Urteilskopf
117 Ib 20
5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. Februar 1991 i.S. Schützengesellschaft Marbach gegen L., Erbengemeinschaft L. und Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 21
BGE 117 Ib 20 S. 21
Das Militär- und Polizeidepartement des Kantons Luzern gewährte der Schützengesellschaft Marbach auf deren Gesuch hin mit Entscheid vom 29. Juni 1988 für die Sanierung der bestehenden Schiessanlage Erleichterungen gemäss Art. 14
der eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41). Der Entscheid hält fest, dass der Schiessbetrieb auf der Anlage Marbach pro Jahr nicht mehr als 11 1/2 Schiesshalbtage im Sinne dieser Verordnung umfassen dürfe. Weitere Bewilligungen wie Baubewilligung, Ausnahmebewilligung des Raumplanungsamtes
BGE 117 Ib 20 S. 22
und die Krediterteilung durch die Gemeindeversammlung blieben vorbehalten. Mehrere Eigentümer benachbarter, vom Schiesslärm betroffener Grundstücke ergriffen gegen diesen Entscheid Verwaltungsbeschwerde an den Regierungsrat des Kantons Luzern. Mit Entscheid vom 13. März 1990 verfügte dieser eine Reduktion des jährlichen Schiessbetriebes auf 8 1/2 Schiesshalbtage im Sinne der Lärmschutz-Verordnung, womit trotz Überschreitung der Immissionsgrenzwerte auf der Schiessanlage Marbach die obligatorischen und vom Bund unterstützten Schiessübungen sowie die vom Bund veranstalteten Schützenmeisterkurse durchgeführt werden können; private Schiessanlässe dürfen hingegen nicht mehr veranstaltet werden.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 20. April 1990 beantragt die Schützengesellschaft Marbach die Aufhebung des regierungsrätlichen Entscheides. Sie macht geltend, die vom Regierungsrat verfügte weitergehende Einschränkung des Schiessbetriebes rechtfertige sich nicht. Die Schiessanlage Marbach sei eine öffentliche Anlage, auch soweit ausser den gemäss dem Bundesgesetz über die Militärorganisation vom 12. April 1907 (MO, SR 510.10) obligatorischen und vom Bund unterstützten Schiessen freiwillige Schiessen durchgeführt würden. Der Schiessstand dürfe insoweit nicht als private Anlage im Sinne von Art. 14 Abs. 2
LSV betrachtet werden. Das Bundesgericht weist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführerin verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides des Regierungsrates und die Bestätigung des Entscheids des Militär- und Polizeidepartements vom 29. Juni 1988, womit sie erreichen möchte, dass der Schiessbetrieb 11 1/2 anstelle von nur 8 1/2 Schiesshalbtage umfassen dürfe. Gemäss Art. 114 Abs. 1
OG darf das Bundesgericht weder zugunsten noch zuungunsten der Parteien über deren Begehren hinausgehen; an deren Begründung ist es hingegen nicht gebunden (BGE 114 Ib 117 E. 3).
a) Die Schiessanlage Marbach ist unbestrittenermassen sanierungspflichtig, da sie den Vorschriften des Umweltschutzgesetzes und der Lärmschutz-Verordnung nicht genügt. Um die Sanierung
BGE 117 Ib 20 S. 23
zu ermöglichen, hat der Regierungsrat mit dem angefochtenen Beschluss einen Teilentscheid gefällt, in dem er die Frage beantwortet hat, ob und inwieweit der Beschwerdeführerin als Eigentümerin der Schiessanlage Erleichterungen gemäss Art. 17
USG und Art. 14
LSV gewährt werden können. Die weiteren, für die Sanierung nötigen Bewilligungen behält der angefochtene Entscheid ausdrücklich vor. Dieses Vorgehen erweckt Bedenken, doch wird es weder von der Beschwerdeführerin noch vom privaten Beschwerdegegner L. beanstandet. Die Parteien gehen vielmehr davon aus, dass der Regierungsrat eine Grundsatzverfügung im Sinne von Art. 5
VwVG getroffen hat, mit welcher er den Umfang von Erleichterungen für die Sanierung verbindlich festgelegt hat. Dieser Auffassung entspricht die dem Entscheid beigefügte Rechtsmittelbelehrung. b) Bedenken gegen das von den Vorinstanzen gewählte Vorgehen ergeben sich einmal daraus, dass das Gesuch der Schützengesellschaft Marbach, es seien ihr für die Sanierung Erleichterungen zuzugestehen, nicht wie ein Baubegehren amtlich mit Hinweis auf die den berührten Bürgern zustehende Einsprachemöglichkeit publiziert worden war. Zwar wurde der Entscheid des Militär- und Polizeidepartements den im Verteiler genannten Eigentümern benachbarter Liegenschaften, an welche bereits der Gemeinderat gelangt war, zugestellt. Doch steht damit keineswegs fest, ob alle gemäss Art. 6
VwVG und Art. 103
OG als Parteien in Frage kommenden Personen oder Organisationen erfasst wurden. Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Einwohner den Schiesslärm als unzumutbar empfinden (vgl. BGE 114 Ib 34). Auch die am 13. November 1989 erfolgte Publikation des Begehrens für den in der Folge ausgeführten Einbau einer automatischen Trefferanzeigeanlage vermag diese Unsicherheit nicht zu beseitigen. Mit diesem Einbau wurde, wie die Beschwerdeführerin in ihrem Brief vom 9. Januar 1990 an das kantonale Justizdepartement darlegte, eine Vereinfachung des Schiessbetriebes mit bis zu einem Drittel kürzeren Schiesszeiten bezweckt. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten, die Gegenstand der Sanierungserleichterungen bilden, wurden davon nicht berührt. Sollten im nachfolgenden Baubewilligungsverfahren weitere Parteien Einwendungen gegen die Rechtmässigkeit der gewährten Erleichterungen erheben, so könnte diesen nicht die Rechtskraft des Entscheides des Regierungsrates entgegengehalten werden, es sei denn, sie hätten von diesem Entscheid Kenntnis
BGE 117 Ib 20 S. 24
erhalten und es unterlassen, rechtzeitig nach Kenntnisnahme Beschwerde zu führen. c) Bedenken gegen das eingeschlagene Vorgehen ergeben sich ferner daraus, dass für die Sanierung der Schiessanlage eine Baubewilligung nach Art. 24
des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700) nötig ist und die Festsetzung der Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43
und 44
LSV bedingt. Die Schusslinie und der Scheibenstand befinden sich gemäss der den Akten beigegebenen Zonenplankopie im übrigen Gemeindegebiet. Die Bewilligung nach Art. 24
RPG setzt voraus, dass dem Vorhaben keine überwiegenden Interessen oder wichtigen Anliegen der Raumplanung entgegenstehen (Art. 24 Abs. 2
RPG). Die Beurteilung dieser Fragen verlangt die umfassende Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1
und 3
RPG), wozu auch der Schutz der Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen gehört (Art. 3 Abs. 3 lit. b
RPG). Die Lärmbelastung, welche der Schiessbetrieb auslöst, zählt im übrigen zu den schiesspolizeilichen Fragen, welche - wie das Bundesgericht festgehalten hat (BGE 114 Ib 129 E. 4) - im Rahmen der gesamthaften Beurteilung des Projektes im Baubewilligungsverfahren zu überprüfen ist. Der angefochtene Entscheid trennt in unsachgemässer Weise Zusammengehörendes in Teilbereiche, die nur aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung gesamthaft richtig beurteilt werden können (BGE 116 Ib 56 ff. E. 4, BGE 114 Ib 129 E. 4a-c, vgl. zur Koordinierungspflicht auch das nicht veröffentlichte Urteil des Bundesgerichts i.S. Stadtgemeinde Ilanz c. EDI vom 24. Mai 1989 E. 4).
d) Doch führen die Mängel des vorinstanzlichen Verfahrens bei der gegebenen prozessrechtlichen Lage nicht zur Gutheissung der Beschwerde. Eine solche käme einer unzulässigen reformatio in peius gleich, da sie auch zur Aufhebung des Entscheids des Militär- und Polizeidepartements führen müsste. Eine Gutheissung wäre nur möglich, wenn auch private Beschwerdegegner gegen den Entscheid des Regierungsrates Verwaltungsgerichtsbeschwerde ergriffen hätten. Dies haben sie unterlassen. L., der sich als einziger am bundesgerichtlichen Verfahren beteiligt, stellt erst in seiner Duplik vom 21. November 1990 einen Antrag auf Änderung des Entscheids des Regierungsrates im Sinne einer weitergehenden Reduktion des Schiessbetriebes. Hierauf kann nicht eingetreten werden. Die Berücksichtigung eines solchen Antrages hätte die rechtzeitige Ergreifung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde bedingt.
BGE 117 Ib 20 S. 25
Der erst in der Duplik gestellte Antrag ist verspätet. Das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren kennt im übrigen das Institut der Anschlussbeschwerde nicht (BGE 110 Ib 31 E. 2, BGE 107 Ib 345 E. 4). e) Bei der gegebenen Bindung des Bundesgerichts an die Begehren der Parteien (Art. 114 Abs. 1
OG) ist somit davon auszugehen, dass der Regierungsrat mit dem angefochtenen Entscheid eine wegen des unzulänglichen Verfahrens zwar fragwürdige, dennoch aber der Beschwerdeführerin gegenüber verbindliche Verfügung im Sinne einer Grundsatzerklärung (vgl. BGE 114 Ib 190) getroffen hat, wonach ihr gestützt auf Art. 14
LSV Sanierungserleichterungen zugestanden werden, sofern der Schiessbetrieb auf 8 1/2 Schiesshalbtage beschränkt wird. Da die Beschwerdeführerin diese gegenüber dem Entscheid der Militär- und Polizeidirektion weitergehende Beschränkung als nicht gerechtfertigt erachtet, ist zu prüfen, ob der Regierungsrat in der Tat den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig festgestellt oder ob er Bundesrecht verletzt hat.
4. (Der Regierungsrat hat bei der Festlegung der 8 1/2 Schiesshalbtage den erheblichen Sachverhalt nicht unrichtig festgestellt.)
5. Kann somit von einer unrichtigen Sachverhaltsermittlung durch den Regierungsrat nicht die Rede sein, so fragt es sich, ob der Regierungsrat Bundesrecht dadurch verletzt hat, dass er es zufolge der Beschränkung der Schiessdauer auf 8 1/2 Schiesshalbtage der Schützengesellschaft Marbach nicht ermöglicht, auch private, vom Bund nicht unterstützte Schiessanlässe durchzuführen. Auch dies trifft nicht zu. Es steht fest und wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass die Schiessanlage Marbach dem Umweltschutzrecht des Bundes nicht entspricht und daher gemäss Art. 16
USG sanierungspflichtig ist. Gemäss Art. 17
USG können die Behörden Erleichterungen gewähren, wenn eine Sanierung unverhältnismässig wäre. Doch darf gemäss Art. 17 Abs. 2 der Alarmwert für Lärmimmissionen nicht überschritten werden. Gemäss Art. 13 der Lärmschutz-Verordnung müssen Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, soweit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 2
LSV). Gemäss Art. 14
LSV gewährt die Vollzugsbehörde Erleichterungen, soweit die Sanierung unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde oder überwiegende Interessen
BGE 117 Ib 20 S. 26
entgegenstehen; hiezu sind auch Interessen der Gesamtverteidigung zu zählen (Art. 14 Abs. 1 lit. b
LSV). Die Alarmwerte dürfen jedoch bei privaten, nicht konzessionierten Anlagen nicht überschritten werden (Art. 14 Abs. 2
LSV). Aus dieser Regelung ergibt sich, dass die Vorinstanzen mit Recht für die Durchführung der vom Bund unterstützten Schiessübungen nach den Art. 124
und 125
MO Erleichterungen zugestehen durften. Insoweit gilt die Schiessanlage als öffentliche Anlage im Sinne von Ziff. 1 Abs. 3 des Anhanges 7 zur Lärmschutz-Verordnung. Es dürfen somit unter den genannten gesetzlichen Voraussetzungen Erleichterungen gewährt werden, doch dürfen - wie dargelegt - bei privaten Anlagen die Alarmwerte nicht überschritten werden (Art. 14 Abs. 2
LSV). Für die Schiessanlage Marbach ist zu beachten, dass sich in Berücksichtigung des zeitlich begrenzten Schiessbetriebes eine Pegelkorrektur von minus 20.8 dB(A) ergibt, wie das Gutachten des Instituts für Umwelttechnik und Ökologie vom 4. September 1987 feststellt. Es heisst dies, dass gemäss Ziff. 2 des Anhanges 7 zur Lärmschutz-Verordnung keine Alarmwerte gelten. Die Beschwerdeführerin ist nun der Auffassung, ihre Anlage sei als öffentliche Anlage zu betrachten, auch wenn auf ihr gelegentlich private Schiessanlässe durchgeführt würden. Da sie an der Durchführung der jährlichen Schützenkilbi ein erhebliches Interesse habe, käme die Verunmöglichung dieses Anlasses einer unverhältnismässigen Betriebseinschränkung gleich. Es sei daher gerechtfertigt, es beim Entscheid des Militär- und Polizeidepartements bewenden zu lassen. Demgegenüber ist der Regierungsrat der Meinung, für die Durchführung privater Schiessanlässe sei die Schiessanlage als private Anlage zu betrachten, weshalb solche Anlässe nur in einer Schiessanlage durchgeführt werden dürften, bei welcher die Immissionsgrenzwerte eingehalten würden. Ob der vom Regierungsrat vorgenommenen Aufteilung der Anlage in einen öffentlichen und in einen privaten Teil zuzustimmen ist, kann offengelassen werden, wie dies das Eidgenössische Departement des Innern in seiner Vernehmlassung darlegt. Grundsätzlich gilt die Schiessanlage Marbach als öffentliche Anlage, da sie in erster Linie für Schiessübungen nach den Art. 124
und 125
MO benötigt wird. Daraus ergibt sich aber nicht, dass bei einer Anlage, deren Benützung auch nach Durchführung von Sanierungsmassnahmen zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte führt, Erleichterungen für die Durchführung privater Schiessanlässe bewilligt
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werden müssen. Die gesellschaftliche Bedeutung von Schiessvereinen ist zwar nicht gering zu achten. Doch durfte der Regierungsrat, ohne dass ihm eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorgeworfen werden kann, davon ausgehen, dass bei einer Anlage, bei welcher in derart erheblichem Masse selbst nach Durchführung von Sanierungsmassnahmen von den Immissionsgrenzwerten abgewichen wird, Erleichterungen nur gewährt werden, damit die vom Bund unterstützten Schiessanlässe durchgeführt werden können. Nur insoweit kann auch von der Berücksichtigung des Interesses der Gesamtverteidigung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. b
LSV gesprochen werden.
(Angesichts der ungünstigen Messergebnisse hat der Regierungsrat zu Recht eine Reduktion auf 8 1/2 Schiesshalbtage verfügt.)
6. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Damit steht fest, dass der Regierungsrat den Schiessbetrieb der Beschwerdeführerin mit Recht auf 8 1/2 Schiesshalbtage begrenzen durfte. Aus dieser Feststellung ergibt sich jedoch noch nicht, dass der Beschwerdeführerin die für die Realisierung der Sanierung nötigen weiteren Bewilligungen, insbesondere die Bewilligung nach Art. 24 des Raumplanungsgesetzes, erteilt werden können. Dem Regierungsrat ist zu empfehlen, inskünftig keine separaten Bewilligungen für die Festlegung der Schiesshalbtage zu erteilen, sondern die rechtsverbindliche Regelung dieser Frage in das baupolizeiliche Bewilligungsverfahren, in welchem über die Bewilligung nach Art. 24
RPG entschieden wird, zu verweisen (BGE 116 Ib 56 ff. E. 4, BGE 114 Ib 129 E. 4). Zudem sollten die in Art. 43
und 44
LSV vorgeschriebenen Empfindlichkeitsstufen von den nach kantonalem Recht zuständigen Instanzen festgelegt werden (vgl. z.B. für den Kanton Zürich BGE 115 Ib 356 E. 2c). Diesen Organen steht dabei ein beachtlicher Ermessensspielraum zu. Um eine unerwünschte Präjudizierung der Nutzungsplanung zu vermeiden, empfiehlt es sich bei ortsfesten Anlagen, die sich lärmmässig auf ein grösseres Gebiet auswirken, wenn möglich die Empfindlichkeitsstufen nicht einzelfallweise (Art. 44 Abs. 3
LSV), sondern gestützt auf Art. 44 Abs. 1
und 2
LSV direkt in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden definitiv zuzuordnen (vgl. BGE 115 Ib 356 f. E. 2c und d). Ein solches Vorgehen liegt im Interesse der Eigentümer sanierungspflichtiger Anlagen, schliesst es doch aus, dass eine Grundsatzverfügung über Erleichterungen in späteren Bewilligungsverfahren
BGE 117 Ib 20 S. 28
von Personen oder Organisationen, denen Parteistellung im Sinne von Art. 6
VwVG und Art. 103
OG zuzuerkennen ist, nochmals in Frage gestellt werden kann. Soll vermieden werden, dass der Eigentümer einer sanierungspflichtigen Schiessanlage ein fertiges Detailprojekt ausarbeiten muss, bevor er weiss, ob ihm Erleichterungen zugestanden werden, so kann diesem Anliegen dadurch Rechnung getragen werden, dass ein Vorentscheid im Sinne von § 199 des Luzerner Planungs- und Baugesetzes vom 7. März 1989 über die Ausnahmebewilligung nach Art. 24
RPG und die Gewährung von Erleichterungen nach Art. 17
USG und Art. 14
LSV eingeholt wird. Das Gesuch ist zu publizieren und klar als Begehren um eine Ausnahmebewilligung und um Erleichterungen zu bezeichnen (BGE 116 Ib 123 E. 2c). Wird die Ausnahmebewilligung erteilt, so ist diese ausserdem nach Art. 25 Abs. 2 der eidgenössischen Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (SR 700.1) im kantonalen Publikationsorgan anzuzeigen. Wird in diesem Sinne vorgegangen, können spätere Ausführungsbewilligungen nicht mehr mit der Begründung angefochten werden, es dürften keine Sanierungserleichterungen und keine Ausnahmebewilligungen erteilt werden.
117 Ib 20
5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. Februar 1991 i.S. Schützengesellschaft Marbach gegen L., Erbengemeinschaft L. und Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Umweltschutzgesetzgebung des Bundes (Lärmschutz); Gewährung von Sanierungserleichterungen für Schiessanlagen; Koordinierung der verschiedenen Verfahren.
- 1. Ein Gesuch um Gewährung von Sanierungserleichterungen gemäss Art. 17
USG und Art. 14RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers
1. Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. 2. Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
LSV ist zu publizieren, damit die Parteien (Art. 6RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 14 Allégements en cas d'assainissement
1. L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a. l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; b. des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. 2. Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
VwVG) ihre Rechte wahren können. Ist die Sanierung baupolizeilich bewilligungspflichtig, so gebietet die Beachtung der bundesrechtlichen Koordinationspflicht, die Frage, ob Sanierungserleichterungen gewährt werden können, im Rahmen der gesamthaften Beurteilung des Projektes im Baubewilligungsverfahren zu prüfen (Art. 2 Abs. 1RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 6
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
RPG, Art. 2RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 2 Obligation d'aménager le territoire
1. Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. 2. Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. 3. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPV, Art. 3RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1. Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: a. quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; b. quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; c. si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; d. quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; e. si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. 2. Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. 3. Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
und Art. 4RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
Art. 3 Objet de l'EIE
1. L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. [1] 2. L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
UVPV); allenfalls kann ein verbindlicher Vorentscheid eingeholt werden, sofern dies das kantonale Verfahrensrecht vorsieht und die Gebote der Publikation und Koordination respektiert werden (E. 3 und 6).RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
Art. 4 Installations non soumises à l'EIE
Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire. - 2. Überwiegende Interessen der Gesamtverteidigung erlauben für die Sanierung von Schiessanlagen die Gewährung von Erleichterungen gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. b
LSV nur so weit, als diese nötig sind, damit die vom Bunde unterstützten Schiessanlässe (Art. 124RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 14 Allégements en cas d'assainissement
1. L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a. l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; b. des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. 2. Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
und Art. 125RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 14 Allégements en cas d'assainissement
1. L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a. l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; b. des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. 2. Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
MO) durchgeführt werden können (E. 5).RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 14 Allégements en cas d'assainissement
1. L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: a. l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; b. des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. 2. Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. - 3. Bei ortsfesten Anlagen, die sich lärmmässig auf ein grösseres Gebiet auswirken, empfiehlt es sich, die Empfindlichkeitsstufen wenn möglich nicht einzelfallweise (Art. 44 Abs. 3
LSV), sondern gestützt auf Art. 44 Abs. 1RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 44 Procédure
1. Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. 2. Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] 3. Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. 4. ... [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
und Art. 2RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 44 Procédure
1. Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. 2. Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] 3. Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. 4. ... [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).
LSV in den Baureglementen und Nutzungsplänen der Gemeinden zuzuordnen (E. 6).RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
Art. 2 Définitions
1. Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. 2. Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. 3. Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. 4. L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. 5. Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. 6. Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: a. les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; b. les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
Regeste (fr):
- Droit fédéral sur la protection de l'environnement (protection contre le bruit); allégements en cas d'assainissement de stands de tir; coordination des différentes procédures.
- 1. Une requête tendant à l'octroi d'un allégement en cas d'assainissement (art. 17 LPE et art. 14 OPB) doit être publiée afin de permettre aux parties (art. 6 PA) de sauvegarder leurs droits. Lorsque l'assainissement est soumis à une autorisation de la police des constructions, l'admissibilité d'un allégement doit être examinée, en vertu de l'exigence de coordination imposée par le droit fédéral, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (art. 2 al. 1 LAT, art. 2 OAT, art. 3 et art. 4 OEIE). Lorsque le droit cantonal de procédure le prévoit, et si les exigences de publication et de coordination sont respectées, l'autorité peut rendre une décision préalable sur ce point (consid. 3 et 6).
- 2. Des allégements importants (art. 14 al. 1 let. b OPB) ne sauraient être accordés, en raison d'intérêts prépondérants liés à la défense générale, que pour autant qu'ils soient nécessaires à la réalisation des installations de tir subventionnées par la Confédération (art. 124 et art. 125 OM; consid. 5).
- 3. Pour les installations fixes ayant des effets bruyants sur l'ensemble d'une région, il convient si possible de fixer les degrés de sensibilité non pas de cas en cas (art. 44 al. 3 OPB), mais dans les règlements sur les constructions et dans les plans d'affectation communaux (art. 44 al. 1 et al. 2 OPB; consid. 6).
Regesto (it):
- Diritto federale sulla protezione dell'ambiente (protezione contro il rumore); facilitazioni in caso di risanamento di un impianto di tiro a segno; coordinamento delle varie procedure.
- 1. Una domanda tendente alla concessione di facilitazioni in caso di risanamento (art. 17 LPA e art. 14 OIF) dev'essere pubblicata per consentire alle parti (art. 6 PA) di tutelare i propri diritti. Ove il risanamento soggiaccia a un'autorizzazione di polizia edilizia, la questione se le facilitazioni possano essere accordate va esaminata, in virtù dell'obbligo di coordinamento imposto dal diritto federale, nel quadro della decisione globale sul progetto, adottata nella procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 2 cpv. 1 LPT, art. 2 OPT, art. 3 e art. 4 OEIA); se il diritto cantonale di procedura non prevede tale possibilità e se sono rispettati i requisiti concernenti la pubblicazione e il coordinamento, l'autorità può eventualmente emanare su questo punto una decisione preliminare vincolante (consid. 3 e 6).
- 2. Facilitazioni ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b OIF possono essere accordate, in virtù di interessi preponderanti nel campo della difesa integrata, soltanto ove esse siano necessarie per l'adempimento degli esercizi di tiro sussidiati dalla Confederazione (art. 124 e art. 125 OM; consid. 5).
- 3. Per gli impianti fissi che provocano immissioni foniche su un'area estesa, conviene, se possibile, fissare i gradi di sensibilità non caso per caso (art. 44 cpv. 3 OIF), bensì, in base all'art. 44 cpv. 1 e 2 OIF, nei regolamenti edilizi o nei piani di utilizzazione comunali (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 21
BGE 117 Ib 20 S. 21
Das Militär- und Polizeidepartement des Kantons Luzern gewährte der Schützengesellschaft Marbach auf deren Gesuch hin mit Entscheid vom 29. Juni 1988 für die Sanierung der bestehenden Schiessanlage Erleichterungen gemäss Art. 14
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
BGE 117 Ib 20 S. 22
und die Krediterteilung durch die Gemeindeversammlung blieben vorbehalten. Mehrere Eigentümer benachbarter, vom Schiesslärm betroffener Grundstücke ergriffen gegen diesen Entscheid Verwaltungsbeschwerde an den Regierungsrat des Kantons Luzern. Mit Entscheid vom 13. März 1990 verfügte dieser eine Reduktion des jährlichen Schiessbetriebes auf 8 1/2 Schiesshalbtage im Sinne der Lärmschutz-Verordnung, womit trotz Überschreitung der Immissionsgrenzwerte auf der Schiessanlage Marbach die obligatorischen und vom Bund unterstützten Schiessübungen sowie die vom Bund veranstalteten Schützenmeisterkurse durchgeführt werden können; private Schiessanlässe dürfen hingegen nicht mehr veranstaltet werden.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 20. April 1990 beantragt die Schützengesellschaft Marbach die Aufhebung des regierungsrätlichen Entscheides. Sie macht geltend, die vom Regierungsrat verfügte weitergehende Einschränkung des Schiessbetriebes rechtfertige sich nicht. Die Schiessanlage Marbach sei eine öffentliche Anlage, auch soweit ausser den gemäss dem Bundesgesetz über die Militärorganisation vom 12. April 1907 (MO, SR 510.10) obligatorischen und vom Bund unterstützten Schiessen freiwillige Schiessen durchgeführt würden. Der Schiessstand dürfe insoweit nicht als private Anlage im Sinne von Art. 14 Abs. 2
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführerin verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides des Regierungsrates und die Bestätigung des Entscheids des Militär- und Polizeidepartements vom 29. Juni 1988, womit sie erreichen möchte, dass der Schiessbetrieb 11 1/2 anstelle von nur 8 1/2 Schiesshalbtage umfassen dürfe. Gemäss Art. 114 Abs. 1
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
a) Die Schiessanlage Marbach ist unbestrittenermassen sanierungspflichtig, da sie den Vorschriften des Umweltschutzgesetzes und der Lärmschutz-Verordnung nicht genügt. Um die Sanierung
BGE 117 Ib 20 S. 23
zu ermöglichen, hat der Regierungsrat mit dem angefochtenen Beschluss einen Teilentscheid gefällt, in dem er die Frage beantwortet hat, ob und inwieweit der Beschwerdeführerin als Eigentümerin der Schiessanlage Erleichterungen gemäss Art. 17
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
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| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
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| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
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| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
BGE 117 Ib 20 S. 24
erhalten und es unterlassen, rechtzeitig nach Kenntnisnahme Beschwerde zu führen. c) Bedenken gegen das eingeschlagene Vorgehen ergeben sich ferner daraus, dass für die Sanierung der Schiessanlage eine Baubewilligung nach Art. 24
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 43 Degrés de sensibilité |
||||||
| Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: | ||||||
| le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; | ||||||
| le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; | ||||||
| le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; | ||||||
| le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. | ||||||
| On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
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| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 1 Buts |
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| La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. | ||||||
| Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: | ||||||
| de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; | ||||||
| d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; | ||||||
| de créer un milieu bâti compact; | ||||||
| de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; | ||||||
| de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; | ||||||
| de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; | ||||||
| d'assurer la défense générale du pays; | ||||||
| d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
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| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
d) Doch führen die Mängel des vorinstanzlichen Verfahrens bei der gegebenen prozessrechtlichen Lage nicht zur Gutheissung der Beschwerde. Eine solche käme einer unzulässigen reformatio in peius gleich, da sie auch zur Aufhebung des Entscheids des Militär- und Polizeidepartements führen müsste. Eine Gutheissung wäre nur möglich, wenn auch private Beschwerdegegner gegen den Entscheid des Regierungsrates Verwaltungsgerichtsbeschwerde ergriffen hätten. Dies haben sie unterlassen. L., der sich als einziger am bundesgerichtlichen Verfahren beteiligt, stellt erst in seiner Duplik vom 21. November 1990 einen Antrag auf Änderung des Entscheids des Regierungsrates im Sinne einer weitergehenden Reduktion des Schiessbetriebes. Hierauf kann nicht eingetreten werden. Die Berücksichtigung eines solchen Antrages hätte die rechtzeitige Ergreifung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde bedingt.
BGE 117 Ib 20 S. 25
Der erst in der Duplik gestellte Antrag ist verspätet. Das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren kennt im übrigen das Institut der Anschlussbeschwerde nicht (BGE 110 Ib 31 E. 2, BGE 107 Ib 345 E. 4). e) Bei der gegebenen Bindung des Bundesgerichts an die Begehren der Parteien (Art. 114 Abs. 1
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
||||||
| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
4. (Der Regierungsrat hat bei der Festlegung der 8 1/2 Schiesshalbtage den erheblichen Sachverhalt nicht unrichtig festgestellt.)
5. Kann somit von einer unrichtigen Sachverhaltsermittlung durch den Regierungsrat nicht die Rede sein, so fragt es sich, ob der Regierungsrat Bundesrecht dadurch verletzt hat, dass er es zufolge der Beschränkung der Schiessdauer auf 8 1/2 Schiesshalbtage der Schützengesellschaft Marbach nicht ermöglicht, auch private, vom Bund nicht unterstützte Schiessanlässe durchzuführen. Auch dies trifft nicht zu. Es steht fest und wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass die Schiessanlage Marbach dem Umweltschutzrecht des Bundes nicht entspricht und daher gemäss Art. 16
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 16 Obligation d'assainir |
||||||
| Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. | ||||||
| Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. | ||||||
| S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
||||||
| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 13 Assainissement |
||||||
| Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. | ||||||
| Les installations seront assainies: | ||||||
| dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et | ||||||
| de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. | ||||||
| Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. | ||||||
| L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: | ||||||
| le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; | ||||||
| sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
||||||
| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
BGE 117 Ib 20 S. 26
entgegenstehen; hiezu sind auch Interessen der Gesamtverteidigung zu zählen (Art. 14 Abs. 1 lit. b
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
BGE 117 Ib 20 S. 27
werden müssen. Die gesellschaftliche Bedeutung von Schiessvereinen ist zwar nicht gering zu achten. Doch durfte der Regierungsrat, ohne dass ihm eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorgeworfen werden kann, davon ausgehen, dass bei einer Anlage, bei welcher in derart erheblichem Masse selbst nach Durchführung von Sanierungsmassnahmen von den Immissionsgrenzwerten abgewichen wird, Erleichterungen nur gewährt werden, damit die vom Bund unterstützten Schiessanlässe durchgeführt werden können. Nur insoweit kann auch von der Berücksichtigung des Interesses der Gesamtverteidigung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. b
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
(Angesichts der ungünstigen Messergebnisse hat der Regierungsrat zu Recht eine Reduktion auf 8 1/2 Schiesshalbtage verfügt.)
6. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Damit steht fest, dass der Regierungsrat den Schiessbetrieb der Beschwerdeführerin mit Recht auf 8 1/2 Schiesshalbtage begrenzen durfte. Aus dieser Feststellung ergibt sich jedoch noch nicht, dass der Beschwerdeführerin die für die Realisierung der Sanierung nötigen weiteren Bewilligungen, insbesondere die Bewilligung nach Art. 24 des Raumplanungsgesetzes, erteilt werden können. Dem Regierungsrat ist zu empfehlen, inskünftig keine separaten Bewilligungen für die Festlegung der Schiesshalbtage zu erteilen, sondern die rechtsverbindliche Regelung dieser Frage in das baupolizeiliche Bewilligungsverfahren, in welchem über die Bewilligung nach Art. 24
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 43 Degrés de sensibilité |
||||||
| Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: | ||||||
| le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; | ||||||
| le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; | ||||||
| le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; | ||||||
| le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. | ||||||
| On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
BGE 117 Ib 20 S. 28
von Personen oder Organisationen, denen Parteistellung im Sinne von Art. 6
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
||||||
| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
||||||
| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
Répertoire des lois
LAT 1
LAT 2
LAT 3
LAT 24
LPE 16
LPE 17
OAT 2
OEIE 3
OEIE 4
OJ 103OJ 114OM 124OM 125
OPB 2
OPB 13
OPB 14
OPB 43
OPB 44
PA 5
PA 6
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 1 Buts |
||||||
| La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. | ||||||
| Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: | ||||||
| de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; | ||||||
| d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; | ||||||
| de créer un milieu bâti compact; | ||||||
| de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; | ||||||
| de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; | ||||||
| de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; | ||||||
| d'assurer la défense générale du pays; | ||||||
| d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 2 Obligation d'aménager le territoire |
||||||
| Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. | ||||||
| Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. | ||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 16 Obligation d'assainir |
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| Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. | ||||||
| Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. | ||||||
| S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers |
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| Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. | ||||||
| Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire |
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| Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: | ||||||
| quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; | ||||||
| quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; | ||||||
| si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; | ||||||
| quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; | ||||||
| si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. | ||||||
| Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. | ||||||
| Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. | ||||||
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 3 Objet de l'EIE |
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| L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. [1] | ||||||
| L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). | ||||||
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 4 Installations non soumises à l'EIE |
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| Lorsque la construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l'environnement (art. 3). Dans ces cas, l'établissement d'un rapport d'impact au sens de l'art. 7 n'est pas nécessaire. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 2 Définitions |
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| Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. | ||||||
| Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. | ||||||
| Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. | ||||||
| L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. | ||||||
| Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: | ||||||
| les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; | ||||||
| les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 13 Assainissement |
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| Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. | ||||||
| Les installations seront assainies: | ||||||
| dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et | ||||||
| de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. | ||||||
| Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. | ||||||
| L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: | ||||||
| le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; | ||||||
| sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 14 Allégements en cas d'assainissement |
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| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où: | ||||||
| l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; | ||||||
| des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement. | ||||||
| Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 43 Degrés de sensibilité |
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| Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: | ||||||
| le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; | ||||||
| le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; | ||||||
| le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; | ||||||
| le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. | ||||||
| On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
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| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
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| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||