindung als provisorischer Entlastungsstrasse ein überwiegendes öffentliches Interesse im Sinne von Art. 25
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports - Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. |
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic - S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34. |
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic - S'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34. |
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 5 - 1 Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique. |
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1 | Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique. |
2 | Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter. |
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 41 - 1 Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques. |
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1 | Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques. |
2 | Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.80 |
BGE 117 Ib 285 S. 307
20. Februar 1990 verabschiedet und zu den Akten gegeben worden. Aus der lufthygienischen Beurteilung des umstrittenen Ausführungsprojekts durch die baselstädtische Umweltschutzkommission ergibt sich für das Bauvorhaben, dass sich die heutigen Immissionen durch die Schlachthofverbindung "nicht signifikant vermindern" lassen werden. Das Projekt führt somit nicht zu einer zusätzlichen Belastung, sondern wird aller Voraussicht nach zu einer - wenn auch nur geringfügigen - Verbesserung der lufthygienischen Situation führen. Es besteht daher entgegen der Meinung des Beschwerdeführers jedenfalls zur Zeit kein Anlass, den Regierungsrat über den erstellten Massnahmenplan hinaus zur Ergreifung weiterer Vorkehren für den Bereich der Schlachthofverbindung zu verpflichten. Zusätzliche Abklärungen dürfen und sollen dagegen, wie der Regierungsrat festgehalten hat, im Rahmen des Gesamtprojektes beim Anschluss der Schlachthofverbindung an die Nordtangente vorgenommen werden. d) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass sich das Ausführungsprojekt für die Schlachthofverbindung sowohl in bezug auf die Lärmeinwirkungen als auch hinsichtlich der Belastung der Luft mit Schadstoffen mit den umweltschutzrechtlichen Vorschriften vereinbaren lässt und die entsprechenden Einwendungen des Beschwerdeführers unbegründet sind.
9. Schliesslich vermag an der Rechtmässigkeit des angefochtenen Ausführungsprojektes nichts zu ändern, dass - was der Beschwerdeführer selbst nur nebenbei bemerkt - der neuen Strassenverbindung einige Ruderal- und Segetalpflanzenstandorte weichen müssen. Der fragliche Vegetationsgürtel gehört zu keiner Schutzzone; er grenzt, wie sich am Augenschein ergeben hat, an die Geleiseanlagen der SNCF und ein Industrieareal, ist nur schmal und wird teilweise als "wilde" Deponie benützt. Das Interesse an der Erhaltung dieses Grüngürtels vermag jenes an der Entlastungsstrasse und der mit ihr verbundenen Verbesserungen offensichtlich nicht aufzuwiegen. Unter diesen Umständen durfte es der Regierungsrat bei der Anordnung bewenden lassen, für den Wegfall der Naturflächen geeigneten Ersatz zu schaffen, damit sich der ursprüngliche Vegetationstypus wieder entwickeln könne.