116 V 95
17. Arrêt du 19 avril 1990 dans la cause M. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 2 IVG, Ziff. 14.01 HVI Anhang: Anspruch auf einen automatischen Zusatz zur Sanitäreinrichtung.
- Der Umstand, dass ein Versicherter vollständig hilflos ist, schliesst an sich den Anspruch auf einen automatischen Zusatz zu einer Sanitäreinrichtung nicht aus (in casu: Badelifter).
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 - Le fait que l'assuré est entièrement impotent n'exclut pas, en soi, tout droit à une installation sanitaire complémentaire automatique (in casu: un élévateur de bain).
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 - Il fatto che l'assicurato sia integralmente grande invalido non esclude, di per sé, ogni diritto a un'installazione sanitaria complementare automatica (in casu: elevatore per bagno).
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 116 V 95 S. 95
A.- Gilberte M., née en 1931, est atteinte de sclérose en plaques de stade avancé. Elle a demandé en 1984 des prestations de l'assurance-invalidité. Mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et d'une allocation pour impotent (impotence de degré faible) à partir de 1983, elle a droit à une rente entière d'invalidité et à une allocation pour impotent (impotence de degré grave) depuis 1986.
BGE 116 V 95 S. 96
Dès 1985, l'assurée s'est vu remettre en prêt un fauteuil roulant sans moteur, de même qu'un siège de bain à hauteur variable à partir de 1986. Gilberte M., par demande du 29 octobre 1987, a requis la remise d'un élévateur de bain de type "Aqua-Tec-Minor". La Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais, dans un prononcé présidentiel du 3 décembre 1987, a considéré l'élévateur de bain comme une installation sanitaire complémentaire automatique, à laquelle la requérante n'avait pas droit, parce qu'elle n'était pas à même de faire sa toilette de manière indépendante à l'intérieur de la baignoire, étant entièrement impotente. Sur cette base, la Caisse cantonale valaisanne de compensation, par décision du 11 décembre 1987, a refusé la prise en charge de l'élévateur de bain "Aqua-Tec-Minor".
B.- Gilberte M. a recouru devant le Tribunal des assurances du canton du Valais contre cette décision dont elle demandait l'annulation, en concluant à la remise d'un élévateur de bain "Aqua-Tec-Minor", au prix de 1'930 francs. Par jugement du 6 juin 1988, la juridiction cantonale a rejeté le recours. En bref, le tribunal a considéré que le but d'une installation sanitaire complémentaire automatique ou d'un élévateur pour malade est de développer l'autonomie personnelle de l'assuré; qu'en cas d'impotence grave, la remise d'un élévateur de bain ne vise pas à développer l'autonomie personnelle; qu'en effet, ce but ne saurait être atteint lorsque, comme en l'espèce, l'assuré a besoin de toute façon de l'aide de tiers pour prendre un bain, parce qu'il est entièrement impotent; qu'il serait par ailleurs contraire au "principe d'économie de la loi" de remettre un élévateur de bain au bénéficiaire d'une allocation pour impotence grave, laquelle "tend à rétribuer le tiers mis à contribution".
C.- Gilberte M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative litigieuse, ainsi qu'à la remise d'un élévateur de bain "Aqua-Tec-Minor", au prix de 1'930 francs. La caisse, se référant au préavis de la commission de l'assurance-invalidité, conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
BGE 116 V 95 S. 97
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 21 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
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1 | La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
a | la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; |
b | les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; |
c | les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire; |
d | les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; |
e | la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé. |
2 | Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes: |
a | déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés; |
b | fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques; |
c | établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
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1 | Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
2 | L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 |
3 | Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. |
4 | L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 |
5 | ...10 |
2. Les directives de l'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires prévoient sous ch. m. 14.01.1 (première phrase), dans sa teneur valable du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 (supplément 1 à ces directives), que les installations sanitaires complémentaires automatiques comprennent surtout les douches chaudes de toilettes que l'on peut se procurer comme accessoire de toilettes déjà posées ainsi que les élévateurs de bain qui permettent à l'assuré d'entrer dans la baignoire (le ch. m. 14.02.1 doit être respecté).
Selon le ch. m. 14.02.1 de ces directives, dans sa teneur valable du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 (supplément 1 à ces directives), lors de la remise d'un élévateur pour malade, il faut toujours éclaircir la question de savoir si l'assuré veut utiliser l'élévateur également pour entrer dans la baignoire. Il faut, le cas échéant, choisir un modèle qui remplisse les deux fonctions. Ce n'est que s'il est prouvé que ceci n'est pas possible, que l'on peut remettre un élévateur de bain en plus de l'élévateur pour malade.
BGE 116 V 95 S. 98
a/aa) Le commentaire de l'OFAS du ch. m. 14.01.1 des directives mentionnées ci-dessus, paru dans la RCC 1987 p. 201, est ainsi libellé: "Depuis le 1er janvier 1986, on renonce à poser la condition selon laquelle l'assuré doit être en mesure d'entrer dans sa baignoire d'une manière indépendante grâce à cet appareil (l'élévateur de bain). Cela signifie que l'on peut l'aider dans cette opération. On a toutefois maintenu une condition: (l)'assuré doit être capable de s'occuper lui-même de son hygiène, donc de se laver. Etant donné qu'il est souvent difficile, lors de l'instruction de la demande, de déterminer si cette aptitude existe ou non, et que la personne chargée de l'enquête doit se contenter, la plupart du temps, des données fournies par celle qui soigne l'invalide, il faut prendre pour critère de délimitation l'allocation pour impotent ou la contribution pour mineurs impotents. Si de telles prestations sont versées pour une impotence grave, il faut admettre que l'assuré ne peut assumer son hygiène corporelle d'une manière autonome."
bb) Dans leur teneur valable depuis le 1er janvier 1989, les directives de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI) prévoient, sous ch. m. 14.01.1 (première phrase), que les installations sanitaires complémentaires automatiques comprennent surtout les douches chaudes de toilettes ainsi que les élévateurs de bain (le ch. m. 14.02.1 doit être respecté). D'après le ch. m. 14.01.4 de ces nouvelles directives, la condition déterminante pour pouvoir octroyer un élévateur de bain est que l'assuré puisse encore se laver seul. Cette condition n'est pas remplie lorsque les allocations pour impotents, respectivement les contributions aux frais de soins pour mineurs impotents sont octroyées en raison de l'impotence de degré grave. b) Les directives de l'OFAS sont des instructions données par l'autorité de surveillance aux organes d'application de l'assurance sur la façon dont ils doivent exercer leurs compétences. Destinées à assurer une application uniforme des prescriptions légales par l'administration, de telles instructions n'ont d'effet qu'à l'égard de cette dernière. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. Non publiées au recueil officiel des lois fédérales, ces directives donnent le point de vue d'un organe de l'Etat sur l'application des règles de droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Sans se prononcer sur leur validité car, ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles, le juge en contrôle librement la constitutionnalité
BGE 116 V 95 S. 99
et la légalité, à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure ou elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 114 V 15 consid. 1c, ATF 113 V 21 consid. b, ATF 110 V 267 s., ATF 107 V 155 consid. 2b ainsi que les arrêts et la doctrine cités).
3. La pratique administrative qui résulte des directives précitées n'est pas conforme à la réglementation relative aux installations sanitaires complémentaires automatiques, dans la mesure ou elle exclut tout droit à un élévateur de bain lorsque l'assuré est atteint d'impotence grave. En effet, cela revient à introduire une condition supplémentaire sous ch. 14.01 de la liste des moyens auxiliaires en annexe à l'OMAI, à savoir que l'assuré n'a droit à une installation sanitaire complémentaire automatique que s'il n'est pas entièrement impotent. Cette condition supplémentaire ne se justifie pas. En effet, l'élévateur de bain sert à entrer dans la baignoire ou à en sortir. Ce faisant, il permet à l'assuré d'être en contact direct avec l'eau de son bain. Tel est le but d'hygiène corporelle de ce moyen auxiliaire (en ce qui concerne le siège hydraulique pour baignoire, voir un arrêt rendu dans le cadre de l'ancien art. 5
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
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1 | Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
2 | L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 |
3 | Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. |
4 | L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 |
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BGE 116 V 95 S. 100
Dans cette mesure, la légalité des directives précitées de l'OFAS doit être niée.
4. En l'espèce, comme l'indique le Service social de l'association valaisanne en faveur des handicapés physiques et mentaux, la recourante n'a plus aucune tonicité dans les membres, de sorte qu'elle ne peut plus se tenir debout sur le siège de bain qui lui a été remis en prêt. De plus, faute de place, l'installation d'une douche est exclue. Enfin, l'assurée ne dispose pas d'un élévateur pour malade, de sorte que l'application éventuelle du ch. m. 14.02.1 des directives susmentionnées de l'OFAS ne se pose pas.
Dans ces conditions, la recourante a droit à un élévateur de bain. Il convient toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle examine si le modèle "Aqua-Tec-Minor" est simple et adéquat (art. 2 al. 4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
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1 | Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. |
2 | L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7 |
3 | Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. |
4 | L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 |
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