Urteilskopf

117 Ia 504

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 novembre 1991 dans la cause B. of N.S. contre C. SA (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 504

BGE 117 Ia 504 S. 504

Considérant en droit:

3. La qualité pour recourir appartient notamment aux particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
OJ). Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 117 Ia 86 consid. 1b et 93 consid. 2b, ATF 116 Ia 179 consid. 3a, ATF 114 Ia 383 let. c). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si cette condition est réalisée (ATF 117 Ia 93 consid. 2a, ATF 114 Ia 462, ATF 113 Ia 238 consid. 2a et 249 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante estime avoir qualité pour recourir contre les ordonnances de séquestre. Elle ne prétend pas avoir été
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au bénéfice d'un droit de gage lorsque les séquestres ont été ordonnés. Elle soutient toutefois qu'en qualité de titulaire d'une créance qui aurait été ultérieurement garantie, "elle ne saurait laisser son droit être vidé de sa substance - même partiellement - par un séquestre autorisé pour un montant supérieur à celui de la créance échue et à un taux d'intérêt exorbitant partant d'une date arbitraire". La valeur de son gage serait dès lors diminuée à concurrence des sommes pour lesquelles le séquestre aurait arbitrairement été accordé. Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, le tiers créancier n'a pas un intérêt juridique actuel pour attaquer une ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier dont la prétention serait garantie par gage (ATF 113 III 92 ss). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers qui se prétend propriétaire des biens mis sous main de justice n'a pas qualité pour invoquer l'invraisemblance de la créance à la base du séquestre, moyen qui n'appartient qu'au débiteur (arrêt Nola Enterprises Inc. et Rassam c. Coutts & Cie SA du 31 octobre 1991, consid. 4a). La même solution s'impose en l'espèce. Selon les propres dires de la recourante, le droit de gage ne devait naître que le 13 mai 1991. Lors de la reddition des ordonnances attaquées, elle n'était donc titulaire que d'une prétention personnelle à la constitution de la garantie (cf. ZOBL, Berner Kommentar, n. 326 ss ad art. 884
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 884 - 1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
1    Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2    Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3    Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
CC), prétention qui ne pouvait pas même motiver une revendication au sens des art. 106 ss
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB222) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
LP (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 204 in fine). En outre, l'autorisation de séquestre ne porte pas, en soi, atteinte au droit de gage futur invoqué par la recourante, si un tel droit existe par ailleurs. Le séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier; cette mesure n'a pas d'autre fonction et, en particulier, n'accorde aucun privilège de droit matériel au séquestrant. Ce dernier ne peut donc obtenir la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de faire valoir ses moyens (ATF 116 III 115 s.). Le séquestre ne préjuge donc en rien de la réalité et/ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 113 III 97 consid. 6, ATF 107 III 35 consid. 2,
BGE 117 Ia 504 S. 506

101 III 61 et les références). On ne saurait dès lors prétendre, comme le fait la recourante, que la valeur du gage serait diminuée à concurrence des montants dont l'autorité de séquestre aurait admis arbitrairement la vraisemblance. Faute d'un intérêt juridiquement protégé et actuel, les recours sont par conséquent irrecevables.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IA 504
Date : 18. November 1991
Publié : 31. Dezember 1992
Source : Bundesgericht
Statut : 117 IA 504
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 271 ff. SchKG und Art. 88 OG; Legitimation zur Beschwerde gegen einen Arrestbefehl. Der Drittgläubiger, der einen persönlichen


Répertoire des lois
CC: 884
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ: 88
Répertoire ATF
101-III-58 • 107-III-33 • 113-IA-236 • 113-III-92 • 113-III-94 • 114-IA-381 • 114-IA-461 • 116-IA-177 • 116-III-111 • 117-IA-504 • 117-IA-84 • 117-IA-90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séquestre • autorité de séquestre • calcul • conservatoire • d'office • droit constitutionnel • droit matériel • examinateur • exigibilité • exorbitance • futur • intérêt juridique • intérêt privé • lausanne • ordonnance de séquestre • poursuite pour dettes • qualité pour recourir • recours de droit public • soie • taux d'intérêt • tribunal fédéral