Urteilskopf
116 V 322
49. Auszug aus dem Urteil vom 6. November 1990 i.S. T. gegen Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und Rekurskommission des Kantons Thurgau für die AHV
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 322
BGE 116 V 322 S. 322
Aus den Erwägungen:
2. a) Nach Ziff. 6.02* des Anhanges zur Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI-Anhang) werden Hörapparate abgegeben, sofern bei Schwerhörigkeit durch den Einsatz eines solchen Gerätes die
BGE 116 V 322 S. 323
Schulung, Ausbildung oder Berufsausübung erleichtert wird. In Beantwortung der in ZAK 1988 S. 390 Erw. 4b offengelassenen Frage ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass der in Ziff. 6.02* HVI-Anhang verwendete Begriff "Berufsausübung" nicht nur die Erwerbstätigkeit, sondern auch die Arbeitsverrichtung im Aufgabenbereich nach Art. 27 Abs. 2
IVV umfasst. Dies ergibt sich bei gesetzeskonformer Verordnungsauslegung ohne weiteres aus Art. 21 Abs. 1
IVG, wo die Ausübung einer Erwerbstätigkeit und die Beschäftigung eines Versicherten in seinem Aufgabenbereich einander gleichgestellt sind. Mit Bezug auf die im HVI-Anhang mit * bezeichneten Hilfsmittel ist deshalb eine Schlechterstellung von Versicherten, die im gesetzlich anerkannten Aufgabenbereich (z.B. als Hausfrau) tätig sind, gegenüber Erwerbstätigen nicht zulässig. Diesem Umstand wird in Art. 2 Abs. 2
HVI Rechnung getragen. Eine andere Betrachtungsweise liesse sich auch im Lichte einer verfassungskonformen Auslegung nach Art. 4 Abs. 2
BV nicht rechtfertigen; denn auch heute noch sind mehrheitlich weibliche Versicherte im Hinblick auf die Kinderbetreuung vorwiegend im Haushalt tätig. Nur unter Beachtung dieser Gleichstellung von Erwerbstätigkeit und Aufgabenbereich (wie sie übrigens auch in Ziff. 2 des Abklärungsformulars des Bundesamtes für Sozialversicherung "Fragebogen für den ärztlichen Experten betreffend die Abgabe eines Hörgerätes" zum Ausdruck gelangt) ist auch Rz. 6.01.4/6.02.4* WHMI nicht zu beanstanden, wonach eine binaurale Versorgung bei Erzielung eines wesentlich besseren Resultats u.a. bei Jugendlichen und Erwachsenen übernommen werden kann, deren berufliche Tätigkeit oder Schulung und Ausbildung beidseitiges Hören erfordert (vgl. auch BGE 106 V 13 Erw. 2).
116 V 322
49. Auszug aus dem Urteil vom 6. November 1990 i.S. T. gegen Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und Rekurskommission des Kantons Thurgau für die AHV
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 1
IVG, Art. 2 Abs. 2RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 21 [1] Droit
1. L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2. L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3. L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3] 4. Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
HVI, Ziff. 6.02* HVI-Anhang, Art. 4 Abs. 2RS 831.232.51 OMAI Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires
1. Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. 2. L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe. [1] 3. Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. 4. L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI [2] pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. [3] 5. ... [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677).
BV.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. - Der Begriff "Berufsausübung" in Ziff. 6.02* HVI-Anhang umfasst nicht nur die Erwerbstätigkeit, sondern auch die Beschäftigung im Aufgabenbereich im Sinne von Art. 27 Abs. 2
IVV.RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2]
1. Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. 2. ... [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Mit Bezug auf die im HVI-Anhang mit * bezeichneten Hilfsmittel hält eine Schlechterstellung von Versicherten, die im gesetzlich anerkannten Aufgabenbereich tätig sind, gegenüber Erwerbstätigen weder vor Art. 4 Abs. 2
BV noch vor Art. 21 Abs. 1RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
IVG stand.RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
Art. 21 [1] Droit
1. L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2. L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3. L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3] 4. Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 1 LAI, art. 2 al. 2 OMAI, ch. 6.02* de l'annexe à l'OMAI, art. 4 al. 2 Cst.
- La notion d'"exercice d'une activité professionnelle", contenue au ch. 6.02* de l'annexe à l'OMAI, englobe non seulement l'activité lucrative, mais aussi les travaux habituels au sens de l'art. 27 al. 2 RAI.
- Pour ce qui est des moyens auxiliaires désignés dans l'annexe à l'OMAI par un astérisque (*), une différence de traitement, au détriment des assurés qui accomplissent leurs travaux habituels au sens de la loi, par rapport aux personnes exerçant une activité lucrative, ne se concilie ni avec l'art. 4 al. 2 Cst. ni avec l'art. 21 al. 1 LAI.
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 1 LAI, art. 2 cpv. 2 OMAI, cifra 6.02* allegato all'OMAI, art. 4 cpv. 2 Cost.
- La nozione di "esercizio di un'attività professionale", contenuta alla cifra 6.02* dell'allegato all'OMAI, comprende non solo l'attività lucrativa, ma anche le mansioni consuete secondo l'art. 27 cpv. 2 OAI.
- Per quanto concerne i mezzi ausiliari designati nell'annesso all'OMAI con l'asterisco, una disparità di trattamento degli assicurati che adempiono le loro mansioni consuete nei confronti di quelli esercitanti un'attività lucrativa non si giustifica né per l'art. 4 cpv. 2 Cost. né per l'art. 21 cpv. 1 LAI.
Erwägungen ab Seite 322
BGE 116 V 322 S. 322
Aus den Erwägungen:
2. a) Nach Ziff. 6.02* des Anhanges zur Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI-Anhang) werden Hörapparate abgegeben, sofern bei Schwerhörigkeit durch den Einsatz eines solchen Gerätes die
BGE 116 V 322 S. 323
Schulung, Ausbildung oder Berufsausübung erleichtert wird. In Beantwortung der in ZAK 1988 S. 390 Erw. 4b offengelassenen Frage ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass der in Ziff. 6.02* HVI-Anhang verwendete Begriff "Berufsausübung" nicht nur die Erwerbstätigkeit, sondern auch die Arbeitsverrichtung im Aufgabenbereich nach Art. 27 Abs. 2
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
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| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 21 [1] Droit |
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| L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. | ||||||
| L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. | ||||||
| L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.232.51 OMAI Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires |
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| Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. | ||||||
| L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe. [1] | ||||||
| Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. | ||||||
| L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI [2] pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849). [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
Répertoire des lois
Cst 4
LAI 21
OMAI 2
RAI 27
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 21 [1] Droit |
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| L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. [2] Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. | ||||||
| L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. | ||||||
| L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 37 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [4] Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.232.51 OMAI Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires |
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| Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. | ||||||
| L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe. [1] | ||||||
| Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité. | ||||||
| L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI [2] pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849). [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 27 [1] Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage [2] |
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| Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||