Urteilskopf

117 Ia 341

55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 septembre 1991 dans la cause Me B. et X. contre Procureur général du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 342

BGE 117 Ia 341 S. 342

Inculpé d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, X. est en détention préventive depuis le mois de mai 1988. Au mois d'avril 1989, il résilia le mandat de son conseil Me A. et confia la défense de ses intérêts à Me B., avocat à Genève. Le 5 juillet 1989, Me A. transmit à Me B. les pièces de la procédure pénale et la correspondance échangée avec le juge d'instruction. Certains documents personnels remis par X. à Me A., dont le contenu était connu de ce dernier, furent placés dans une enveloppe fermée qui ne devait, selon une inscription qui y est apposée, pas être ouverte sans l'accord de X. L'enveloppe fut placée dans le coffre-fort de l'étude de Me B. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 1990, l'étude de Me B. fut cambriolée; le coffre-fort fut emporté. Me B. déposa une plainte pénale le 12 septembre 1990. Deux auteurs présumés de ce cambriolage furent arrêtés par la police le 14 septembre 1990. A cette occasion, le coffre-fort fut retrouvé; il avait été ouvert au chalumeau. Divers documents s'y trouvaient, parmi lesquels l'enveloppe remise par Me A., partiellement brûlée et contenant quarante-deux pages manuscrites. Le juge d'instruction chargé de la procédure pénale relative au cambriolage procéda à l'inventaire des objets trouvés dans le coffre. S'étant aperçu que le manuscrit précité concernait l'activité déployée précédemment par X., ce magistrat les remit le 20 septembre 1990, avec d'autres objets, sous pli scellé, au Procureur général du canton de Genève (le Procureur général). Le 2 octobre 1990, le Procureur général procéda, en présence de Me B., à l'ouverture du pli scellé. Il restitua sur-le-champ diverses pièces, mais conserva, malgré les protestations de cet avocat, les documents écrits par X. Il constata à leur lecture que X. "y décrivait notamment un certain nombre d'actes qu'il avait commis pendant son existence, pénalement répréhensibles et d'une gravité évidente".
BGE 117 Ia 341 S. 343

Par lettre du 3 octobre 1990, il décida, "vu la gravité des faits révélés par lesdits documents", de "les conserver et d'en faire usage dans le cadre des poursuites utiles". Cette décision a fait l'objet de deux recours de droit public: l'un émanant de X., l'autre de Me B.; tous deux se plaignent d'arbitraire, d'une violation de la liberté personnelle, du droit au respect de la vie privée (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. c CEDH; ils invoquent en outre l'absence de base légale de la décision attaquée. Le Procureur général conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2 et les arrêts cités). a) Le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels n'est recevable qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ). Les décisions du Procureur général qui peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation sont énumérées à l'art. 190 A du code de procédure pénale genevois (CPP gen.). Il s'agit des décisions portant sur la suspension ou la jonction des causes (art. 90
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP gen.), des décisions de classement avant ou après instruction (art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
et 198
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP gen.) et des décisions relatives aux sûretés (art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
et 163
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
1    Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
2    Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
CPP gen.). La décision entreprise n'entre manifestement pas dans ces catégories.
Selon les recourants, il appartenait au juge d'instruction chargé de la cause relative au cambriolage de l'étude de Me B. de rendre une décision quant à l'utilisation des documents saisis; il ne pouvait sans autre les transmettre au Procureur général. Si les recourants semblent donc reprocher dans cette mesure une absence de décision au juge d'instruction, les recours ne sont toutefois pas dirigés contre ce magistrat, en raison de son inaction. Au demeurant, ce grief ne serait pas fondé. Certes, le refus de statuer sans droit est, selon l'art. 190 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 190 Indemnisation - L'expert a droit à une indemnité équitable.
CPP gen., assimilé à une décision contre laquelle les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation; en outre, la saisie de documents ne fait pas partie des actes d'instruction pour lesquels il faut attendre la communication du dossier au Procureur général avant de recourir (art. 190 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 190 Indemnisation - L'expert a droit à une indemnité équitable.
CPP
BGE 117 Ia 341 S. 344

gen.), de sorte qu'on pourrait se demander si les recourants n'auraient pas pu saisir la Chambre d'accusation afin d'obtenir une décision formelle concernant le sort de ces documents. Un tel moyen n'aurait toutefois pas été fondé. En effet, "lorsqu'au cours de ses investigations, le juge d'instruction constate l'existence d'autres infractions, il les signale au Procureur général qui ordonne, s'il y a lieu, l'ouverture d'une instruction" (art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP gen.). Les documents découverts dans le coffre de Me B. n'avaient aucun rapport avec la commission du cambriolage. Saisi "in rem" (art. 119
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP gen.), le juge d'instruction ne pouvait donc pas prendre de décision quant au sort de ces écrits. En les transmettant au Procureur général, il a agi conformément à l'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP gen. et sa décision n'était pas susceptible d'un recours à la Chambre d'accusation. Il s'ensuit que l'exigence de l'art. 86 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ est respectée. b) N'ont qualité pour interjeter un recours de droit public que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ). Selon la jurisprudence, le recourant doit être titulaire des droits constitutionnels invoqués. Me B. se plaint dans son recours d'une violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. c CEDH, soit du droit à l'assistance d'un défenseur; or, ce droit appartient à l'accusé; son défenseur n'en est pas titulaire. Me B. n'est donc pas recevable à l'invoquer à l'appui de son propre recours.
c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OJ, l'acte de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un exposé des droits constitutionnels et principes juridiques dont la violation est alléguée. Les recourants se plaignent, dans leurs écritures, d'une "violation du secret auquel est soumise la correspondance entre le client et l'avocat". A l'évidence, ce secret ne représente pas en soi un droit constitutionnel; en tant qu'il serait invoqué directement, ce grief serait irrecevable; Me B. ne se plaint en particulier pas à ce sujet d'une violation de la liberté du commerce et de l'industrie.
Dans la mesure où les recourants se plaignent d'une application arbitraire des dispositions cantonales relatives au secret professionnel, il conviendrait de rechercher si Me B. dispose d'un intérêt juridiquement protégé à s'en prévaloir (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ). Tel semble être le cas car, si le secret professionnel tend en premier lieu à la sauvegarde des intérêts du client, il vise également, on le verra (infra consid. 6a), à faciliter l'exercice de la profession d'avocat (cf. ATF 115 Ia 199 consid. 3d/aa; WEGMANN, Handbuch über die
BGE 117 Ia 341 S. 345

Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurich 1988 p. 93). Dans la mesure où Me B. se prévaut de son propre secret professionnel (cf. infra consid. 6c), son recours paraît recevable. La question souffre néanmoins de demeurer indécise car, comme on le verra, l'admission du recours de X. conduit de toute manière à l'annulation de la décision attaquée. d) Les recourants concluent, notamment, à ce que soit constatée l'incompétence du Procureur général pour rendre la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté que le Procureur général n'était pas autorisé à prendre connaissance de ces documents et à ce que soit ordonnée leur restitution. Selon la jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, qu'une fonction purement cassatoire (ATF 114 Ia 212 consid. 1b); le recourant ne peut ainsi conclure qu'à l'annulation de la décision attaquée, sans que le Tribunal fédéral puisse ordonner de mesures positives. Dans la mesure où elles tendent à autre chose, les conclusions des recourants sont irrecevables.
3. Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la légalité; selon eux, aucune base légale ne permettrait au Procureur général de saisir des documents se trouvant dans le coffre de Me B. Bien qu'ils semblent en faire un grief séparé, ils invoquent aussi une violation de la liberté personnelle ainsi que des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. c CEDH. C'est en relation avec ces droits qu'il convient d'examiner l'existence d'une base légale.
4. Droit constitutionnel non écrit, la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer la liberté de mouvement ou à protéger l'intégrité corporelle, mais elle garantit, de manière générale, toutes les libertés correspondant à une manifestation élémentaire de la personne humaine et elle tend, notamment, à la protection de la sphère intime et du secret de la correspondance (ATF 109 Ia 158 consid. 8b, 259 consid. 4a, ATF 102 Ia 521). Cette protection équivaut, sur ce dernier point, à celles découlant des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. c CEDH, dans la mesure où cette dernière disposition assure à l'accusé le droit de conférer librement avec son avocat (UTZ, Die Kommunikation zwischen inhaftiertem Beschuldigten und Verteidiger, Bâle 1984 p. 52). Aux termes de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
BGE 117 Ia 341 S. 346

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui (ch. 2). En prenant connaissance du contenu des documents litigieux et en refusant de les restituer aux recourants, l'autorité intimée a restreint leur droit au respect de la vie privée et de la correspondance, ainsi qu'à leur liberté personnelle. Une telle restriction n'est admissible que si elle repose sur une base légale; en outre, elle ne peut intervenir que pour certains motifs d'intérêt public et elle doit respecter le principe de la proportionnalité.
5. a) La jurisprudence du Tribunal fédéral exige qu'une restriction à la liberté personnelle repose sur une disposition possédant une certaine "densité normative" (ATF 109 Ia 282 consid. 4d, ATF 107 Ia 140; UTZ, op.cit. p. 73-74). De même, selon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, une ingérence étatique dans la sphère privée n'est admissible que si elle est prévue par la loi. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige aussi que la norme en question revête un certain degré de précision. Ainsi, l'exigence de prévisibilité ne signifie pas qu'il faille permettre à un individu de prévoir si et quand ses communications risquent d'être interceptées par les autorités, afin qu'il puisse régler son comportement en conséquence. Néanmoins, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et dans quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer de telles restrictions au droit au respect de la vie privée et de la correspondance (arrêts du 24 avril 1990 en la cause Kruslin, série A vol. 176 A No 30, et en la cause Huvig, série A vol. 176 B, RUDH 1990 vol. 2 No 4 p. 164 ss; GÉRARD COHEN-JONATHAN, La Cour européenne des droits de l'homme et les écoutes téléphoniques, RUDH 1990 vol. 2 No 5 p. 186-187; GIORGIO MALINVERNI, Le droit des personnes privées de liberté au respect de leur correspondance, Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Piotet, Genève 1984 p. 87 ss).
b) Les recourants soutiennent en premier lieu qu'aucune disposition ne donnait au Procureur général la compétence d'agir par voie d'ordonnance. Le Procureur général s'est fondé pour prendre sa décision sur le fait qu'il agissait en tant que chef de la police judiciaire
BGE 117 Ia 341 S. 347

(art. 106
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
CPP gen.), responsable de l'ordre public (art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
OJ gen.), autorité chargée de la poursuite des crimes et des délits (art. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
1    Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2    La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
et 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
CPP gen.). Il était, selon lui, de son devoir de prendre connaissance d'indices pouvant révéler l'existence de crimes commis ou à commettre. Les dispositions précitées ont une portée toute générale; à elles seules, elles ne présentent à l'évidence pas le degré de précision suffisant pour fonder une décision portant sur la saisie de moyens de preuve. Soumise à l'autorité du Procureur général pour tous les actes qu'elle accomplit (art. 106
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
CPP gen. et 15 al. 1 de la loi genevoise sur la police - Lpol.), la police judiciaire "procède au contrôle d'identité, à la fouille des personnes, des véhicules et des contenants en conformité de la loi sur la police, du 26 octobre 1957" (art. 106a al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
CPP gen.). Elle procède aux premières recherches, relève les traces de l'infraction et prend toutes les mesures utiles pour la conservation du corps du délit et la découverte de son auteur. Elle s'assure des pièces à conviction et des objets provenant de l'infraction, qui en sont le produit ou qui ont servi à la commettre et en dresse un inventaire détaillé (art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP gen.). Selon l'art. 17D Lpol., les fonctionnaires de police peuvent fouiller les véhicules et contenants susceptibles de renfermer des objets de provenance délictueuse, ainsi que des objets ayant servi ou devant servir à commettre des infractions. Lorsque la police découvre à cette occasion un moyen de preuve se rapportant à une infraction, il lui appartient de le transmettre au Procureur général (art. 106
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
et 106a al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
CPP gen.). Lorsqu'une telle découverte a lieu dans le cadre d'une procédure dont est saisi un juge d'instruction, ce dernier signale l'existence de l'infraction ainsi révélée au Procureur général qui ordonne, s'il y a lieu, l'ouverture d'une instruction (supra consid. 2a). Il ressort de ces dispositions que les décisions relatives à la saisie probatoire d'objets ainsi découverts reviennent au Procureur général, du moins tant que celui-ci n'a pas requis l'ouverture d'une information (art. 115 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP gen.) et qu'il s'agit d'en assurer la conservation provisoire. Dans cette mesure, cela implique la compétence de rendre des décisions sur l'utilisation de ces objets. De ce point de vue, la décision attaquée repose sur une base légale suffisante.
6. Lorsqu'une intervention étatique repose en soi sur une base légale, il convient encore d'examiner, en vertu du principe de la suprématie de la loi, si elle respecte l'ensemble des autres dispositions légales applicables (cf. aussi l'art. 8 ch. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH). Les
BGE 117 Ia 341 S. 348

recourants se plaignent à ce sujet d'une violation du secret professionnel de l'avocat. Il convient d'admettre qu'implicitement, ils invoquent une application arbitraire des dispositions fédérales et cantonales sur le secret professionnel. a) Selon l'art. 321 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP sont punissables de l'emprisonnement, notamment, les avocats et défenseurs en justice tenus au secret professionnel en vertu du code des obligations, qui auront révélé un secret qui leur avait été confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner ou de témoigner (ch. 3). L'étendue de l'obligation de témoigner est donc définie en premier lieu par le droit procédural (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, No 1049). Or, de nombreuses lois cantonales de procédure autorisent l'avocat à se prévaloir du secret professionnel à l'encontre des investigations de l'autorité. Ces dispositions ont leur raison d'être dans le rapport de confiance particulier qui lie l'avocat et son client, en vertu duquel l'avocat doit pouvoir susciter la confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son défenseur. En effet, à défaut d'un tel rapport de confiance, il serait difficile à l'avocat, non complètement renseigné sur tous les faits importants, de conseiller judicieusement son client et de le représenter efficacement dans une procédure, comme l'exigent les garanties de procédure conférées notamment par les art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et 6 CEDH (ATF 91 I 205 consid. 3; SCHWAAB, Devoir de discrétion et obligation de témoigner et de produire des pièces, thèse, Lausanne 1976 p. 27 ss). L'institution du secret professionnel sert donc tant les intérêts de l'avocat et de son client que ceux de la justice, dont il est l'auxiliaire (WEGMANN, op.cit. p. 5-6). Il n'est pas nécessaire pour la solution de la présente cause de rechercher si, indépendamment des règles de droit cantonal, le droit au secret professionnel de l'avocat peut être déduit directement du droit constitutionnel, voire conventionnel, soit en particulier de l'interdiction du déni de justice (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.) et des garanties de procédure qu'elle implique (respectivement de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH) et du droit non écrit à la liberté personnelle (respectivement de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH). aa) A teneur de l'art. 47
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 47 Frais - 1 L'entraide judiciaire est gratuite.
1    L'entraide judiciaire est gratuite.
2    La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l'art. 45.
3    Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu'ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.
4    Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d'entraide judiciaire.
CPP gen., les avocats ne peuvent être entendus, à quelque titre que ce soit (al. 1). Toutefois, si une personne est déliée du secret par celui qui le lui a confié ou si
BGE 117 Ia 341 S. 349

l'autorité de surveillance dont elle dépend lui en a donné l'autorisation, sur sa demande, elle peut déposer comme témoin. Selon l'art. 13 de la loi genevoise sur la profession d'avocat, l'avocat ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en vertu de sa profession ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle-ci. Il doit inviter ses auxiliaires à observer la même interdiction et veiller à ce qu'elle soit respectée par eux (al. 1). Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent, ou lorsqu'il y est autorisé par la commission du barreau (al. 2 à 4). Ainsi défini par le droit cantonal, le secret professionnel de l'avocat est absolu (PIQUEREZ, op.cit., No 1052). La saisie de documents est soumise aux mêmes restrictions en vertu de l'art. 181 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
CPP gen., de même que les visites domiciliaires et perquisitions (art. 178 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP gen.) et les écoutes téléphoniques (art. 184a al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
et 184f al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP gen.). bb) Le secret professionnel s'étend à tout ce que l'avocat apprend dans l'exercice de son mandat, et non seulement aux secrets proprement dits. Selon cette conception extensive du secret, fondée sur le texte même de l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP ("en vertu de sa profession" et "dans l'exercice de celle-ci"), le secret professionnel couvre tous les faits confiés au mandataire, qui présentent un certain rapport avec sa profession (ATF 97 I 838 consid. 4), rapport qui peut être fort ténu (SCHWAAB, op.cit. p. 35, 50, WEGMANN, op.cit. p. 103-104). S'agissant des confidences, il convient d'examiner si l'intéressé s'adresse au mandataire en raison de ses compétences professionnelles, seules échappant au secret celles qui n'ont aucun rapport avec l'exécution du mandat (ATF 102 IV 214 consid. 4, LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, Partie spéciale p. 778, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1983 p. 150). Une information est couverte par le secret dès qu'il est reconnaissable pour l'avocat que telle est la volonté de son client, que cette volonté soit explicite ou qu'elle ressorte des circonstances (SCHWAAB, op.cit. p. 36, WEGMANN, op.cit. p. 101). Cette protection ne cesse pas avec le désaisissement des pièces en question, mais persiste même après la fin du rapport de mandat (STRATENWERTH, loc.cit.; art. 321 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP, cf. aussi art. 321a al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
2e phrase CO, par renvoi général de l'art. 398 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO).
cc) Institué notamment pour assurer une défense efficace des intérêts du client, le secret professionnel ne doit toutefois pas porter préjudice à une bonne administration de la justice (ATF 115
BGE 117 Ia 341 S. 350

Ia 200 consid. 3d/cc); l'interdiction de l'abus de droit s'applique en effet à tous les domaines du droit et également en procédure pénale (SCHWAAB, op.cit. p. 36). Selon la jurisprudence, la saisie de documents est par exemple possible lorsque ceux-ci sont en rapport avec une infraction que l'avocat lui-même est soupçonné avoir commise, lorsqu'il s'agit de pièces relatives à son activité purement commerciale (ATF 115 Ia 198, ATF 112 Ib 606, ATF 106 IV 424), lorsque le client entend mettre en lieu sûr le produit de l'infraction ou l'instrument ayant servi à la commettre, ou encore lorsque les documents qui lui sont remis sont en réalité destinés à un tiers (ATF 102 IV 210). De tels abus ne sauraient être protégés et il appartient au mandataire de s'assurer que les objets qui lui sont remis ne le sont pas uniquement pour bénéficier d'une protection abusive contre la mainmise des autorités répressives. En dehors de tels cas, les documents confiés à un avocat par son client bénéficient donc en principe, selon le droit cantonal, d'une protection absolue (SJ 1990, p. 444-445). b) En l'espèce, il n'est pas contestable que les documents remis par X. à Me B. par l'entremise de Me A. l'ont été dans le cadre du mandat qui les lie. Quand bien même ses aveux sont sans rapports avec la procédure dont l'inculpé fait actuellement l'objet, ils ont été remis à Me B. "en vertu de sa profession" d'avocat. Comme le relève l'autorité intimée, Me B. n'avait certes pas connaissance de leur contenu, de sorte que, d'une part, il ne pouvait s'assurer qu'il ne s'agissait pas là d'un dépôt abusif et, d'autre part, il ne pouvait s'en servir directement pour la défense de son client. Cela n'a toutefois pas en l'espèce pour conséquence de soustraire ces pièces à la protection du secret professionnel. En effet, l'enveloppe fermée a été reçue par Me B. de Me A., précédent défenseur de X., qui en connaissait le contenu. Ayant constaté qu'il ne s'agissait ni du produit, ni de l'instrument d'une infraction, ni encore de révélations sur des infractions à commettre, mais d'informations concernant l'activité du prévenu, Me A. était tenu au secret à leur sujet, obligation qui, on l'a vu, n'a pas pris fin avec la cessation des rapports contractuels (supra consid. 6a/bb). En mains de Me B., ces documents conservaient dès lors leur caractère secret, soit que cet avocat ait repris à son compte, avec le mandat, l'obligation préexistante de garder le secret, soit qu'il apparaisse comme l'auxiliaire du précédent conseil dans la conservation de ce secret. c) Il sied enfin d'examiner si la protection dont jouit le secret a pris fin du fait que les documents qui lui étaient soumis ont
BGE 117 Ia 341 S. 351

échappé à la maîtrise immédiate de Me B. Pour en décider, il n'est point décisif que, selon les droits réels, la possession ait pu échapper à cet avocat. En outre, il suffit d'examiner le problème au regard des circonstances qui se présentaient dans le cas particulier: l'avocat avait été dépossédé des biens confiés, par la violence et contre son gré; il était d'emblée possible de déterminer que le document litigieux avait été placé sous sa garde puisqu'il était demeuré dans son contenant (le coffre-fort) qui lui appartenait de manière reconnaissable, la police ayant été informée du vol; enfin, la police avait le devoir de restituer le bien dérobé à la personne dépossédée. Pour déterminer l'étendue du secret professionnel dans une telle situation, il convient de prendre en considération les intérêts que le législateur a entendu protéger. Or, si l'avocat est admis à opposer le secret professionnel à une demande de consultation d'un document qui est en sa possession immédiate, il serait choquant qu'il ne puisse en faire autant lorsque ce bien lui a été soustrait par la violence, alors même qu'il demeure reconnaissable que ce bien relevait en principe du secret professionnel et que la police a en principe le devoir de le restituer. En pareille situation, il serait peu satisfaisant qu'on fasse supporter à l'avocat, et surtout à son client, les conséquences d'un vol. Des problèmes équivalents, et appelant une solution identique au cas d'espèce, peuvent se poser en cas de disparition d'un portefeuille ou d'une valise de travail appartenant à un avocat. Sans doute l'extension du secret professionnel à de telles éventualités prive-t-elle la police d'un moyen de connaissance qui peut être important, mais ce moyen lui eût également échappé si le vol n'avait pas eu lieu; cette extension ne représente donc pas un privilège exorbitant. Compte tenu de la finalité de la règle, une autre solution heurterait le sentiment du droit et de l'équité et apparaîtrait arbitraire. Prise en violation du droit cantonal sur le secret professionnel, la décision attaquée consacre également une atteinte illicite à la liberté personnelle, ainsi qu'au respect de la vie privée qui en est un aspect.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IA 341
Date : 11 septembre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IA 341
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 8 CEDH et art. 4 Cst.; secret professionnel de l'avocat. Saisie par le Procureur général de documents contenant les


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CO: 321a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CPP: 4 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
1    Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit.
2    La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
11 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
47 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 47 Frais - 1 L'entraide judiciaire est gratuite.
1    L'entraide judiciaire est gratuite.
2    La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l'art. 45.
3    Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu'ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.
4    Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d'entraide judiciaire.
90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
106 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
106a  107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
116 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
120 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
162 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
163 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
1    Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
2    Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
178 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
181 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
184a  184f  190 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 190 Indemnisation - L'expert a droit à une indemnité équitable.
198
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 198 Compétence - 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
1    Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a  le ministère public;
b  le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c  la police, dans les cas prévus par la loi.
2    Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 43  86  88  90
Répertoire ATF
102-IA-516 • 102-IV-210 • 106-IV-413 • 107-IA-138 • 109-IA-146 • 109-IA-273 • 112-IB-606 • 114-IA-209 • 115-IA-197 • 116-IA-177 • 117-IA-341 • 91-I-200 • 97-I-831
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
secret professionnel • cedh • liberté personnelle • recours de droit public • examinateur • droit constitutionnel • respect de la vie privée • coffre-fort • procédure pénale • chambre d'accusation • droit cantonal • moyen de preuve • soie • vue • tribunal fédéral • code pénal • ordre public • intérêt juridique • titre • moyen de droit cantonal
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