117 Ia 297
48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 août 1991 dans la cause D.E. contre S.E. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Genfer Urteil betreffend Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft. Falsche Rechtsmittelbelehrung; Einsprache erhoben anstelle einer Berufung.
- 1. Unter gewissen Bedingungen schützt der Grundsatz von Treu und Glauben denjenigen, der sich auf eine falsche Auskunft der Behörde verlassen hat. Der Irrtum kann in der falschen Angabe des zu ergreifenden Rechtsmittels bestehen (E. 2).
- 2. Da Art. 363 der Genfer ZPO nicht in klarer Weise das Säumnisurteil bei einem Entscheid betreffend Eheschutzmassnahmen ausschliesst und damit auch nicht die Einsprachemöglichkeit, konnten sich die Partei und deren Bevollmächtigter darauf verlassen, dass dieses irrtümlicherweise von der Behörde angegebene Rechtsmittel zur Verfügung steht. Umdeutung der irrtümlichen Rechtsvorkehr? (E. 3).
Regeste (fr):
- Jugement genevois de mesures protectrices de l'union conjugale. Indication erronée d'une voie de droit; opposition formée en lieu et place d'un appel.
- 1. A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège celui qui s'est fié à une déclaration erronée de l'autorité. L'erreur peut consister dans la fausse indication de la voie à suivre pour contester une décision (consid. 2).
- 2. Comme l'art. 363 PC gen. n'exclut pas de manière claire le prononcé par défaut d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, et donc la voie de l'opposition, la partie et son mandataire pouvaient se fier à l'indication de cette voie donnée, par erreur, par l'autorité. Conversion de l'acte erroné? (consid. 3).
Regesto (it):
- Decisione ginevrina relativa a misure di protezione dell'unione coniugale. Indicazione erronea di un rimedio giuridico; opposizione presentata in luogo di un appello.
- 1. A determinate condizioni, il principio della buona fede tutela chi si è fondato su di una dichiarazione erronea dell'autorità. L'errore può consistere in un'errata indicazione di un rimedio giuridico esperibile contro una decisione (consid. 2).
- 2. Poiché l'art. 363 CPC/GE non esclude in modo chiaro la pronuncia in contumacia di una decisione relativa a misure di protezione dell'unione coniugale, e pertanto la possibilità di presentare opposizione, la parte e il suo mandatario potevano fondarsi sull'indicazione di tale rimedio, fornita per errore dall'autorità. Conversione dell'impugnativa erronea? (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 298
BGE 117 Ia 297 S. 298
Extrait des considérants:
2. Selon la décision attaquée, l'opposition au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas recevable. Seul l'appel l'était (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, note 2 ad art. 78), avant comme après les modifications de la loi genevoise de procédure civile entrées en vigueur les 1er janvier 1982 et 1er août 1987 (SJ 1973 p. 12 ss; 1988 p. 638). Il s'agit donc de savoir si le recourant - respectivement son conseil - pouvait se fier à l'indication erronée du tribunal ou de son greffe et suivre la voie de l'opposition, puis de rechercher le cas échéant les conséquences de son erreur. Découlant directement de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité (ATF 112 Ia 355 consid. cc, ATF 107 V 160 consid. 2) et permet au justiciable de se prévaloir, en particulier, d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, s'il pouvait, dans les circonstances concrètes de l'espèce, s'y fier de bonne foi (ATF 113 Ia 229, ATF 112 Ia 310 consid. 3, ATF 111 Ia 357 et les arrêts cités). Même tardif, son recours doit alors être déclaré recevable, conformément à la règle des art. 38
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 38 - Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. |
BGE 117 Ia 297 S. 299
100 Ib 457/458 consid. 3a, 96 II 72, 96 III 99) et selon laquelle la fausse indication des voies de recours n'entraîne aucun préjudice pour les parties. La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur - ainsi sur la compétence (ATF 108 Ib 385 consid. b) - est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). S'agissant des voies et formes de recours, une plus grande sévérité serait certes de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier: il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 112 Ia 310, ATF 106 Ia 16 ss consid. 3 et les arrêts cités). L'erreur peut consister - outre l'absence d'une "Rechtsmittelbelehrung" obligatoire - dans l'indication fausse, peu claire ou équivoque de l'autorité compétente ou du délai à respecter, mais aussi de la voie à suivre (ATF 114 Ib 46 consid. Ia), ici l'appel ou l'opposition. En revanche, le renseignement ne peut évidemment créer un recours qui n'existe pas (ATF 108 III 26, ATF 111 Ib 153). Mais le remède peut varier (délai respecté ou restitution, transmission à l'autorité compétente, etc.). Le principe est que la possibilité de recourir ne saurait être restreinte ni écartée; l'administré ou le justiciable ne doit pas subir un dommage.
3. En l'espèce, l'indication de la voie de recours émanait du Tribunal de première instance ou de son greffe et elle était annexée au jugement, désigné comme rendu par défaut. Elle était inexacte selon la jurisprudence et la doctrine genevoises. a) L'argument de la cour cantonale, selon laquelle le recourant ne subit aucun préjudice, est manifestement insoutenable. En effet, si le mémoire du recourant est considéré comme une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, celles qui ont été prises le 1er novembre 1990 subsisteront, en principe, et pour le moins, jusqu'à la date du dépôt dudit mémoire, le 7 décembre suivant (cf. pour les mesures provisoires dans le divorce: SJ 1954 p. 486; 1961 p. 49). Les art. 173 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 173 - 1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. |
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1 | Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. |
2 | Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa. |
3 | Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |
BGE 117 Ia 297 S. 300
b) Il faut ensuite se demander si le recourant et son avocat avaient des raisons sérieuses de mettre en doute, dans le délai utile, la validité des renseignements que la décision de première instance leur donnait. Le mandataire affirme, sans être contredit, qu'il a été consulté deux jours seulement avant l'expiration du délai d'opposition. Et, selon la décision attaquée, le texte de l'art. 363 PC gen. n'exclut pas de manière limpide le prononcé d'un jugement par défaut, et donc la voie de l'opposition. On peut concéder à l'intimée que si, pour connaître l'effet de l'absence de comparution, l'art. 363 PC gen. n'est pas décisif dans son texte, l'art. 365 PC gen. en revanche, dans le même chapitre IV des mesures protectrices et autres interventions en matière d'union conjugale, ouvre expressément la seule voie de l'appel, et sans doute pas par inadvertance, d'autant que, pour de nombreuses autres procédures spéciales du titre XVI, la loi genevoise prévoit et règle la procédure d'opposition (chap. I-III et V-VII par exemple, art. 332-334, 340, 354, 368, 376 al. 4, 395 et 396 PC gen.). Il n'en demeure pas moins que, dans les seuls deux jours dont il disposait pour défendre les intérêts de son client, le mandataire du recourant pouvait, vu le silence du texte de l'art. 363 PC gen., se fier à l'indication de la décision à attaquer, alors que la voie indiquée est la règle en cas de non-comparution, qu'elle est prévue dans de nombreuses procédures spéciales, que la jurisprudence genevoise a dû clarifier la situation, enfin et surtout que le tribunal lui-même a estimé opportun de donner des directives aussitôt après sa propre décision, qui exprimait un avis contraire. c) Il est vrai que le mandataire du recourant était enfin au clair lorsqu'il écrivit à la Cour de justice le 28 janvier 1991. Il eût donc pu former appel, tardivement certes, mais avec l'espoir certain qu'on ne lui en tiendrait pas rigueur et que la cour cantonale entrerait en matière sur ce second recours, après avoir considéré le délai comme respecté ou sinon restitué. Mais le tribunal lui avait communiqué que son mémoire avait été transmis à la Cour de justice "pour des motifs de compétence" et le conseil du recourant demandait précisément à celle-ci, dans ladite lettre, d'"examiner ce qu'il en est afin que les parties puissent, le cas échéant, être convoquées". Or, il ne reçut pas de réponse, mais seulement la décision attaquée céans. En revanche, le dossier cantonal contient une formule adressée le 1er février 1991 par le greffe de la Cour à celui du Tribunal de première instance pour l'aviser "que par
BGE 117 Ia 297 S. 301
acte déposé le 7.12.90, à la requête de D. E., il a été interjeté appel du jugement du 1er novembre 1990 rendu entre lui et S. E.". Tant le tribunal que la cour avaient donc considéré - du moins de prime abord - le mémoire d'opposition (laquelle ressortit à la compétence du premier) comme un appel (de la compétence de la seconde). De fait, la question de la conversion de l'acte se posait. C'était un premier remède envisageable à l'erreur commise dans le dispositif de la décision du tribunal et l'indication de la voie de recours. La cour cantonale ne l'a pas examinée. Sa décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée pour nouveau jugement. Il ne paraît guère admissible en soi que l'on puisse reprocher au recourant de n'avoir pas respecté les formes de l'appel, car ce serait seulement un effet des erreurs du tribunal. Au demeurant, contrairement à l'avis de l'intimée, il n'est pas du tout certain que dans le mémoire en opposition ne figurent pas "les griefs de fait et de droit" requis par l'art. 300 al. 1 let. c PC gen., alors que l'opposition "contient ... l'exposé des faits" et "mentionne en outre les moyens de droit" (art. 88 al. 1 let. c et al. 2 PC gen.). Si la conversion n'était pas possible, la cour cantonale devrait rechercher un autre moyen de sauvegarder les droits légitimes du recourant, éventuellement par la restitution du délai d'appel, à l'instar par exemple du délai d'opposition lorsqu'à raison "d'autres circonstances de force majeure", le défaillant n'a pu "former opposition dans le délai fixé" (art. 86 al. 1 PC gen.) ou encore de la règle de l'art. 35
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 176 - 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: |
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1 | stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge; |
2 | prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche; |
3 | ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. |
2 | Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo. |
3 | Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. |